Tax liability re
property transferred not at arm’s length
160. (1) Where a person has, on or after May 1, 1951, transferred property, either directly or
indirectly, by means of a trust or by any other means whatever, to
(a) the person’s spouse or common-law partner
or a person who has since become the person’s spouse or common- law partner,
(b) a person who was under 18 years of age,
or
(c) a person with whom the person was not
dealing at arm’s length,
the following rules apply:
(d) the transferee and transferor are jointly
and severally liable to pay a part of the transferor’s tax under this Part
for each taxation year equal to the amount by which the tax for the year is
greater than it would have been if it were not for the operation of sections
74.1 to 75.1 of this Act and section 74 of the Income Tax Act, chapter
148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, in respect of any income
from, or gain from the disposition of, the property so transferred or
property substituted therefor, and
(e) the transferee and transferor are jointly
and severally liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of
(i) the amount, if any, by which the fair market
value of the property at the time it was transferred exceeds the fair market
value at that time of the consideration given for the property, and
(ii) the total of all amounts each of which is an
amount that the transferor is liable to pay under this Act in or in respect
of the taxation year in which the property was transferred or any preceding
taxation year,
but nothing in this subsection shall be deemed to
limit the liability of the transferor under any other provision of this Act.
Joint liability
where s. 69(11) applies
(1.1) Where a
particular person or partnership is deemed by subsection 69(11) to have
disposed of a property at any time, the person referred to in that subsection
to whom a benefit described in that subsection was available in respect of a
subsequent disposition of the property or property substituted for the
property is jointly and severally liable with each other taxpayer to pay a
part of the other taxpayer’s liabilities under this Act in respect of each
taxation year equal to the amount determined by the formula
A - B
where
A is the total of amounts payable under
this Act by the other taxpayer in respect of the year, and
B is the amount that would, if the
particular person or partnership were not deemed by subsection 69(11) to have
disposed of the property, be determined for A in respect of the other
taxpayer in respect of the year,
but nothing
under this subsection is deemed to limit the liability of the other taxpayer
under any other provision of this Act.
Joint liability
— tax on split income
(1.2) A parent
of a specified individual is jointly and severally liable with the individual
for the amount required to be added because of subsection 120.4(2) in
computing the specified individual’s tax payable under this Part for a
taxation year if, during the year, the parent
(a) carried on a business that purchased
goods or services from a business the income of which is directly or
indirectly included in computing the individual’s split income for the year;
(b) was a specified shareholder of a
corporation that purchased goods or services from a business the income of
which is directly or indirectly included in computing the individual’s split
income for the year;
(c) was a specified shareholder of a
corporation, dividends on the shares of the capital stock of which were
directly or indirectly included in computing the individual’s split income
for the year;
(d) was a shareholder of a professional
corporation that purchased goods or services from a business the income of
which is directly or indirectly included in computing the individual’s split income
for the year; or
(e) was a shareholder of a professional
corporation, dividends on the shares of the capital stock of which were
directly or indirectly included in computing the individual’s split income
for the year.
Joint liability
— tax on split-pension income
(1.3) Where a
pensioner and a pension transferee (as those terms are defined in section
60.03) make a joint election under section 60.03 in respect of a
split-pension amount (as defined in that section) for a taxation year, they
are jointly and severally, or solidarily, liable for the tax payable by the
pension transferee under this Part for the taxation year to the extent that
that tax payable is greater than it would have been if no amount were
required to be added because of paragraph 56(1)(a.2) in computing the income
of the pension transferee under this Part for the taxation year.
Assessment
(2) The Minister
may at any time assess a taxpayer in respect of any amount payable because of
this section and the provisions of this Division apply, with any
modifications that the circumstances require, in respect of an assessment
made under this section as though it had been made under section 152.
Discharge of
liability
(3) Where a
particular taxpayer has become jointly and severally liable with another
taxpayer under this section in respect of part or all of a liability under
this Act of the other taxpayer,
(a) a payment by the particular taxpayer on
account of that taxpayer’s liability shall to the extent of the payment
discharge the joint liability; but
(b) a payment by the other taxpayer on
account of that taxpayer’s liability discharges the particular taxpayer’s
liability only to the extent that the payment operates to reduce that other
taxpayer’s liability to an amount less than the amount in respect of which
the particular taxpayer is, by this section, made jointly and severally
liable.
Fair market
value of undivided interest
(3.1) For the
purposes of this section and section 160.4, the fair market value at any time
of an undivided interest in a property, expressed as a proportionate interest
in that property, is, subject to subsection (4), deemed to be equal to the
same proportion of the fair market value of that property at that time.
Special rules re
transfer of property to spouse or common-law parnter
(4)
Notwithstanding subsection 160(1), where at any time a taxpayer has
transferred property to the taxpayer’s spouse or common-law partner pursuant
to a decree, order or judgment of a competent tribunal or pursuant to a written
separation agreement and, at that time, the taxpayer and the spouse or
common-law partner were separated and living apart as a result of the
breakdown of their marriage or common-law partnership, the following rules
apply:
(a) in respect of property so transferred
after February 15, 1984,
(i) the spouse or common-law partner shall not be
liable under subsection 160(1) to pay any amount with respect to any income
from, or gain from the disposition of, the property so transferred or
property substituted therefor, and
(ii) for the purposes of paragraph 160(1)(e),
the fair market value of the property at the time it was transferred shall be
deemed to be nil, and
(b) in respect of property so transferred
before February 16, 1984, where the spouse common-law partner
would, but for this paragraph, be liable to pay an amount under this Act by
virtue of subsection 160(1), the spouse’s or common-law partner’s liability
in respect of that amount shall be deemed to have been discharged on February
16, 1984,
but nothing in
this subsection shall operate to reduce the taxpayer’s liability under any
other provision of this Act.
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Transfert de
biens entre personnes ayant un lien de dépendance
160. (1) Lorsqu’une personne a, depuis le 1er
mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une
fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes :
a)
son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou
conjoint de fait;
b)
une personne qui était âgée de moins de 18 ans;
c)
une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,
les règles suivantes s’appliquent :
d)
le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du
paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la
présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt
pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles
74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur
le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à
l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y
substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;
e)
le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du
paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des
montants suivants :
(i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande
des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de
la contrepartie donnée pour le bien,
(ii) le total des montants dont chacun représente un
montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au
cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou
d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années;
aucune
disposition du présent paragraphe n’est toutefois réputée limiter la
responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition
de la présente loi.
Responsabilité
solidaire
(1.1) Dans le
cas où une personne ou une société de personnes donnée est réputée par le
paragraphe 69(11) avoir disposé d’un bien, la personne visée aux alinéas a)
ou b) de ce paragraphe est solidairement responsable, avec chaque autre
contribuable, du paiement d’une partie des sommes dont l’autre contribuable
est redevable en vertu de la présente loi pour chaque année d’imposition.
Cette partie correspond au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
A représente le total des montants
payables par l’autre contribuable pour l’année en vertu de la présente loi;
B le montant que représenterait
l’élément A relativement à l’autre contribuable pour l’année si la personne
ou la société de personnes donnée n’était pas réputée par le paragraphe
69(11) avoir disposé du bien.
Toutefois, le
présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre
contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Responsabilité
solidaire
(1.2) Le père ou
la mère d’un particulier déterminé est solidairement responsable, avec ce
dernier, du montant à ajouter, par l’effet du paragraphe 120.4(2), dans le
calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier
pour une année d’imposition si, au cours de l’année, le père ou la mère,
selon le cas :
a)
soit exploitait une entreprise qui a acheté des biens ou des services d’une
entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le
calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
b)
soit était un actionnaire déterminé d’une société qui a acheté des biens ou
des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou
indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour
l’année;
c)
soit était un actionnaire déterminé d’une société dont les actions du
capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été inclus,
directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du
particulier pour l’année;
d)
soit était un actionnaire d’une société professionnelle qui a acheté des
biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement
ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour
l’année;
e)
soit était un actionnaire d’une société professionnelle dont les actions du
capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été inclus,
directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du
particulier pour l’année.
Responsabilité
solidaire — impôt sur le montant de pension fractionné
(1.3) Le
pensionné et le cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article
60.03 — qui font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un
montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année
d’imposition sont solidairement responsables du paiement de l’impôt à payer
par le cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année, dans la
mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme
n’avait été ajoutée par l’effet de l’alinéa 56(1)a.2) dans le calcul du
revenu du cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année.
Cotisation
(2) Le ministre
peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour
toute somme payable en vertu du présent article. Par ailleurs, les
dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient
été établies en vertu de l’article 152.
Extinction de
l’obligation
(3) Dans le cas
où un contribuable donné devient, en vertu du présent article, solidairement
responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation
de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent
:
a) tout paiement fait par le contribuable
donné au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;
b) tout paiement fait par l’autre
contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du contribuable
donné que dans la mesure où le paiement sert à réduire l’obligation de
l’autre contribuable à une somme inférieure à celle dont le contribuable
donné est solidairement responsable en vertu du présent article.
Juste valeur
marchande d’un droit indivis
(3.1) Pour
l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur
marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous
forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous
réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur
marchande du bien à ce moment.
Règles
concernant les transferts à un époux ou conjoint de fait
(4) Malgré le
paragraphe (1), lorsqu’un contribuable a transféré un bien à son époux ou
conjoint de fait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal
compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation et que, au moment du
transfert, le contribuable et son époux ou conjoint de fait vivaient
séparément par suite de la rupture de leur mariage ou union de fait, les
règles suivantes s’appliquent :
a)
relativement à un bien ainsi transféré après le 15 février 1984:
(i) l’époux ou conjoint de fait ne peut
être tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer un montant relatif au revenu
provenant du bien transféré ou du bien qui y est substitué ou un montant
relatif au gain provenant de la disposition du bien transféré ou du bien qui
y est substitué,
(ii) pour l’application de l’alinéa (1)e),
la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée être
nulle;
b)
relativement à un bien ainsi transféré avant le 16 février 1984, lorsque
l’époux ou conjoint de fait serait, sans le présent alinéa, tenu de payer un
montant en application de la présente loi en vertu du paragraphe (1), il est
réputé s’être acquitté de son obligation relativement à ce montant le 16
février 1984;
aucune
disposition du présent paragraphe n’a toutefois pour effet de réduire les
obligations du contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente
loi.
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