38. The following definitions
apply in this section and in sections 38.01 to 38.15.
“judge”
« juge »
“judge”
means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated
by the Chief Justice to conduct hearings under section 38.04.
“participant”
participant »
“participant”
means a person who, in connection with a proceeding, is required to disclose,
or expects to disclose or cause the disclosure of, information.
“potentially
injurious information”
«
renseignements potentiellement préjudiciables »
“potentially
injurious information” means information of a type that, if it were disclosed
to the public, could injure international relations or national defence or national
security.
“proceeding”
« instance »
“proceeding”
means a proceeding before a court, person or body with jurisdiction to compel
the production of information.
“prosecutor”
« poursuivant »
“prosecutor”
means an agent of the Attorney General of Canada or of the Attorney General
of a province, the Director of Military Prosecutions under the National
Defence Act or an individual who acts as a prosecutor in a proceeding.
“sensitive
information”
«
renseignements sensibles »
“sensitive
information” means information relating to international relations or
national defence or national security that is in the possession of the
Government of Canada, whether originating from inside or outside Canada, and is of a type that the
Government of Canada is taking measures to safeguard.
Notice
to Attorney General of Canada
38.01 (1) Every participant who,
in connection with a proceeding, is required to disclose, or expects to
disclose or cause the disclosure of, information that the participant
believes is sensitive information or potentially injurious information shall,
as soon as possible, notify the Attorney General of Canada in writing of the
possibility of the disclosure, and of the nature, date and place of the
proceeding.
During
a proceeding
(2)
Every participant who believes that sensitive information or potentially
injurious information is about to be disclosed, whether by the participant or
another person, in the course of a proceeding shall raise the matter with the
person presiding at the proceeding and notify the Attorney General of Canada
in writing of the matter as soon as possible, whether or not notice has been
given under subsection (1). In such circumstances, the person presiding at
the proceeding shall ensure that the information is not disclosed other than
in accordance with this Act.
Notice
of disclosure from official
(3)
An official, other than a participant, who believes that sensitive
information or potentially injurious information may be disclosed in
connection with a proceeding may notify the Attorney General of Canada in
writing of the possibility of the disclosure, and of the nature, date and
place of the proceeding.
During
a proceeding
(4)
An official, other than a participant, who believes that sensitive
information or potentially injurious information is about to be disclosed in
the course of a proceeding may raise the matter with the person presiding at
the proceeding. If the official raises the matter, he or she shall notify the
Attorney General of Canada in writing of the matter as soon as possible,
whether or not notice has been given under subsection (3), and the person
presiding at the proceeding shall ensure that the information is not
disclosed other than in accordance with this Act.
Military
proceedings
(5)
In the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act,
notice under any of subsections (1) to (4) shall be given to both the
Attorney General of Canada and the Minister of National Defence.
Exception
(6)
This section does not apply when
(a)
the information is disclosed by a person to their solicitor in connection
with a proceeding, if the information is relevant to that proceeding;
(b)
the information is disclosed to enable the Attorney General of Canada, the
Minister of National Defence, a judge or a court hearing an appeal from, or a
review of, an order of the judge to discharge their responsibilities under
section 38, this section and sections 38.02 to 38.13, 38.15 and 38.16;
(c)
disclosure of the information is authorized by the government institution in
which or for which the information was produced or, if the information was
not produced in or for a government institution, the government institution
in which it was first received; or
(d)
the information is disclosed to an entity and, where applicable, for a
purpose listed in the schedule.
Exception
(7)
Subsections (1) and (2) do not apply to a participant if a government
institution referred to in paragraph (6)(c) advises the participant
that it is not necessary, in order to prevent disclosure of the information
referred to in that paragraph, to give notice to the Attorney General of
Canada under subsection (1) or to raise the matter with the person presiding
under subsection (2).
Schedule
(8)
The Governor in Council may, by order, add to or delete from the schedule a
reference to any entity or purpose, or amend such a reference.
Disclosure
prohibited
38.02 (1) Subject to subsection
38.01(6), no person shall disclose in connection with a proceeding
(a)
information about which notice is given under any of subsections 38.01(1) to
(4);
(b)
the fact that notice is given to the Attorney General of Canada under any of
subsections 38.01(1) to (4), or to the Attorney General of Canada and the
Minister of National Defence under subsection 38.01(5);
(c)
the fact that an application is made to the Federal Court under section 38.04
or that an appeal or review of an order made under any of subsections
38.06(1) to (3) in connection with the application is instituted; or
(d)
the fact that an agreement is entered into under section 38.031 or subsection
38.04(6).
Entities
(1.1)
When an entity listed in the schedule, for any purpose listed there in
relation to that entity, makes a decision or order that would result in the
disclosure of sensitive information or potentially injurious information, the
entity shall not disclose the information or cause it to be disclosed until
notice of intention to disclose the information has been given to the
Attorney General of Canada and a period of 10 days has elapsed after notice
was given.
Exceptions
(2)
Disclosure of the information or the facts referred to in subsection (1) is
not prohibited if
(a)
the Attorney General of Canada authorizes the disclosure
in writing under section 38.03 or by agreement under section 38.031 or
subsection 38.04(6); or
(b)
a judge authorizes the disclosure under subsection 38.06(1) or (2) or a court
hearing an appeal from, or a review of, the order of the judge authorizes the
disclosure, and either the time provided to appeal the order or judgment has
expired or no further appeal is available.
Previous
Version
Authorization
by Attorney General of Canada
38.03 (1) The Attorney General of
Canada may, at any time and
subject to any conditions that he or she considers appropriate, authorize the
disclosure of all or part of the information and facts the disclosure of
which is prohibited under subsection 38.02(1).
Military
proceedings
(2)
In the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act,
the Attorney General of Canada may authorize disclosure only with the
agreement of the Minister of National Defence.
Notice
(3)
The Attorney General of Canada shall, within 10 days after
the day on which he or she first receives a notice about information under
any of subsections 38.01(1) to (4), notify in writing every person who
provided notice under section 38.01 about that information of his or her
decision with respect to disclosure of the information.
Disclosure
agreement
38.031 (1) The Attorney General of
Canada and a person who has given notice under subsection 38.01(1) or (2) and
is not required to disclose information but wishes, in connection with a
proceeding, to disclose any facts referred to in paragraphs 38.02(1)(b)
to (d) or information about which he or she gave the notice, or to
cause that disclosure, may, before the person applies to the Federal Court
under paragraph 38.04(2)(c), enter into an agreement that permits the
disclosure of part of the facts or information or disclosure of the facts or
information subject to conditions.
No
application to Federal Court
(2)
If an agreement is entered into under subsection (1), the person may not
apply to the Federal Court under paragraph 38.04(2)(c) with respect to
the information about which he or she gave notice to the Attorney General of
Canada under subsection 38.01(1) or (2).
Application
to Federal Court — Attorney General of Canada
38.04 (1) The Attorney General of
Canada may, at any time and in any
circumstances, apply to the Federal Court for an order with respect to the
disclosure of information about which notice was given under any of
subsections 38.01(1) to (4).
Application
to Federal Court — general
(2)
If, with respect to information about which notice was given under any of
subsections 38.01(1) to (4), the Attorney General of Canada does not provide
notice of a decision in accordance with subsection 38.03(3) or, other than by
an agreement under section 38.031, authorizes the disclosure of only part of
the information or disclosure subject to any conditions,
(a)
the Attorney General of Canada shall apply to the Federal Court for an order
with respect to disclosure of the information if a person who gave notice
under subsection 38.01(1) or (2) is a witness;
(b)
a person, other than a witness, who is required to disclose information in
connection with a proceeding shall apply to the Federal Court for an order
with respect to disclosure of the information; and
(c)
a person who is not required to disclose information in connection with a
proceeding but who wishes to disclose it or to cause its disclosure may apply
to the Federal Court for an order with respect to disclosure of the
information.
Notice
to Attorney General of Canada
(3)
A person who applies to the Federal Court under paragraph (2)(b) or (c)
shall provide notice of the application to the Attorney General of Canada.
Court
records
(4)
An application under this section is confidential. Subject to section 38.12,
the Chief Administrator of the Courts Administration Service may take any
measure that he or she considers appropriate to protect the confidentiality
of the application and the information to which it relates.
Procedure
(5)
As soon as the Federal Court is seized of an application under this section,
the judge
(a)
shall hear the representations of the Attorney General of Canada and, in the
case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the
Minister of National Defence, concerning the identity of all parties or
witnesses whose interests may be affected by either the prohibition of
disclosure or the conditions to which disclosure is subject, and concerning
the persons who should be given notice of any hearing of the matter;
(b)
shall decide whether it is necessary to hold any hearing of the matter;
(c)
if he or she decides that a hearing should be held, shall
(i)
determine who should be given notice of the hearing,
(ii)
order the Attorney General of Canada to notify those persons, and
(iii)
determine the content and form of the notice; and
(d)
if he or she considers it appropriate in the circumstances, may give any
person the opportunity to make representations.
Disclosure
agreement
(6)
After the Federal Court is seized of an application made under paragraph (2)(c)
or, in the case of an appeal from, or a review of, an order of the judge made
under any of subsections 38.06(1) to (3) in connection with that application,
before the appeal or review is disposed of,
(a)
the Attorney General of Canada and the person who made the application may
enter into an agreement that permits the disclosure of part of the facts
referred to in paragraphs 38.02(1)(b) to (d) or part of the
information or disclosure of the facts or information subject to conditions;
and
(b)
if an agreement is entered into, the Court's consideration of the application
or any hearing, review or appeal shall be terminated.
Termination
of Court consideration, hearing, review or appeal
(7)
Subject to subsection (6), after the Federal Court is seized of an
application made under this section or, in the case of an appeal from, or a
review of, an order of the judge made under any of subsections 38.06(1) to
(3), before the appeal or review is disposed of, if the Attorney General of
Canada authorizes the disclosure of all or part of the information or
withdraws conditions to which the disclosure is subject, the Court's
consideration of the application or any hearing, appeal or review shall be
terminated in relation to that information, to the extent of the
authorization or the withdrawal.
Report
relating to proceedings
38.05 If he or she receives
notice of a hearing under paragraph 38.04(5)(c), a person presiding or
designated to preside at the proceeding to which the information relates or,
if no person is designated, the person who has the authority to designate a
person to preside may, within 10 days after the day on which he or she
receives the notice, provide the judge with a report concerning any matter
relating to the proceeding that the person considers may be of assistance to
the judge.
Disclosure
order
38.06 (1) Unless the judge
concludes that the disclosure of the information would be injurious to
international relations or national defence or national security, the judge
may, by order, authorize the disclosure of the information.
Disclosure
order
(2)
If the judge concludes that the disclosure of the information would be
injurious to international relations or national defence or national security
but that the public interest in disclosure outweighs in importance the public
interest in non-disclosure, the judge may by order, after considering both
the public interest in disclosure and the form of and conditions to
disclosure that are most likely to limit any injury to international
relations or national defence or national security resulting from disclosure,
authorize the disclosure, subject to any conditions that the judge considers
appropriate, of all of the information, a part or summary of the information,
or a written admission of facts relating to the information.
Order
confirming prohibition
(3)
If the judge does not authorize disclosure under subsection (1) or (2), the
judge shall, by order, confirm the prohibition of disclosure.
Evidence
(3.1)
The judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the
judge, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be
admissible under Canadian law, and may base his or her decision on that
evidence.
Introduction
into evidence
(4)
A person who wishes to introduce into evidence material the disclosure of
which is authorized under subsection (2) but who may not be able to do so in
a proceeding by reason of the rules of admissibility that apply in the
proceeding may request from a judge an order permitting the introduction into
evidence of the material in a form or subject to any conditions fixed by that
judge, as long as that form and those conditions comply with the order made
under subsection (2).
Relevant
factors
(5)
For the purpose of subsection (4), the judge shall consider all the factors
that would be relevant for a determination of admissibility in the
proceeding.
Notice
of order
38.07 The judge may order the
Attorney General of Canada to give notice of an order made under any of
subsections 38.06(1) to (3) to any person who, in the opinion of the judge,
should be notified.
Automatic
review
38.08 If the judge determines
that a party to the proceeding whose interests are adversely affected by an
order made under any of subsections 38.06(1) to (3) was not given the
opportunity to make representations under paragraph 38.04(5)(d), the
judge shall refer the order to the Federal Court of Appeal for review.
Appeal
to Federal Court of Appeal
38.09 (1) An order made under any
of subsections 38.06(1) to (3) may be appealed to the Federal Court of
Appeal.
Limitation
period for appeal
(2)
An appeal shall be brought within 10 days after the day on which the order is
made or within any further time that the Court considers appropriate in the
circumstances.
|
38. Les définitions qui suivent
s’appliquent au présent article et aux articles 38.01 à 38.15.
«
instance » “proceeding”
«
instance » Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant
le pouvoir de contraindre la production de renseignements.
«
juge » “judge”
«
juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné
par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal
en application de l'article 38.04.
«
participant » “participant”
«
participant » Personne qui, dans le cadre d’une instance, est tenue de
divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements.
«
poursuivant » “prosecutor”
«
poursuivant » Représentant du procureur général du Canada ou du procureur
général d’une province, particulier qui agit à titre de poursuivant dans le
cadre d’une instance ou le directeur des poursuites militaires, au sens de la
Loi sur la défense nationale.
«
renseignements potentiellement préjudiciables » “potentially injurious
information”
«
renseignements potentiellement préjudiciables » Les renseignements qui, s’ils
sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations
internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
«
renseignements sensibles »
“sensitive
information”
«
renseignements sensibles » Les renseignements, en provenance du Canada ou de
l’étranger, qui concernent les affaires internationales ou la défense ou la
sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du
Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend
des mesures de protection.
Avis
au procureur général du Canada
38.01 (1) Tout participant qui,
dans le cadre d’une instance, est tenu de divulguer ou prévoit de divulguer
ou de faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de
renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables
est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada
de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la
date et le lieu de l’instance.
Au
cours d’une instance
(2)
Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des
renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être
divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance est tenu
de soulever la question devant la personne qui préside l’instance et d’aviser
par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que
ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe
(1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance veille à ce que les
renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente
loi.
Avis
par un fonctionnaire
(3)
Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent
être divulgués dans le cadre d’une instance des renseignements sensibles ou
des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le
procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant,
l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance.
Au
cours d’une instance
(4)
Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des
renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables
sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance peut soulever la question
devant la personne qui préside l’instance; le cas échéant, il est tenu
d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que
possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au
paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance veille à ce que les
renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente
loi.
Instances
militaires
(5)
Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi
sur la défense nationale, les avis prévus à l’un des paragraphes (1) à
(4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la
Défense nationale.
Exception
(6)
Le présent article ne s’applique pas :
a) à la communication de
renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance, si
ceux-ci concernent l’instance;
b) aux renseignements
communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général
du Canada, du ministre de la Défense nationale, du juge ou d’un tribunal d’appel
ou d’examen au titre de l’article 38, du présent article, des articles 38.02
à 38.13 ou des articles 38.15 ou 38.16;
c) aux renseignements dont la
divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou
pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été
produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution
fédérale à les avoir reçus;
d) aux renseignements
divulgués auprès de toute entité mentionnée à l’annexe et, le cas échéant, à
une application figurant en regard d’une telle entité.
Exception
(7)
Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une
institution gouvernementale visée à l’alinéa (6)c) l’informe qu’il
n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à
cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du
paragraphe (1) ou de soulever la question devant la personne présidant une
instance au titre du paragraphe (2).
Annexe
(8)
Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter, modifier ou supprimer la
mention, à l’annexe, d’une entité ou d’une application figurant en regard
d’une telle entité.
Interdiction
de divulgation
38.02 (1) Sous réserve du
paragraphe 38.01(6), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance :
a) les renseignements qui
font l’objet d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4);
b) le fait qu’un avis est
donné au procureur général du Canada au titre de l’un des paragraphes
38.01(1) à (4), ou à ce dernier et au ministre de la Défense nationale au
titre du paragraphe 38.01(5);
c) le fait qu'une demande a
été présentée à la Cour fédérale au titre de l'article 38.04, qu'il a été
interjeté appel d'une ordonnance rendue au titre de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3) relativement à une telle demande ou qu'une telle ordonnance a
été renvoyée pour examen;
d) le fait qu’un accord a été
conclu au titre de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6).
Entités
(1.1)
Dans le cas où une entité mentionnée à l’annexe rend, dans le cadre d’une
application qui y est mentionnée en regard de celle-ci, une décision ou une
ordonnance qui entraînerait la divulgation de renseignements sensibles ou de
renseignements potentiellement préjudiciables, elle ne peut les divulguer ou
les faire divulguer avant que le procureur général du Canada ait été avisé de
ce fait et qu’il se soit écoulé un délai de dix jours postérieur à l’avis.
Exceptions
(2)
La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n’est
pas interdite :
a) si le procureur général du
Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.03 ou par un accord
conclu en application de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6);
b) si le juge l’autorise au
titre de l’un des paragraphes 38.06(1) ou (2) et que le délai prévu ou
accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel ou de renvoi pour examen,
sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.
Version
précédente
Autorisation
de divulgation par le procureur général du Canada
38.03 (1) Le procureur général du
Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des
renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le
paragraphe 38.02(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime
indiquées.
Instances
militaires
(2)
Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi
sur la défense nationale, le procureur général du Canada ne peut
autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense
nationale.
Notification
(3)
Dans les dix jours suivant la réception du premier avis donné au titre de
l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés,
le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la
divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel
avis.
Accord
de divulgation
38.031 (1) Le procureur général du
Canada et la personne ayant donné l'avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou
(2) qui n'a pas l'obligation de divulguer des renseignements dans le cadre
d'une instance, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui
ont fait l'objet de l'avis ou les faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à
d), peuvent, avant que cette personne présente une demande à la Cour
fédérale au titre de l'alinéa 38.04(2)c), conclure un accord prévoyant
la divulgation d'une partie des renseignements ou des faits ou leur
divulgation assortie de conditions.
Exclusion
de la demande à la Cour fédérale
(2)
Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Cour
fédérale au titre de l'alinéa 38.04(2)c) relativement aux
renseignements ayant fait l'objet de l'avis qu'elle a donné au procureur
général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).
Demande
à la Cour fédérale : procureur général du Canada
38.04 (1) Le procureur général du
Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances, demander à la Cour
fédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de
renseignements à l'égard desquels il a reçu un avis au titre de l'un des
paragraphes 38.01(1) à (4).
Demande
à la Cour fédérale : dispositions générales
(2)
Si, en ce qui concerne des renseignements à l'égard desquels il a reçu un
avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du
Canada n'a pas notifié sa décision à l'auteur de l'avis en conformité avec le
paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l'article
38.031, il a autorisé la divulgation d'une partie des renseignements ou a
assorti de conditions son autorisation de divulgation :
a) il est tenu de demander à
la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des
renseignements si la personne qui l'a avisé au titre des paragraphes 38.01(1)
ou (2) est un témoin;
b) la personne — à
l'exclusion d'un témoin — qui a l'obligation de divulguer des renseignements
dans le cadre d'une instance est tenue de demander à la Cour fédérale de
rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements;
c) la personne qui n'a pas
l'obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d'une instance,
mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la Cour
fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des
renseignements.
Notification
du procureur général
(3)
La personne qui présente une demande à la Cour fédérale au titre des alinéas
(2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.
Dossier
du tribunal
(4)
Toute demande présentée en application du présent article est confidentielle.
Sous réserve de l'article 38.12, l'administrateur en chef du Service
administratif des tribunaux peut prendre les mesures qu'il estime indiquées
en vue d'assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur
lesquels elle porte.
Procédure
(5)
Dès que la Cour fédérale est saisie d'une demande présentée au titre du
présent article, le juge :
a) entend les observations
du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans
le cas d'une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi
sur la défense nationale — sur l'identité des parties ou des témoins dont
les intérêts sont touchés par l'interdiction de divulgation ou les conditions
dont l'autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui
devraient être avisées de la tenue d'une audience;
b) décide s'il est
nécessaire de tenir une audience;
c) s'il estime qu'une
audience est nécessaire :
(i)
spécifie les personnes qui devraient en être avisées,
(ii)
ordonne au procureur général du Canada de les aviser,
(iii)
détermine le contenu et les modalités de l'avis;
d) s'il l'estime indiqué en
l'espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des
observations.
Accord
de divulgation
(6)
Après la saisine de la Cour fédérale d'une demande présentée au titre de
l'alinéa (2)c) ou l'institution d'un appel ou le renvoi pour examen
d'une ordonnance du juge rendue en vertu de l'un des paragraphes 38.06(1) à
(3) relativement à cette demande, et avant qu'il soit disposé de l'appel ou
de l'examen :
a) le procureur général du
Canada peut conclure avec l'auteur de la demande un accord prévoyant la
divulgation d'une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas
38.02(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;
b) si un accord est conclu,
le tribunal n'est plus saisi de la demande et il est mis fin à l'audience, à
l'appel ou à l'examen.
Fin
de l'examen judiciaire
(7)
Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la
divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions
dont la divulgation est assortie après la saisine de la Cour fédérale aux
termes du présent article et, en cas d'appel ou d'examen d'une ordonnance du
juge rendue en vertu de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu'il en
soit disposé, le tribunal n'est plus saisi de la demande et il est mis fin à
l'audience, à l'appel ou à l'examen à l'égard de tels des renseignements dont
la divulgation est autorisée ou n'est plus assortie de conditions.
Rapport
sur l’instance
38.05 Si la personne qui préside
ou est désignée pour présider l’instance à laquelle est liée l’affaire ou, à
défaut de désignation, la personne qui est habilitée à effectuer la
désignation reçoit l’avis visé à l’alinéa 38.04(5)c), elle peut, dans
les dix jours, fournir au juge un rapport sur toute question relative à
l’instance qu’elle estime utile à celui-ci.
Ordonnance
de divulgation
38.06 (1) Le juge peut rendre une
ordonnance autorisant la divulgation des renseignements, sauf s’il conclut
qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou
à la sécurité nationales.
Divulgation
modifiée
(2)
Si le juge conclut que la divulgation des renseignements porterait préjudice
aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales,
mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation
l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la
non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt
public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions
de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux
relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales,
autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation
de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu
écrit des faits qui y sont liés.
Confirmation
de l’interdiction
(3)
Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes
(1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.
Preuve
(3.1)
Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne
de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs
son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.
Admissibilité
en preuve
(4)
La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une
autorisation de divulgation prévue au paragraphe (2), mais qui ne pourra
peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables à
l’instance, peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la
production en preuve des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme
ou aux conditions que celui-ci détermine, dans la mesure où telle forme ou
telles conditions sont conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe
(2).
Facteurs
pertinents
(5)
Pour l’application du paragraphe (4), le juge prend en compte tous les
facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve
au cours de l’instance.
Avis
de la décision
38.07 Le juge peut ordonner au
procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue en application de
l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge,
devrait être avisée.
Examen
automatique
38.08 Si le juge conclut qu’une
partie à l’instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance rendue en
application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) n’a pas eu la possibilité
de présenter ses observations au titre de l’alinéa 38.04(5)d), il
renvoie l’ordonnance à la Cour d’appel fédérale pour examen.
Appel
à la Cour d’appel fédérale
38.09 (1) Il peut être interjeté
appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1)
à (3) devant la Cour d’appel fédérale.
Délai
(2)
Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de dix jours suivant la
date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le
proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.
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