78.
(2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker’s education
as follows:
(a) 5 points for a
secondary school educational credential;
(b) 12 points for a
one-year post-secondary educational credential, other than a university
educational credential, and a total of at least 12 years of completed
full-time or full-time equivalent studies;
(c) 15 points for
(i) a one-year post-secondary
educational credential, other than a university educational credential, and a
total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent
studies, or
(ii) a one-year university
educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 13
years of completed full-time or full-time equivalent studies;
(d) 20 points for
(i) a two-year post-secondary
educational credential, other than a university educational credential, and a
total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent
studies, or
(ii) a two-year university
educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 14
years of completed full-time or full-time equivalent studies;
(e) 22 points for
(i) a three-year post-secondary
educational credential, other than a university educational credential, and a
total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent
studies, or
(ii) two or more university
educational credentials at the bachelor’s level and a total of at least 15
years of completed full-time or full-time equivalent studies; and
(f) 25 points for a
university educational credential at the master’s or doctoral level and a
total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent
studies.
(3)
For the purposes of subsection (2), points
(a) shall not be awarded
cumulatively on the basis of more than one single educational credential; and
(b) shall be awarded
(i) for the purposes of paragraphs
(2)(a) to (d), subparagraph (2)(e)(i) and paragraph (2)(f),
on the basis of the single educational credential that results in the highest
number of points, and
(ii) for the purposes of
subparagraph (2)(e)(ii), on the basis of the combined educational
credentials referred to in that paragraph.
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78.
(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du
travailleur qualifié selon la grille suivante :
a) 5 points, s’il a
obtenu un diplôme d’études secondaires;
b) 12 points, s’il a
obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire —
nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années
d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
c) 15 points, si,
selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme
postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année
d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes
ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu un diplôme
universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé
un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou
l’équivalent temps plein;
d) 20 points, si,
selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme
postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années
d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein
complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu un diplôme
universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé
un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou
l’équivalent temps plein;
e) 22 points, si,
selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme
postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années
d’études et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes
ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu au moins deux
diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins
quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
f) 25 points, s’il a
obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a
accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes
ou l’équivalent temps plein.
(3)
Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon
suivante:
a) ils ne peuvent être
additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède
plus d’un diplôme;
b) ils sont attribués
:
(i) pour l’application des
alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de
l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points
selon la grille,
(ii) pour l’application du
sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à
ce sous-alinéa.
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