73. The following definitions apply in
this Division, other than section 87.1.
"educational
credential"
diplôme
"educational
credential" means any diploma, degree or trade or apprenticeship
credential issued on the completion of a program of study or training at an
educational or training institution recognized by the authorities responsible
for registering, accrediting, supervising and regulating such institutions in
the country of issue. ( diplôme )
"former Regulations"
ancien
règlement
"former
Regulations" has the same meaning as in subsection 316(1); ( ancien
règlement )
"restricted
occupation"
profession
d'accès limité
"restricted
occupation" means an occupation designated as a restricted occupation by
the Minister, taking into account labour market activity on both an area and
a national basis, following consultation with the Department of Human
Resources Development, provincial governments and any other relevant
organizations or institutions. ( profession d'accès limité )
75.(1)
For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker
class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and
who may become permanent residents on the basis of their ability to become
economically established in Canada and who intend to reside in a province
other than the Province of Quebec.
(2) A foreign
national is a skilled worker if
(a) within the
10 years preceding the date of their application for a permanent resident
visa, they have at least one year of continuous full-time employment
experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous
part-time employment in one or more occupations, other than a restricted
occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill
Level A or B of the National Occupational Classification matrix;
(b) during
that period of employment they performed the actions described in the lead
statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of
the National Occupational Classification; and
(c) during
that period of employment they performed a substantial number of the main
duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the
National Occupational Classification, including all of the essential duties.
(3) If the
foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the
application for a permanent resident visa shall be refused and no further
assessment is required.
76.(1) For the
purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal
skilled worker class, will be able to become economically established in
Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:
(a) the
skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required
points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors,
namely,
(i) education,
in accordance with section 78,
(ii)
proficiency in the official languages of Canada,
in accordance with section 79,
(iii)
experience, in accordance with section 80,
(iv) age, in
accordance with section 81,
(v) arranged
employment, in accordance with section 82, and
(vi)
adaptability, in accordance with section 83; and
(b) the
skilled worker must
(i) have in
the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other
obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable
in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their
family members, or
(ii) be
awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged
employment in Canada within the meaning of subsection
82(1).
(2) The
Minister shall fix and make available to the public the minimum number of
points required of a skilled worker, on the basis of
(a) the number
of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker
class currently being processed;
(b) the number
of skilled workers projected to become permanent residents according to the report
to Parliament referred to in section 94 of the Act; and
(c) the
potential, taking into account economic and other relevant factors, for the
establishment of skilled workers in Canada.
(3) Whether or
not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points
referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set
out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of
the skilled worker to become economically established in Canada if the number
of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker
may become economically established in Canada.
(4) An
evaluation made under subsection (3) requires the concurrence of a second
officer.
77. For the purposes of Part 5, the
requirements and criteria set out in sections 75 and 76 must be met at the
time an application for a permanent resident visa is made as well as at the
time the visa is issued.
Selection Grid
78.(1)
The definitions in this subsection apply in this section.
"full-time"
temps plein
"full-time"
means, in relation to a program of study leading to an educational
credential, at least 15 hours of instruction per week during the academic
year, including any period of training in the workplace that forms part of
the course of instruction. ( temps plein )
"full-time
equivalent"
équivalent
temps plein
"full-time
equivalent" means, in respect of part-time or accelerated studies, the
period that would have been required to complete those studies on a full-time
basis. ( équivalent temps plein )
(2) A maximum
of 25 points shall be awarded for a skilled worker's education as follows:
(a) 5 points
for a secondary school educational credential;
(b) 12 points
for a one-year post-secondary educational credential, other than a university
educational credential, and a total of at least 12 years of completed
full-time or full-time equivalent studies;
(c) 15 points
for
(i) a one-year
post-secondary educational credential, other than a university educational
credential, and a total of at least 13 years of completed full-time or
full-time equivalent studies, or
(ii) a
one-year university educational credential at the bachelor's level and a
total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent
studies;
(d) 20 points
for
(i) a two-year
post-secondary educational credential, other than a university educational
credential, and a total of at least 14 years of completed full-time or
full-time equivalent studies, or
(ii) a
two-year university educational credential at the bachelor's level and a
total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent
studies;
(e) 22 points
for
(i) a
three-year post-secondary educational credential, other than a university
educational credential, and a total of at least 15 years of completed
full-time or full-time equivalent studies, or
(ii) two or
more university educational credentials at the bachelor's level and a total
of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies;
and
(f) 25 points
for a university educational credential at the master's or doctoral level and
a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent
studies.
(3) For the
purposes of subsection (2), points
(a) shall not
be awarded cumulatively on the basis of more than one single educational
credential; and
(b) shall be
awarded
(i) for the
purposes of paragraphs (2)(a) to (d), subparagraph (2)(e)(i) and paragraph
(2)(f), on the basis of the single educational credential that results in the
highest number of points, and
(ii) for the
purposes of subparagraph (2)(e)(ii), on the basis of the combined educational
credentials referred to in that paragraph.
(4) For the
purposes of subsection (2), if a skilled worker has an educational credential
referred to in paragraph (2)(b), subparagraph (2)(c)(i) or (ii), (d)(i) or
(ii) or (e)(i) or (ii) or paragraph (2)(f), but not the total number of years
of full-time or full-time equivalent studies required by that paragraph or
subparagraph, the skilled worker shall be awarded the same number of points
as the number of years of completed full-time or full-time equivalent studies
set out in the paragraph or subparagraph.
79.(1) A skilled worker must specify in
their application for a permanent resident visa which of English or French is
to be considered their first official language in Canada and which is to be
considered their second official language in Canada and must
(a) have their
proficiency in those languages assessed by an organization or institution
designated under subsection (3); or
(b) provide
other evidence in writing of their proficiency in those languages.
(2) Assessment
points for proficiency in the official languages of Canada shall be awarded
up to a maximum of 24 points based on the benchmarks referred to in Canadian
Language Benchmarks 2000 for the English language and Niveaux de compétence
linguistique canadiens 2006 for the French language, as follows:
(a) for the
ability to speak, listen, read or write with high proficiency
(i) in the
first official language, 4 points for each of those abilities if the skilled
worker's proficiency corresponds to a benchmark of 8 or higher, and
(ii) in the
second official language, 2 points for each of those abilities if the skilled
worker's proficiency corresponds to a benchmark of 8 or higher;
(b) for the
ability to speak, listen, read or write with moderate proficiency
(i) in the
first official language, 2 points for each of those abilities if the skilled
worker's proficiency corresponds to a benchmark of 6 or 7, and
(ii) in the
second official language, 2 points for each of those abilities if the skilled
worker's proficiency corresponds to a benchmark of 6 or 7; and
(c) for the
ability to speak, listen, read or write
(i) with basic
proficiency in either official language, 1 point for each of those abilities,
up to a maximum of 2 points, if the skilled worker's proficiency corresponds
to a benchmark of 4 or 5, and
(ii) with no
proficiency in either official language, 0 points if the skilled worker's
proficiency corresponds to a benchmark of 3 or lower.
(3) The
Minister may designate organizations or institutions to assess language
proficiency for the purposes of this section and shall, for the purpose of
correlating the results of such an assessment by a particular designated
organization or institution with the benchmarks referred to in subsection
(2), establish the minimum test result required to be awarded for each
ability and each level of proficiency in the course of an assessment of
language proficiency by that organization or institution in order to meet
those benchmarks.
(4) The
results of an assessment of the language proficiency of a skilled worker by a
designated organization or institution and the correlation of those results
with the benchmarks in accordance with subsection (3) are conclusive evidence
of the skilled worker's proficiency in the official languages of Canada for the purposes of subsections (1) and 76(1).
80.(1) Up to a
maximum of 21 points shall be awarded to a skilled worker for full-time work
experience, or the full-time equivalent for part-time work experience, within
the 10 years preceding the date of their application, as follows:
(a) for one
year of work experience, 15 points;
(b) for two
years of work experience, 17 points;
(c) for three
years of work experience, 19 points; and
(d) for four
or more years of work experience, 21 points.
(2) For the
purposes of subsection (1), points are awarded for work experience in
occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill
Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National
Occupational Classification matrix.
(3) For the
purposes of subsection (1), a skilled worker is considered to have experience
in an occupation, regardless of whether they meet the occupation's employment
requirements of the occupation as set out in the occupational descriptions of
the National Occupational Classification, if they performed
(a) the
actions described in the lead statement for the occupation as set out in the
National Occupational Classification; and
(b) at least a
substantial number of the main duties of the occupation as set out in the
occupational descriptions of the National Occupational Classification,
including all the essential duties.
(4) A period
of work experience that exceeds full-time work in one occupation, or
simultaneous periods of work experience in more than one full-time occupation,
shall be evaluated as a single period of full-time work experience in a
single occupation.
(5) A skilled
worker must specify in their application for a permanent resident visa the
four-digit code of the National Occupational Classification that corresponds
to each of the occupations engaged in by the applicant and that constitutes
the skilled worker's work experience.
(6) An officer
is not required to consider occupations that have not been specified in the
application.
(7) For the purposes
of this section, full-time work is equivalent to at least 37.5 hours of work
per week.
81. Points
shall be awarded up to a maximum of 10 for a skilled worker's age, as of the
date of their application, as follows:
(a) 10 points
for 21 years of age or older but less than 50 years of age;
(b) 8 points,
for 20 or 50 years of age;
(c) 6 points,
for 19 or 51 years of age;
(d) 4 points,
for 18 or 52 years of age;
(e) 2 points,
for 17 or 53 years of age; and
(f) 0 points,
for less than 17 years of age or 54 years of age or older.
82.(1) In this
section, "arranged employment" means an offer of indeterminate
employment in Canada.
(2) Ten points
shall be awarded to a skilled worker for arranged employment in Canada in an
occupation that is listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill
Level A or B of the National Occupational Classification matrix if they are
able to perform and are likely to accept and carry out the employment and
(a) the
skilled worker is in Canada and holds a work permit and
(i) there has
been a determination by an officer under section 203 that the performance of
the employment by the skilled worker would be likely to result in a neutral
or positive effect on the labour market in Canada,
(ii) the skilled
worker is currently working in that employment,
(iii) the work
permit is valid at the time an application is made by the skilled worker for
a permanent resident visa as well as at the time the permanent resident visa,
if any, is issued to the skilled worker, and
(iv) the
employer has made an offer to employ the skilled worker on an indeterminate
basis once the permanent resident visa is issued to the skilled worker;
(b) the
skilled worker is in Canada and holds a work permit referred to in paragraph
204(a) or 205(a) or subparagraph 205(c)(ii) and the circumstances referred to
in subparagraphs (a)(ii) to (iv) apply;
(c) the
skilled worker does not intend to work in Canada
before being issued a permanent resident visa and does not hold a work permit
and
(i) the
employer has made an offer to employ the skilled worker on an indeterminate
basis once the permanent resident visa is issued to the skilled worker, and
(ii) an
officer has approved that offer of employment based on an opinion provided to
the officer by the Department of Human Resources Development at the request
of the employer or an officer that
(A) the offer
of employment is genuine,
(B) the
employment is not part-time or seasonal employment, and
(C) the wages
offered to the skilled worker are consistent with the prevailing wage rate
for the occupation and the working conditions meet generally accepted
Canadian standards; or
(d) the
skilled worker holds a work permit and
(i) the
circumstances referred to in subparagraphs (a)(i) to (iv) and paragraph (b)
do not apply, and
(ii) the
circumstances referred to in subparagraphs (c)(i) and
(ii) apply.
83.(1)
A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker
on the basis of any combination of the following elements:
(a) for the
educational credentials of the skilled worker's accompanying spouse or
accompanying common-law partner, 3, 4 or 5 points determined in accordance
with subsection (2);
(b) for any
previous period of study in Canada by the skilled worker or the skilled
worker's spouse or common-law partner, 5 points;
(c) for any
previous period of work in Canada by the skilled worker or the skilled
worker's spouse or common-law partner, 5 points;
(d) for being
related to a person living in Canada who is described in subsection (5), 5
points; and
(e) for being
awarded points for arranged employment in Canada
under subsection 82(2), 5 points.
(2) For the
purposes of paragraph (1)(a), an officer shall evaluate the educational
credentials of a skilled worker's accompanying spouse or accompanying
common-law partner as if the spouse or common-law partner were a skilled
worker, and shall award points to the skilled worker as follows:
(a) for a
spouse or common-law partner who would be awarded 25 points, 5 points;
(b) for a
spouse or common-law partner who would be awarded 20 or 22 points, 4 points;
and
(c) for a
spouse or common-law partner who would be awarded 12 or 15 points, 3 points.
(3) For the
purposes of paragraph (1)(b), a skilled worker shall be awarded 5 points if
the skilled worker or their accompanying spouse or accompanying common-law
partner, by the age of 17 or older, completed a program of full-time study of
at least two years' duration at a post-secondary institution in Canada under
a study permit, whether or not they obtained an educational credential for
completing that program.
(4) For the
purposes of paragraph (1)(c), a skilled worker shall be awarded 5 points if
they or their accompanying spouse or accompanying common-law partner engaged
in at least one year of full-time work in Canada under a work permit.
(5) For the
purposes of paragraph (1)(d), a skilled worker shall be awarded 5 points if
(a) the
skilled worker or the skilled worker's accompanying spouse or accompanying
common-law partner is related by blood, marriage, common-law partnership or
adoption to a person who is a Canadian citizen or permanent resident living
in Canada and who is
(i) their
father or mother,
(ii) the
father or mother of their father or mother,
(iii) their
child,
(iv) a child
of their child,
(v) a child of
their father or mother,
(vi) a child
of the father or mother of their father or mother, other than their father or
mother, or
(vii) a child
of the child of their father or mother; or
(b) the
skilled worker has a spouse or common-law partner who is not accompanying the
skilled worker and is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada.
84. [Repealed, SOR/2008-202, s. 1]
85. A foreign national who is an
accompanying family member of a person who makes an application as a member
of the federal skilled worker class shall become a permanent resident if,
following an examination, it is established that
(a) the person
who made the application has become a permanent resident; and
(b) the
foreign national is not inadmissible.
|
73.
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section, à l’exception
de l’article 87.1.
«ancien
règlement»
former
Regulations
«ancien
règlement» S’entend au sens du paragraphe 316(1). ( former Regulations
)
«diplôme»
educational
credential
«diplôme»
Tout diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu
conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de formation
offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les
autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de
réglementer les établissements d’enseignement dans le pays de délivrance de
ce diplôme ou certificat. ( educational credential )
«profession
d’accès limité»
restricted
occupation
«profession
d’accès limité» Toute profession désignée comme telle par le ministre en
fonction de l’activité sur le marché du travail aux niveaux national et
régional, après consultation du ministère du Développement des ressources
humaines, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou
institution compétente. ( restricted occupation )
75.(1) Pour l’application du
paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral)
est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents
permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique
au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir
dans une province autre que le Québec.
(2)
Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences
suivantes :
a)
il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps
plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps
partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de
présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une
des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences
A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions —
exception faite des professions d’accès limité;
b)
pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant
dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des
professions de cette classification;
c)
pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des
fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des
professions de cette classification, notamment toutes les fonctions
essentielles.
(3)
Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2),
l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la
refuse.
76.(1) Les critères ci-après
indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement
économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs
qualifiés (fédéral) :
a)
le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au
paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :
(i)
les études, aux termes de l’article 78,
(ii)
la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article
79,
(iii)
l’expérience, aux termes de l’article 80,
(iv)
l’âge, aux termes de l’article 81,
(v)
l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,
(vi)
la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;
b)
le travailleur qualifié :
(i)
soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres
obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital
minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des
membres de sa famille,
(ii)
soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un
emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).
(2) Le ministre
établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié
en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :
a)
le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés
(fédéral), déjà en cours de traitement;
b)
le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents
permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94
de la Loi;
c)
les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte
tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.
(3)
Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci
obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne
reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement
économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères
prévus à l’alinéa (1)a).
(4)
Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par
un autre agent.
77.
Pour l’application de la partie 5, les exigences et critères prévus aux
articles 75 et 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de
résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré.
78.(1)
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«équivalent
temps plein»
full-time
equivalent
«équivalent
temps plein» Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le
nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient
été nécessaires pour compléter des études équivalentes. ( full-time
equivalent )
«temps
plein»
full-time
«temps
plein» À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un
diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année
scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail
et faisant partie du programme. ( full-time )
(2)
Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du
travailleur qualifié selon la grille suivante :
a)
5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;
b)
12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme
universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au
moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps
plein;
c)
15 points, si, selon le cas :
(i)
il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire —
nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années
d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii)
il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année
d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps
plein complètes ou l’équivalent temps plein;
d) 20
points, si, selon le cas :
(i)
il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire —
nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années
d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii)
il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années
d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps
plein complètes ou l’équivalent temps plein;
e)
22 points, si, selon le cas :
(i)
il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire —
nécessitant trois années d’études à temps plein et a accumulé un total de
quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii)
il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a
accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes
ou l’équivalent temps plein;
f)
25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième
cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps
plein complètes ou l’équivalent temps plein.
(3)
Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon
suivante :
a)
ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur
qualifié possède plus d’un diplôme;
b)
ils sont attribués :
(i)
pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de
l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la
grille,
(ii)
pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des
diplômes visés à ce sous-alinéa.
(4)
Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est
titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous-alinéas
(2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f)
mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou
l’équivalent temps plein exigé par l’un de ces alinéas ou sous-alinéas, il
obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps
plein — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.
79.(1)
Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent
la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première
langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa
deuxième langue officielle au Canada et :
a)
soit fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou
organisation désignée aux termes du paragraphe (3);
b)
soit fournit une autre preuve écrite de sa compétence dans ces langues.
(2)
Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence du
travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada est de 24,
calculés d’après les standards prévus dans les Niveaux de compétence
linguistique canadiens 2006, pour le français, et dans le Canadian Language
Benchmarks 2000, pour l’anglais, et selon la grille suivante :
a)
pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de
compétence élevé :
(i)
dans la première langue officielle, 4 points pour chaque aptitude si les
compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,
(ii)
dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les
compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8;
b)
pour les capacités à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de
compétence moyen :
(i)
dans la première langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les
compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7,
(ii)
dans la seconde langue officielle, 2 points si les compétences du travailleur
qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7;
c)
pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire chacune des langues
officielles :
(i)
à un niveau de compétence de base faible, 1 point par aptitude, à concurrence
de 2 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux
niveaux 4 ou 5,
(ii)
à un niveau de compétence de base nul, 0 point si les compétences du
travailleur qualifié correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.
(3)
Le ministre peut désigner les institutions ou organisations chargées
d’évaluer la compétence linguistique pour l’application du présent article
et, en vue d’établir des équivalences entre les résultats de l’évaluation
fournis par une institution ou organisation désignée et les standards
mentionnés au paragraphe (2), il fixe le résultat de test minimal qui doit
être attribué pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence lors de
l’évaluation de la compétence linguistique par cette institution ou
organisation pour satisfaire à ces standards.
(4)
Les résultats de l’examen de langue administré par une institution ou
organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (3)
constituent une preuve concluante de la compétence du travailleur qualifié
dans les langues officielles du Canada pour l’application des paragraphes (1)
et 76(1).
80.(1)
Un maximum de 21 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié
en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou
l’équivalent temps plein du nombre d’années d’expérience de travail à temps
partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de
la demande, selon la grille suivante :
a)
pour une année de travail, 15 points;
b)
pour deux années de travail, 17 points;
c)
pour trois années de travail, 19 points;
d)
pour quatre années de travail, 21 points.
(2)
Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au
travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute
profession ou tout métier appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou
niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale
des professions — exception faite des professions d’accès limité.
(3)
Pour l’application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment
du fait qu’il satisfait ou non aux conditions d’accès établies à l’égard
d’une profession ou d’un métier dans la Classification nationale des
professions est considéré comme ayant acquis de l’expérience dans la
profession ou le métier :
a)
s’il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi
pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de
cette classification;
b)
s’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la
profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de
cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.
(4)
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un emploi à temps plein
sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non
plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.
(5)
Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident
permanent, à l’aide du code à quatre chiffres de la Classification nationale
des professions, toutes les professions qu’il a exercées et qui correspondent
à son expérience de travail.
(6)
L’agent n’a pas à tenir compte des professions qui ne sont pas mentionnées
dans la demande.
(7)
Pour l’application du présent article, le travail à temps plein équivaut à au
moins trente-sept heures et demie de travail par semaine.
81. Un maximum de 10 points d’appréciation
sont attribués au travailleur qualifié en fonction de son âge au moment de la
présentation de sa demande, selon la grille suivante :
a)
10 points, s’il est âgé de vingt et un ans ou plus, mais de moins de
cinquante ans;
b)
8 points, s’il est âgé de vingt ou de cinquante ans;
c)
6 points, s’il est âgé de dix-neuf ou de cinquante et un ans;
d)
4 points, s’il est âgé de dix-huit ou de cinquante-deux ans;
e)
2 points, s’il est âgé de dix-sept ou de cinquante-trois ans;
f)
0 point, s’il est âgé de moins de dix-sept ans ou de cinquante-quatre ans ou
plus.
82.(1)
Pour l’application du présent article, constitue un emploi réservé toute
offre d’emploi au Canada à durée indéterminée.
(2)
Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé
appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou
B de la matrice de la Classification nationale des professions, s’il est en
mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il
acceptera de les exercer, et que l’un des alinéas suivants s’applique :
a)
le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire d’un permis de
travail et les conditions suivantes sont réunies :
(i)
l’agent a conclu, au titre de l’article 203, que l’exécution du travail par
le travailleur qualifié est susceptible d’entraîner des effets positifs ou
neutres sur le marché du travail canadien,
(ii)
le travailleur qualifié occupe actuellement cet emploi réservé,
(iii)
le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de
visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa de résident
permanent, le cas échéant,
(iv)
l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée
indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent;
b)
le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire du permis de
travail visé aux alinéas 204a) ou 205a) ou au sous-alinéa 205c)(ii) et les
conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) à (iv) sont réunies;
c)
le travailleur qualifié n’a pas l’intention de travailler au Canada avant
qu’un visa de résident permanent ne lui soit octroyé, il n’est pas titulaire
d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :
(i)
l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée
indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent,
(ii)
un agent a approuvé cette offre sur le fondement d’un avis émis par le
ministère du Développement des ressources humaines, à la demande de
l’employeur, à sa demande ou à celle d’un autre agent, où il est affirmé
que :
(A)
l’offre d’emploi est véritable,
(B)
l’emploi n’est pas saisonnier ou à temps partiel,
(C)
la rémunération offerte au travailleur qualifié est conforme au taux de
rémunération en vigueur pour la profession et les conditions de l’emploi
satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;
d)
le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail et, à la
fois :
(i)
les conditions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) et à l’alinéa b) ne sont
pas remplies,
(ii)
les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.
83.(1)
Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié
au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments
ci-après, selon le nombre indiqué :
a)
pour les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait, 3, 4 ou 5 points
conformément au paragraphe (2);
b)
pour des études antérieures faites par le travailleur qualifié ou son époux
ou conjoint de fait au Canada, 5 points;
c)
pour du travail antérieur effectué par le travailleur qualifié ou son époux
ou conjoint de fait au Canada, 5 points;
d)
pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au
paragraphe (5), 5 points;
e)
pour avoir obtenu des points pour un emploi réservé au Canada en vertu du
paragraphe 82(2), 5 points.
(2)
Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agent évalue les diplômes de l’époux
ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié comme s’il
s’agissait du travailleur qualifié et lui attribue des points selon la grille
suivante :
a)
dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 25 points, 5
points;
b)
dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4
points;
c)
dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3
points.
(3)
Pour l’application de l’alinéa (1)b), le travailleur qualifié obtient 5
points si, à la date de son dix-septième anniversaire ou par la suite, lui
ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a complété
avec succès un programme au titre d’un permis d’études — que ce programme ait
été couronné ou non par un diplôme — qui a nécessité au moins deux ans
d’études à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au
Canada.
(4)
Pour l’application de l’alinéa (1)c), le travailleur qualifié obtient 5
points si lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de
fait a travaillé à temps plein au Canada pendant au moins un an au titre d’un
permis de travail.
(5)
Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5
points dans les cas suivants :
a)
l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident
permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de
l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il
l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :
(i)
l’un de leurs parents,
(ii)
l’un des parents de leurs parents,
(iii)
leur enfant,
(iv)
un enfant de leur enfant,
(v)
un enfant de l’un de leurs parents,
(vi)
un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de
leurs parents,
(vii)
un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents;
b)
son époux ou conjoint de fait ne l’accompagne pas et est citoyen canadien ou
un résident permanent qui vit au Canada.
84.
[Abrogé, DORS/2008-202, art. 1]
85.
L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui
présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés
(fédéral) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les
éléments ci-après sont établis :
a)
la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;
b)
il n’est pas interdit de territoire.
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