18. (1) For
the purposes of paragraph 36(3)(c) of the Act, the class of persons deemed to
have been rehabilitated is a prescribed class.
Members of the
class
(2) The
following persons are members of the class of persons deemed to have been
rehabilitated:
(a) persons
who have been convicted outside Canada of no more than one offence that, if
committed in Canada, would constitute an indictable
offence under an Act of Parliament, if all of the following conditions apply,
namely,
(i) the
offence is punishable in Canada by a maximum term of imprisonment of
less than 10 years,
(ii) at least
10 years have elapsed since the day after the completion of the imposed
sentence,
(iii) the
person has not been convicted in Canada of an indictable offence under an Act
of Parliament,
(iv) the
person has not been convicted in Canada of any summary conviction offence
within the last 10 years under an Act of Parliament or of more than one
summary conviction offence before the last 10 years, other than an offence
designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence
under the Youth Criminal Justice Act,
(v) the person
has not within the last 10 years been convicted outside Canada of an offence
that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of
Parliament, other than an offence designated as a contravention under the
Contraventions Act or an offence under the Youth Criminal Justice Act,
(vi) the
person has not before the last 10 years been convicted outside Canada of more than one offence that, if committed in Canada, would constitute a summary conviction offence under an
Act of Parliament, and
(vii) the
person has not committed an act described in paragraph 36(2)(c) of the Act;
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18.
(1) Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, la catégorie des
personnes présumées réadaptées est une catégorie réglementaire.
Qualité
(2)
Font partie de la catégorie des personnes présumées réadaptées les personnes
suivantes :
a)
la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’au plus une
infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi
fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont
réunies:
(i)
l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de
dix ans,
(ii)
au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment où la peine imposée a été
purgée,
(iii)
la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une
loi fédérale punissable par mise en accusation,
(iv)
elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi
fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou
de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une
infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les
contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents,
(v)
elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à
l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait
une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de
contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à
la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
(vi)
elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à
l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada,
constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure
sommaire,
(vii)
elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi;
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