179. An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national
(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;
(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;
(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;
(d) meets the requirements applicable to that class;
(e) is not inadmissible; and
(f) meets the requirements of section 30.
[...]
182. On application made by a visitor, worker or student within 90 days after losing temporary resident status as a result of failing to comply with a condition imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c), an officer shall restore that status if, following an examination, it is established that the visitor, worker or student meets the initial requirements for their stay and has not failed to comply with any other conditions imposed.
[...]
197. A foreign national may apply for a work permit at any time before entering Canada.
[...]
199. A foreign national may apply for a work permit after entering Canada if they
(a) hold a work permit;
(b) have been working in Canada under the authority of section 186 for a period of at least three consecutive months, unless they are a business visitor within the meaning of section 187;
(c) hold a study permit;
(d) hold a temporary resident permit issued under subsection 24(1) of the Act that is valid for at least six months;
(e) are a family member of a person described in any of paragraphs (a) to (d);
(f) are in a situation described in section 206 or 207;
(g) applied for a work permit before entering Canada and the application was approved in writing but they have not been issued the permit; or
(h) are applying as a trader or investor, intra-company transferee or professional, as described in Section B, C or D of Annex 1603 of the Agreement, within the meaning of subsection 2(1) of the North American Free Trade Agreement Implementation Act, and their country of citizenship -- being a country party to that Agreement -- grants to Canadian citizens who submit a similar application within that country treatment equivalent to that accorded by Canada to citizens of that country who submit an application within Canada, including treatment in respect of an authorization for multiple entries based on a single application.
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179. L'agent délivre un visa de résident temporaire à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l'étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;
c) il est titulaire d'un passeport ou autre document qui lui permet d'entrer dans le pays qui l'a délivré ou dans n autre pays;
d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;
e) il n'est pas interdit de territoire;
f) il satisfait aux exigences prévues à l'article 30.
[...]
182. Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l'étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu'il ne s'est pas conformé à l'une des conditions prévues à l'alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l'alinéa 185c), l'agent rétablit ce statut si, à l'issue d'un contrôle, il est établi que l'intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qu'il s'est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion.
[...]
197. L'étranger peut, en tout temps avant son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail.
[...]
199. L'étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants:
a) il détient un permis de travail;
b) il a travaillé au Canada, aux termes de l'article 186, pendant une période continue d'au moins trois mois et n'est pas un visiteur commercial au sens de l'article 187;
c) il détient un permis d'études;
d) il détient, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;
e) il est membre de la famille d'une personne visée à l'un des alinéas a) à d);
f) il se trouve dans la situation visée aux articles 206 ou 207;
g) sa demande de permis de travail présentée avant son entrée au Canada a été approuvée par écrit, mais le permis ne lui a pas encore été délivré;
h) il demande à travailler à titre de négociant ou d'investisseur, de personne mutée à l'intérieur d'une société ou de professionnel, selon la description qui en est donnée respectivement aux sections B, C et D de l'annexe 1603 de l'Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, et son pays de citoyenneté - partie à l'Accord - accorde aux citoyens canadiens qui présentent dans ce pays une demande du même genre un traitement équivalent à celui qu'accorde le Canada aux citoyens de ce pays qui présentent, au Canada, une telle demande, notamment le traitement d'une autorisation d'entrées multiples fondée sur une seule demande.
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