Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106
Removal of documents improperly filed
74. (1) Subject to subsection (2), the Court may, at any time, order that a document that is not filed in accordance with these Rules or pursuant to an order of the Court or an Act of Parliament be removed from the Court file.
Failure to attend or misconduct
97. Where a person fails to attend an oral examination or refuses to take an oath, answer a proper question, produce a document or other material required to be produced or comply with an order made under rule 96, the Court may
(a) order the person to attend or re-attend, as the case may be, at his or her own expense;
(b) order the person to answer a question that was improperly objected to and any proper question arising from the answer;
(c) strike all or part of the person's evidence, including an affidavit made by the person;
(d) dismiss the proceeding or give judgment by default, as the case may be; or
(e) order the person or the party on whose behalf the person is being examined to pay the costs of the examination.
Statement of claim
203.(2) Proof of service of a statement of claim shall be filed within the time set out in rule 204 for the service and filing of a statement of defence.
Where available to plaintiff
213. (1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.
Where available to defendant
(2) A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim.
Obligations of moving party
214. (1) A party may bring a motion for summary judgment in an action by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.
Obligations of responding party
(2) A party served with a motion for summary judgment shall serve and file a respondent's motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.
Mere denial
215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.
Where no genuine issue for trial
216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.
Genuine issue of amount or question of law
(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is
(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or
(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.
(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.
Where motion dismissed
216.(4) Where a motion for summary judgment is dismissed in whole or in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding.
Effect of summary judgment
217. A plaintiff who obtains summary judgment under these Rules may proceed against the same defendant for any other relief and against any other defendant for the same or any other relief.
Powers of Court
218. Where summary judgment is refused or is granted only in part, the Court may make an order specifying which material facts are not in dispute and defining the issues to be tried, including an order
(a) for payment into court of all or part of the claim;
(b) for security for costs; or
(c) limiting the nature and scope of the examination for discovery to matters not covered by the affidavits filed on the motion for summary judgment or by any cross-examination on them and providing for their use at trial in the same manner as an examination for discovery.
Stay of execution
219. In making an order for summary judgment, the Court may order that enforcement of the summary judgment be stayed pending the determination of any other issue in the action or in a counterclaim or third party claim.
Motions in writing
369. (1) A party may, in a notice of motion, request that the motion be decided on the basis of written representations.
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Reply
(3) A moving party may serve and file written representations in reply within four days after being served with a respondent's record under subsection (2).
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Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106
Retrait de documents irrégulièrement déposés
74. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut à tout moment ordonner que soient retirés du dossier de la Cour les documents qui n'ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale.
Défaut de comparaître ou inconduite
97. Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral ou si elle refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un élément matériel demandés ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 96, la Cour peut :
a) ordonner à cette personne de subir l'interrogatoire ou un nouvel interrogatoire oral, selon le cas, à ses frais;
b) ordonner à cette personne de répondre à toute question à l'égard de laquelle une objection a été jugée injustifiée ainsi qu'à toute question légitime découlant de sa réponse;
c) ordonner la radiation de tout ou partie de la preuve de cette personne, y compris ses affidavits;
d) ordonner que l'instance soit rejetée ou rendre jugement par défaut, selon le cas;
e) ordonner que la personne ou la partie au nom de laquelle la personne est interrogée paie les frais de l'interrogatoire oral.
Déclaration
203.(2) La preuve de la signification de la déclaration est déposée dans le délai prévu à la règle 204, pour la signification et le dépôt de la défense.
Requête du demandeur
213. (1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur - ou avant si la Cour l'autorise - et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.
Requête du défendeur
(2) Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration
Obligations du requérant
214. (1) Toute partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une action en signifiant et en déposant un avis de requête et un dossier de requête au moins 20 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis.
Obligations de l'autre partie
(2) La partie qui reçoit signification d'une requête en jugement sommaire signifie et dépose un dossier de réponse au moins 10 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis de requête.
Réponse suffisante
215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse.
Absence de véritable question litigieuse
216. (1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.
Somme d'argent ou point de droit
(2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :
a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;
b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.
(3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.
Rejet de la requête
216(4) Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l'action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d'une instance à gestion spéciale.
Effet du jugement sommaire
217. Le demandeur qui obtient un jugement sommaire aux termes des présentes règles peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre tout autre défendeur pour la même ou une autre réparation.
Pouvoirs de la Cour
218. Lorsqu'un jugement sommaire est refusé ou n'est accordé qu'en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions qui doivent être instruites, ainsi que :
a) ordonner la consignation à la Cour d'une somme d'argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;
b) ordonner la remise d'un cautionnement pour dépens;
c) limiter la nature et l'étendue de l'interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l'appui de la requête en jugement sommaire, ou limiter la nature et l'étendue de tout contre-interrogatoire s'y rapportant, et permettre l'utilisation de ces affidavits lors de l'interrogatoire à l'instruction de la même manière qu'à l'interrogatoire préalable
Sursis d'exécution
219. Lorsqu'elle rend un jugement sommaire, la Cour peut surseoir à l'exécution forcée de ce jugement jusqu'à la détermination d'une autre question soulevée dans l'action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause.
Procédure de requête écrite
369. (1) Le requérant peut, dans l'avis de requête, demander que la décision à l'égard de la requête soit prise uniquement sur la base de ses prétentions écrites.
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Réponse du requérant
(3) Le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse dans les quatre jours après en avoir reçu signification.
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