| 139. (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that
(a) the foreign national is outside Canada;
(b) the foreign national has submitted an application in accordance with section 150;
(c) the foreign national is seeking to come to Canada to establish permanent residence;
(d) the foreign national is a person in respect of whom there is no reasonable prospect, within a reasonable period, of a durable solution in a country other than Canada, namely
(i) voluntary repatriation or resettlement in their country of nationality or habitual residence, or
(ii) resettlement or an offer of resettlement in another country;
(e) the foreign national is a member of one of the classes prescribed by this Division;
(f) one of the following is the case, namely
(i) the sponsor's sponsorship application for the foreign national and their family members included in the application for protection has been approved under these Regulations,
(ii) in the case of a member of the Convention refugee abroad or source country class, financial assistance in the form of funds from a governmental resettlement assistance program is available in Canada for the foreign national and their family members included in the application for protection, or
(iii) the foreign national has sufficient financial resources to provide for the lodging, care and maintenance, and for the resettlement in Canada, of themself and their family members included in the application for protection;
(g) if the foreign national intends to reside in a province other than the Province of Quebec, the foreign national and their family members included in the application for protection will be able to become successfully established in Canada, taking into account the following factors:
(h) if the foreign national intends to reside in the Province of Quebec, the competent authority of that Province is of the opinion that the foreign national and their family members included in the application for protection meet the selection criteria of the Province; and
(i) subject to subsection (3), the foreign national and their family members included in the application for protection are not inadmissible.
(2) Paragraph (1)(g) does not apply to a foreign national, or their family members included in the application for protection, who has been determined by an officer to be vulnerable or in urgent need of protection.
148. (1) A foreign national is a member of the source country class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because
(a) they are residing in their country of nationality or habitual residence and that country is a source country within the meaning of subsection (2) at the time their permanent resident visa application is made as well as at the time a visa is issued; and
(b) they
(i) are being seriously and personally affected by civil war or armed conflict in that country,
(ii) have been or are being detained or imprisoned with or without charges, or subjected to some other form of penal control, as a direct result of an act committed outside Canada that would, in Canada, be a legitimate expression of freedom of thought or a legitimate exercise of civil rights pertaining to dissent or trade union activity, or
(iii) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group, are unable or, by reason of such fear, unwilling to avail themself of the protection of any of their countries of nationality or habitual residence.
(2) A source country is a country
(a) where persons are in refugee-like situations as a result of civil war or armed conflict or because their fundamental human rights are not respected;
(b) where an officer works or makes routine working visits and is able to process visa applications without endangering their own safety, the safety of applicants or the safety of Canadian embassy staff;
(c) where circumstances warrant humanitarian intervention by the Department in order to implement the overall humanitarian strategies of the Government of Canada, that intervention being in keeping with the work of the United Nations High Commissioner for Refugees; and
(d) that is set out in Schedule 2.
150. (1) An application for a permanent resident visa submitted by a foreign national under this Division must be made at the immigration office outside Canada that serves the applicant's place of residence and must be accompanied by either an undertaking or
(a) a referral from a referral organization;
(b) a referral resulting from an arrangement between the Minister and a government of a foreign state or any institution of such a government relating to resettlement; or
(c) a referal resulting from an agreement relating to resettlement entered into by the Government of Canada and an international organization or a government of a foreign state.
(2) A foreign national may submit a permanent resident visa application without a referral or an undertaking if the foreign national resides in a geographic area that the Minister has determined under subsection (3) to be a geographic area in which circumstances justify the submission of permanent resident visa applications not accompanied by a referral or an undertaking.
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139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l'étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l'accompagnent si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis:
a) l'étranger se trouve hors du Canada;
b) il a présenté une demande conformément à l'article 150;
c) il cherche à entrer au Canada pour s'y établir en permanence;
d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n'est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :
(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,
(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;
e) il fait partie d'une catégorie établie dans la présente section;
f) selon le cas :
(i) la demande de parrainage du répondant à l'égard de l'étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection a été accueillie au titre du présent règlement,
(ii) s'agissant de l'étranger qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays source, une aide financière publique est disponible au Canada, au titre d'un programme d'aide, pour la réinstallation de l'étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection,
(iii) il possède les ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille visés par la demande de protection, y compris leur logement et leur réinstallation au Canada;
g) dans le cas où l'étranger cherche à s'établir dans une province autre que la province de Québec, lui et les membres de sa famille visés par la demande de protection pourront réussir leur établissement au Canada, compte tenu des facteurs suivants :
(i) leur ingéniosité et autres qualités semblables pouvant les aider à s'intégrer à une nouvelle société,
(ii) la présence, dans la collectivité de réinstallation prévue, de membres de leur parenté, y compris celle de l'époux ou du conjoint de fait de l'étranger, ou de leur répondant,
(iii) leurs perspectives d'emploi au Canada vu leur niveau de scolarité, leurs antécédents professionnels et leurs compétences,
(iv) leur aptitude à apprendre à communiquer dans l'une des deux langues officielles du Canada;
h) dans le cas où l'étranger cherche à s'établir dans la province de Québec, les autorités compétentes de cette province sont d'avis que celui-ci et les membres de sa famille visés par la demande de protection satisfont aux critères de sélection de cette province;
i) sous réserve du paragraphe (3), ni lui ni les membres de sa famille visés par la demande de protection ne sont interdits de territoire.
(2) L'alinéa (1)g) ne s'applique ni à l'étranger ni aux membres de sa famille visés par la demande de protection qui, selon l'agent, sont vulnérables ou ont un besoin urgent de protection.
148. (1) Appartient à la catégorie de personnes de pays source l'étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes:
a) d'une part, il réside dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a sa résidence habituelle, lequel est un pays source au sens du paragraphe (2) au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent ainsi qu'au moment de la délivrance du visa;
b) d'autre part, selon le cas:
(i) une guerre civile ou un conflit armé dans ce pays ont des conséquences graves et personnelles pour lui,
(ii) il est détenu ou emprisonné dans ce pays, ou l'a été, que ce soit ou non au titre d'un acte d'accusation, ou il y fait ou y a fait périodiquement l'objet de quelque autre forme de répression pénale, en raison d'actes commis hors du Canada qui seraient considérés, au Canada, comme une expression légitime de la liberté de pensée ou comme l'exercice légitime de libertés publiques relatives à des activités syndicales ou à la dissidence,
(iii) il ne peut, craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.
(2) Est un pays source celui qui répond aux critères suivants:
a) une guerre civile, un conflit armé ou le non-respect des droits fondamentaux de la personne font en sorte que les personnes qui s'y trouvent sont dans une situation assimilable à celle de réfugiés au sens de la Convention;
b) un agent y travaille ou s'y rend régulièrement dans le cadre de son travail et est en mesure de traiter les demandes de visa sans compromettre sa sécurité, celle des demandeurs ni celle du personnel de l'ambassade du Canada;
c) les circonstances justifient une intervention d'ordre humanitaire de la part du ministère pour mettre en oeuvre les stratégies humanitaires globales du gouvernement canadien, intervention qui est en accord avec le travail accompli par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
d) il figure à l'annexe 2.
150. (1) L'étranger fait sa demande de visa de résident permanent au bureau d'immigration hors Canada qui dessert son lieu de résidence et l'accompagne soit d'un engagement soit de l'une des recommandations suivantes:
a) une recommandation d'une organisation de recommandation;
b) une recommandation découlant d'une entente en matière de réinstallation conclue entre le ministre et le gouvernement d'un État étranger ou d'une institution de ce gouvernement;
c) une recommandation découlant d'un accord en matière de réinstallation conclu entre le gouvernement du Canada et une organisation internationale ou le gouvernement d'un État étranger.
(2) L'étranger peut présenter une demande de visa de résident permanent sans joindre à celle-ci une recommandation ou un engagement s'il réside dans une région géographique que le ministre désigne, en vertu du paragraphe (3), comme une région dans laquelle les circonstances justifient que les demandes de visa de résident permanent puissent ne pas y être accompagnées d'une recommandation ou d'un engagement.
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