Immigration and Refugee Protection Act,
S.C. 2001, c. 27
63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.[¼]
65. In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.
69. (1) The Immigration Appeal Division shall dismiss an appeal if it does not allow the appeal or stay the removal order, if any.
(2) In the case of an appeal by the Minister respecting a permanent resident or a protected person, other than a person referred to in subsection 64(1), if the Immigration Appeal Division is satisfied that, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case, it may make and may stay the applicable removal order, or dismiss the appeal, despite being satisfied of a matter set out in paragraph 67(1)(a) or (b).
(3) If the Immigration Appeal Division dismisses an appeal made under subsection 63(4) and the permanent resident is in Canada, it shall make a removal order.
Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227
51. A foreign national who holds a permanent resident visa and is seeking to become a permanent resident at a port of entry must
(a) inform the officer if
(i) the foreign national has become a spouse or common-law partner or has ceased to be a spouse, common-law partner or conjugal partner after the visa was issued, or
(ii) material facts relevant to the issuance of the visa have changed since the visa was issued or were not divulged when it was issued; and
[¼]
117(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if
[¼]
d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.
Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982,
being Schedule B to the Canada Act 1982, (U.K.) 1982, c. 11 [R.S.C. 1985, Appendix II, No. 44]
7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.
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Loi su l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27
63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.
[¼]
65. Dans le cas de l'appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d'une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d'ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s'il a été statué que l'étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.
69. (1) L'appel est rejeté s'il n'y est pas fait droit ou si le sursis n'est pas prononcé.
(2) L'appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d'un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu'il y a - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.
(3) Si elle rejette l'appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section prend une mesure de renvoi contre le résident permanent en cause qui se trouve au Canada.
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227
51. L'étranger titulaire d'un visa de résident permanent qui, à un point d'entrée, cherche à devenir un résident permanent doit :
a) le cas échéant, faire part à l'agent de ce qui suit :
(i) il est devenu un époux ou conjoint de fait ou il a cessé d'être un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal après la délivrance du visa,
(ii) tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé depuis la délivrance ou n'a pas été révélé au moment de celle-ci;
[¼]
117(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :
[¼]
d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d'une demande à cet effet, l'étranger qui, à l'époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n'accompagnant pas ce dernier et n'a pas fait l'objet d'un contrôle.
Charte canadienne des droits et libertés,
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
ch. 11 (R.-U.), [L.R.C. 1985, Appendice II, No 44]
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
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