241. (1) Except as authorized by this section, no official shall
(a) knowingly provide, or knowingly allow to be provided, to any person any taxpayer information;
(b) knowingly allow any person to have access to any taxpayer information; or
(c) knowingly use any taxpayer information otherwise than in the course of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or for the purpose for which it was provided under this section.
(2) Notwithstanding any other Act of Parliament or other law, no official shall be required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any taxpayer information.
(3) Subsections 241(1) and 241(2) do not apply in respect of
(a) criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament; or
(b) any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition or collection of a tax or duty.
(3.1) The Minister may provide to appropriate persons any taxpayer information relating to imminent danger of death or physical injury to any individual.
(3.2) An official may provide to any person the following taxpayer information relating to another person that was at any time a registered charity (in this subsection referred to as the "charity"):
(a) a copy of the charity's governing documents, including its statement of purpose;
(b) any information provided in prescribed form to the Minister by the charity on applying for registration under this Act;
(c) the names of the persons who at any time were the charity's directors and the periods during which they were its directors;
(d) a copy of the notification of the charity's registration, including any conditions and warnings; and
(e) if the registration of the charity has been revoked, a copy of any letter sent by or on behalf of the Minister to the charity relating to the grounds for the revocation.
(4) An official may
(a) provide to any person taxpayer information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act, solely for that purpose;
(b) provide to any person taxpayer information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of determining any tax, interest, penalty or other amount that is or may become payable by the person, or any refund or tax credit to which the person is or may become entitled, under this Act or any other amount that is relevant for the purposes of that determination;
(c) provide to the person who seeks a certification referred to in paragraph 147.1(10)(a) the certification or a refusal to make the certification, solely for the purposes of administering a registered pension plan;
(d) provide taxpayer information
(i) to an official of the Department of Finance solely for the purposes of the formulation or evaluation of fiscal policy,
(ii) to an official solely for the purposes of the initial implementation of a fiscal policy or for the purposes of the administration or enforcement of an Act of Parliament that provides for the imposition and collection of a tax or duty,
(iii) to an official solely for the purposes of the administration or enforcement of a law of a province that provides for the imposition or collection of a tax or duty,
(iv) to an official of the government of a province solely for the purposes of the formulation or evaluation of fiscal policy,
(v) to an official of the Department of Natural Resources or of the government of a province solely for the purposes of the administration or enforcement of a program of the Government of Canada or of the province relating to the exploration for or exploitation of Canadian petroleum and gas resources,
(vi) to an official of the government of a province that has received or is entitled to receive a payment referred to in this subparagraph, or to an official of the Department of Natural Resources, solely for the purposes of the provisions relating to payments to a province in respect of the taxable income of corporations earned in the offshore area with respect to the province under the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act, chapter 28 of the Statutes of Canada, 1988, the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, chapter 3 of the Statutes of Canada, 1987, or similar Acts relating to the exploration for or exploitation of offshore Canadian petroleum and gas resources,
(vi.1) to an official of the Department of Natural Resources solely for the purpose of determining whether property is prescribed energy conservation property or whether an outlay or expense is a Canadian renewable and conservation expense,
(vii) to an official solely for the purposes of the administration or enforcement of the Pension Benefits Standards Act, 1985 or a similar law of a province,
(vii.1) to an official of the Department of Human Resources Development or to a prescribed official solely for the purpose of the administration or enforcement of Part III.1 of the Department of Human Resources Development Act,
(viii) to an official of the Department of Veterans Affairs solely for the purposes of the administration of the War Veterans Allowance Act or Part XI of the Civilian War-related Benefits Act,
(ix) to an official of a department or agency of the Government of Canada or of a province as to the name, address, occupation, size or type of business of a taxpayer, solely for the purposes of enabling that department or agency to obtain statistical data for research and analysis,
(x) to an official of the Canada Employment Insurance Commission or the Department of Employment and Immigration solely for the purpose of the administration or enforcement of, or the evaluation or formation of policy for the purposes of, the Unemployment Insurance Act, the Employment Insurance Act or an employment program of the Government of Canada,
(xi) to an official of the Department of Agriculture and Agri-Food or of the government of a province solely for the purposes of the administration or enforcement of a program of the Government of Canada or of the province established under an agreement entered into under the Farm Income Protection Act,
(xii) to an official of the Department of Canadian Heritage or a member of the Canadian Cultural Property Export Review Board solely for the purposes of administering sections 32 to 33.2 of the Cultural Property Export and Import Act.
(xiii) to an official solely for the purposes of setting off against any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada a debt due to
(A) Her Majesty in right of Canada, or
(B) Her Majesty in right of a province, or
(xiv) to an official solely for the purposes of section 7.1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act;
(e) provide taxpayer information, or allow the inspection of or access to taxpayer information, as the case may be, under, and solely for the purposes of,
(i) subsection 36(2) or section 46 of the Access to Information Act,
(ii) section 13 of the Auditor General Act,
(iii) section 92 of the Canada Pension Plan,
(iv) a warrant issued under subsection 21(3) of the Canadian Security Intelligence Service Act,
(v) an order made under subsection 462.48(3) of the Criminal Code,
(vi) section 26 of the Cultural Property Export and Import Act,
(vii) section 79 of the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act,
(viii) paragraph 33.11(a) of the Old Age Security Act,
(ix) subsection 34(2) or section 45 of the Privacy Act,
(x) section 24 of the Statistics Act,
(xi) section 9 of the Tax Rebate Discounting Act, or
(xii) a provision contained in a tax convention or agreement between Canada and another country that has the force of law in Canada;
(f) provide taxpayer information solely for the purposes of sections 23 to 25 of the Financial Administration Act;
(f.1) provide taxpayer information to an official solely for the purposes of the administration and enforcement of the Charities Registration (Security Information) Act;
(g) use taxpayer information to compile information in a form that does not directly or indirectly reveal the identity of the taxpayer to whom the information relates;
(h) use, or provide to any person, taxpayer information solely for a purpose relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person by Her Majesty in right of Canada in respect of a period during which the authorized person was employed by or engaged by or on behalf of Her Majesty in right of Canada to assist in the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act, to the extent that the information is relevant for the purpose;
(i) provide access to records of taxpayer information to the Librarian and Archivist of Canada or a person acting on behalf of or under the direction of the Librarian and Archivist, solely for the purposes of section 12 of the Library and Archives of Canada Act, and transfer such records to the care and control of such persons solely for the purposes of section 13 of that Act;
(j) use taxpayer information relating to a taxpayer to provide information to the taxpayer;
(j.1) provide taxpayer information to an official or a designated person solely for the purpose of permitting the making of an adjustment to
(i) a social assistance payment made on the basis of a means, needs or income test, or
(ii) a payment pursuant to a prescribed law of a province in respect of a child within the meaning of the prescribed law,
where the purpose of the adjustment is to take into account the amount determined for C in subsection 122.61(1) in respect of a person for a taxation year;
(k) provide, or allow inspection of or access to, taxpayer information to or by any person otherwise legally entitled to it under an Act of Parliament solely for the purposes for which that person is entitled to the information;
(l) provide the business number, name, address, telephone number and facsimile number of a holder of a business number to an official of a department or agency of the Government of Canada or of a province solely for the purpose of the administration or enforcement of an Act of Parliament or a law of a province, if the holder of the business number is required by that Act or that law to provide the information (other than the business number) to the department or agency;
(m) provide taxpayer information to an official of the government of a province solely for use in the management or administration by that government of a program relating to payments under subsection 164(1.8);
(n) provide taxpayer information to any person, solely for the purposes of the administration or enforcement of a law of a province that provides for workers' compensation benefits;
(o) provide taxpayer information to any person solely for the purpose of enabling the Chief Statistician, within the meaning assigned by section 2 of the Statistics Act, to provide to a statistical agency of a province data concerning business activities carried on in the province, where the information is used by the agency solely for research and analysis and the agency is authorized under the law of the province to collect the same or similar information on its own behalf in respect of such activities; or
(p) provide taxpayer information to a police officer (within the meaning assigned by subsection 462.48(17) of the Criminal Code) solely for the purpose of investigating whether an offence has been committed under the Criminal Code, or the laying of an information or the preferring of an indictment, where
(i) such information can reasonably be regarded as being necessary for the purpose of ascertaining the circumstances in which an offence under the Criminal Code may have been committed, or the identity of the person or persons who may have committed an offence, with respect to an official, or with respect to any person related to that official,
(ii) the official was or is engaged in the administration or enforcement of this Act, and
(iii) the offence can reasonably be considered to be related to that administration or enforcement.
(4.1) The person who presides at a legal proceeding relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person may order such measures as are necessary to ensure that taxpayer information is not used or provided to any person for any purpose not relating to that proceeding, including
(a) holding a hearing in camera;
(b) banning the publication of the information;
(c) concealing the identity of the taxpayer to whom the information relates; and
(d) sealing the records of the proceeding.
(5) An official may provide taxpayer information relating to a taxpayer
(a) to the taxpayer; and
(b) with the consent of the taxpayer, to any other person.
(6) An order or direction that is made in the course of or in connection with any legal proceedings and that requires an official or authorized person to give or produce evidence relating to any taxpayer information may, by notice served on all interested parties, be appealed forthwith by the Minister or by the person against whom the order or direction is made to
(a) the court of appeal of the province in which the order or direction is made, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established by or pursuant to the laws of the province, whether or not that court or tribunal is exercising a jurisdiction conferred by the laws of Canada; or
(b) the Federal Court of Appeal, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established by or pursuant to the laws of Canada.
(7) The court to which an appeal is taken pursuant to subsection 241(6) may allow the appeal and quash the order or direction appealed from or dismiss the appeal, and the rules of practice and procedure from time to time governing appeals to the courts shall apply, with such modifications as the circumstances require, to an appeal instituted pursuant to that subsection.
(8) An appeal instituted pursuant to subsection 241(6) shall stay the operation of the order or direction appealed from until judgment is pronounced.
(9) (Repealed by S.C. 1988, c. 55, s. 183(3).)
(10) In this section
"authorized person" means a person who is engaged or employed, or who was formerly engaged or employed, by or on behalf of Her Majesty in right of Canada to assist in carrying out the provisions of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act;
"business number"
(Repealed by S.C. 1998, c. 19, s. 236(9).)
"court of appeal" has the meaning assigned by the definition "court of appeal" in section 2 of the Criminal Code;
"designated person" means any person who is employed in the service of, who occupies a position of responsibility in the service of, or who is engaged by or on behalf of,
(a) a municipality in Canada, or
(b) a public body performing a function of government in Canada,
or any person who was formerly so employed, who formerly occupied such a position or who was formerly so engaged;
"official" means any person who is employed in the service of, who occupies a position of responsibility in the service of, or who is engaged by or on behalf of,
(a) Her Majesty in right of Canada or a province, or
(b) an authority engaged in administering a law of a province similar to the Pension Benefits Standards Act, 1985,
or any person who was formerly so employed, who formerly occupied such a position or who was formerly so engaged and, for the purposes of subsection 239(2.21), subsections 241(1) and 241(2), the portion of subsection 241(4) before paragraph (a), and subsections 241(5) and 241(6), includes a designated person;
"taxpayer information" means information of any kind and in any form relating to one or more taxpayers that is
(a) obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act, or
(b) prepared from information referred to in paragraph 241(10) taxpayer information (a),
but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the taxpayer to whom it relates.
(11) The references in subsections 241(1), 241(3), 241(4) and 241(10) to "this Act" shall be read as references to "this Act or the Petroleum and Gas Revenue Tax Act".
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241. (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire:
a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la prestation;
b) de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;
c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.
(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent:
a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d'accusation, engagées par le dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, en vertu d'une loi fédérale;
b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.
(3.1) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace un particulier.
(3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne qui a été un organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné:
a) une copie des statuts régissant l'organisme, y compris l'énoncé de sa mission;
b) les renseignements que l'organisme a fournis au ministre selon le formulaire prescrit au moment de sa demande d'enregistrement sous le régime de la présente loi;
c) le nom des personnes qui sont ou ont été les administrateurs de l'organisme et la durée de leur mandat;
d) une copie de l'avis d'enregistrement, y compris les conditions et avertissements;
e) en cas de révocation de l'enregistrement de l'organisme, une copie de toute lettre envoyée à l'organisme par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation.
(4) Un fonctionnaire peut:
a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, mais uniquement à cette fin;
b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de quelque impôt, intérêt, pénalité ou autre montant payable par la personne, ou pouvant le devenir, ou de quelque crédit d'impôt ou remboursement auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi, ou de tout autre montant à prendre en compte dans une telle détermination;
c) fournir, mais uniquement en vue de la gestion d'un régime de pension agréé, l'attestation visée à l'alinéa 147.1(10)a), ou le refus de la faire, à la personne qui la demande;
d) fournir un renseignement confidentiel:
(i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de la formulation ou l'évaluation de la politique fiscale,
(ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi fédérale qui prévoit l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit,
(iii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit,
(iv) à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l'évaluation de la politique fiscale,
(v) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l'application ou de la mise en oeuvre d'un programme fédéral ou provincial relatif à l'exploration ou à l'exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes,
(vi) à un fonctionnaire d'un gouvernement provincial qui a reçu ou est en droit de recevoir un paiement, au titre du revenu imposable d'une société gagné dans la zone extracôtière de la province, en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada -- Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, chapitre 28 des Lois du Canada de 1988, de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada -- Terre-Neuve, chapitre 3 des Lois du Canada de 1987, ou d'une loi semblable concernant l'exploration ou l'exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes au large des côtes, soit à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de l'application des dispositions concernant ces paiements à une province,
(vi.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de déterminer si un bien constitue un bien économisant l'énergie visé par règlement ou si une dépense engagée ou effectuée constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada,
(vii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable,
(vii.1) à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines ou à un fonctionnaire visé par règlement, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines,
(viii) à un fonctionnaire du ministère des Anciens combattants, mais uniquement en vue de l'application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,
(ix) à un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse et profession d'un contribuable et à la taille et au genre de son entreprise mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l'analyse,
(x) à un fonctionnaire de la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada ou du ministère de l'Emploi et de l'Immigration, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi sur l'assurance-chômage, de la Loi sur l'assurance-emploi ou d'un programme d'emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l'évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,
(xi) à un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l'application ou de la mise en oeuvre d'un régime ou programme fédéral ou provincial institué au titre d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection du revenu agricole,
(xii) à un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien ou à un membre de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, mais uniquement en vue de l'application des articles 32 à 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels,
(xiii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de tout montant égal à une créance:
(A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,
(B) soit de Sa Majesté du chef d'une province,
(xiv) à un fonctionnaire, mais uniquement pour l'application de l'article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé;
e) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l'examen ou l'accès, en conformité avec les dispositions ou documents suivants, mais uniquement pour leur application:
(i) le paragraphe 36(2) ou l'article 46 de la Loi sur l'accès à l'information,,
(ii) l'article 13 de la Loi sur le vérificateur général,
(iii) l'article 92 du Régime de pensions du Canada,
(iv) un mandat décerné aux termes du paragraphe 21(3) de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité,
(v) une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,
(vi) l'article 26 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels,
(vii) l'article 79 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales,
(viii) l'alinéa 33.11a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ix) le paragraphe 34(2) ou l'article 45 de la Loi sur la protection des renseignements personnels,
(x) l'article 24 de la Loi sur la statistique,
(xi) l'article 9 de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt,
(xii) une disposition de quelque convention ou accord fiscal entre le Canada et un autre pays, qui a force de loi au Canada;
f) fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l'application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
f.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire uniquement pour l'application et le contrôle d'application de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);
g) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité du contribuable en cause;
h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;
i) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l'application de l'article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l'application de l'article 13 de cette loi;
j) utiliser un renseignement confidentiel concernant un contribuable en vue de lui fournir un renseignement;
j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué à l'égard d'un des paiements suivants un redressement ayant pour objet de prendre en compte le montant déterminé selon l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) à l'égard d'une personne pour une année d'imposition:
(i) un paiement d'assistance sociale effectué après examen des ressources, des besoins et du revenu,
(ii) un paiement prévu par une loi provinciale visée par règlement à l'égard d'un enfant au sens de cette loi;
k) fournir un renseignement confidentiel à une personne qui y a légalement droit par ailleurs par l'effet d'une loi fédérale, ou lui en permettre l'examen ou l'accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;
l) fournir, à un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral ou provincial, le numéro d'entreprise, le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d'un détenteur d'un numéro d'entreprise, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale, à condition que le détenteur du numéro d'entreprise soit tenu par cette loi de fournir l'information, sauf le numéro d'entreprise, au ministère ou à l'organisme;
m) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d'un gouvernement provincial, mais uniquement à une fin liée à la gestion ou à l'administration par ce gouvernement d'un programme concernant les versements faits aux termes du paragraphe 164(1.8);
n) fournir à une personne un renseignement confidentiel, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi provinciale qui prévoit l'indemnisation en cas d'accident du travail;
o) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l'article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d'une province des données portant sur les activités d'entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l'organisme uniquement aux fins de recherche et d'analyse et que l'organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;
p) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, si, à la fois:
(i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l'identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l'égard d'un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,
(ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l'application ou de l'exécution de la présente loi,
(iii) il est raisonnable de considérer que l'infraction est liée à cette application ou exécution.
(4.1) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l'évaluation d'une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu'un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris:
a) la tenue d'une audience à huis clos;
b) la non-publication du renseignement;
c) la suppression de l'identité du contribuable en cause;
d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.
(5) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel:
a) au contribuable en cause;
b) à toute autre personne, avec le consentement du contribuable en cause.
(6) Le ministre ou la personne -- fonctionnaire ou personne autorisée -- contre laquelle une ordonnance est rendue ou des instructions données dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure judiciaire enjoignant à la personne de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou des instructions auprès:
a) la cour d'appel de la province dans laquelle l'ordonnance est rendue ou les instructions sont données, dans le cas d'une ordonnance rendue ou d'instructions données par une cour ou un autre tribunal établi sous le régime des lois de la province, que cette cour ou ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois du Canada;
b) la Cour d'appel fédérale, dans le cas d'une ordonnance rendue ou d'instructions données par une cour ou un autre tribunal établi sous le régime des lois du Canada.
(7) La cour à laquelle est interjeté appel en conformité avec le paragraphe (6) peut permettre l'appel et annuler l'ordonnance ou les instructions frappées d'appel ou rejeter l'appel, et les règles de pratique et la procédure régissant les appels à la cour s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel interjeté en conformité avec ce paragraphe.
(8) Un appel interjeté en conformité avec le paragraphe (6) diffère l'application de l'ordonnance ou des instructions frappées d'appel jusqu'au prononcé du jugement.
(9) (Abrogé par L.C. 1988, ch. 55, art. 183(3).)
(10) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« cour d'appel » S'entend au sens de la définition de cette expression à l'article 2 du Code criminel.
« fonctionnaire » Personne qui est ou a été employée par la personne ou l'administration suivante, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d'une telle personne ou administration ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou administration ou en son nom:
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
b) une administration chargée de l'application d'une loi provinciale semblable à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Pour l'application du paragraphe 239(2.21), des paragraphes (1) et (2), du passage du paragraphe (4) précédant l'alinéa a) et des paragraphes (5) et (6), une personne déterminée est assimilée à un fonctionnaire.
"numéro d'entreprise"
(Abrogé par L.C. 1998, ch. 19, art. 236(9).)
« personne autorisée » Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l'application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi.
« personne déterminée » Personne qui est ou a été employée par la personne ou l'organisme suivant, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d'une telle personne ou d'un tel organisme ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou un tel organisme, ou en son nom:
a) une municipalité du Canada;
b) un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada.
« renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas:
a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi;
b) est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).
N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité du contribuable en cause.
(11) La mention de la présente loi, aux paragraphes (1), (3), (4) et (10), vaut mention de la présente loi et de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers.
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