Old Age Security Act,
3. (1) Subject to this Act and the regulations, a full monthly pension may be paid to
(a) every person who was a pensioner on July 1, 1977;
(b) every person who
(i) on July 1, 1977 was not a pensioner but had attained twenty-five years of age and resided in Canada or, if that person did not reside in Canada, had resided in Canada for any period after attaining eighteen years of age or possessed a valid immigration visa,
(ii) has attained sixty-five years of age, and
(iii) has resided in Canada for the ten years immediately preceding the day on which that person's application is approved or, if that person has not so resided, has, after attaining eighteen years of age, been present in Canada prior to those ten years for an aggregate period at least equal to three times the aggregate periods of absence from Canada during those ten years, and has resided in Canada for at least one year immediately preceding the day on which that person's application is approved; and
(c) every person who
(i) was not a pensioner on July 1, 1977,
(ii) has attained sixty-five years of age, and
(iii) has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which that person's application is approved for an aggregate period of at least forty years.
(2) Subject to this Act and the regulations, a partial monthly pension may be paid for any month in a payment quarter to every person who is not eligible for a full monthly pension under subsection (1) and
(a) has attained sixty-five years of age; and
(b) has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which that person's application is approved for an aggregate period of at least ten years but less than forty years and, where that aggregate period is less than twenty years, was resident in Canada on the day preceding the day on which that person's application is approved.
(3) The amount of a partial monthly pension, for any month, shall bear the same relation to the full monthly pension for that month as the aggregate period that the applicant has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which the application is approved, determined in accordance with subsection (4), bears to forty years.
(4) For the purpose of calculating the amount of a partial monthly pension under subsection (3), the aggregate period described in that subsection shall be rounded to the lower multiple of a year when it is not a multiple of a year.
...
4. (1) A person who was not a pensioner on July 1, 1977 is eligible for a pension under this Part only if
(a) on the day preceding the day on which that person's application is approved that person is a Canadian citizen or, if not, is legally resident in Canada; or
(b) on the day preceding the day that person ceased to reside in Canada that person was a Canadian citizen or, if not, was legally resident in Canada.
(2) The Governor in Council may make regulations respecting the meaning of legal residence for the purposes of subsection (1).
...
40. (1) Where, under any law of a country other than Canada, provision is made for the payment of old age or other benefits including survivors' or disability benefits, the Minister may, on behalf of the Government of Canada, on such terms and conditions as may be approved by the Governor in Council, enter into an agreement with the government of that country for the making of reciprocal arrangements relating to the administration or operation of that law and of this Act, including, without restricting the generality of the foregoing, arrangements relating to
(a) the exchange of such information obtained under that law or this Act as may be necessary to give effect to any such arrangements;
(b) the administration of benefits payable under this Act to persons resident in that country, the extension of benefits under that law or this Act to persons employed in or resident in that country and the increase or decrease in the amount of the benefits payable under that law or this Act to persons employed in or resident in that country;
(c) the administration of benefits payable under that law to persons resident in Canada, the extension of benefits under that law or this Act to persons employed in or resident in Canada and the increase or decrease in the amount of the benefits payable under that law or this Act to persons employed in or resident in Canada;
(d) the totalization of periods of residence and periods of contribution in that country and periods of residence in Canada; and
(e) the payment by that country and Canada respectively, where applicable as a result of totalization, of prorated benefits based on periods of residence and periods of contribution in that country and periods of residence in Canada.
(2) For the purpose of giving effect to any agreement entered into under subsection (1), the Governor in Council may make such regulations respecting the manner in which this Act shall apply to any case or class of cases affected by the agreement, and for adapting this Act thereto, as appear to the Governor in Council to be necessary for that purpose, and any regulations so made may provide therein for the making of any financial adjustments required under the agreement and for the crediting or charging of the amount of any such adjustments to the Consolidated Revenue Fund.
...
41. (1) The Governor in Council may, by order, declare any agreement entered into under section 40 to be in force and, when any such order comes into force, the agreement to which it relates has the force of law in Canada during such period as by the terms of the agreement it remains in force.
...
Old Age Security Regulations
21. (1) For the purposes of the Act and these Regulations,
(a) a person resides in Canada if he makes his home and ordinarily lives in any part of Canada; and
(b) a person is present in Canada when he is physically present in any part of Canada.
...
(3) For the purposes of the Act and these Regulations, where a person becomes the spouse or common-law partner of a person residing in Canada while the person residing in Canada is absent from Canada in any of the circumstances specified in paragraph (5)(a) or (b), the period outside Canada of the spouse after their marriage or of the common-law partner after becoming such a partner is considered a period of residence and presence in Canada, if
(a) the spouse or common-law partner returns to Canada either before or within six months after the return of the person residing in Canada or within six months after that person's death if that person dies while so absent from Canada; or
(b) the spouse or common-law partner attains, during that period outside Canada, an age at which the spouse or common-law partner is eligible to be paid a pension under the Act.
(4) Any interval of absence from Canada of a person resident in Canada that is
(a) of a temporary nature and does not exceed one year,
(b) for the purpose of attending a school or university, or
(c) specified in subsection (5)
shall be deemed not to have interrupted that person's residence or presence in Canada.
(5) The absences from Canada referred to in paragraph (4)(c) of a person residing in Canada are absences under the following circumstances:
(a) while that person was employed out of Canada
(i) by the United Nations or one of its specialized agencies,
(ii) by the North Atlantic Treaty Organization,
(iii) by the Commonwealth Secretariat,
(iv) by the Organization of Economic Cooperation and Development,
(v) by l'Agence de coopération culturelle et technique, or
(vi) by a Canadian firm or corporation as a representative or member thereof,
if during his employment out of Canada he
(vii) had in Canada a permanent place of abode to which he intended to return, or
(viii) maintained in Canada a self-contained domestic establishment,
and he returned to Canada within six months after the end of his employment out of Canada or he attained, while employed out of Canada, an age at which he was eligible to be paid a pension under the Act;
(b) while that person was employed or engaged out of Canada
(i) by the Government of Canada or of the government or a municipal corporation of any province,
(ii) in the performance of services in another country under a development or assistance program that is sponsored or operated in that country by the Government of Canada or of a province or by a non-profit Canadian agency,
(iii) as a member of the Canadian Forces, pursuant to and in connection with the requirements of his duties,
(iv) in work for Canada connected with the prosecution of any war,
(v) as a member of the armed forces of any ally of Canada during any war,
(vi) as a missionary with any religious group or organization,
(vii) as a worker in lumbering, harvesting, fishing or other seasonal employment,
(viii) as a transport worker on trains, aircraft, ships or buses running between Canada and points outside Canada or other similar employment, or
(ix) as an employee, a member or an officer of an international charitable organization,
if he returned to Canada within six months of the end of his employment or engagement out of Canada or he attained, while employed or engaged out of Canada, an age at which he was eligible to be paid a pension under the Act;
(c) while that person was accompanying their spouse or common-law partner who was absent from Canada in any of the circumstances specified in paragraph (a) or (b) or for the purpose of attending school or university, if that person
(i) returned to Canada either before or within six months after the return of their spouse or common-law partner or within six months after the death of their spouse or common-law partner, if their spouse or common-law partner died while so absent from Canada, or
(ii) while so absent from Canada, attained an age at which he was eligible to be paid a pension under the Act;
(d) while that person was awaiting transportation to Canada during or immediately after World War II, if he
(i) was unable to return to Canada owing to the dislocation of transportation facilities, and
(ii) returned to Canada when transportation became available;
(e) while that person was accompanying his spouse who was resident in Canada and awaiting transportation to Canada during or immediately after World War II, if that person
(i) was unable to return to Canada owing to the dislocation of transportation facilities, and
(ii) returned to Canada when transportation became available; or
(f) while that person was a dependent person and was accompanying and residing outside Canada with the person on whom he was dependent, if the person on whom he was dependent resided in Canada and was absent from Canada in any of the circumstances specified in paragraph (a) or (b) and if the dependent person
(i) returned to Canada before or within six months after the return of the person on whom he was dependent or within six months after that person's death, if that person died while so absent from Canada, or
(ii) while so absent from Canada, attained an age at which he was eligible to be paid a pension under the Act.
...
(5.3) Where, by virtue of an agreement entered into under subsection 40(1) of the Act, a person is subject to the legislation of a country other than Canada, that person shall, for the purposes of the Act and these Regulations, be deemed not to be resident in Canada.
Social Security, Agreement between Canada and the Federal Republic of Germany, dated November 14, 1985
Article 11
For the purposes of the Old Age Securiy Act of Canada:
(b) if a person, other than a member of the crew of a seagoing ship, is subject to the German legislation regarding mandatory pension coverage during any period of residence in the territory of Canada, that period shall not be considered as a period of residence in Canada for that person or for his spouse or dependants who reside with him and who are not subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada by reason of employment or self-employment.
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Loi sur la sécurité de la vieillesse,
3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la pleine pension est payable aux personnes suivantes :
a) celles qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977;
b) celles qui, à la fois :
(i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins vingt-cinq ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l'âge de dix-huit ans, ou encore étaient titulaires d'un visa d'immigrant valide,
(ii) ont au moins soixante-cinq ans,
(iii) ont résidé au Canada pendant les dix ans précédant la date d'agrément de leur demande, ou ont, après l'âge de dix-huit ans, été présentes au Canada, avant ces dix ans, pendant au moins le triple des périodes d'absence du Canada au cours de ces dix ans tout en résidant au Canada pendant au moins l'année qui précède la date d'agrément de leur demande;
c) celles qui, à la fois :
(i) n'avaient pas la qualité de pensionné au 1er juillet 1977,
(ii) ont au moins soixante-cinq ans,
(iii) ont, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins quarante ans avant la date d'agrément de leur demande.
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :
a) ont au moins soixante-cinq ans;
b) ont, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans mais moins de quarante ans avant la date d'agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d'agrément de leur demande.
(3) Pour un mois donné, le montant de la pension partielle correspond aux n/40 de la pension complète, n étant le nombre total -- arrondi conformément au paragraphe (4) -- d'années de résidence au Canada depuis le dix-huitième anniversaire de naissance jusqu'à la date d'agrément de la demande.
(4) Le nombre total d'années de résidence au Canada est arrondi au chiffre inférieur.
...
4. (1) Sauf en ce qui concerne les personnes qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977, il faut, pour bénéficier de la pension :
a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l'agrément de la demande;
b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence au Canada.
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application du paragraphe (1), définir par règlement « résident légal » .
...
40. (1) Le ministre peut, pour le compte du gouvernement du Canada et aux conditions agréées par le gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de tout pays étranger dont la législation prévoit le versement de prestations notamment aux vieillards et invalides ou de pensions de réversion, un accord prévoyant la signature d'arrangements réciproques relatifs à l'application de cette législation et de la présente loi notamment en ce qui concerne :
a) l'échange des renseignements recueillis dans le cadre des lois en cause et nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord;
b) la gestion des prestations payables aux termes de la présente loi à des personnes résidant dans ce pays, l'octroi de prestations payables en vertu de l'une ou l'autre de ces lois à des personnes employées ou résidant dans ce pays ainsi que la modification du montant des prestations;
c) la gestion des prestations payables en vertu de la législation de ce pays à des personnes résidant au Canada, l'octroi de prestations payables en vertu de l'une ou l'autre de ces lois à des personnes employées ou résidant au Canada ainsi que la modification du montant des prestations;
d) la totalisation des périodes de résidence et de cotisation dans ce pays et des périodes de résidence au Canada;
e) le partage des prestations à payer en fonction, le cas échéant, de la totalisation des périodes de résidence et de cotisation dans ce pays et des périodes de résidence au Canada.
(2) Pour donner effet à tout accord conclu aux termes du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires, d'une part, quant à la manière dont les dispositions de la présente loi doivent s'appliquer à tout cas ou toute catégorie de cas visés par l'accord et, d'autre part, en vue de les y adapter; ces règlements peuvent prévoir notamment les ajustements financiers exigés par l'accord et leur imputation au Trésor.
...
41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, mettre en vigueur l'accord conclu en vertu de l'article 40; à l'entrée en vigueur du décret, l'accord a force de loi au Canada pour la période qui y est stipulée.
...
Règlement sur la sécurité de la vieillesse
21. (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement,
a) une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada; et
b) une personne est présente au Canada lorsqu'elle se trouve physiquement dans une région du Canada.
...
(3) Pour l'application de la Loi et du présent règlement, dans le cas où quelqu'un devient l'époux ou le conjoint de fait d'une personne qui réside au Canada alors que cette dernière en est absente dans n'importe laquelle des circonstances décrites aux alinéas (5)a) ou b), la période passée hors du Canada par l'époux après le mariage ou par le conjoint de fait après qu'il l'est devenu compte comme période de résidence et de présence au Canada si :
a) l'époux ou le conjoint de fait revient au Canada avant le retour de la personne résidant au Canada ou dans un délai de six mois après soit le retour de cette dernière, soit la mort de la personne si celle-ci meurt au cours de son absence du Canada;
b) l'époux ou le conjoint de fait atteint, pendant la période passée hors du Canada, un âge qui le rend admissible à une pension en vertu de la Loi.
(4) Lorsqu'une personne qui réside au Canada s'absente du Canada et que son absence
a) est temporaire et ne dépasse pas un an,
b) a pour motif la fréquentation d'une école ou d'une université, ou
c) compte parmi les absences mentionnées au paragraphe (5),
cette absence est réputée n'avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.
(5) Les absences du Canada dont il est question à l'alinéa (4)c) dans le cas d'un résident du Canada sont des absences qui se produisent dans les circonstances suivantes :
a) lorsque ledit résident était employé hors du Canada
(i) par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées,
(ii) par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord,
(iii) par le Secrétariat du Commonwealth,
(iv) par l'Organisation de Coopération et de Développement économiques,
(v) par l'Agence de coopération culturelle et technique, ou
(vi) par une entreprise ou corporation canadienne en qualité de membre ou de représentant,
si, au cours de sa période d'emploi hors du Canada, ce résident
(vii) a conservé au Canada une demeure permanente à laquelle il avait l'intention de revenir, ou
(viii) a gardé au Canada un établissement domestique autonome,
et il est revenu au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d'emploi hors du Canada ou, au cours de sa période d'emploi hors du Canada, il a atteint un âge qui le rendait admissible à une pension en vertu de la Loi;
b) lorsque ledit résident était engagé ou employé hors du Canada
(i) par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement ou une corporation municipale de n'importe quelle province,
(ii) en service dans un pays étranger dans le cadre d'un programme de développement ou d'assistance que commandite ou dirige dans ce pays le gouvernement du Canada ou d'une province, ou une agence canadienne à but non lucratif,
(iii) à titre de membre des Forces canadiennes, à cause et du fait des exigences de ses fonctions,
(iv) à titre de personne occupée pour le compte du Canada à un travail relatif à la poursuite d'une guerre,
(v) à titre de membre des forces armées d'un pays allié du Canada pendant n'importe quelle guerre,
(vi) à titre de missionnaire membre d'un groupe ou d'un organisme religieux,
(vii) à titre de travailleur employé à la coupe du bois, à la moisson, à la pêche ou à une autre occupation saisonnière,
(viii) à titre d'employé des transports à bord d'un train, d'un avion, d'un navire, d'un autocar en service entre le Canada et des endroits à l'étranger ou dans le cadre d'un autre emploi semblable, ou
(ix) à titre d'employé, de membre ou de fonctionnaire d'une organisation internationale de bienfaisance,
si cette personne revient au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d'emploi ou d'engagement hors du Canada, ou si elle a atteint, au cours de sa période d'emploi ou d'engagement hors du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi;
c) lorsque cette personne accompagnait son époux ou son conjoint de fait dont l'absence du Canada est motivée par l'une des circonstances prévues aux alinéas a) ou b) ou a pour motif la fréquentation d'une école ou d'une université, si elle :
(i) est revenue au Canada avant le retour de son époux ou de son conjoint de fait ou dans un délai de six mois après soit le retour de cet époux ou de ce conjoint de fait, soit la mort de son époux ou de son conjoint de fait, si son époux ou son conjoint de fait est mort durant son absence du Canada,
(ii) a atteint, durant son absence du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi;
d) alors que cette personne attendait d'être transportée au Canada durant la Seconde guerre mondiale ou immédiatement après, si cette personne
(i) n'a pas pu revenir au Canada à cause de la désorganisation des moyens de transport, et
(ii) est revenue au Canada quand elle a pu trouver un moyen de transport;
e) alors que cette personne accompagnait son conjoint qui était résident du Canada et attendait d'être transportée au Canada au cours de la Seconde guerre mondiale ou immédiatement après, si cette personne
(i) n'a pas pu revenir au Canada à cause de la désorganisation des moyens de transport, et
(ii) est revenue au Canada quand elle a pu trouver un moyen de transport; ou
f) alors que cette personne était une personne à charge, qu'elle accompagnait la personne de qui elle dépendait et qu'elle résidait hors du Canada, si la personne de qui elle dépendait résidait au Canada et dont l'absence du Canada était motivée par l'une des circonstances prévues à l'alinéa a) ou b) et si la personne dépendante
(i) est revenue au Canada avant le retour de la personne de qui elle dépendait ou dans un délai de six mois après son retour, ou dans un délai de six mois après la mort de cette personne, si cette personne est morte durant son absence du Canada, ou
(ii) alors qu'elle a atteint, durant son absence du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi.
...
(5.3) Lorsque, aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, une personne est assujettie aux lois d'un pays étranger, elle est réputée, pour l'application de la Loi et du présent règlement, ne pas être un résident du Canada.
Sécurité sociale, Accord entre le Canada et la République fédérale d'Allemagne, daté le 14 novembre 1985
Article 11
Aux fins de la Loi du Canada sur la sécurité de la vieillesse:
(b) si une personne, autre qu'un membre de l'équipage d'un navire de mer, est assujettie à la législation allemande relative à la participation obligatoire à un régime de pension pendant toute période de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne, à son conjoint ou aux personnes à sa charge qui résident avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada en raison d'un emploi ou d'un emploi autonome.
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