7. (1) A foreign national may not enter Canada to remain on a temporary basis without first obtaining a temporary resident visa.
(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national who
(a) is exempted under Division 5 of Part 9 from the requirement to have a temporary resident visa;
(b) holds a temporary resident permit issued under subsection 24(1) of the Act; or
(c) is authorized under the Act or these Regulations to re-enter Canada to remain in Canada.
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179. An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national
(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;
(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;
(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;
(d) meets the requirements applicable to that class;
(e) is not inadmissible; and
(f) meets the requirements of section 30.
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181. (1) A foreign national may apply for an extension of their authorization to remain in Canada as a temporary resident if
(a) the application is made by the end of the period authorized for their stay; and
(b) they have complied with all conditions imposed on their entry into Canada.
(2) An officer shall extend the foreign national's authorization to remain in Canada as a temporary resident if, following an examination, it is established that the foreign national continues to meet the requirements of section 179.
182. On application made by a visitor, worker or student within 90 days after losing temporary resident status as a result of failing to comply with a condition imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c), an officer shall restore that status if, following an examination, it is established that the visitor, worker or student meets the initial requirements for their stay and has not failed to comply with any other conditions imposed.
183. (1) Subject to section 185, the following conditions are imposed on all temporary residents:
(a) to leave Canada by the end of the period authorized for their stay;
(b) to not work, unless authorized by this Part or Part 11; and
(c) to not study, unless authorized by this Part or Part 12.
(2) Subject to subsections (3) to (5), the period authorized for the stay of a temporary resident is six months or any other period that is fixed by an officer on the basis of
(a) the temporary resident's means of support in Canada;
(b) the period for which the temporary resident applies to stay; and
(c) the expiry of the temporary resident's passport or other travel document.
(3) The period authorized for the stay of a temporary resident begins on
(a) if they are authorized to enter and remain in Canada on a temporary basis, the day on which they first enter Canada after they are so authorized; and
(b) in any other case, the day on which they enter Canada.
(4) The period authorized for a temporary resident's stay ends on the earliest of
(a) the day on which the temporary resident leaves Canada without obtaining prior authorization to re-enter Canada;
(b) the day on which any work permit or study permit issued to the temporary resident expires;
(c) the day on which any temporary resident permit issued to the temporary resident is no longer valid under section 63; or
(d) the day on which the period authorized under subsection (2) ends, if paragraphs (a) to (c) do not apply.
(5) If a temporary resident has applied for an extension of the period authorized for their stay and a decision is not made on the application by the end of the period authorized for their stay, the period is extended until
(a) the day on which a decision is made, if the application is refused; or
(b) the end of the new period authorized for their stay, if the application is allowed.
(6) If the period authorized for the stay of a temporary resident is extended by operation of paragraph (5)(a) or extended under paragraph (5)(b), the temporary resident retains their status, subject to any other conditions imposed, during the extended period.
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185. An officer may impose, vary or cancel the following specific conditions on a temporary resident:
(a) the period authorized for their stay;
(b) the work that they are permitted to engage in, or are prohibited from engaging in, in Canada, including
(i) the type of work,
(ii) the employer,
(iii) the location of the work,
(iv) the times and periods of the work, and
(v) in the case of a member of a crew, the period within which they must join the means of transportation;
(c) the studies that they are permitted to engage in, or are prohibited from engaging in, in Canada, including
(i) the type of studies or course,
(ii) the educational institution,
(iii) the location of the studies, and
(iv) the times and periods of the studies;
(d) the area within which they are permitted to travel or are prohibited from travelling in Canada; and
(e) the times and places at which they must report for
(i) medical examination, surveillance or treatment, or
(ii) the presentation of evidence of compliance with applicable conditions.
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7. (1) L'étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s'il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire.
(2) Cette obligation ne s'applique pas :
a) à l'étranger dispensé, au titre de la section 5 de la partie 9, de l'obligation d'obtenir un visa de résident temporaire;
b) au titulaire d'un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
c) à tout étranger autorisé, en vertu de la Loi ou du présent règlement, à rentrer au Canada pour y séjourner.
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179. L'agent délivre un visa de résident temporaire à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l'étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;
c) il est titulaire d'un passeport ou autre document qui lui permet d'entrer dans le pays qui l'a délivré ou dans un autre pays;
d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;
e) il n'est pas interdit de territoire;
f) il satisfait aux exigences prévues à l'article 30.
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181. (1) L'étranger peut demander la prolongation de son autorisation de séjourner à titre de résident temporaire si, à la fois :
a) il en fait la demande à l'intérieur de sa période de séjour autorisée;
b) il s'est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.
(2) L'agent prolonge l'autorisation de séjourner à titre de résident temporaire de l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, celui-ci satisfait toujours aux exigences prévues à l'article 179.
182. Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l'étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu'il ne s'est pas conformé à l'une des conditions prévues à l'alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l'alinéa 185c), l'agent rétablit ce statut si, à l'issue d'un contrôle, il est établi que l'intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qu'il s'est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion.
183. (1) Sous réserve de l'article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :
a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;
b) il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 11;
c) il ne doit pas étudier, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 12.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la période de séjour autorisée du résident temporaire est de six mois ou de toute autre durée que l'agent fixe en se fondant sur les critères suivants :
a) les moyens de subsistance du résident temporaire au Canada;
b) la période de séjour que l'étranger demande;
c) la durée de validité de son passeport ou autre titre de voyage.
(3) La période de séjour du résident temporaire commence :
a) dans le cas de celui qui est autorisé à entrer et à séjourner à titre temporaire, à la date à laquelle il entre au Canada pour la première fois par suite de cette autorisation;
b) dans tout autre cas, à la date à laquelle il entre au Canada.
(4) La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants :
a) le résident temporaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'y rentrer;
b) dans le cas du titulaire d'un permis de travail ou d'études, son permis expire;
c) dans le cas du titulaire d'un permis de séjour temporaire, son permis cesse d'être valide aux termes de l'article 63;
d) dans tout autre cas, la période de séjour autorisée aux termes du paragraphe (2) prend fin.
(5) Si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu'il n'est pas statué sur la demande avant l'expiration de la période, celle-ci est prolongée :
a) jusqu'au moment de la décision, dans le cas où il est décidé de ne pas la prolonger;
b) jusqu'à l'expiration de la période de prolongation accordée.
(6) Si la période de séjour est prolongée par l'effet de l'alinéa (5)a) ou par application de l'alinéa (5)b), le résident temporaire conserve son statut, sous réserve des autres conditions qui lui sont imposées, pendant toute la prolongation.
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185. Les conditions particulières ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l'agent à l'égard du résident temporaire :
a) la période de séjour autorisée;
b) l'exercice d'un travail au Canada, ou son interdiction, et notamment :
(i) le genre de travail,
(ii) l'employeur,
(iii) le lieu de travail,
(iv) les modalités de temps de celui-ci,
(v) dans le cas d'un membre d'équipage, le délai à l'intérieur duquel il doit retourner à son moyen de transport;
c) la poursuite d'études au Canada, ou son interdiction, et notamment :
(i) le genre d'études ou de cours,
(ii) l'établissement d'enseignement,
(iii) le lieu des études,
(iv) les modalités de temps de celles-ci;
d) la partie du Canada où sa présence est obligatoire ou interdite;
e) les date, heure et lieu où il doit :
(i) se soumettre à une visite médicale, une surveillance médicale ou un traitement médical,
(ii) présenter des éléments de preuve de conformité aux conditions applicables.
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