PART VI
OFFENCES IN
RELATION TO COMPETITION
Conspiracy
45. (1) Every one who
conspires, combines, agrees or arranges with another person
(a)
to limit unduly the facilities for transporting, producing, manufacturing,
supplying, storing or dealing in any product,
(b)
to prevent, limit or lessen, unduly, the manufacture or production of a product
or to enhance unreasonably the price thereof,
(c)
to prevent or lessen, unduly, competition in the production, manufacture,
purchase, barter, sale, storage, rental, transportation or supply of a
product, or in the price of insurance on persons or property, or
(d)
to otherwise restrain or injure competition unduly,
is
guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not
exceeding five years or to a fine not exceeding ten million dollars or to
both.
Idem
(2)
For greater certainty, in establishing that a conspiracy, combination,
agreement or arrangement is in contravention of subsection (1), it shall not
be necessary to prove that the conspiracy, combination, agreement or
arrangement, if carried into effect, would or would be likely to eliminate,
completely or virtually, competition in the market to which it relates or
that it was the object of any or all of the parties thereto to eliminate,
completely or virtually, competition in that market.
Evidence
of conspiracy
(2.1)
In a prosecution under subsection (1), the court may infer the existence of a
conspiracy, combination, agreement or arrangement from circumstantial
evidence, with or without direct evidence of communication between or among
the alleged parties thereto, but, for greater certainty, the conspiracy,
combination, agreement or arrangement must be proved beyond a reasonable
doubt.
Proof
of intent
(2.2)
For greater certainty, in establishing that a conspiracy, combination,
agreement or arrangement is in contravention of subsection (1), it is
necessary to prove that the parties thereto intended to and did enter into
the conspiracy, combination, agreement or arrangement, but it is not
necessary to prove that the parties intended that the conspiracy,
combination, agreement or arrangement have an effect set out in subsection
(1).
Defence
(3)
Subject to subsection (4), in a prosecution under subsection (1), the court
shall not convict the accused if the conspiracy, combination, agreement or
arrangement relates only to one or more of the following:
(a)
the exchange of statistics;
(b)
the defining of product standards;
(c)
the exchange of credit information;
(d)
the definition of terminology used in a trade, industry or profession;
(e)
cooperation in research and development;
(f)
the restriction of advertising or promotion, other than a discriminatory
restriction directed against a member of the mass media;
(g)
the sizes or shapes of the containers in which an article is packaged;
(h)
the adoption of the metric system of weights and measures; or
(i)
measures to protect the environment.
Exception
(4)
Subsection (3) does not apply if the conspiracy, combination, agreement or
arrangement has lessened or is likely to lessen competition unduly in respect
of one of the following:
(a)
prices,
(b)
quantity or quality of production,
(c)
markets or customers, or
(d)
channels or methods of distribution,
or
if the conspiracy, combination, agreement or arrangement has restricted or is
likely to restrict any person from entering into or expanding a business in a
trade, industry or profession.
Defence
(5)
Subject to subsection (6), in a prosecution under subsection (1) the court
shall not convict the accused if the conspiracy, combination, agreement or
arrangement relates only to the export of products from Canada.
Exception
(6)
Subsection (5) does not apply if the conspiracy, combination, agreement or
arrangement
(a)
has resulted in or is likely to result in a reduction or limitation of the
real value of exports of a product;
(b)
has restricted or is likely to restrict any person from entering into or
expanding the business of exporting products from Canada; or
(c)
has prevented or lessened or is likely to prevent or lessen competition
unduly in the supply of services facilitating the export of products from Canada.
(d)
[Repealed, R.S., 1985, c. 19 (2nd Supp.), s. 30]
Defences
(7)
In a prosecution under subsection (1), the court shall not convict the
accused if it finds that the conspiracy, combination, agreement or
arrangement relates only to a service and to standards of competence and
integrity that are reasonably necessary for the protection of the public
(a)
in the practice of a trade or profession relating to the service; or
(b)
in the collection and dissemination of information relating to the service.
Exception
(7.1)
Subsection (1) does not apply in respect of an agreement or arrangement
between federal financial institutions that is described in subsection 49(1).
Exception
(8)
Subsection (1) does not apply in respect of a conspiracy, combination, agreement
or arrangement that is entered into only by companies each of which is, in
respect of every one of the others, an affiliate.
[…]
PART VII
OTHER OFFENCES
[…]
Procedure
for enforcing punishment
67. […]
Jurisdiction
of courts
(3) No court
other than a superior court of criminal jurisdiction, as defined in the Criminal
Code, has power to try any offence under section 45, 46, 47, 48 or 49.
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PARTIE
VI
INFRACTIONS
RELATIVES À LA CONCURRENCE
Complot
45. (1) Commet un acte criminel et encourt un
emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de
dollars, ou l’une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un
accord ou arrangement avec une autre personne :
a) soit pour limiter, indûment, les facilités
de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d’emmagasinage ou
de négoce d’un produit quelconque;
b) soit pour empêcher, limiter ou réduire,
indûment, la fabrication ou production d’un produit ou pour en élever
déraisonnablement le prix;
c) soit pour empêcher ou réduire, indûment, la
concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, le troc, la vente,
l’entreposage, la location, le transport ou la fourniture d’un produit, ou
dans le prix d’assurances sur les personnes ou les biens;
d) soit, de toute autre façon, pour
restreindre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu.
Idem
(2)
Il demeure entendu qu’il n’est pas nécessaire, pour établir qu’un complot,
une association d’intérêts, un accord ou un arrangement constitue l’une des
infractions visées au paragraphe (1), de prouver que le complot,
l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement, s’il était exécuté,
éliminerait ou éliminerait vraisemblablement la concurrence, entièrement ou à
toutes fins utiles, sur le marché auquel il se rapporte, ni que les
participants, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, visaient à éliminer la
concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur ce marché.
Preuve
de complot
(2.1)
Lors d’une poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut
déduire l’existence du complot, de l’association d’intérêts, de l’accord ou
de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans
preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à
l’association d’intérêts, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure
entendu que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement
doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.
Preuve
d’intention
(2.2)
Il demeure entendu qu’il est nécessaire, afin d’établir qu’un complot, une
association d’intérêts, un accord ou un arrangement constitue l’une des
infractions visées au paragraphe (1), de prouver que les parties avaient
l’intention de participer à ce complot, cette association d’intérêts, cet
accord ou cet arrangement et y ont participé mais qu’il n’est pas nécessaire
de prouver que les parties avaient l’intention que le complot, l’association
d’intérêts, l’accord ou l’arrangement ait l’un des effets visés au paragraphe
(1).
Défense
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans des poursuites
intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé
coupable si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement
se rattache exclusivement à l’un ou plusieurs des actes suivants :
a) l’échange de données statistiques;
b) la définition de normes de produits;
c) l’échange de renseignements sur le crédit;
d) la définition de termes utilisés dans un
commerce, une industrie ou une profession;
e) la collaboration en matière de recherches et
de mise en valeur;
f) la restriction de la réclame ou de la
promotion, à l’exclusion d’une restriction discriminatoire visant un
représentant des médias;
g) la taille ou la forme des emballages d’un
article;
h) l’adoption du système métrique pour les
poids et mesures;
i) les mesures visant à protéger
l’environnement.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le complot,
l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement a réduit ou réduira
vraisemblablement et indûment la concurrence à l’égard de l’un des sujets suivants
:
a) les prix;
b) la quantité ou la qualité de la production;
c) les marchés ou les clients;
d) les voies ou les méthodes de distribution,
ou si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou
l’arrangement a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités
pour une personne d’entrer dans un commerce, une industrie ou une profession
ou d’accroître une entreprise commerciale, industrielle ou professionnelle.
Défense
(5)
Sous réserve du paragraphe (6), dans des poursuites intentées en vertu du
paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable si le complot,
l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement
à l’exportation de produits du Canada.
Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le complot,
l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement, selon le cas :
a) a eu pour résultat ou aura vraisemblablement
pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des
exportations d’un produit;
b) a restreint ou restreindra vraisemblablement
les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de
produits du Canada ou de développer un tel commerce;
c) a empêché ou diminué la concurrence indûment
dans la fourniture de services visant à promouvoir l’exportation de produits
du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.
d) [Abrogé, L.R.
(1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 30]
Moyens
de défense
(7) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe
(1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable s’il conclut que le
complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache
exclusivement à un service et à des normes de compétence et des critères
d’intégrité raisonnablement nécessaires à la protection du public :
a) soit dans l’exercice d’un métier ou d’une
profession rattachés à ce service;
b) soit dans la collecte et la diffusion de
l’information se rapportant à ce service.
Exception
(7.1)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un accord ou à un arrangement visé au
paragraphe 49(1) lorsque cet accord ou arrangement a lieu entre des
institutions financières fédérales.
Exception
(8)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un complot, une association d’intérêts,
un accord ou un arrangement intervenu exclusivement entre des personnes
morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des
autres personnes morales en question.
PARTIE
VII
AUTRES
INFRACTIONS
[…]
Choix
de l’inculpé
67. […]
Compétence
des tribunaux
(3)
Nul tribunal autre qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens
du Code criminel, n’a le pouvoir de juger une infraction visée à
l’article 45, 46, 47, 48 ou 49.
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