Dossier : 2003-4423(IT)G
ENTRE :
MOHAMMED REZA TEHRANI,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu les 6 et 7 février 2006,
et jugement rendu oralement le 8 février 2006, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre
Comparutions :
|
Avocat
de l'appelant :
|
Me
Aaron Rodgers
|
|
Avocat de l'intimée :
|
Me Alain
Gareau
|
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JUGEMENT
L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en vertu de
l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis est
daté du 28 août 2002 et porte le numéro 31203, est accueilli et
l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle
cotisation en tenant compte du fait que l'appelant est responsable d'une somme
de 114 655 $, et non de 122 829 $, conformément à l'article 227.1
de la Loi.
L'intimée
a droit aux dépens.
Signé à Ottawa, Canada,
ce 8e jour de mars 2006.
« Lucie Lamarre »
Traduction
certifiée conforme
ce 16e jour
de juin 2008.
Yves
Bellefeuille, réviseur
Référence :
2006CCI131
Date
: 20060308
Dossier : 2003-4423(IT)G
ENTRE :
MOHAMMED
REZA TEHRANI,
appelant,
et
SA
MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Lamarre
[1] Une cotisation datée du 28 août 2002 a été
établie à l'égard de l'appelant en application du paragraphe 227(10) de la
Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Conformément à l'article 227.1
de la Loi, l'appelant a été déclaré solidairement responsable, avec la
société 3111261 Canada Inc., du paiement d'une somme de
122 829 $. Cette somme consiste en des retenues à la source non
versées (116 035 $) et des intérêts (8 174 $) payables par
la société (pièce A‑13) relativement aux salaires payés à ses
employés pour les mois de janvier à septembre 1998 (voir la réponse à l'avis
d'appel (la « réponse »), au paragraphe 17j)), moins la
somme de 2 349 $ payée par le syndic de faillite au titre de cette
dette (voir la réponse, au paragraphe 17l)), laquelle a fait l'objet
d'un redressement de 968 $ par voie d'un avis de cotisation daté du 8 juin 2001 (pièce I‑10).
[2] Dans la réponse, l'intimée reconnaît que l'appelant
peut être déclaré solidairement responsable, avec la société, du paiement d'une
somme non pas de 122 829 $, mais de 114 655 $. L'intimée
reconnaît donc que l'appelant ne sera pas déclaré responsable de la partie
constituée des intérêts, qui s'élève à 8 174 $, selon l'annexe A
à la pièce A‑13.
[3] Il est admis que la société a fait faillite le
23 novembre 1998. L'appelant allègue qu'il a donné sa démission à
titre d'administrateur de la société le 29 septembre 1998. Il a donc
avancé que, selon le paragraphe 227.1(4) de la Loi, il ne peut être
déclaré solidairement responsable, avec la société, de la dette de cette
dernière, puisque la cotisation à son endroit a été établie plus de deux ans
après qu'il a cessé pour la dernière fois d'être un administrateur. L'appelant
soutient en outre que le ministre du Revenu national (le
« ministre ») n'a pas établi l'existence de la créance dans les six mois
suivant la date de la cession de faillite, contrairement aux exigences en ce
sens prévues par l'alinéa 227.1(2)c) de la Loi.
[4] L'intimée fait valoir que le ministre a produit une
preuve de réclamation auprès du syndic de faillite le 6 mai 1999,
soit dans les six mois de la faillite de la société. Elle avance également que
l'appelant n'a pas donné sa démission le 29 septembre 1998, comme il
l'a affirmé, mais bien entre le 6 juillet 2001 et le
5 novembre 2001.
Preuve
de réclamation : l'alinéa 227.1(2)c) de la Loi
[5] L'alinéa 227.1(2)c) est ainsi
rédigé :
(2)
Restrictions relatives à la responsabilité. Un administrateur n'encourt
la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
[...]
c) la
société a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre
elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et l'existence
de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de
ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou
de l'ordonnance de séquestre.
[6] Concernant la preuve de réclamation, je suis
convaincue que l'intimée a satisfait à cette condition dans le délai fixé à l'alinéa 227.1(2)c)
de la Loi. La preuve a révélé que le syndic de faillite a réuni tous les
renseignements relatifs aux salaires payés aux employés de la société, y compris
les relevés T4 délivrés à ces derniers. Le formulaire T4 Sommaire
produit comme pièce A‑14, qui a été signé le
3 février 1999 par Mélanie Bourdon, laquelle travaille pour le syndic
de faillite, fait état de retenues totales non versées de 116 035 $.
Ce renseignement est tiré des T4 délivrés aux employés mentionnés dans un
document que « M. Tehrani » a envoyé à Mme Bourdon
pour le compte de l'Institut technique Aviron, le 29 janvier 1998
(pièce I‑7). Un « avis d'écart concernant les retenues pour l'impôt,
le Régime de pensions du Canada et l'assurance‑emploi » établi par
Revenu Canada le 30 avril 1999 et reçu par le syndic le
6 mai 1999 fait état de la même somme : 116 035 $
(pièce A‑15). Ce chiffre est reproduit à l'annexe B de la
preuve de réclamation datée du 6 mai 1999 envoyée par l'Agence des
douanes et du revenu du Canada (l'« ADRC ») au syndic, qui l'a reçue
le 11 mai 1999 (pièce A‑13). À mon avis, la preuve de
réclamation renferme des renseignements raisonnables et dignes de foi quant à
cette somme, laquelle est étayée par des éléments de preuve à l'appui, comme l'exige
l'alinéa 227.1(2)c) de la Loi. Contrairement à ce que laisse
entendre l'appelant, le fait que la cotisation relative à la société est datée
du 23 novembre 1998 (date de la faillite), mais n'a été établie que
vers le 6 mai 1999 selon le témoignage de M. Thibault,
fonctionnaire de l'ADRC, n'a aucune incidence sur la preuve de réclamation. Je
conviens avec l'avocat de l'intimée que la responsabilité de l'administrateur
et de la société découle de la Loi et non de l'avis de cotisation. L'avis de
cotisation en lui‑même n'est pas essentiel à la preuve de réclamation
(voir la décision Amyot et al. c. La Reine,
2006 CAF 55).
[7] La preuve est suffisante pour montrer que la somme en
litige consiste en des retenues à la source qui n'ont pas été versées à l'État.
La somme a été calculée par le syndic de faillite, lequel avait l'obligation d'établir
le formulaire T4 Sommaire et de le faire parvenir à l'État. Le
ministre a ensuite produit sa preuve de réclamation sur le fondement de ce
calcul. J'arrive à la conclusion que la preuve est suffisante pour établir la créance
du ministre conformément à l'alinéa 227.1(2)c) de la Loi.
Date
de démission comme administrateur
[8] Les dispositions légales applicables sont les
suivantes :
Le
paragraphe 227.1(4) de la Loi
(4)
Prescription. L'action ou les procédures visant le recouvrement d'une
somme payable par un administrateur d'une société en vertu du paragraphe (1)
se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'administrateur
cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de cette société.
Les paragraphes 108(1) et 108(2) de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions (la « LCSA »)
108. (1) Fin du mandat. Le mandat d'un administrateur prend fin
en raison :
a) de son décès ou de sa démission;
b) de
sa révocation aux termes de l'article 109;
c) de
son inhabilité à l'exercer, aux termes du paragraphe 105(1).
(2) Date d'effet
de la démission. La démission d'un administrateur prend effet à la date de
son envoi par écrit à la société ou, à la date postérieure qui y est indiquée.
[9] En ce qui a trait à la date de la démission de l'appelant,
la LCSA énonce au paragraphe 108(2) que la démission d'un administrateur
prend effet à la date de son envoi par écrit à la société. La preuve est
contradictoire sur ce point.
[10] L'appelant soutient que l'original de sa démission a
été envoyé à la société le 29 septembre 1998. Son avocat à cette
époque, Me Fridhandler, est censé avoir produit auprès de l'Inspecteur
général des institutions financières (l'« IGIF »), le
27 octobre 1998, une « Déclaration modificative »
mentionnant que M. Kamal Chehab était devenu administrateur de la société
et que l'appelant avait cessé d'agir en cette qualité. Cependant, Me Fridhandler
a reconnu qu'aucun original d'une telle lettre de démission ne figurait dans le
registre des procès‑verbaux. Il a affirmé que le document se trouvait
probablement dans le dossier de la société, lequel avait fort vraisemblablement
été retourné soit à M. Mario Colucci, le dernier administrateur de la
société selon la « Déclaration modificative » produite à l'IGIF le
8 juin 1999 (pièce A‑10), soit au frère de l'appelant,
Mehdi Tehrani, lequel était un employé de la société. Il importe toutefois de
signaler que la lettre de démission de M. Kamal Chehab à titre d'administrateur
se trouvait dans le registre des procès‑verbaux (pièce I‑3).
Monsieur Chehab a mentionné que cette lettre de démission ne reflétait pas de
façon exacte la situation réelle puisqu'elle est datée du
2 octobre 1998 et qu'il était toujours le seul administrateur de la
société à la date de la faillite, comme en fait foi la cession de faillite qu'il
a signée le 23 novembre 1998 (pièce A‑12).
[11] Il est quelque peu difficile de croire que le registre
des procès‑verbaux renfermant la résolution qui acceptait vraisemblablement
la démission de l'appelant (pièce A‑2) n'a pu être mis à la
disposition du syndic. En fait, cette résolution aurait normalement dû être
consignée dans le registre des procès‑verbaux le
29 septembre 1998, c'est‑à‑dire seulement deux mois avant
la faillite. Maître Fridhandler a déclaré qu'il a produit une
« Déclaration modificative » auprès de l'IGIF le
27 octobre 1998 (pièce A‑5), soit seulement un mois avant
la cession de faillite. De plus, selon M. Chehab, c'est l'appelant qui a
recommandé qu'il fasse une cession de faillite. C'est l'appelant qui a traité
avec le syndic, selon les pièces I‑4 et I‑5 et selon le
témoignage de M. Chehab, lequel n'a jamais été en communication avec le
syndic sauf au moment de signer la cession de faillite sous la supervision de l'appelant.
C'est l'appelant qui, le 23 novembre 1998, a signé à titre d'administrateur
de la société la déclaration du débiteur, à laquelle était annexé l'inventaire définitif
des avoirs de la société (pièce I‑6). C'est aussi le plus
vraisemblablement l'appelant qui a envoyé la liste des employés au syndic sous
le nom de « M. Tehrani » (pièce I‑7).
[12] Dans son témoignage, l'administrateur de la faillite,
M. Noubar Boyadjian, a déclaré qu'il avait demandé tous les documents,
mais que le registre des procès‑verbaux ne lui avait jamais été remis. Maître
Fridhandler avait le registre des procès‑verbaux en sa possession à
l'instruction. Je trouve étonnant que Me Fridhandler, qui était
toujours en communication avec l'appelant au moment de la faillite de la
société, n'ait pas remis au syndic le registre des procès‑verbaux et
notamment la résolution acceptant la démission de l'appelant datée du
29 septembre 1998, comme cela aurait normalement dû être fait. En
outre, après avoir reçu de l'ADRC, le 6 juillet 2001, un avis
demandant des documents à l'appui (pièce A‑8), l'appelant est allé
voir son avocat, Me Fridhandler, lequel a rédigé une lettre de
démission que l'appelant a alors signée. Maître Fridhandler a déclaré dans une
lettre adressée à l'ADRC qu'il s'agissait d'un double de la lettre de démission
datée du 29 septembre 1998. Maître Fridhandler n'a pas estimé
nécessaire de préciser que l'original de la lettre de démission avait été perdu
ni d'envoyer un double de la résolution consignée au registre des procès‑verbaux,
ce qui aurait permis d'étayer l'assertion voulant que l'appelant ait envoyé une
démission par écrit à la société en septembre 1998. Il est vrai qu'il a
envoyé un double de la « Déclaration modificative » qui a, on peut le
supposer, été produite auprès de l'IGIF le 27 octobre 1998.
Cependant, je suis d'avis que ce document à lui seul ne constitue pas une
preuve suffisante du fait que l'appelant a dûment envoyé une démission écrite à
la société en septembre 1998, comme l'exige le paragraphe 108(2) de
la LCSA. Le fait que deux lettres de démission distinctes (pièces I‑1
et I‑2) ont été présentées à l'ADRC ajoute à la confusion et me conforte
dans mon opinion selon laquelle l'appelant n'a pas établi, selon la
prépondérance des probabilités, qu'il ait réellement donné sa démission en
septembre 1998.
[13] À mon sens, les documents présentés à l'instruction par
l'appelant constituent une preuve intéressée après le fait et, s'ils existaient
réellement en 1998, on aurait dû les communiquer dès que le syndic ou l'ADRC
les a demandés.
[14] Je ne suis pas convaincue que l'appelant ait réellement
donné sa démission le 29 septembre 1998. Comme la seule lettre de
démission qui reste a été signée en 2001, la cotisation établie en vertu
de l'article 227.1 de la Loi le 28 août 2002 l'a été dans le
délai de prescription prévu au paragraphe 227.1(4). Comme aucun autre
argument n'a été avancé par l'appelant, il est solidairement responsable, avec
la société, d'une dette de 114 655 $ envers le ministre.
[15] L'appel est accueilli uniquement dans la mesure où il
faut soustraire du montant de la cotisation les intérêts s'élevant à
8 174 $ de manière à refléter la concession faite par l'intimée. La
cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en
tenant compte du fait que l'appelant est responsable d'une somme de
114 655 $ conformément aux dispositions de l'article 227.1 de la
Loi.
Signé
à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mars 2006.
« Lucie
Lamarre »
Traduction certifiée conforme
ce 16e jour de juin 2008.
Yves Bellefeuille, réviseur