Référence : 2008 CCI 542
Date : 20081110
Dossier : 2006-3088(EI)
ENTRE :
CLAIRE GAUDET,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
LÉONCE GAUTHIER,
intervenant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Hogan
[1]
Le présent appel est
interjeté sous le régime de la procédure informelle à l’encontre d’une décision
que le ministre du Revenu national a rendue à l’égard de la période du 1er mars 2005
au 28 février 2006 (la « période en cause »), selon
laquelle l’emploi que l’appelante occupait auprès de M. Léonce Gauthier
(l’« intervenant »), n’était pas un emploi assurable. Les détails de
l’appel sont énoncés aux paragraphes 1c), d), e), f) et h) de la réponse à
l’avis d’appel.
[2]
Lorsqu’il a rendu sa
décision, l’intimé s’est fondé sur les hypothèses de faits suivantes (la
réponse de l’appelante à chaque hypothèse est énoncée entre parenthèses à la
fin de chaque paragraphe) :
[TRADUCTION]
5.a) c’est le ministère des
Services familiaux et communautaires (le Department of Family and Community
Services, ci‑après le « DFCS ») du Nouveau‑Brunswick qui
a conclu que le payeur avait besoin de soins à domicile; (admis)
b) à la suite d’une évaluation, le DFCS a conclu
que le payeur était admissible à une aide financière couvrant environ 217
heures de soins à domicile par mois, pour lui et pour sa mère âgée; (ignoré)
c) le payeur a retenu les services de deux
personnes à temps partiel, dont l’appelante; (admis)
d) sans l’aide financière du DFCS, le payeur
n’aurait pas pu payer l’appelante pour les services qu’elle fournissait; (ignoré)
e) parmi ses tâches, l’appelante aidait le payeur à
prendre son bain, préparait le repas du midi, faisait des tâches ménagères et
s’occupait de l’hygiène personnelle du payeur et de sa mère; (admis)
f) l’appelante effectuait ses tâches au domicile
du payeur; (admis)
g) l’appelante était payée 8 $ l’heure et
travaillait environ 25 heures par semaine, soit de 9 h à 14 h,
du lundi au vendredi; (admis)
h) le payeur décidait des tâches et des heures de
travail de l’appelante; (admis)
i) l’appelante était libre d’effectuer les tâches
qui lui étaient confiées comme elle le souhaitait et dans l’ordre qu’elle
voulait; (nié)
j) l’appelante n’avait pas à régulièrement faire
des courses pour le payeur ou à l’accompagner à des rendez-vous médicaux ou
autres; (admis)
k) l’appelante n’avait pas besoin d’outils ou
d’équipement spécial, et le payeur lui fournissait tout ce dont elle avait
besoin pour effectuer ses tâches; (admis)
l) l’appelante n’a engagé aucune dépense dans
l’exécution de ses tâches auprès du payeur; (admis)
m) l’appelante consignait ses heures de travail sur
des feuilles de temps que le payeur envoyait au DFCS afin de se faire
rembourser; (admis)
n) le DFCS remboursait le payeur et ce dernier
payait l’appelante par chèque, à la quinzaine, pour les heures qu’elle avait
travaillées; (nié)
o) le payeur n’a retenu ni versé aucune déduction
obligatoire sur le salaire de l’appelante; (admis)
p) l’appelante n’a reçu aucune paie de vacances,
n’a eu aucune vacance payée, n’a reçu aucune prestation de maladie et était
tenue de travailler les jours fériés qui correspondaient à des journées
normales de travail; (admis)
q) l’appelante était tenue de fournir elle-même ses
services; (admis)
r) pendant la période en cause, l’appelante
travaillait aussi à temps partiel auprès d’une autre partie pour laquelle elle
exécutait des tâches semblables; (admis)
s) le payeur n’avait pas de droit exclusif sur le
temps de l’appelante. (admis)
[3]
Il y eut deux décisions
différentes qui ont été prises dans le dossier de l’appelante. Dans une
première lettre en date du 7 avril 2006 produite par l’intimé au dossier
de l’appelante, il a été décidé que, durant la période en cause, l’appelante
était une employée et son emploi était assurable en vertu de l’alinéa 5(1)a)
de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). De plus,
la lettre précisait qu’en vertu de l’article 9.1 du Règlement sur
l’assurance-emploi le ministre avait établi que l’appelante avait accumulé 1 189
heures d’emploi assurable pendant la période en cause et que sa rémunération
assurable totalisait 9 516 $. Cette lettre était adressée à
l’intervenant. Le but de cette première lettre était d’aviser l’intervenant de
la décision prise à l’égard de l’appelante et lui permettre d’interjeter appel.
[4]
L’intervenant a écrit une
lettre en date du 16 mai 2006 aux services fiscaux de Saint-Jean. Dans sa
lettre, il indique qu’il n’est pas d’accord avec la décision de traiter Claire
Gaudet comme son employée. Il n’indique aucun motif quant à son objection, mais
il fait état du fait qu’il a reçu une aide financière du DFCS qui lui a permis
de payer le salaire de l’appelante.
[5]
Le 22 septembre 2006,
l’intervenant a rempli un questionnaire de l’Agence du revenu du Canada au
sujet du statut de l’appelante. En répondant au questionnaire, l’intervenant a
confirmé la plupart des hypothèses de faits sur lesquelles le ministre s’est
appuyé. À la question « Est-ce que la Travailleuse aurait pu refuser le
travail offert par vous? Si oui, sous quel motif? », l’intervenant a
répondu : « Non, elle n’a jamais refusée [sic]. »
[6]
L’appelante est la
seule personne ayant témoigné en sa faveur. Dans son témoignage, elle a affirmé
avoir trouvé l’emploi auprès de l’intervenant après avoir entendu une annonce
sur les ondes d’une radio publique locale dans laquelle il était énoncé que
l’intervenant cherchait une personne pouvant fournir des soins auxiliaires à sa
mère âgée et à lui‑même.
[7]
Dans son témoignage,
l’appelante a affirmé que l’intervenant l’avait rencontrée pour une entrevue,
chez lui, et qu’il lui avait indiqué que les tâches à exécuter comprenaient la
prestation de soins pour lui‑même et pour sa mère,
Geneviève Gauthier, maintenant décédée.
[8]
À la suite de
l’entrevue, l’appelante s’était initialement fait dire que l’intervenant avait
embauché une autre personne pour occuper le poste. Quelques jours plus tard,
l’intervenant l’a rappelée pour lui dire que l’autre personne avait refusé son
offre.
[9]
Selon le témoignage de
l’appelante, lors de ses rencontres initiales avec l’intervenant, ce dernier
avait établi son horaire de travail. Par exemple, elle a souligné qu’elle
devait laver les vêtements deux fois par semaine et changer la literie à des
jours précis. De plus, l’appelante a affirmé que l’intervenant lui donnait des
directives précises au sujet de l’entretien de la maison. Par exemple,
l’intervenant ne voulait pas qu’elle nettoie le plancher de la cuisine à la
vadrouille. Elle devait plutôt le faire à la main, avec des chiffons.
L’appelante suivait ces directives.
[10]
Dans son témoignage,
l’appelante a aussi affirmé ne jamais avoir rencontré d’employés du DFCS. Même
si elle a éventuellement su que l’intervenant recevait une aide financière du
DFCS, au départ, elle n’était pas au courant de l’entente qui existait entre
l’intervenant et le DFCS. L’intervenant lui a demandé de signer un formulaire
sur lequel était indiqué le nombre d’heures par semaine qu’elle travaillait.
[11]
Plus tard,
l’intervenant a affirmé dans son témoignage que ce formulaire avait été envoyé
au DFCS, qui lui fournissait une aide financière égale au montant qu’il payait
l’appelante.
[12]
L’appelante a affirmé
que, lorsqu’elle a conclu l’entente avec l’intervenant, elle pensait que ce
dernier devenait son employeur. Selon son témoignage, si elle avait su que
l’intervenant prendrait éventuellement le parti de dire que l’entente était en
fait un contrat de services plutôt qu’un contrat de louage de services, elle
n’aurait pas accepté le poste. Elle a affirmé que, pendant toute la période en
cause, elle était mère monoparentale d’une fille d’âge préscolaire, et qu’elle
n’aurait jamais accepté le poste si elle avait su qu’elle n’aurait pas droit
aux prestations prévues par la Loi. Elle a souligné qu’elle ne pouvait
pas se permettre de prendre un tel risque.
[13]
Elle a aussi dit
qu’elle croyait que toutes les retenues obligatoires seraient faites sur sa
paie avant qu’elle ne reçoive sa première paie.
[14]
Au moment de produire
sa déclaration de revenus, elle a appris qu’elle ne recevrait aucun relevé d’emploi
ou autre document pertinent. Elle a produit sa déclaration de revenus et
affirme avoir déclaré ses revenus comme des revenus d’emploi.
[15]
Dans son témoignage,
elle a aussi prétendu qu’elle avait dû attendre de nombreuses semaines avant de
recevoir sa première prestation d’assurance‑emploi. Ce n’est que bien des
semaines plus tard qu’elle a su que l’intervenant contestait son statut
d’employée.
[16]
L’appelante a aussi
déclaré avoir exécuté des tâches semblables de préposée aux soins à domicile
auprès de Beauséjour Home Care, situé à Shediac (Nouveau‑Brunswick). Dans
le cadre de cet autre emploi, elle avait reçu un relevé d’emploi et avait été
traitée comme une employée.
[17]
L’intervenant,
M. Léonce Gauthier, a lui aussi témoigné pendant l’audience. Il a
confirmé avoir embauché l’appelante au moyen d’une annonce à la radio publique
locale. Il a aussi confirmé avoir fourni à cette dernière un horaire de travail
ainsi que des directives concernant les tâches qu’elle devait accomplir pour
entretenir la maison et pour prendre soin de sa mère et de lui‑même. Il a
confirmé avoir donné des directives précises sur la façon dont il voulait que
l’appelante lave le plancher.
Analyse
[18]
L’avocate de l’intimé a
basé sa plaidoirie essentiellement sur trois causes. La plus importante est la
décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Poulin c. Canada (ministre
du Revenu national), 2003 CAF 50, dont je vais traiter dans les présents motifs.
Les deux autres causes concernent des décisions de cette Cour, soit la décision
du juge Savoie dans l’affaire Vienneau c. M.R.N.,
2006 CCI 470, et du juge Angers dans l’affaire Castonguay c.
Canada (ministre du Revenu national), [2002] A.C.I. no 352
(QL).
[19]
En bref, l’avocate de
l’intimé indique que les faits dans la présente affaire sont similaires aux
faits de chacune des décisions précitées et que, par conséquent, comme l’ont
fait les juges dans chacune de ces causes, la Cour doit arriver à la conclusion
que l’emploi de l’appelante n’était pas assurable. L’appelante a témoigné
d’autre part qu’elle n’aurait jamais accepté le poste offert par l’intervenant
si elle avait su qu’elle n’aurait pas le statut d’employée. Elle a témoigné
qu’elle croyait en tout temps être l’employée de l’intervenant.
[20]
La Cour est consciente que
des points d’équité importants existent pour l’appelante et l’intervenant. D’un
côté, l’intervenant est atteint d’une déficience grave et prolongée des
fonctions physiques qui l’empêchent d’accomplir plusieurs activités courantes
de la vie quotidienne sans l’aide d’une auxiliaire familiale comme l’appelante.
La Cour doute fort que le DFCS a informé l’intervenant de ses obligations
en vertu de la Loi ou des diverses lois fiscales qui pourraient
s’appliquer, le cas échéant, si la Cour concluait que la relation juridique
entre l’intervenant et l’appelante était celle d’un employeur et d’une employée.
[21]
De l’autre côté,
l’appelante est une mère monoparentale qui s’occupe seule d’un enfant en bas
âge. À titre de mère monoparentale, l’appelante a témoigné que sa situation
financière est très précaire et, vu sa situation, elle n’aurait pas accepté un
poste ne lui procurant pas les avantages prévus par la Loi. Si elle
avait agi ainsi, elle aurait volontairement manqué à ses obligations face à son
enfant.
[22]
Nonobstant ce tableau
triste pour les deux parties, la décision d’un tribunal doit être fondée sur
des principes de droit appliqués aux faits tels qu’ils sont établis lors du
procès. Les tribunaux supérieurs ont fait des observations à plusieurs reprises
sur les principes de droit applicables à la présente cause. Ces principes sont
maintenant bien connus. En faisant des commentaires sur la décision du juge
MacGuigan dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. Canada (ministre du
Revenu national), [1986] 3 C.F. 553, le juge Major de la Cour suprême du
Canada a examiné la nature de ces principes dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd.
c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59, et a déclaré
ceci :
47 Bien
qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un
employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que
la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations,
précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne
qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne
travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours
prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les
activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si
le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses
assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point
il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il
peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.
48 Ces
facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de
manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective
dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire.
[23]
Le juge Létourneau de la
Cour d’appel fédérale a appliqué ces mêmes principes dans l’arrêt Poulin
mentionné ci-dessus. Dans cette cause, la Cour d’appel a conclu que le patient
qui souffrait d’une paralysie grave n’était pas, contrairement à l’avis de la
Cour canadienne de l’impôt, l’employeur de trois travailleurs qui lui
fournissaient des services. La Cour d’appel a statué que le juge de première
instance de la Cour canadienne de l’impôt a fait une mauvaise application de
certains des critères de l’arrêt Wiebe Door, précité, et a fait défaut
de porter suffisamment attention à l’intention des parties dans la
détermination de la relation globale qu’elles entretenaient entre elles. Je
note que, dans tous les cas, les faits sont primordiaux et qu’une variation
dans les faits, tels qu’ils ont été établis au procès, pourrait conduire
facilement la Cour à renverser sa conclusion. Dans l’arrêt Poulin,
précité, la Cour d’appel fédérale a conclu que la cour de première instance a
trop mis l’accent sur les critères de contrôle qui n’étaient pas d’une grande
utilité dans la détermination de la nature de l’entente entre un patient et des
travailleurs qui lui assuraient des soins. La Cour d’appel a conclu que dans
cette cause les tribunaux devaient examiner l’intention des parties de façon
particulière. Je note que la Cour d’appel a conclu également, compte tenu de la
condition physique du demandeur, qu’il n’était pas raisonnable d’inférer que le
demandeur dans Poulin avait l’intention de conclure un contrat de travail
faisant de lui un employeur. Dans cette cause, je note aussi qu’un des
travailleurs, Mme Paquette, l’auxiliaire familiale, travaillait
pour une agence à temps plein et ne fournissait des services au demandeur
qu’une fin de semaine sur deux. La Cour d’appel a conclu qu’elle était
clairement l’employée de l’agence.
[24]
Dans la présente cause,
les faits sont tout à fait différents. Dans un premier temps, l’appelante
travaillait directement pour l’intervenant. Elle était embauchée à la suite
d’une annonce que l’intervenant a placée à la radio communautaire. C’est
l’intervenant qui a décidé de l’engager à la suite d’une entrevue et du rejet
de son offre par une autre personne. L’appelante a témoigné de façon franche
qu’elle croyait en tout temps être l’employée de l’intervenant et qu’elle
n’aurait pas accepté le poste si elle avait su que sa relation avec
l’intervenant n’était pas régie par le lien juridique employeur-employé. La
Cour n’a aucune raison de douter de sa sincérité sur ce point. L’intervenant a
indirectement corroboré la position de l’appelante au cours de son témoignage.
À un moment donné pendant son témoignage, il a fait référence à l’appelante
comme son employée. D’autre part, l’intervenant a confirmé qu’il donnait des directives
à l’appelante quant à la façon d’exécuter ses tâches. L’appelante a témoigné
durant le procès que l’intervenant exigeait qu’elle lave le plancher de la
cuisine à genoux plutôt qu’avec une vadrouille puisque l’intervenant croyait
que cela donnait de meilleurs résultats. Compte tenu des circonstances, la Cour
conclut qu’une décision défavorable à l’appelante serait étonnante dans le cas
actuel et aurait pour conséquence de priver de la protection prévue par la Loi
une travailleuse se trouvant dans une situation financière précaire qui aurait
accepté de fournir des services parce qu’elle croyait comprendre qu’elle était
embauchée à titre d’employée.
[25]
La Cour prend connaissance
judiciaire du fait que certaines provinces ont modifié les modalités en matière
de rémunération comme c’est le cas dans la province de Québec où les préposés
sont maintenant assujettis à des retenues à la source imposées par des agents
de rémunération engagés pour remplir ces fonctions pour les patients. La Cour
soupçonne que l’intervenant était laissé à lui-même sans directives du DFCS.
[26]
Pour tous ces motifs, la
Cour accueille l’appel et conclut que l’emploi de l’appelante était assurable
pour la période en cause.
Signé à Ottawa, Canada, ce
10e jour de novembre 2008.
« Robert J. Hogan »