Référence : 2010 CCI 560
Date : 20101103
Dossiers : 2009-3473(GST)APP
2009-3474(GST)APP
ENTRE :
DANIEL BOUGANIM,
NATHALIE BOUGANIM,
requérants,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le juge Favreau
[1]
Il s’agit de deux
demandes de prorogation de délai pour interjeter appel à l’égard de nouvelles
cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »)
le 2 octobre 2008, à l'encontre des requérants pour les périodes de déclaration
du mois d'août 2003, des mois de février, mai, août et novembre 2004 et pour
les mois de février et novembre 2005 de la Société Bijoux Goldiamor Inc. (la
« Société »). Les deux dossiers ont été entendus sur preuve commune.
[2]
La question en litige
est de savoir si la négligence de l’avocat, Me Victor A. Carbonneau,
peut être un motif juste et équitable de faire droit aux demandes en vertu du
paragraphe 305(5) de la LTA. L’erreur de l’avocat a été admise lors
de l’audience.
[3]
Les faits suivants sont
admis :
a) la Société a été
constituée le 30 mai 2000 en vertu de la Loi canadienne sur les
sociétés par action, et était spécialisée dans la vente de bijoux;
b) Nathalie Bouganim, la
fille de Daniel Bouganim, est devenue le 24 mai 2002, à l’âge de 18 ans,
actionnaire de la Société détenant plus de 50 % des actions émises et en
cours, l’unique administratrice et la présidente et secrétaire de la Société en
plus d’être l’unique signataire autorisée à signer les documents bancaires de
la Société;
c) Daniel Bouganim n’a
jamais été un administrateur de jure de la Société mais il était en tout
temps un administrateur de facto de la Société;
d) Daniel Bouganim a fait
cession de ses biens le 22 mai 2002, soit deux jours avant que Nathalie ne
devienne administratrice et actionnaire de la Société;
e) la Société a fait en
2005 l’objet d'une vérification par le ministère du Revenu du Québec et elle a
été cotisée le 17 mars 2006 par le ministre du Revenu du Québec, en tant
que mandataire du ministre du Revenu national (collectivement désignés comme le
« ministre ») pour la période du 1er mars 2002 au
28 février 2005 en vertu de la LTA. La somme réclamée totalisait 509 604,57 $,
soit 280 993,54 $ de droits, 16 805,66 $ d’intérêts et
131 109,83 $ de pénalités. Selon le rapport du vérificateur, la Société
a fait partie d’un stratagème pour l’émission de fausses factures afin de
réclamer des crédits de taxes indûment et il a été supposé que les fournisseurs
de la Société n’étaient pas en mesure de lui fournir les bijoux vendus par la Société;
f) le 3 mai 2006, Me
Carbonneau, qui a représenté la Société lors de la vérification, a présenté
dans le délai prescrit un avis d’opposition à l’encontre de l’avis de
cotisation du 17 mars 2006;
g) le 15 septembre
2006, la Société a fait cession de ses biens bien qu’elle ait cessé d’opérer
dès l’automne 2005.
h) le 3 novembre
2006, le ministre a émis des avis de cotisation à titre d’administrateur en
vertu du paragraphe 323(1) de la LTA à l’encontre de chacun de
Daniel Bouganim et de Nathalie Bouganim pour un montant totalisant
463 554,14 $, soit 288 464,22 $ pour des droits,
148 254,79 $ pour des pénalités et 26 835,13 $ pour des
intérêts;
i) le 23 avril
2008, le ministre a confirmé le maintien de la cotisation datée du 17 mars
2006 sujette à opposition, et ce, malgré les multiples représentations écrites
et verbales formulées par la Société et son avocat sur une période de plus
d’une année;
j) le 2 octobre
2008, le ministre a émis des avis de nouvelles cotisations à titre
d’administrateur en vertu du paragraphe 301(5) de la LTA à
l’encontre de chacun de Daniel Bouganim et de Nathalie Bouganim pour un montant
totalisant 229 701,80 $, soit 162 211 $ pour des droits,
27 195,53 $ pour des pénalités et 40 295,27 $ pour des
intérêts. Ces nouvelles cotisations faisaient suite aux avis d’opposition logés
par les requérants dans le délai prescrit;
k) les requérants ont fait
défaut d’en appeler de ces nouvelles cotisations dans le délai prescrit de
90 jours de la date d’émission desdites nouvelles cotisations, tel que
prescrit par l’article 306 de la LTA, ledit délai de 90 jours
expirant le 31 décembre 2008;
l) les demandes de
prorogation du délai pour interjeter appel sont datées du 9 novembre 2009
et ont été déposées à la Cour le même jour, soit plus de 10 mois suivant
l’expiration du délai de 90 jours prévu à la LTA et plus de
9 mois après que le requérant Daniel Bouganim ait pris connaissance du
fait que les appels n’avaient pas été logés dans le délai prescrit par la LTA.
Le requérant Daniel Bouganim a indiqué que ce n’est que le 4 février 2009
qu’il a été informé que les appels n’avaient pas été logés;
m) le requérant Daniel
Bouganim a consulté un nouvel avocat 5 mois après avoir pris connaissance
de l’inaction de son avocat qui, de plus, n’a produit les demandes de
prorogation du délai pour interjeter appel que 4 mois après avoir reçu le
mandat de ce faire.
Explications des requérants
[4]
Les requérants Daniel
et Nathalie Bouganim ont témoigné à l’audience. Nathalie Bouganim, qui est
étudiante à la faculté de médecine à l’Université de Sherbrooke, a reconnu
avoir été nommée administratrice de la Société à l’âge de 18 ans et avoir
signé de nombreux documents pour le compte de la Société. Elle a dit toujours
avoir eu une pleine confiance en son père et à son avocat. Elle a, de plus,
affirmé ne pas comprendre pourquoi la Société a été cotisée. La cotisation établie
contre elle lui cause un énorme préjudice et elle souhaite rétablir son nom et
sa réputation. Enfin, elle a dit n’avoir été informée du problème que plusieurs
mois après l’expiration du délai d’appel.
[5]
Le requérant Daniel
Bouganim a fait valoir le fait qu’il a toujours eu l’intention d’en appeler des
cotisations émises contre la Société et lui personnellement et le fait qu’il a
mandaté Me Carbonneau pour préparer les avis d’appel. Dans un
courriel à Me Carbonneau daté du 30 octobre 2008, le
requérant Daniel Bouganim lui a demandé ceci :
J’ai besoin de savoir que nous n’allons pas manquer le
délai d’appel à la Cour de l’impôt.
(traduction du soussigné)
Il a également fait référence au fait que Me Carbonneau
avait pour mandat d’obtenir des autorités fiscales québécoises le mémoire
d’opposition à l’égard des cotisations établies contre lui et contre la
requérante Nathalie Bouganim. Ledit mémoire d’opposition a été fourni à Me Carbonneau
le 15 octobre 2008 et a été transmis aux requérants par Me Carbonneau
le 12 novembre 2008, tel qu’attesté par un courriel de ce dernier produit
en preuve.
[6]
Le requérant Daniel
Bouganim a aussi témoigné qu’il avait demandé à Me Carbonneau
le 12 décembre 2008, lors d’un entretien téléphonique de 15 minutes, la
date à laquelle les avis d’appel seraient déposés. La liste des appels fait par
le requérant Daniel Bouganim à Me Carbonneau entre le 1er octobre
2008 et le 29 avril 2009 et la liste des appels faits par Me Carbonneau
au requérant Daniel Bouganim pour la même période ont été produites en preuve.
[7]
Le requérant Daniel
Bouganim a confirmé que, le 4 février 2009, il a été informé pour la
première fois par Me Carbonneau que le délai d’appel avait été
manqué à cause de problèmes familiaux. Malgré cela, il a continué de faire
confiance à Me Carbonneau et il a maintenu des contacts
constants avec lui dans les dossiers des cotisations personnelles et dans
d’autres dossiers, tels celui de sa conjointe Rachel à qui le ministre
réclamait la somme de 72 644,65 $ à titre de droits, intérêts et
pénalités en vertu de l’article 316 de la LTA suite à l'obtention d'un
certificat de la Cour fédérale daté du 2 février 2009, celui de la
réclamation de 40 000 $ de frais de la Banque Toronto Dominion à l'endroit
de la requérante Nathalie Bouganim et les factures impayées du Dr. Moghrabi.
[8]
Le requérant Daniel
Bouganim a aussi expliqué que Me Carbonneau lui avait demandé, le 27
mars 2009, une avance d'honoraires de 7 000 $ pour finaliser et produire les
requêtes pour prolonger le délai d'appel de même que les avis d'appel. Un
chèque de 7 000 $ a été émis à Me Carbonneau par la Société 4392175
Canada Inc. opérant sous la raison sociale Goldiamor. Le chèque est daté du 31
mars 2009 et le témoin a confirmé que Me Carbonneau avait lui-même
inscrit la date sur le chèque lorsqu'il l'a encaissé.
[9]
Selon le requérant
Daniel Bouganim, Me Carbonneau ne voulait pas admettre son erreur et
il ne voulait pas la corriger. Devant cette situation, le témoin a retenu les
services de Me Eric De Louya et de Me Valérie Rebecca
Molina le 27 juillet 2009 pour produire les requêtes pour prolonger le délai
d'appel et les avis d'appel, ce qui fut finalement fait le 9 novembre 2009.
Version de Me Carbonneau
[10]
Me
Carbonneau a lui aussi témoigné à l'audience. Il a expliqué que vers la fin de
l'année 2008, il a passé la plus grande partie de son temps en Floride et en
voyages d'affaires. Sa conjointe était traitée pour un cancer et sa fille
subissait des examens pour un cancer du cerveau. Il a soulevé trois points
qu'il dit avoir discuté avec le requérant Daniel Bouganim, i.e., son absence
prolongée de Montréal, l'absence d'avances d'honoraires pour interjeter les
appels et l'impossibilité de rencontrer les fournisseurs de la Société pour
obtenir des affidavits de leur part pour confirmer les ventes de bijoux à la Société.
Me Carbonneau a soutenu avoir consigné dans une lettre à son
client la question des honoraires et des affidavits. Selon lui, il n'était pas
possible de produire les avis d'appel sans les affidavits des fournisseurs. Il
a fait référence au fait que deux des fournisseurs de la Société ont été
reconnus coupables de faire partie d'un stratagème pour l'émission de fausses
factures. À sa connaissance, le requérant Daniel Bouganim ne croyait pas
que les rencontres avec les fournisseurs étaient requises et que les affidavits
pouvaient être obtenus des fournisseurs sans nécessairement les rencontrer.
[11]
Me
Carbonneau a également expliqué qu'il avait confié le mandat à son associé, Me
Dominique Talarico, de préparer les procédures pour prolonger le délai d'appel
et les avis d'appel, ce qui ne fut jamais fait même si une avance d'honoraires
de 4 000 $ lui a été consentie par Me Carbonneau.
[12]
Me
Carbonneau a soumis à ses clients une première ébauche des avis d'appel le 12
juillet 2009 tout en expliquant que la partie F dudit document intitulé " The
Reasons the Appellant intends to rely on " serait complété par Me
Talarico lors de la deuxième ébauche.
Position des parties
[13]
L'avocat des requérants
a soutenu que le requérant Daniel Bouganim et Me Carbonneau
étaient constamment en contact et que les deux connaissaient le délai de 90 jours
pour faire appel des cotisations. Il a de plus cherché à démontrer l'incohérence
du témoignage de Me Carbonneau en invoquant que la lettre de Me Carbonneau
dans laquelle il aurait notamment discuté des honoraires et des affidavits n'a
pas été déposée en preuve et n'a probablement jamais été reçue par son client.
Il a aussi prétendu que l'exigence d'affidavits était une excuse de Me Carbonneau
et n'était pas une condition réelle pour produire les avis d'appel. La première
ébauche de l'avis d'appel n'y fait d'ailleurs pas référence.
[14]
L'avocat des requérants
a également soutenu que Me Carbonneau avait commis une erreur en ne
préservant pas en priorité les droits de ses clients et en ne les ayant pas
avisés par écrit des conditions exigées pour qu'il produise les avis d'appel.
Il a également fait référence au fait que Me Carbonneau a, dans un
courriel daté du 20 août 2009, offert de rembourser la majorité des honoraires
qu'il a reçus dans le dossier et de demander à Me Talarico de faire
de même pour les honoraires qu'il lui a versés.
[15]
L'avocate de l'intimée
a soutenu qu'il y avait un conflit entre le requérant Daniel Bouganim et
Me Carbonneau concernant le paiement des honoraires légaux et la
nécessité de produire des affidavits. Selon elle, si une faute a été commise,
elle n'est pas uniquement imputable à Me Carbonneau car le requérant
Daniel Bouganim connaissait la position de son avocat. Dans les circonstances,
le requérant Daniel Bouganim aurait dû consulter un autre avocat et a donc
été négligent en ne faisant pas cette demarche.
[16]
L'avocate de l'intimée
a soutenu que, contrairement à son père, la requérante Nathalie Bouganim n'a
pas établi son intention d'en appeler de la cotisation établie contre elle et
elle n'a rien fait pour en appeler elle-même. Aucune preuve n'a été présentée
dans son dossier.
[17]
Pour l'avocate de
l'intimée, tous les avocats impliqués dans le dossier et le requérant Daniel
Bouganim ont agi avec laxisme. Les demandes de prorogation du délai d'appel ont
été produites neuf mois après que les requérants ont appris qu'il y avait eu
défaut de produire les demandes de prolongation du délai d'appel dans le délai
prescrit par la Loi. Me Carbonneau n'a pas agi avec la diligence
raisonnable. Le requérant Daniel Bouganim a pris près de cinq mois avant de
retenir les services d'un autre avocat alors que cet autre avocat a pris plus
de trois mois avant de déposer les procédures requises.
Analyse
[18]
L'article 305 de la LTA
traite des demandes de prorogation du délai pour interjeter appel. Le
paragraphe 305(5) énonce les conditions à rencontrer en ces termes :
Acceptation de la demande - Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes
sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai
d'appel par ailleurs imparti;
b) la personne
démontre ce qui suit :
(i)
dans le délai d'appel par ailleurs imparti, elle
n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou avait véritablement
l'intention d'interjeter appel,
(ii)
compte tenu des raisons indiquées dans la
demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire
droit à la demande,
(iii)
la demande a été présentée dès que les
circonstances le permettaient,
(iv)
l'appel est raisonnablement fondé.
[19]
La condition énoncée à
l'alinéa a) a été rencontrée par les requérants puisque les demandes ont
été présentées dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel par ailleurs imparti.
[20]
La condition énoncée au
sous-alinéa b)(i) a été également rencontrée par les deux requérants en
ce sens qu'ils avaient véritablement l'intention d'interjeter appel. Dans le
cas de Nathalie Bouganim, son intention d'interjeter appel est moins évidente
mais comme les deux dossiers ont été traités ensemble et de la même façon, il
est raisonnable de considérer qu'elle avait, tout comme son père, l'intention
d'interjeter appel.
[21]
Les conditions énoncées
aux sous-alinéas b)(ii) et (iii) sont contestées par l'intimée tandis
que la condition du sous-alinéa b)(iv) ne l'est pas.
[22]
Pour déterminer s'il
est juste et équitable de faire droit aux demandes afin de satisfaire la
condition énoncée au sous-alinéa b)(ii), il y a lieu de considérer les
raisons indiquées dans les demandes et les circonstances de l'espèce. Me Carbonneau
a, de toute évidence, été mandaté pour représenter la Société dans le cadre de
la vérification et pour contester les cotisations établies contre la Société
et, par la suite, contre les requérants. Il a produit les avis d'opposition dans
le délai imparti et il a obtenu une copie du mémoire sur opposition. Suite aux
avis d'opposition, de nouvelles cotisations furent établies à l'endroit des
requérants. Le requérant Daniel Bouganim a eu raison de confier à Me Carbonneau
le mandat de préparer et de produire les avis d'appel puisque ce dernier
connaissait bien les dossiers et avait bien représenté jusque-là la Société et
les requérants.
[23]
Dans les circonstances,
il est approprié de s'interroger sur les raisons pour lesquelles Me Carbonneau
n'a pas produit les avis d'appel dans le délai imparti, délai qu'il connaissait
d'ailleurs. Au début, des raisons de problèmes familiaux, d'absences prolongées
pour des voyages d'affaires et des séjours en Floride furent invoqués. Par la
suite, il a été question de conflits entre Me Carbonneau et le requérant
Daniel Bouganim, quant aux honoraires et quant à l'approche à adopter dans les
dossiers. Il me semble que Me Carbonneau avait raison d'être
prudent dans les circonstances, compte tenu du fait que le rapport du
vérificateur a conclu que certains fournisseurs de la Société faisaient partie
d'un stratagème dans le but d'émettre de fausses factures afin de réclamer des
crédits de taxe. Le fait que Me Carbonneau ait voulu rencontrer
les fournisseurs de la Société pour s'assurer qu'ils existaient vraiment et
pour obtenir de leur part des affidavits afin de confirmer les ventes à la
Société m'apparait être plausible et approprié dans les circonstances.
[24]
Par contre, Me Carbonneau
a commis plusieurs erreurs, dont notamment celle de ne pas avoir produit les
avis d'appel dans le délai imparti et de ne pas avoir exécuté son mandat, celle
de ne pas avoir rapidement informé ses clients du défaut, celle de ne pas avoir
rapidement remédié au défaut et d'avoir demandé à Me Talarico
de préparer les demandes de prorogation de délai pour interjeter appel et de
préparer les avis d'appel. Ce dernier n'a d'ailleurs rien fait et c'est Me Carbonneau
qui a préparé le premier projet d'avis d'appel. Toutes ces erreurs représentent
clairement de la négligence ou du laxisme de la part de Me Carbonneau
et de son associé.
[25]
Dans la cause Di
Monica c. La Reine, 2001 CanLII 548, la juge Lamarre Proulx a rejeté une
demande de prorogation de délai pour signifier un avis d'opposition parce que
les avocats concernés avaient fait preuve de négligence ou de laxisme. Au
paragraphe 16 de sa décision, elle a conclu de la façon suivante :
Je suis d'avis que l'erreur de l'avocat peut
être un motif juste et équitable d'accorder une prolongation du délai si
l'avocat a par ailleurs exercé la diligence normale d'un avocat. Je ne crois
pas que l'état du droit soit tel que la négligence ou le laxisme de l'avocat
puissent être des motifs justes et équitables au sens de l'alinéa 166.2(5)b)(ii)
de la Loi pour accorder la prolongation demandée.
[26]
Compte tenu qu'il y a
eu négligence ou laxisme de la part de Me Carbonneau, la
condition énoncée à l'alinéa 305(5)b)(ii) n'est pas rencontrée car il ne
m'apparaît pas être juste et équitable de faire droit aux demandes.
[27]
La condition énoncée à
l'alinéa 305(5)b)(iii) à l'effet que les demandes doivent avoir été
présentées dès que les circonstances le permettent n'est également pas
rencontrée dans les présents dossiers. Les demandes de prorogation du délai
pour interjeter appel n'ont été produites que plus de dix mois après
l'expiration du délai d'appel, plus de neuf mois après que le requérant Daniel
Bouganim ait été informé du défaut et plus de trois mois après que le requérant
Daniel Bouganim ait mandaté un nouvel avocat pour les produire. Dans ces
circonstances, l'inaction des requérants et de leurs procureurs sont synonyme
d'insouciance et de négligence, ce qui empêche de considérer que les demandes
ont été présentées dès que les circonstances le permettaient.
[28]
Pour ces motifs, les
demandes sont rejetées.
Signés à Toronto
(Ontario), ce 3e jour de novembre 2010.
"Réal Favreau"