Income Tax
Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.)
Assessment
and reassessment
152.(4)
The Minister may at any time make an assessment, reassessment or additional
assessment of tax for a taxation year, interest or penalties, if any, payable
under this Part by a taxpayer or notify in writing any person by whom a
return of income for a taxation year has been filed that no tax is payable
for the year, except that an assessment, reassessment or additional
assessment may be made after the taxpayer’s normal reassessment period in
respect of the year only if
(a) the taxpayer or person filing the
return
(i) has
made any misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or
wilful default or has committed any fraud in filing the return or in supplying
any information under this Act, or
…
Reassessment with taxpayer’s consent
152.(4.2)
Notwithstanding subsections (4), (4.1) and (5), for the purpose of
determining, at any time after the end of the normal reassessment period of a
taxpayer who is an individual (other than a trust) or a testamentary trust in
respect of a taxation year, the amount of any refund to which the taxpayer is
entitled at that time for the year, or a reduction of an amount payable under
this Part by the taxpayer for the year, the Minister may, if the taxpayer
makes an application for that determination on or before the day that is ten
calendar years after the end of that taxation year,
(a) reassess tax, interest or penalties payable under this Part
by the taxpayer in respect of that year; and
(b) redetermine the amount, if any, deemed by
subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3)
or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part
for the year or deemed by subsection 122.61(1) to be an overpayment on
account of the taxpayer’s liability under this Part for the year.
Objections to assessment
165. (1) A taxpayer who
objects to an assessment under this Part may serve on the Minister a notice
of objection, in writing, setting out the reasons for the objection and all
relevant facts,
(a) where the assessment is in respect of the taxpayer for a
taxation year and the taxpayer is an individual (other than a trust) or a
testamentary trust, on or before the later of
(i) the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for
the year, and
(ii) the day that is 90 days after the day of mailing of the notice of
assessment; and
(b) in any other case, on or before the day that is 90 days after
the day of mailing of the notice of assessment.
Duties of Minister
(3) On receipt of a notice of objection under this
section, the Minister shall, with all due dispatch, reconsider the assessment
and vacate, confirm or vary the assessment or reassess, and shall thereupon
notify the taxpayer in writing of the Minister’s action.
Appeal
169. (1) Where a taxpayer
has served notice of objection to an assessment under section 165, the
taxpayer may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated
or varied after either
(a) the Minister has confirmed the assessment or reassessed, or
(b) 90 days have elapsed after service of the notice of objection
and the Minister has not notified the taxpayer that the Minister has vacated
or confirmed the assessment or reassessed,
but no appeal under this section may be instituted after
the expiration of 90 days from the day notice has been mailed to the taxpayer
under section 165 that the Minister has confirmed the assessment or
reassessed.
Federal
Courts Act, R.S.C.
1985, c. F-7
Exception
to sections 18 and 18.1
18.5 Despite sections 18 and 18.1, if an
Act of Parliament expressly provides for an appeal to the Federal Court, the
Federal Court of Appeal, the Supreme Court of Canada, the Court Martial
Appeal Court, the Tax Court of Canada, the Governor in Council or the
Treasury Board from a decision or an order of a federal board, commission or
other tribunal made by or in the course of proceedings before that board,
commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it
may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited,
removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that
Act.
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Loi
de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)
Cotisation et
nouvelle cotisation
152.(4)
Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une
cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition,
ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un
contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun
impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une
déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne
peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation
applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :
a) le contribuable ou la
personne produisant la déclaration :
(i)
soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention
ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la
déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la
présente loi,
[…]
Nouvelle cotisation
et nouvelle détermination
152.(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et
(5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de
nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier, autre qu’une
fiducie, ou fiducie testamentaire — pour une année d’imposition le
remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la
réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de
la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille
détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de
cette année d’imposition, à la fois :
a)
établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les
pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente
partie;
b)
déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou
(2.2), 122.5(3), 122.51(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été
payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente
partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un
paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en
vertu de la présente partie pour l’année.
Opposition à la
cotisation
165. (1) Le
contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut
signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de
son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :
a)
lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un
particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année
d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de
production qui est applicable au contribuable pour l’année,
(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la
poste de l’avis de cotisation;
b) dans
les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à
la poste de l’avis de cotisation
Obligations du ministre
(3) Sur réception de l’avis d’opposition, le ministre,
avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l’annule, la ratifie ou
la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le
contribuable de sa décision par écrit.
Appel
169. (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis
d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter
appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier
la cotisation :
a) après
que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) après
l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition
sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou
ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut
être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a
été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant
que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Loi
sur les cours fédérales,
L.R.C. 1985, ch. F-7
Dérogation aux art.
18 et 18.1
18.5 Par dérogation aux articles
18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être
interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale, la Cour
suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de
l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou
d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures,
cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est
susceptible d'un tel appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de
prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf
en conformité avec cette loi.
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