Le
Juge
Décary:—Il
s’agit
de
déterminer
si
à
la
suite
de
certaines
transactions
intervenues
entre
la
demanderesse
et
Clement
Robitaille
et
Raymond
Robitaille,
ces
derniers
se
devaient,
conformément
au
paragraphe
212(2)
et
à
l'article
212.1
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
de
payer
un
impôt
totalisant
$130,370.80
sur
un
montant
de
$660,604.00
payé
par
la
demanderesse
et
conséquemment
cette
dernière
se
devait,
à
cause
de
l’article
215
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
de
déduire
ledit
montant
de
$130,370.80
et
de
le
remettre
au
Receveur
général
du
Canada
au
nom
de
Clément
Robitaille
et
Raymond
Robitaille.
ll
y
a
eu
entente
entre
les
parties
sur
les
faits
suivants:
1.
Le
16
février
1981,
la
Défenderesse
par
l’entremise
du
Ministre
du
Revenu
national,
émettait
une
cotisation
à
l’égard
de
l’année
d’imposition
1980,
par
laquelle
le
Ministre
du
Revenu
national
prélevait
un
impôt
de
$130,370.80
plus
les
intérêts
au
montant
de
$651.00
représentant,
selon
l’opinion
du
Ministre,
le
montant
que
devait
déduire
la
Demanderesse
sur
un
montant
de
$666,604.00
payé
ou
porté
au
crédit
de
non-résidants
Clément
Robitaille
et
Raymond
Robitaille.
2.
Dans
les
délais
statutaires
prescrits
la
Demanderesse
logeait
auprès
du
Ministre
du
Revenu
national
un
avis
d’opposition
contre
la
cotisation
mentionnée
au
paragraphe
1
des
présentes.
3.
Le
ou
vers
le
24
novembre
1981,
le
Ministre
du
Revenu
national
émettait
une
notification
ratifiant
sa
cotisation
et
alléguait
comme
motifs
que:
La
cotisation
d’impôt
du
contribuable
a
dûment
été
établie
en
conformité
des
dispositions
des
paragraphes
212(2),
212.1(1)
et
de
l'article
215
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.»
4.
Le
4
décembre
1980
la
Demanderesse
a
acquis
de
Monsieur
Raymond
Robitaille
dix
(10)
actions
ordinaires
qu’il
détenait
dans
la
compagnie
Brasserie
aux
Gémeaux
Inc.
et
mille
deux
cent
(1200)
actions
ordinaires
qu’il
détenait
dans
Ser-
gaz
Inc.
pour
le
prix
de
$460,000.00.
Ladite
contrepartie
de
$460,000.00
fut
reçue
des
Placements
Serco
Ltée
par
Monsieur
Raymond
Robitaille.
5.
Le
4
décembre
1980
la
Demanderesse
a
acquis
de
Monsieur
Clément
Robitaille
mille
deux
cent
(1200)
actions
ordinaires
qu'il
détenait
dans
la
compagnie
Sergaz
Inc.
pour
le
prix
de
$400,000.00.
Ladite
contrepartie
de
$400,000.00
fut
reçue
des
Placements
Serco
Ltée
par
Monsieur
Clément
Robitaille.
6.
Monsieur
Clément
Robitaille
et
Monsieur
Raymond
Robitaille,
n’étant
pas
résidants
du
Canada,
ont,
conformément
à
l’article
116(1)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
produit
les
“avis
par
un
non-résidant
du
Canada
de
la
disposition
éventuelle
d’un
bien.”
Au
cours
de
la
période
en
question,
Monsieur
Clément
Robitaille
et
Monsieur
Raymond
Robitaille
étaient
respectivement
résidants
de
Haiti
et
des
Etats-Unis
d’Amerique.
7.
Le
Ministre
du
Revenu
national,
par
sa
cotisation
décrite
au
paragraphe
1
des
présentes,
a
conclu
que
les
ventes
d’actions
décrites
aux
paragraphes
4
et
5
des
présentes
ont
donné
lieu
aux
“dividendes
réputés”
suivants
en
vertu
de
l’article
212.1(1)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu:
(a)
Dividende
réputé
de
$303,802.00
résultant
de
la
vente
par
Raymond
Robitaille
des
1200
actions
qu'il
détenait
dans
Sergaz
Incl
(b)
Dividende
réputé
de
$59,000.00
résultant
de
la
vente
par
Raymond
Robitaille
des
dix
(10)
actions
ordinaires
qu’il
détenait
dans
Brasserie
aux
Gémeaux
Inc.
(c)
Dividende
réputé
de
$303,802.00
résultant
de
la
vente
par
Clément
Robitaille
des
1200
actions
ordinaires
qu'il
détenait
dans
Sergaz
Inc.
8.
Les
montants
établis
par
le
Ministre
du
Revenu
national
en
vertu
de
l’article
212.1(1)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
confirment
les
calculs
faits
par
Raymond
Robitaille
et
Clément
Robitaille.
Il
a
été
admis
en
Cour
que
M.
Raymond
Robitaille,
un
résident
des
Etats-
Unis,
n’a
pas
d’établissement
permanent
au
Canada,
au
sens
où
les
mots
“établissement
permanent”
sont
utilisés
à
l’article
VIII
de
la
Convention
Canada/Etats-Unis.
Au
fait,
la
question
à
trancher
est
à
savoir
si
les
montants
décrits
au
paragraphe
7(a),
(b)
et
(c)
tombent
sous
la
portée
de
l’article
212(2)
de
la
Loi
et
conséquemment
s’ils
sont
assujettis
à
la
déduction
prévue
aux
dispositions
de
l’article
215(1)
de
la
Loi
et
auraient
dû
être
retenus
par
la
demanderesse
à
cause
des
dispositions
de
l’article
215(6)
de
la
Loi,
à
moins
que
un
ou
des
montants
parmi
ceux
décrits
au
paragraphe
7(a),
(b)
(c)
soient
autrement
exemptés
de
l’assujettissement
à
l'impôt.
Il
a
été
reconnu
que
l’imposition,
s’il
y
a
lieu,
provient
de
l’article
212(2)
que
l’on
trouve
à
la
partie
XIII
intitulée
“Revenu
des
personnes
non-
résidantes”
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
c.
63
SC
1970-71-72
telle
que
modifiée.
212
(2).
Toute
personne
non-résidante
paie
un
impôt
sur
le
revenu
de
25%
sur
toute
somme
qu’une
corporation
résidant
au
Canada
lui
paie
ou
porte
à
son
credit
ou
est
réputée,
selon
les
Parties
I
ou
XIV,
lui
payer
ou
porter
a
son
credit,
au
titre
ou
en
paiement
integral
ou
partiel.
(a)
d’un
dividende
imposable
(autre
qu’un
dividende
sur
les
gains
en
capital,
au
sens
que
donne
à
cette
expression
le
paragraphe
130.1(4),
131(1)
ou
133(7.1)
Placements
Serco
Ltee
est
demanderesse
à
cause
de
l’article
215(1)
de
la
Loi,
telle
que
modifiée,
et
qui
se
lit
comme
suit:
215
(1).
Lorsqu’une
personne
verse
ou
crédite
ou
est
réputée
avoir
versé
ou
crédité
une
somme
sur
laquelle
un
impôt
sur
le
revenu
est
exigible
en
vertu
de
la
présente
Partie,
elle
doit,
nonobstant
toute
disposition
contraire
d’une
convention
ou
d’une
loi,
en
déduire
ou
en
retenir
le
montant
de
l’impôt
et
le
remettre
immédiatement
au
receveur
général
du
Canada
au
nom
de
la
personne
non
résidante,
à
valoir
sur
l’impôt,
et
l’accompagner
d’un
état
en
la
forme
prescrite.
La
demanderesse
a
versé
une
somme
de
$666,604
aux
non-résidants,
Raymond
Robitaille
et
Clément
Robitaille.
Par
leur
plaidoirie
orale,
la
demanderesse
et
la
défenderesse
reconnaissent
que
les
dividendes
réputés
par
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
explicitement
décrits
au
paragraphe
7
ci-haut,
sont
des
dividendes
réputés
par
la
Partie
XIII
de
la
Loi,
soit
par
l'article
212.1
(1
)(a)
de
ladite
Loi
qui
se
lit
comme
suit:
212.1
(1)(a).
Lorsque,
après
le
10
avril
1978,
un
non-résidant
dispose
d’actions
(appelées
dans
le
présent
article
lesdites
actions»)
de
toute
catégorie
du
capital-
actions
d’une
corporation
canadienne
(appelée
dans
le
présent
article
«ladite
corporation»),
en
faveur
d’une
autre
corporation
canadienne
(appelée
dans
le
présent
article
l’acheteur»)
avec
laquelle
il
a
un
lien
de
dépendance,
et
qu’immédiatement
après
la
disposition,
ladite
corporation
devient
rattachée
(au
sens
du
paragraphe
186(4)
en
supposant
que
les
renvois
dans
ce
paragraphe
à
«corporation
payante»
et
«corporation
donnée»
étaient
interprétés
comme
des
renvois
à
«ladite
corporation»
et
à
«l’acheteur»
respectivement)
à
l’acheteur,
(a)
la
fraction,
si
fraction
il
y
a,
de
la
juste
valeur
marchande
de
toute
contrepartie
(autre
que
toute
action
du
capital-actions
de
l’acheteur)
reçue
de
l’acheteur
par
le
non-résidant
à
l’égard
desdites
actions,
qui
est
en
sus
du
capital
versé
afférent
auxdites
actions
immédiatement
avant
la
disposition,
est
réputée
être,
aux
fins
de
la
présente
loi,
un
dividende
versé
à
la
date
de
la
disposition
par
l’acheteur
au
non-résidant;
et
..
.
Quant
au
statut
de
la
demanderesse,
il
est
admis
qu'il
s’agit
d’une
corporation
canadienne
résidant
au
Canada.
La
demanderesse
soutient
que
les
dividendes
réputés
au
montant
de
$666,604
ne
sont
pas
imposables
puisque
l’article
212(2)
de
la
Loi’prévoit
l’imposition
de
dividendes
par
les
Parties
I
et
XIV
mais
pas
l’imposition
de
ceux
qui
le
sont
par
la
Partie
XIII.
La
défenderesse,
elle,
prétend
que
l’article
d’imposition
212(2)
est
applicable
et
vise
entre
autres
les
deux
situations
suivantes:
(1)
une
somme
est
payée
ou
portée
au
crédit
d’une
personne
non-
résidante
par
une
corporation
résidant
au
Canada
au
titre
ou
en
paiement
intégral
or
partiel
d’un
dividende
imposable;
(2)
une
somme
est
réputée
selon
les
Parties
I
ou
XIV
être
payée
ou
portée
au
crédit
d’une
personne
non-résidante
par
une
corporation
résidant
au
Canada
au
titre
ou
en
paiement
intégral
ou
partiel
d’un
dividende
imposable.
Compte
tenu
des
faits,
la
défenderesse
conclut
que
la
première
hypothèse
s’applique
et
que
le
fait
que
le
dividende
soit
réputé
par
la
Partie
XIII
n'a
aucune
incidence.
Il
faut
donc
statuer
ce
qui
est
réputé
par
l’article
212(2),
le
paiement
ou
le
dividende.
A
mon
avis,
c’est
le
paiement
qui
est
réputé
et
ainsi
toutes
les
conditions
d’application
de
l’article
212(2)
sont
rencontrées.
Les
faits
admis
démontrent
que
Raymond
Robitaille
et
Clément
Robitaille
sont
des
personnes
non-résidantes
et
que
des
sommes
de
$303,802
et
$362,802
leur
furent
payées
par
Placements
Serco
Ltée,
qui
réside
au
Canada.
Les
parties
ayant
admis
que
les
paiements
décrits
plus
haut
tombent
sous
les
dispositions
de
l’article
212.1(1)(a),
ces
paiements
sont
réputés
être
aux
fins
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
un
dividende
versé
à
la
date
de
la
disposition
par
l’acheteur
au
non-résidant.
Dans
ses
notes,
la
défenderesse
lit
ainsi
l’article
212(2)(a):
Toute
personne
non-résidante
(Clément
Robitaille
et
Raymond
Robitaille),
paie
un
impôt
sur
le
revenu
de
25%
sur
toute
somme
($303,802.00
et
$362,802.00)
qu’une
corporation
résidant
au
Canada
(Placements
Serco
Ltée),
lui
paie
ou
porte
à
son
crédit
...
au
titre
ou
en
paiement
intégral
ou
partiel,
(a)
d’un
dividende
imposable
(les
sommes
payées
ci-haut
mentionnées
sont
réputées
être
aux
fins
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
des
dividendes
par
l’article
212.1(1)
et
la
définition
de
«dividende
imposable»
qu’on
retrouve
à
l’article
89(1
)(j)
nous
enseigne
qu'il
s’agit
de
dividendes
imposables
puisque
les
exceptions
prévues
à
cet
article
ne
s’appliquent
pas
en
l’espèce).
Je
suis
d’accord
avec
la
défenderesse
que
c’est
le
paiment
ou
crédit
qui
est
réputé
par
les
Parties
I
ou
XIV
de
la
Loi
et
non
pas
le
dividende.
A
mon
avis,
l’article
212(2)
de
la
Loi
de
l’impôt
l’énonce
clairement:
212.
(2)
Toute
personne
non-résidante
paie
un
impôt
.
.
.
sur
toute
somme
qu’une
corporation
résidant
au
Canada
.
.
.
est
réputé,
selon
les
Parties
I
ou
XIV,
lui
payer
ou
porter
à
son
crédit
.
.
.
Aux
parties
I
et
XIV
de
la
Loi
l’on
trouve
des
dispositions
qui
réputent
le
paiment
de
dividendes
sans
qu'il
y
ait
de
somme
de
payée,
v
g
84(1)
de
la
Partie
I
et
219(5.3)
de
la
Partie
XIV.
A
l’opposé
de
l’article
212.1(1)
où
des
sommes
d’argent
sont
échangées,
l’article
219(5.3)
de
la
Partie
XIV,
ajouté
par
le
chapitre
48
de
la
Loi
modifiant
la
Loi
de
l’impôt
1980-81,
en
même
temps
que
la
référence
à
la
Partie
XIV
à
l’article
212(2)
établit
que,
lorsque
pour
une
corporation
un
compte
est
supérieur
à
un
autre
type
de
compte,
alors
ladite
corporation
est
réputée
avoir
payé
un
dividende
même
si
aucune
somme
d’argent
n’est
échangée.
A
l’article
84(1)
aucune
somme
n’est
payée,
néanmoins
la
corporation
est
réputée
avoir
versé
un
dividende.
A
mon
avis,
cela
démontre
pourquoi
l'article
212(2)
traite
de
paiements
réputés
payés
ou
portés
au
crédit
en
vertu
des
Parties
I
ou
XIV
de
la
Loi
de
l’impôt.
La
demanderesse
a
également
prétendu
qu’un
dividende
imposable
ne
pouvait
être
qu’un
vrai
dividende
à
moins
qu’il
s’agisse
d’un
dividende
réputé
en
vertu
des
Parties
I
ou
XIV
de
la
Loi.
Je
ne
puis
souscrire
à
cette
prétention.
Les
dispositions
de
l'article
212.1(1)
font
du
dividende
réputé
un
dividende
“aux
fins
de
la
présente
Loi”.
Il
s’agit
donc
d’un
dividende
imposable.
La
Cour
a
été
référée
aux
affaires
Melford
Developments
Inc,
[1982]
CTC
330;
82
DTC
6281,
et
Associates
Corporation
of
North
America
v
The
Queen,
[1980]
CTC
80,
215;
80
DTC
8049,
8140.
Dans
la
première
affaire,
il
s’agissait
de
frais
de
garantie
qui
sont
réputés
intérêts
aux
fins
de
la
Partie
XIII.
La
Cour
suprême
a
décidé
que
bien
que
les
frais
de
garanties
soient
réputés
intérêts,
ils
ne
l’étaient
pas
pour
les
fins
de
l’accord
fiscal
Canada/Allemagne
à
cause
des
dispositions
du
paragraphe
111(5)
dudit
accord.
Néanmoins
il
faut
souligner
que
la
Cour
a
reconnu
qu’il
s’agissait
d’un
intérêt
aux
fins
de
la
Partie
XIII.
Dans
la
deuxième
affaire
entendue
à
la
Cour
fédérale
de
Première
instance
et
par
la
Cour
fédérale
d’Appel,
il
s’agissait
encore
de
frais
de
garantie
et
d’un
accord
fiscal,
mais
cette
fois-ci,
Canada/Etats-Unis.
La
décision
de
la
Cour
Suprême,
deux
ans
plus
tard,
fut
au
même
effet.
L’accord
Canada/Etats-Unis
à
l’article
Il
exclut
l’intérêt
de
la
définition
des
«profits
industriels
et
commerciaux».
Dans
les
deux
affaires
il
a
été
décidé
que
les
frais
de
garantie
qui
sont
réputés
être
des
frais
d’intérêt
en
vertu
de
l’article
214(15)(a)
auraient
été
imposables
au
Canada
n’eût
été
ces
accords
fiscaux.
Je
crois
qu'il
faut
donner
la
même
interprétation
aux
articles
212(1
)(b),
214(15)(a),
212(2)
et
212.1
(a)
vu
que
le
but
qu’a
le
législateur
est
le
même.
Vu
que
M
Raymond
Robitaille
est
un
résident
américain
et
que
l’accord
fiscal
Canada/Etats-Unis
s’applique,
il
s’en
suit
qu'il
est
exempt
d’impôt
à
cause
de
l’interprétation
que
les
deux
arrêts
cités
ont
donné
aux
accords
Canada/Allemagne
et
Canada/Etats-Unis.
De
plus,
la
demanderesse
a
fait
valoir
à
propos
les
dispositions
de
l’article
212(3)
de
la
Loi
de
l’impôt
qui
prévoient
une
réduction
d’impôt
de
5%.
La
cotisation
est
déférée
au
Ministre
pour
vouvel
examen
et
nouvelle
cotisation
sur
la
base
suivante:
(a)
l’appel
de
la
demanderesse
en
ce
qui
a
trait
au
montant
d’impôt
applicable
au
dividende
réputé
payé
a
M
Raymond
Robitaille
par
la
demanderesse
est
accueilli;
(b)
l’appel
de
la
demanderesse
en
ce
qui
a
trait
à
une
réduction
de
5%
du
taux
d'imposition
pour
le
dividende
réputé
qui
fut
payé
à
M
Clément
Robitaille
est
accueilli;
(c)
l’appel
de
la
demanderesse
a
tout
autre
égard
est
rejeté.
Chaque
partie
paiera
ses
frais.