Inclusions
Income inclusions
12. (1)
There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation
year as income from a business or property such of the following amounts as
are applicable
Services, etc., to be rendered
(a) any amount received by the
taxpayer in the year in the course of a business
(i) that is on account of services not
rendered or goods not delivered before the end of the year or that, for any
other reason, may be regarded as not having been earned in the year or a
previous year, or
(ii) under an arrangement or
understanding that it is repayable in whole or in part on the return or
resale to the taxpayer of articles in or by means of which goods were
delivered to a customer;
20.(1)(m) Reserve in respect of
certain goods and services
(m) subject to subsection 20(6),
where amounts described in paragraph 12(1)(a) have been included in
computing the taxpayer’s income from a business for the year or a previous
year, a reasonable amount as a reserve in respect of
(i) goods that it is reasonably
anticipated will have to be delivered after the end of the year,
(ii) services that it is reasonably
anticipated will have to be rendered after the end of the year,
(iii) periods for which rent or other
amounts for the possession or use of land or chattels have been paid in
advance, or
(iv) repayments under arrangements or
understandings of the class described in subparagraph 12(1)(a)(ii) that it is
reasonably anticipated will have to be made after the end of the year on the
return or resale to the taxpayer of articles other than bottles;
PART I.3
TAX ON LARGE CORPORATIONS
Definitions
181. (1)
For the purposes of this Part,
“financial institution”
“financial institution”, in respect of a
taxation year, means a corporation that at any time in the year is
(a) a bank or credit union,
(b) an insurance corporation that
carries on business in Canada,
(c) authorized under the laws of Canada or a province to carry on the
business of offering its services as a trustee to the public,
(d) authorized under the laws of Canada or a province to accept deposits
from the public and carries on the business of lending money on the security
of real estate or investing in mortgages or hypothecary claims on real
estate,
(e) a registered securities
dealer,
(f) a mortgage investment
corporation, or
(g) a prescribed corporation;
“long‑term debt” – “long‑term
debt” means
(a) in the case of a bank, its
subordinated indebtedness (within the meaning assigned by section 2 of the
Bank Act) evidenced by obligations issued for a term of not less than 5 years,
(b) in the case of an insurance
corporation, its subordinated indebtedness (within the meaning assigned by
section 2 of the Insurance Companies Act) evidenced by obligations issued for
a term of not less than 5 years, and
(c) in the case of any other
corporation, its subordinated indebtedness (within the meaning that would be
assigned by section 2 of the Bank Act if the definition of that expression in
that section were applied with such modifications as the circumstances
require) evidenced by obligations issued for a term of not less than 5 years,
but does not include, where the
corporation is a prescribed federal Crown corporation for the purpose of
section 27, any indebtedness evidenced by obligations issued to and held by
Her Majesty in right of Canada;
“reserves” – “reserves”, in respect of
a corporation for a taxation year, means the amount at the end of the year of
all of the corporation’s reserves, provisions and allowances (other than
allowances in respect of depreciation or depletion) and, for greater
certainty, includes any provision in respect of deferred taxes.
Prescribed expressions
181.(2)
For the purposes of this Part, the expressions “attributed surplus”,
“Canadian assets”, “Canadian premiums”, “Canadian reserve liabilities”, “permanent
establishment”, “total assets”, “total premiums” and “total reserve
liabilities” have such meanings as may be prescribed.
Determining values and amounts
181.(3) For
the purposes of determining the carrying value of a corporation’s assets or
any other amount under this Part in respect of a corporation’s capital,
investment allowance, taxable capital or taxable capital employed
in Canada for a taxation year or in respect of a partnership in which a
corporation has an interest,
(a) the equity and consolidation
methods of accounting shall not be used; and
(b) subject to paragraph 181(3)(a)
and except as otherwise provided in this Part, the amounts reflected in
the balance sheet
(i) presented to the shareholders of
the corporation (in the case of a corporation that is neither an
insurance corporation to which subparagraph 181(3)(b)(ii) applies nor
a bank) or the members of the partnership, as the case may be, or, where
such a balance sheet was not prepared in accordance with generally accepted
accounting principles or no such balance sheet was prepared, the amounts that
would be reflected if such a balance sheet had been prepared in accordance
with generally accepted accounting principles, or
(ii) accepted by the Superintendent of
Financial Institutions, in the case of a bank or an insurance corporation
that is required by law to report to the Superintendent, or the
superintendent of insurance or other similar officer or authority of the
province under whose laws the corporation is incorporated, in the case of an
insurance corporation that is required by law to report to that officer or
authority,
shall be used.
Limitations respecting inclusions and
deductions
181.(4)
Unless a contrary intention is evident, no provision of this Part shall be
read or construed to require the inclusion or to permit the deduction, in
computing the amount of a corporation’s capital, investment allowance,
taxable capital or taxable capital employed in Canada for a taxation year, of
any amount to the extent that that amount has been included or deducted, as
the case may be, in computing the first‑mentioned amount under, in
accordance with or by reason of any other provision of this Part.
Tax payable
181.1 (1)
Every corporation shall pay a tax under this Part for each taxation year
equal to the amount obtained by multiplying the corporation’s specified
percentage for the taxation year by the amount, if any, by which
(a) its taxable capital employed
in Canada for the year
exceeds
(b) its capital deduction for the
year.
Specified percentage
181.1(1.1)
For the purpose of subsection (1), the specified percentage of a corporation
for a taxation year that ends after 2003 is the total of
(a) that proportion of 0.225% that
the number of days in the taxation year that are before 2004 is of the number
of days in the taxation year,
(b) that proportion of 0.200% that
the number of days in the taxation year that are in 2004 is of the number of
days in the taxation year, and
(c) that proportion of 0.175% that
the number of days in the taxation year that are in 2005 is of the number of
days in the taxation year.
Exceptions
181.1(1.2)
Notwithstanding subsection (1.1), for the purposes of applying subsection
125(5.1) and the definitions “unused surtax credit” in subsections (6) and
190.1(5), the amount of tax in respect of a corporation under subsection (1)
for a taxation year is to be determined as if the specified percentage of the
corporation for the taxation year were 0.225%.
Short taxation years
181.1(2)
Where a taxation year of a corporation is less than 51 weeks, the amount
determined under subsection 181.1(1) for the year in respect of the
corporation shall be reduced to that proportion of that amount that the
number of days in the year is of 365.
Where tax not payable
181.1(3)
No tax is payable under this Part for a taxation year by a corporation
(a) that was a non‑resident‑owned
investment corporation throughout the year;
(b) that was a bankrupt (within
the meaning assigned by subsection 128(3)) at the end of the year;
(c) that was throughout the year
exempt from tax under section 149 on all of its taxable income;
(d) that neither was resident in
Canada nor carried on business through a permanent establishment in Canada at any time in the year;
(e) that was throughout the year a
deposit insurance corporation (within the meaning assigned by subsection
137.1(5)) or a corporation deemed by subsection 137.1(5.1) to be a deposit
insurance corporation; or
(f) that was throughout the year a
corporation described in subsection 136(2) the principal business of which
was marketing (including processing incidental to or connected therewith)
natural products belonging to or acquired from its members or customers.
Deduction
181.1(4)
There may be deducted from a corporation’s tax otherwise payable under this
Part for a taxation year an amount equal to the total of
(a) its Canadian surtax payable
for the year, and
(b) such part as the corporation
claims of its unused surtax credits for its 7 immediately preceding and 3 immediately
following taxation years,
to the extent that that total does not
exceed the amount by which
(c) the amount that would, but for
this subsection, be its tax payable under this Part for the year
exceeds
(d) the total of all amounts each
of which is the amount deducted under subsection 125.3(1) in computing the
corporation’s tax payable under Part I for a taxation year ending before 1992
in respect of its unused Part I.3 tax credit (within the meaning assigned by
section 125.3) for the year.
Idem
181.1(5)
For the purposes of this subsection and subsections 181.1(4), 181.1(6) and
181.1(7),
(a) an amount may not be claimed
under subsection 181.1(4) in computing a corporation’s tax payable under this
Part for a particular taxation year in respect of its unused surtax credit
for another taxation year until its unused surtax credits, if any, for
taxation years preceding the other year that may be claimed under this Part
for the particular year have been claimed; and
(b) an amount in respect of a
corporation’s unused surtax credit for a taxation year may be claimed under
subsection 181.1(4) in computing its tax payable under this Part for another
taxation year only to the extent that it exceeds the total of all amounts
each of which is an amount claimed in respect of that unused surtax credit in
computing its tax payable under this Part or Part VI for a taxation year
preceding that other year.
Definitions
181.1(6)
For the purposes of this subsection and subsections 181.1(4), 181.1(5) and
181.1(7),
“Canadian surtax payable” – “Canadian
surtax payable” of a corporation for a taxation year has the meaning assigned
by subsection 125.3(4);
“unused surtax credit” – “unused surtax
credit” for a taxation year ending after 1991
(a) of a corporation (other than a
corporation that was throughout the year a financial institution, within the
meaning assigned by section 190) means the amount, if any, by which
(i) its Canadian surtax payable for the
year
exceeds the total of
(ii) the amount that would, but for
subsection 181.1(4), be its tax payable under this Part for the year, and
(iii) the amount, if any, deducted under
section 125.3 in computing the corporation’s tax payable under Part I for the
year, and
(b) of a corporation that was
throughout the year a financial institution (within the meaning assigned by
section 190) means the lesser of
(i) the amount, if any, by which
(A) its Canadian surtax payable for the
year
exceeds the total of
(B) the amount that would, but for
subsection 181.1(4), be its tax payable under this Part for the year, and
(C) the amount, if any, deducted under
section 125.3 in computing the corporation’s tax payable under Part I for the
year, and
(ii) the amount, if any, by which its tax
payable under Part I for the year exceeds the amount that would, but for
subsection 181.1(4) and subsection 190.1(3), be the total of its taxes
payable under Parts I.3 and VI for the year.
Acquisition of control
181.1(7)
Where at any time control of a corporation has been acquired by a person or
group of persons, no amount in respect of its unused surtax credit for a
taxation year ending before that time is deductible by the corporation for a
taxation year ending after that time and no amount in respect of its unused
surtax credit for a taxation year ending after that time is deductible by the
corporation for a taxation year ending before that time, except that
(a) the corporation’s unused
surtax credit for a particular taxation year that ended before that time is
deductible by the corporation for a taxation year that ends after that time
(in this paragraph referred to as the “subsequent year”) to the extent of
that proportion of the corporation’s Canadian surtax payable for the
particular year that
(i) the amount, if any, by which
(A) the total of all amounts each of
which is
(I) its income under Part I for the
particular year from a business that was carried on by the corporation
throughout the subsequent year for profit or with a reasonable expectation of
profit, or
(II) where properties were sold, leased,
rented or developed or services were rendered in the course of carrying on
that business before that time, its income under Part I for the particular
year from any other business all or substantially all of the income of which
was derived from the sale, leasing, rental or development, as the case may
be, of similar properties or the rendering of similar services
exceeds
(B) the total of all amounts each of
which is an amount deducted under paragraph 111(1)(a) or 111(1)(d) in
computing its taxable income for the particular year in respect of a non‑capital
loss or a farm loss, as the case may be, for taxation year in respect of any
business referred to in clause 181.1(7)(a)(i)(A)
is of the greater of
(ii) the amount determined under
subparagraph 181.1(7)(a)(i), and
(iii) the corporation’s taxable income
for the particular year; and
(b) the corporation’s unused
surtax credit for a particular taxation year that ends after that time is
deductible by the corporation for a taxation year that ended before that time
(in this paragraph referred to as the “preceding year”) to the extent of that
proportion of the corporation’s Canadian surtax payable for the particular
year that
(i) the amount, if any, by which
(A) the total of all amounts each of which
is
(I) its income under Part I for the
particular year from a business that was carried on by the corporation in the
preceding year and throughout the particular year for profit or with a
reasonable expectation of profit, or
(II) where properties were sold, leased,
rented or developed or services were rendered in the course of carrying on
that business before that time, the corporation’s income under Part I for the
particular year from any other business all or substantially all of the
income of which was derived from the sale, leasing, rental or development, as
the case may be, of similar properties or the rendering of similar services
exceeds
(B) the total of all amounts each of
which is an amount deducted under paragraph 111(1)(a) or 111(1)(d) in computing
the corporation’s taxable income for the particular year in respect of a non‑capital
loss or a farm loss, as the case may be, for a taxation year in respect of
any business referred to in clause 181.1(7)(b)(i)(A)
is of the greater of
(ii) the amount determined under
subparagraph 181.1(7)(b)(i), and
(iii) the corporation’s taxable income
for the particular year.
Previous Version
Taxable capital employed in Canada
181.2 (1)
The taxable capital employed in Canada of a corporation for a taxation year (other than a financial
institution or a corporation that was throughout the year not resident in Canada) is the prescribed proportion of
the corporation’s taxable capital for the year.
Taxable capital
181.2(2)
The taxable capital of a corporation (other than a financial institution) for
a taxation year is the amount, if any, by which its capital for the year
exceeds its investment allowance for the year.
Capital
181.2(3) The
capital of a corporation (other than a financial institution) for a taxation
year is the amount, if any, by which the total of
(a) the amount of its capital
stock (or, in the case of a corporation incorporated without share capital,
the amount of its members’ contributions), retained earnings, contributed
surplus and any other surpluses at the end of the year,
(b) the amount of its reserves for
the year, except to the extent that they were deducted in computing its
income for the year under Part I,
(b.1) the amount of its deferred
unrealized foreign exchange gains at the end of the year,
(c) the amount of all loans and
advances to the corporation at the end of the year,
(d) the amount of all indebtedness
of the corporation at the end of the year represented by bonds, debentures,
notes, mortgages, hypothecary claims, banker’s acceptances or similar
obligations,
(e) the amount of any dividends
declared but not paid by the corporation before the end of the year,
(f) the amount of all other
indebtedness (other than any indebtedness in respect of a lease) of the
corporation at the end of the year that has been outstanding for more than
365 days before the end of the year, and
(g) where the corporation was a
member of a partnership at the end of the year, that proportion of the
amount, if any, by which
(i) the total of all amounts (other than
amounts owing to the member or to other corporations that are members of the
partnership) that would be determined under this paragraph and paragraphs
181.2(3)(b) to 181.2(3)(d) and 181.2(3)(f) in respect of
the partnership at the end of its last fiscal period that ends at or before
the end of the year (if paragraphs 181.2(3)(b) to 181.2(3)(d)
and 181.2(3)(f) applied to partnerships in the same way that they
apply to corporations)
exceeds
(ii) the amount of the partnership’s
deferred unrealized foreign exchange losses at the end of that period
that the member’s share of the
partnership’s income or loss for that period is of the partnership’s income
or loss for that period
exceeds the total of
(h) the amount of its deferred tax
debit balance at the end of the year,
(i) the amount of any deficit
deducted in computing its shareholders’ equity at the end of the year,
(j) any amount deducted under
subsection 135(1) in computing its income under Part I for the year, to the
extent that the amount can reasonably be regarded as being included in the
amount determined under any of paragraphs 181.2(3)(a) to 181.2(3)(g)
in respect of the corporation for the year, and
(k) the amount of its deferred
unrealized foreign exchange losses at the end of the year.
Investment allowance
181.2(4)
The investment allowance of a corporation (other than a financial
institution) for a taxation year is the total of all amounts each of which is
the carrying value at the end of the year of an asset of the corporation that
is
(a) a share of another
corporation,
(b) a loan or advance to another
corporation (other than a financial institution),
(c) a bond, debenture, note,
mortgage, hypothecary claim or similar obligation of another corporation
(other than a financial institution),
(d) long‑term debt of a
financial institution,
(d.1) a loan or advance to, or a
bond, debenture, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation of,
a partnership all of the members of which, throughout the year, were other
corporations (other than financial institutions) that were not exempt from
tax under this Part (otherwise than because of paragraph 181.1(3)(d)),
(e) an interest in a partnership,
or
(f) a dividend payable to the
corporation at the end of the year on a share of the capital stock of another
corporation,
other than a share of the capital stock
of, a dividend payable by, or indebtedness of, a corporation that is exempt
from tax under this Part (otherwise than because of paragraph 181.1(3)(d)).
Value of interest in partnership
181.2(5)
For the purposes of subsection 181.2(4), the carrying value, at the end of a
taxation year, of an interest of a corporation in a partnership shall be
deemed to be an amount equal to that proportion of
(a) the total of all amounts each
of which is the carrying value of an asset of the partnership, at the end of
its last fiscal period ending at or before the end of the year, described in
any of paragraphs 181.2(4)(a) to 181.2(4)(d) and 181.2(4)(f),
other than an asset that is a share of the capital stock of, a dividend
payable by, or indebtedness of, a corporation that is exempt from tax under
this Part (otherwise than because of paragraph 181.1(3)(d)),
that
(b) the corporation’s share of the
partnership’s income or loss for that period
is of
(c) the partnership’s income or
loss for that period.
Loan
181.2(6)
For the purpose of subsection 181.2(4), where a corporation made a particular
loan to a trust that neither
(a) made any loans or advances to
nor received any loans or advances from, nor
(b) acquired any bond, debenture,
note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation of nor issued any
bond, debenture, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation to
a person not related to the corporation,
as part of a series of transactions in which the trust made a loan to another
corporation (other than a financial institution) to which the corporation is
related, the least of
(c) the amount of the particular
loan,
(d) the amount of the loan from
the trust to the other corporation, and
(e) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of
which is the amount of a loan from the trust to any corporation
exceeds
(ii) the total of all amounts each of
which is the amount of a loan (other than the particular loan) from any
corporation to the trust
at any time shall be deemed to be the
amount of a loan from the corporation to the other corporation at that time.
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Éléments à inclure
Sommes à inclure dans le revenu
12. (1)
Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une
entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes
suivantes qui sont applicables :
Services à rendre
a) les
sommes reçues au cours de l’année par le contribuable dans le cours des
activités d’une entreprise :
(i) soit qui sont au titre de services
non rendus ou de marchandises non livrées avant la fin de l’année ou qui,
pour toute autre raison, peuvent être considérées comme n’ayant pas été
gagnées durant cette année ou une année antérieure,
(ii) soit qui sont, en vertu d’un
arrangement ou d’une entente, remboursables en totalité ou en partie lors du
retour ou de la revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen
desquels des marchandises ont été livrées à un client;
20.(1)m) Provision relative à
certaines marchandises et à certains services
m) sous
réserve du paragraphe (6), lorsque des sommes visées à l’alinéa 12(1)a)
ont été incluses dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une
entreprise, pour l’année ou une année antérieure, une somme raisonnable à
titre de provision dans le cas :
(i) de marchandises qui, selon ce qu’il
est raisonnable de prévoir, devront être livrées après la fin de l’année,
(ii) de services qui, selon ce qu’il est
raisonnable de prévoir, devront être rendus après la fin de l’année,
(iii) de périodes pour lesquelles le
loyer ou d’autres sommes relatives à la possession ou à l’usage d’un fonds de
terre ou de biens meubles, ont été payées à l’avance,
(iv) de remboursements en vertu
d’arrangements ou d’ententes de la catégorie visée au sous‑alinéa
12(1)a)(ii), qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être
faits après la fin de l’année sur remise ou revente au contribuable
d’articles autres que des bouteilles;
PARTIE I.3
IMPÔT DES GRANDES SOCIÉTÉS
Définitions
181. (1)
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« institution financière »
« institution financière » Société qui
est, à un moment d’une année d’imposition, selon le cas :
a) une
banque ou une caisse de crédit;
b) une
compagnie d’assurance qui exploite une entreprise au Canada;
c) une
société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une
entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une
société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du
public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent
garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances
hypothécaires sur des biens immeubles;
e) un
courtier en valeurs mobilières inscrit;
f) une
société de placement hypothécaire;
g) une
société visée par règlement.
« passif à long terme » – « passif à
long terme » Passif constitué :
a) de
titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) émis pour
une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une banque;
b) de
titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés
d’assurances) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une
compagnie d’assurance;
c) de titres
secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu
des adaptations nécessaires) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si
l’émetteur est une autre société.
Ne font pas partie du passif à long
terme, lorsque la société est une société d’État prévue par règlement pour
l’application de l’article 27, les titres de créance émis en faveur de Sa
Majesté du chef du Canada et détenus par elle.
« réserves » – « réserves » Montant à
la fin d’une année d’imposition constitué de l’ensemble des réserves et
provisions d’une société, y compris les réserves pour impôts reportés. En
sont exclus l’amortissement cumulé et les provisions pour épuisement.
Termes définis par règlement
181.(2)
Pour l’application de la présente partie, les termes « actif canadien », «
actif total », « établissement stable », « passif de réserve canadienne », «
passif total de réserve », « primes canadiennes », « surplus attribué » et «
total des primes » s’entendent au sens du règlement.
Calcul des valeurs et montants
181.(3) Pour
déterminer la valeur comptable d’un des éléments d’actif d’une société ou
tout autre montant en vertu de la présente partie afférent au capital d’une
société, à sa déduction pour placements, à son capital imposable
et à son capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition
ou afférent à une société de personnes dans laquelle une société a une
participation :
a) la
consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation
ne peuvent être utilisées;
b) sous
réserve de l’alinéa a) et sauf disposition contraire de la présente
partie, les montants à utiliser sont les suivants :
(i) soit ceux qui figurent au bilan
présenté aux actionnaires de la société — s’il s’agit d’une société qui
n’est ni une compagnie d’assurance à laquelle le sous‑alinéa (ii)
s’applique, ni une banque — ou aux associés de la société de personnes, ou, si
un tel bilan n’est pas dressé conformément aux principes comptables
généralement reconnus ou si aucun bilan n’est dressé, ceux qui y figureraient
si un tel bilan était dressé conformément à ces principes,
(ii) soit ceux qui figurent au bilan
accepté par le surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’une
banque ou d’une compagnie d’assurance tenue par la loi de faire rapport au
surintendant, ou par le surintendant des assurances ou un autre agent ou
autorité semblable de la province où elle est constituée, s’il s’agit d’une
compagnie d’assurance tenue par la loi de faire rapport à cet agent ou à
cette autorité.
Restriction
181.(4)
Sauf intention contraire évidente, aucune des dispositions de la présente
partie n’a pour effet d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction d’une
somme dans le calcul du capital d’une société, de sa déduction pour
placements, de son capital imposable ou de son capital imposable utilisé au
Canada pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme est incluse
ou déduite, selon le cas, dans le calcul de ces montants en vertu, en
conformité ou en application de toute autre disposition de la présente
partie.
Impôt payable
181.1 (1)
Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque
année d’imposition, un impôt égal au produit du pourcentage déterminé qui lui
est applicable pour l’année par l’excédent éventuel de son capital imposable
utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.
Pourcentage déterminé
181.1(1.1)
Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à
une société pour une année d’imposition se terminant après 2003 correspond au
total des produits suivants :
a) le
produit de 0,225 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année
d’imposition qui sont antérieurs à 2004 et le nombre total de jours de
l’année d’imposition;
b) le
produit de 0,200 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année
d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année
d’imposition;
c) le
produit de 0,175 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année
d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année
d’imposition.
Exceptions
181.1(1.2)
Malgré le paragraphe (1.1), pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de
la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » aux paragraphes (6) et
190.1(5), l’impôt relatif à une société en vertu du paragraphe (1) pour une
année d’imposition est déterminé comme si le pourcentage déterminé qui lui
est applicable pour l’année s’établissait à 0,225 %.
Année d’imposition de moins de 51
semaines
181.1(2)
Dans le cas où l’année d’imposition d’une société compte moins de 51
semaines, le montant déterminé selon le paragraphe (1) pour l’année
relativement à la société est réduit du produit de la multiplication de ce
même montant par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Aucun impôt payable
181.1(3)
Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année
d’imposition par une société qui, selon le cas :
a) est une
société de placement appartenant à des non‑résidents tout au long de
l’année;
b) est un
failli, au sens du paragraphe 128(3), à la fin de l’année;
c) est,
tout au long de l’année, exonérée de l’impôt en application de l’article 149
sur la totalité de son revenu imposable;
d) ne
réside pas au Canada et n’exploite pas d’entreprise par l’entremise d’un
établissement stable au Canada à un moment de l’année;
e) est,
tout au long de l’année, une compagnie d’assurance‑dépôts, au sens du
paragraphe 137.1(5), ou une filiale réputée être, en application du
paragraphe 137.1(5.1), une compagnie d’assurance‑dépôts;
f) est,
tout au long de l’année, une société visée au paragraphe 136(2) dont
l’entreprise principale consiste à assurer la commercialisation, y compris le
traitement accessoire ou rattaché à la commercialisation, de produits
naturels acquis auprès de ses membres ou de ses clients, ou leur appartenant.
Déduction
181.1(4)
Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par une société en vertu de la
présente partie pour une année d’imposition, le total des montants suivants :
a) la
surtaxe canadienne payable par la société pour l’année;
b) la
partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits de surtaxe
inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années
d’imposition suivantes.
Ce total est déductible dans la mesure où
il ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa c)
sur le total visé à l’alinéa d):
c) le
montant qui, n’eût été le présent paragraphe, correspondrait à l’impôt
payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie;
d) le
total des montants représentant chacun le montant déduit en application du
paragraphe 125.3(1) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu
de la partie I pour une année d’imposition se terminant avant 1992, au titre
de son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé (au sens de l’article 125.3)
pour l’année.
Idem
181.1(5)
Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (4), (6) et (7):
a) nul
montant n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul de
l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année
d’imposition donnée au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une
autre année d’imposition tant que la société n’a pas déduit les crédits de
surtaxe inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre
année qu’elle peut déduire en application de la présente partie pour l’année
donnée;
b) un
montant au titre du crédit de surtaxe inutilisé d’une société pour une année
d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul
de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour une
autre année d’imposition que dans la mesure où le montant dépasse le total
des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit de surtaxe
inutilisé dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la
présente partie ou de la partie VI pour une année d’imposition antérieure à
cette autre année.
Définitions
181.1(6)
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux
paragraphes (4), (5) et (7).
« crédit de surtaxe inutilisé » – «
crédit de surtaxe inutilisé » S’agissant du crédit de surtaxe inutilisé pour
une année d’imposition qui se termine après 1991, le montant déterminé comme
suit :
a) dans le
cas d’une société (sauf une société qui est, tout au long de l’année, une
institution financière, au sens de l’article 1990), l’excédent éventuel de sa
surtaxe canadienne payable pour l’année sur le total des montants suivants :
(i) le montant qui, sans le paragraphe
(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente
partie,
(ii) le montant déduit en application de
l’article 125.3 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de
la partie I;
b) dans le
cas d’une société qui est, tout au long de l’année, une institution
financière, au sens de l’article 190, le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel de sa surtaxe
canadienne payable pour l’année sur le total des montants suivants :
(A) le montant qui, sans le paragraphe
(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente
partie,
(B) le montant déduit en application de
l’article 125.3 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de
la partie I,
(ii) l’excédent éventuel de son impôt
payable pour l’année en vertu de la partie I sur le montant qui, sans les
paragraphes (4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables
pour l’année en vertu des parties I.3 et VI.
« surtaxe canadienne payable » –
« surtaxe canadienne payable » S’entend au sens du paragraphe 125.3(4).
Acquisition de contrôle
181.1(7)
En cas d’acquisition du contrôle d’une société par une personne ou un groupe
de personnes, aucun montant au titre du crédit de surtaxe inutilisé de la
société pour une année d’imposition se terminant avant le moment de
l’acquisition n’est déductible par la société pour une année d’imposition se
terminant après ce moment et aucun montant au titre de son crédit de surtaxe
inutilisé pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est
déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce
moment. Toutefois :
a) le
crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée
qui s’est terminée avant le moment de l’acquisition est déductible par la
société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment (appelée
année subséquente” au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de sa
surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) d’une part, l’excédent éventuel du
total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant
chacun :
(I) son revenu en vertu de la partie I
pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou
dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année subséquente,
(II) dans le cas où des biens sont
vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de
l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de
l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée
provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du
revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens
semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants représentant
chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le
calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre
qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition
relativement à une entreprise visée à la division (A),
(ii) d’autre part, le plus élevé des
montants suivants :
(A) l’excédent déterminé selon le sous‑alinéa
(i),
(B) le revenu imposable de la société
pour l’année donnée;
b) le
crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée
qui se termine après le moment de l’acquisition est déductible par la société
pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment (appelée «
année précédente » au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de sa
surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) d’une part, l’excédent éventuel du
total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant
chacun :
(I) son revenu en vertu de la partie I
pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou
dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année précédente et tout
au long de l’année donnée,
(II) dans le cas où des biens sont
vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de
l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de
l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant
d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu
provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens
semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants représentant
chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le
calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre
qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition
relativement à une entreprise visée à la division (A),
(ii) d’autre part, le plus élevé des
montants suivants :
(A) l’excédent déterminé selon le sous‑alinéa
(i),
(B) le revenu imposable de la société
pour l’année donnée.
Version précédente
Capital imposable utilisé au Canada
181.2 (1)
Le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d’imposition, d’une
société, sauf une institution financière ou une société qui tout au long de
l’année n’a pas résidé au Canada, correspond à la proportion prescrite du
capital imposable de la société pour l’année.
Capital imposable
181.2(2)
Le capital imposable d’une société, sauf une institution financière, pour une
année d’imposition est égal à l’excédent éventuel de son capital pour l’année
sur sa déduction pour placements pour l’année.
Capital
181.2(3) Le
capital d’une société, sauf une institution financière, pour une année
d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total des éléments suivants :
a) le
capital‑actions de la société (ou, si elle est constituée sans capital‑actions,
l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et
tout autre surplus à la fin de l’année;
b) ses
réserves pour l’année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le
calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I;
b.1) ses
gains sur change non réalisés reportés à la fin de l’année;
c) les
prêts et les avances qui lui ont été consentis à la fin de l’année;
d) ses
dettes à la fin de l’année sous forme d’obligations, de créances
hypothécaires, d’effets, d’acceptations bancaires ou de titres semblables;
e) les
dividendes qu’elle a déclarés mais n’a pas versés avant la fin de l’année;
f) toutes
ses autres dettes, sauf celles afférentes à un bail, à la fin de l’année qui
sont impayées depuis plus de 365 jours avant la fin de l’année;
g) dans le
cas où elle est un associé d’une société de personnes à la fin de l’année, le
produit de la multiplication de l’excédent du total visé au sous‑alinéa
(i) sur le montant visé au sous‑alinéa (ii) par le rapport entre la
part qui lui revient du revenu ou de la perte de la société de personnes pour
le dernier exercice de celle‑ci se terminant à la fin de l’année ou
antérieurement et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet
exercice :
(i) le total des montants, sauf ceux dus
à l’associé ou à d’autres sociétés qui sont des associés de la société de
personnes, qui seraient déterminés selon le présent alinéa et les alinéas b)
à d) et f) relativement à la société de personnes à la fin de
l’exercice si les alinéas b) à d) et f) s’appliquaient
aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux
sociétés,
(ii) les pertes sur change non réalisées
reportées de la société de personnes à la fin de l’exercice,
sur le total des montants suivants :
h) le
solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année;
i) tout
déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires à la fin de
l’année;
j) tout
montant déduit en application du paragraphe 135(1) dans le calcul de son
revenu pour l’année en vertu de la partie I, dans la mesure où il est
raisonnable de considérer les déductions comme incluses dans l’un des
montants calculés en application des alinéas a) à g)
relativement à la société pour l’année;
k) ses
pertes sur change non réalisées reportées à la fin de l’année.
Déduction pour placements
181.2(4)
La déduction pour placements d’une société, sauf une institution financière,
pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun
représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la
société qui est, selon le cas :
a) une
action d’une autre société;
b) un prêt
ou une avance consenti à une autre société, sauf une institution financière;
c) une
obligation, un effet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une
autre société, sauf une institution financière;
d) une
dette du passif à long terme d’une institution financière;
d.1) un
prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l’ensemble des
associés, tout au long de l’année, sont d’autres sociétés, sauf des
institutions financières, qui ne sont pas exonérées de l’impôt en application
de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d),
ou encore une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre
semblable d’une telle société de personnes;
e) une
participation dans une société de personnes;
f) un
dividende payable à la société à la fin de l’année sur une action du capital‑actions
d’une autre société.
En sont exclues les actions du capital‑actions
et les dettes d’une société exonérée de l’impôt en application de la présente
partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ainsi que les
dividendes payables par une telle société.
Valeur d’une participation dans une
société de personnes
181.2(5)
Pour l’application du paragraphe (4), la valeur comptable à la fin d’une
année d’imposition de la participation d’une société dans une société de
personnes est réputée correspondre au produit de la multiplication :
a) du
total des montants dont chacun représente la valeur comptable, à la fin du
dernier exercice de la société de personnes se terminant au plus tard à la
fin de l’année, d’un élément d’actif de la société de personnes visé à l’un
des alinéas (4)a) à d) et f), sauf s’il s’agit de
l’action du capital‑actions ou de la dette d’une société exonérée de
l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de
l’alinéa 181.1(3)d), ou d’un dividende payable par une telle société,
par le rapport entre :
b) d’une
part, la part de la société sur le revenu ou la perte de la société de
personnes pour cet exercice;
c) d’autre
part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice.
Prêt
181.2(6)
Pour l’application du paragraphe (4), lorsqu’une société consent un prêt à
une fiducie qui n’a ni consenti des prêts ou des avances à une personne qui
n’est pas liée à la société ou contracté des prêts ou des avances auprès
d’une telle personne, ni acquis auprès d’une telle personne, ou émis en
faveur d’une telle personne, quelque obligation, billet, créance hypothécaire
ou titre semblable, et que le prêt fait partie d’une série d’opérations dans
le cadre desquelles la fiducie a consenti un prêt à une autre société, sauf
une institution financière, à laquelle la société est liée, le moins élevé des
montants suivants, à un moment donné, est réputé représenter le montant d’un
prêt que la société a consenti à l’autre société à ce moment :
a) le
montant du prêt que la société a consenti à la fiducie;
b) le
montant du prêt que la fiducie a consenti à l’autre société;
c)
l’excédent éventuel du total visé au sous‑alinéa (i) sur le total visé
au sous‑alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant
chacun le montant d’un prêt que la fiducie a consenti à une société
quelconque,
(ii) le total des montants représentant
chacun le montant d’un prêt, sauf le prêt visé à l’alinéa a), qu’une société
quelconque a consenti à la fiducie.
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