Le
juge
Gendreau:—L’appelant,
Le
Procureur
général
du
Canada,
se
pourvoit
contre
un
jugement
de
la
Cour
supérieure
qui
a
rejeté
sa
requête
en
certiorari
logé
contre
un
mandat
de
perquisition
émis
par
un
juge
de
paix
et
qui
autorisait
le
policier
Jacques
Breton
à
rechercher
et
saisir
entre
les
mains
du
ministère
du
Revenu
du
Canada
un
certain
nombre
de
documents
qui
auraient
servi
ou
démontreraient
la
commission
d’un
acte
criminel.
Le
22
novembre
1984,
le
policier-enquêteur
de
la
Sûreté
du
Québec,
Jacques
Breton,
requérait
et
obtenait
du
Juge
de
paix
Maurice
Thibault
un
mandat
de
perquistion
sur
la
foi
d’un
affidavit
qui
se
lit
comme
suit:
Je
soussigné,
Jacques
Breton,
enquêteur
à
la
Section
des
faillites,
aux
Crimes
économiques
de
la
Sûreté
du
Québec,
déclare:
Que
suite
à
l’enquête
entreprise
sur
la
faillite
de
Lotographie
inc.
et
après
étude
des
documents
et
comptabilité
de
cette
compagnie,
il
appert
que
André
Veilleux,
président
de
Lotographie
inc.,
a
fait
parvenir
des
chèques
totalisant
30
000$
à
l’impôt
provincial
et
l’impôt
fédéral
et
ainsi
qu’au
ministère
des
Finances,
pour
supposément
payer
des
impôts
ou
redevances,
alors
qu'il
ne
devait
rien.
Ces
chèques
étaient
tirés
sur
le
compte
de
banque
de
Lotographie
inc.
Ces
ministères
ou
organismes
lui
ont
fait
parvenir
à
lui-même,
ces
montants
qu'il
a
gardés
pour
lui,
laissant
croire
au
syndic,
lors
de
la
cession
des
biens
de
cette
compagnie,
que
ces
argents
avaient
servi
à
payer
les
impôts
de
Lotographie
inc.
et
cela,
entre
octobre
1982
et
octobre
1983.
De
plus,
il
a
payé
avec
des
chèques
tirés
sur
le
compte
de
banque
de
Lotographie
inc.,
des
montants
d’argent
qui
ont
servi
à
payer
des
dettes
personnelles
dont
le
montant
total
reste
à
être
déterminé.
Il
a,
de
plus,
caché
volontairement
un
ordinateur
de
plus
de
4
000$
acheté
et
payé
par
la
compagnie
Lotographie
inc.,
en
déclarant
sous
serment,
lors
de
l’interrogatoire
du
Séquestre,
qu’il
l’avait
payé
lui-même,
alors
que
des
documents
prouvent
le
contraire.
(S)
Jacques
Breton
Agt
Jacques
Breton,
mat.
2540
Unité
des
crimes
économiques
Sûreté
du
Québec
5005,
boul.
Pierre-Bertrand
Québec
Québec,
le
22
novembre
1984
Lorsque
le
policier
Breton
se
présenta
aux
bureaux
de
Revenu
Canada
à
Jonquière,
les
officiers
du
ministère
s’objectèrent
à
l’exécution
du
mandat
au
motif
que
l’article
241
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
leur
interdisait
de
dévoiler
les
informations
recherchées.
On
a
alors
convenu
de
placer
les
documents
décrits
sous
scellé
jusqu’à
ce
que
la
validité
du
mandat
de
perquisition
soit
décidée.
Le
Procureur
général
du
Canada
forma
alors
sa
requête
en
certiorari
que
la
Cour
supérieure
à
rejetée.
En
appel,
on
soulève
sensiblement
les
mêmes
moyens
qu’en
première
instance:
—
Le
mandat
de
perquisition
n’est
pas
inclus
dans
le
terme
"poursuite
au
criminel”
de
l’article
241
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu;
—
La
Loi
sur
l'accès
à
/'information
et
la
Loi
sur
la
protection
des
renseignements
personnels
(29-30-31
Elizabeth
Il)
interdisent
la
communication
des
documents
requis
au
mandat
de
perquisition.
Le
texte
français
de
l’article
241
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
(1970-
71-72
S.C.
chap.
63)
prévoit
ce
qui
suit:
241(1)
Sauf
comme
l'autorise
le
présent
article,
aucun
fonctionnaire
ni
aucune
personne
autorisée
ne
doit
(a)
sciemment
communiquer
ni
sciemment
permettre
que
soit
communiqué
à
quiconque
un
renseignement
obtenu
par
le
Ministre
ou
en
son
nom
aux
fins
de
la
présente
loi
ou
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
les
revenus
pétroliers,
ni
(b)
sciemment
permettre
à
quiconque
d’examiner
tout
livre,
registre,
écrit,
déclaration
ou
autres
documents
obtenus
par
le
Ministre
ou
en
son
nom
aux
fins
de
la
présente
loi
ou
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
les
revenus
pétroliers,
ou
d’y
avoir
accès.
(2)
Nonobstant
toute
autre
loi,
aucun
fonctionnaire
ni
aucune
personne
autorisée
ne
doit
être
requis,
dans
le
cas
de
procédures
judiciares,
(a)
de
témoigner
relativement
à
quelque
renseignement
obtenu
par
le
Ministre
ou
en
son
nom
aux
fins
de
la
présente
loi
ou
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
les
revenus
pétroliers,
ni
(b)
de
produire
quelque
livre,
registre,
écrit,
déclaration
ou
autres
documents
obtenus
par
le
Ministre
ou
en
son
nom
aux
fins
de
la
présente
loi
ou
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
les
revenus
pétroliers.
(3)
Les
paragraphes
(1)
et
(2)
ne
s’appliquent
pas
en
ce
qui
concerne
les
poursuites
au
criminel,
sur
acte
d’accusation
ou
sur
déclaration
sommaire
de
culpabilité,
en
vertu
d’une
loi
du
Parlement
du
Canada,
ou
relativement
à
des
poursuites
ayant
trait
à
application
ou
à
l’exécution
de
la
présente
loi
ou
la
Loi
de
l'impôt
sur
les
revenus
pétroliers.
L’appelant
soutient
que
le
régime
fiscal
canadien,
basé
sur
le
principe
de
l'autocotisation,
préserve
la
confidentialité
des
informations
que
fournit
chaque
contribuable.
Il
interprète
donc
strictement
le
paragraphe
(3)
de
l’article
241
et
soutient
que
même
un
officier
de
police,
muni
d'un
mandat
de
perquisition
émis
avant
le
dépôt
d'une
plainte
au
criminel,
ne
peut
obtenir
des
documents
détenus
par
le
ministère
du
Revenu.
Il
est
certain
que
l’article
241
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
a
voulu
protéger
la
confidentialité,
voire
le
secret
des
informations
fournies
au
percepteur
des
impôts.
Le
silence
que
le
législateur
a
imposé
aux
fonctionnaires
du
Revenu
est
allé
jusqu'à
s'appliquer
à
leurs
témoignages
et
à
la
production
de
documents
dans
le
cadre
d'une
procédure
judiciare
(art.
241(2)),
sauf
en
matière
criminelle
en
vertu
d'une
loi
fédérale
(art.
241(3)).
La
Cour
suprême
du
Canada
a
déjà
statué
sur
la
règle
édictée
par
le
paragraphe
2
de
l’article
241
dans
l’arrêt
Glover
c.
le
Ministère
du
Revenu
National
(1981)
2,
R.C.S.
561;
[1982]
C.T.C.
29.
Dans
cette
affaire,
une
épouse
recherchait
auprès
du
Ministre
du
Revenu
l'adresse
de
son
ex-mari
disparu
après
lui
avoir
enlevé
les
deux
enfants
dont
elle
avait
obtenu
la
garde;
en
premieèe
instance,
la
Cour,
dans
le
cadre
des
procédures
matrimoniales,
avait
ordonné
à
l’administration
fiscale
de
fournir
cette
information.
Se
prévalant
de
l’article
241,
le
Ministre
du
Revenu
avait
recherché
la
rescision
de
cette
décision.
Confirmant
une
décision
de
la
Cour
d’appel
de
l'Ontario,
la
Cour
suprême
a
maintenu
les
prétentions
du
ministère
du
Revenu
et
M.
le
Juge
en
chef
Laskin
écrivait:
Malgré
la
sympathie
que
l’on
peut
avoir
pout
la
situation
de
l’appelante,
les
dispositions
précitées
(241
(1
et
2)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu)
de
la
loi
qui
interdisent
la
communication
de
renseignements
dans
des
procédures
de
nature
civile,
ne
permettent
pas
à
la
Cour
de
les
atténeur
.
.
.
(p.
562
C.T.C.
30)
[Je
souligne]
M.
le
Juge
MacKinnon
de
la
Cour
d’appel
de
l'Ontario*,
dont
les
motifs
sont
approuvés
par
la
Cour
suprême
du
Canada,
avait
précisé:
Section
241,
in
my
view,
is
a
comprehensive
code
designed
to
protect
the
confidentiality
of
all
information
given
to
the
Minister
for
the
purposes
of
the
Income
Tax
Act.”
(p.
396;
C.T.C.
533)
Plus
loin,
traitant
spécifiquement
du
paragraphe
(3)
de
l’article
241,
le
Juge
MacKinnon
écrit;
This
is
an
all-embracing
section
which,
apart
from
the
exceptions
listed
in
subsection
(3)
applies
to
“any
legal
proceedings”
and
to
the
Court.
Subsection
241(3)
limits
the
effect
of
subsections
241(1)
and
241(2)
by
stating
that
those
subsections
do
not
apply
in
respect
of
criminal
proceedings
or
in
respect
of
proceedings
relating
to
the
administration
or
enforecement
of
the
Income
Tax
Act.
If
one
views
subsection
241(3)
conversely
along
with
the
two
previous
subsections,
it
is
a
clear
statement
of
partliamentary
policy
that
no
information
obtained
for
the
purpose
of
the
Act
shall
be
communicated
and
no
official
or
authorized
person
shall
be
required
to
give
evidence
relating
to
such
information
in
any
non-Income
Tax
Act
civil
legal
proceedings.
(p.
396
in
fine,
397;
C.T.C.
534)
[Je
souligne]
Si
la
confidentialité
du
contenu
des
dossiers
du
ministère
du
Revenu
vaut
pour
“la
communication
des
renseignements
dans
les
procédures
de
nature
civile’t,
elle
ne
s'étend
pas
aux
“poursuites
au
criminel"
à
cause
de
l'exception
créée
par
le
paragraphe
(3)
de
l'article
241
de
la
loi.
Or,
soutient
le
Procureur
général
du
Canada,
les
termes
“poursuites
au
criminel”
de
la
version
française
de
la
loi
ne
comprennent
pas
le
mandat
de
perquisition
s'il
est
émis
avant
le
dépôt
de
la
plainte
sur
déclaration
sommaire
de
culpabilité
ou
par
acte
d'accusation.
Je
ne
peux
adopter
cette
proposition.
Il
est
vrai
que
le
texte
français
de
l’article
241
peut
peut-être
comporter
une
certaine
ambiguité,
absente
dans
la
version
anglaise
qui
se
lit:
241(1)
...
(2)
Notwithstanding
any
other
Act
or
law,
no
official
(.
..)
shall
be
required,
in
connection
with
any
legal
proceedings,
(a)
to
give
evidence
.
.
.
(b)
to
produce
any
book
.
.
.
(3)
Subsections
(1)
and
(2)
do
not
apply
in
respect
of
criminal
proceedings,
either
by
indictment
or
on
summary
conviction,
..
.
alors
qu'on
retrouve
au
texte
français:
241(1)
(2)
Nonobstant
toute
autre
loi,
aucun
fonctionnaire
ni
aucune
personne
autorisée
ne
doit
être
requis,
dans
le
cas
de
procédures
judiciaires,
(a)
de
témoigner
.
.
.
(b)
de
produire
quelque
livre
.
.
.
(3)
Les
paragraphes
(1)
et
(2)
ne
s’appliquent
pas
en
ce
qui
concerne
les
poursuites
au
criminel,
sur
acte
d’accusation
ou
sur
déclaration
sommaire
de
culpabilité
.
.
.
Ainsi,
la
règle
générale
dans
le
texte
français
est
faite
à
l'égard
des
"procédures
judiciaires",
ce
qu'en
anglais
on
a
appelé
les
“legal
proceedings"
et
l'exception
est
créée
dans
la
version
française,
par
les
termes
“en
ce
qui
concerne
les
poursuites
au
criminel"
et
dans
la
version
anglaise,
par
l'expression
"criminal
proceedings".
Le
terme
anglais
"proceedings"
est
seul
utilisé
aux
paragraphes
(2)
et
(3)
tandis
que
la
version
française
se
sert
des
mots
"procédures"
au
paragraphe
(2)
et
"poursuites"
au
paragraphe
(3).
Toutefois,
le
sens
commun
de
ces
deux
versions
du
texte
législatif
me
semble
se
dégager
facilement
même
si
le
texte
français
peut
paraître
boiteux.
En
effet,
le
législateur
a
voulu
créer
une
situation
par
laquelle
tout
contibuable
est
assuré
du
secret
de
ses
déclarations
au
fisc,
même
à
l'égard
de
procédures
juriciaires.
Néanmoins,
ce
principe
souffre
une
exception:
le
recours
de
nature
criminelle
en
vertu
d'une
loi
du
Parlement
canadien
ou
celui
basé
sur
des
poursuites
ayant
trait
à
l'application
ou
à
l'exécution
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
ou
de
l'impôt
sur
les
revenus
pétroliers.
C'est
d’ailleurs
le
sens
de
l'arrêt
Glover
où
M.
le
Juge
en
chef
Laskin
parle
d'interdiction
de
la
"communication
de
renseignements
dans
des
procédures
de
nature
civile.
[Je
souligne.]
Or,
le
mandat
de
perquisition
n'est
peut-être
pas
"stricto
sensu"
une
"poursuite
au
criminel”
sur
acts
d'accusation
ou
sur
déclaration
sommaire
de
culpabilité,
mais
très
certainement
une
procédure
de
nature
criminelle,
et
donc
inclus
dans
l'exception
du
paragraphe
(3)
de
l’article
241.
Même
si
le
mandat
de
perquisition
est
une
procédure
de
nature
criminelle,
plaide
l’appelant,
celui
émis
en
la
présente
affaire
le
fut
avant
qu'une
plainte
ne
soit
déposée
et
par
conséquent,
avant
qu'une
"poursuite
au
criminel,
sur
acte
d'accusation
ou
sur
déclaration
sommaire
de
culpabilité",
au
sens
du
texte
français
du
paragraphe
(3)
de
l’article
241,
n'ait
été
engagée
contre
un
contrevenant.
C'est
donner
au
texte
législatif
une
signification
beaucoup
trop
restrictive
basée
sur
ene
interprétation
littérale
trop
stricte
qui
ne
reflète
pas
la
véritable
intention
du
législateur,
ce
que
le
Juge
MacKinnon
a
appelé
le
“clear
statement
of
parliamentary
policy".
Le
mandat
de
perquisition
est
défini
par
James
A.
Fontana
dans
The
Law
of
Search
Warrant
in
Canada,
(Butterworth's
and
Co.,
1974):
The
definition
of
search
warrant,
or
more
precisely,
the
concept
of
the
“search
warrant”
has
traditionally
carried
with
it
these
ingredients:
(1)
there
should
be
some
physical,
documentary
manifestation
or
the
authorization
to
search,
there
are
no
oral
search
warrants;
(2)
there
now
must
be
some
statute
law
from
which
it
draws
its
legal
existence;
(3)
it
must
be
issued
by
a
designate
Court
official
who
must
have
determined
the
existence
of
the
legislative
prerequisites
to
his
satisfaction;
(4)
it
should
authorize
a)
an
entry
of
a
specified
building;
b)
to
search
for
specified
goods,
with
a
view;
c)
to
a
specified
offence.
(p.
8)
Cette
ordonnance
que
constitue
le
mandat
de
perquisition
peut
être
émise
avant
comme
après
le
dépôt
d'une
inculpation
et
pour
laquelle
le
Code
criminel
confère
au
juge
de
paix
l'exercice
d'une
certaine
discrétion,
comme
l'explique
M.
le
Juge
Lamer
dans
l'affaire
Descôteaux
et
al.
c.
Mierzwinski,
[1982]
1
R.C.S.
860*.
Enfin,
la
définition
même
de
“legal
proceedings”
et
“‘criminal
proceedings”
inclut
le
mandat
de
perquisition
quel
que
soit
l'époque
de
son
émission.
Black,
dans
Law
Dictionary
(5
ed.),
précise:
Legal
proceedings:
Term
includes
all
proceedings
authorized
or
sanctioned
by
law
and
brought
or
instituted
in
a
court
or
legal
tribunal,
for
the
acquiring
of
a
right
of
the
enforcement
of
a
remedy.
Criminal
proceedings:
One
instituted
and
conducted
for
the
purpose
either
of
preventing
the
commission
of
crime,
or
for
fixing
the
guilt
of
a
crime
already
committed
and
punishing
the
offender;
as
distinguished
from
a
“civil
proceedings”
which
is
for
the
redress
of
a
private
injury.
Strictly,
a
criminal
proceedings
means
some
step
taken
before
a
court
against
some
person
or
persons
charged
with
some
violation
of
the
criminal
law.
J'en
conclus
donc
que
le
mandat
de
perquisition,
même
émis
avant
le
dépôt
d'une
plainte
formelle,
est
inclus
dans
l'exception
du
paragraphe
(3)
de
l’article
241
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
et
qu'en
conséquence,
le
ministère
du
Revenu
national
est
tenu
de
s'y
conformer.
On
nous
a
aussi
plaidé
que
l’article
24
de
la
Loi
sur
l'accès
à
l'information
et
sur
la
protection
des
renseignements
personnels,
interdisait
à
tout
fonctionnaire
de
fournir
communication
de
documents
prévus
à
certaines
lois
et
notamment,
ceux
prévus
à
l'article
241
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
Je
ne
vois
rien
dans
ces
dispositions
qui
puissent
aider
l’appelant.
Il
n’était
que
normal
et
prudent
que
le
législateur,
en
adoptant
une
loi
dont
le
principe
général
est
la
divulgation
d'informations
détenues
par
l'appareil
étatique,
protège
d'autre
part
la
confidentialité
de
certains
types
d'informations
et,
en
particulier,
celle
relative
aux
déclarations
fiscales.
L’article
24
de
la
Loi
sur
l'accès
à
l'information
n'ajoute
ni
ne
retranche
quoi
que
ce
soit
à
l'article
241
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu;
les
deux
dispositions
sont
concordantes.
POUR
TOUS
CES
MOTIFS,
je
suis
d'avis
de
rejeter
l'appel.
Appel
rejeté.