Income Tax Act
56. (1) Without restricting the generality of section 3, there shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year,
...
(n) scholarships, bursaries, etc. - the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts (other than amounts described in paragraph (q), amounts received in the course of business, and amounts received in respect of, in the course of or by virtue of an office or employment) received by the taxpayer in the year, each of which is an amount received by the taxpayer as or on account of a scholarship, fellowship or bursary, or a prize for achievement in a field of endeavour ordinarily carried out by the taxpayer (other than a prescribed prize), [Emphasis added]
exceeds the greater of $500 and the total of all amounts each of which is the lesser of
(ii) the amount included under subparagraph (I) for the year in respect of a scholarship, fellowship, bursary or prize that is to be used by the taxpayer in the reproduction of a literary, dramatic, musical or artistic work, and
(iii) the total of all amounts each of which is an expense incurred by the taxpayer in the year for the purpose of fulfilling the conditions under which the amount described in subparagraph (iii) was received, other than
(A) personal or living expenses of the taxpayer (except expenses in respect fo travel, meals and lodging incurred by the taxpayer in the course of fulfilling those conditions and while absent from the taxpayer's usual place of residence for the period to which the scholarship, fellowship, bursary or prize, as the case may be, relates),
(B) expenses for which the taxpayer was reimbursed, and
(C) expenses that are otherwise deductible in computing the taxpayer's income.
(u) Social assistance payments - a social assistance payment made on the basis of a means, needs or income test and received in the year by
(i) the taxpayer , other than a married taxpayer or a taxpayer who is in a common-law partnership who resided with the taxpayer's spouse or common-law partner at the time the payment was received and whose income for the year is less than the spouse's or common-law partner's income for the year, or
(ii) the taxpayer's spouse or common-law partner, if the taxpayer resided with the spouse or common-law partner at the time the payment was received and if the spouse's or common-law partner's income for the year is less than the taxpayer's income for the year.
except to the extent that the payment is otherwise required to be included in computing the income for a taxation year of the taxpayer or the taxpayer's spouse or common-law partner.
Canada Student Financial Assistance Act (1994, c. 28 )
2(1)
"qualifying student" means a person
(a) who is a Canadian citizen, a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or a protected person within the meaning of subsection 95(2) of that Act,
(b) who is qualified for enrolment or is enrolled at a designated educational institution as a full-time student or part-time student for a period of studies at a post-secondary school level, and
(c) who intends to attend a designated educational institution as a full-time student or part-time student for a period of studies described in paragraph (b) if it is financially possible for that person to do so.
......
12. (1) Subject to the regulations, the appropriate authority for a province designated under paragraph 3(1)(a) may, on application, issue or cause to be issued a certificate of eligibility in the prescribed form, for a period of studies at a designated educational institution in Canada or outside Canada, to a qualifying student whom that authority considers
(a) to have attained a satisfactory scholastic standard; and
(b) to be in need of financial assistance.
(2) Where the appropriate authority considers that a qualifying student meets the criteria set out in paragraphs (1)(a) and (b), it shall determine the amount the student needs, taking into consideration
(a) the program of studies in which the qualifying student is registered;
(b) the cost of books and other course-related supplies; and
(c) whether the qualifying student is enrolled in an institution outside the province of residence of the student.
(3) A certificate of eligibility must set out the social insurance number of the qualifying student and the maximum amount of the financial assistance that may be given to the student.
(4) In the case of a full-time student, the maximum amount, for a province, of a student loan prescribed by regulations made under paragraph 15(j), and in respect of which a certificate of eligibility is issued, is the lesser of
(a) the amount prescribed for that province, and
(b) the product obtained by multiplying
(i) the amount determined under subsection (2) for the student
by
(ii) the percentage prescribed for that province.
(5) The amount referred to in paragraph (4)(a) may be adjusted annually by an escalator determined in accordance with the prescribed formula.
(6) In the case of a part-time student, the maximum amount, for a province, of a student loan in respect of which a certificate of eligibility is issued is the prescribed amount.
(7) The maximum amount of financial assistance in respect of which a certificate of eligibility is issued, other than a loan to which subsection (4) or (6) applies, is the prescribed amount, or the amount calculated in accordance with the prescribed formulas.
(8) The maximum amount of financial assistance in respect of which a certificate of eligibility is not required is the prescribed amount, or the amount calculated in accordance with the prescribed formulas.
Canada Student Financial Assistance Regulations, SOR/95-329
Grants for Students With Permanent Disabilities
[SOR/96-368, s. 21]
34. (1) An appropriate authority, or a body authorized by the Minister for a province, may make a Canada study grant to a qualifying student if that student
(a) has a permanent disability;
(b) meets the criteria set out in subsection 12(1) of the Act;
(c) is not denied further student loans in accordance with section 15;
(d) is in need of exceptional education-related services or equipment that are required for the student to perform the daily activities necessary to participate in studies at a post-secondary school level and that are indicated in the List of Eligible Exceptional Education-related Services and Equipment, as amended from time to time, published in the Canada Gazette Part I; and
(e) has used the proceeds of all previous grants made to the student under this section for the purpose for which they were intended.
(2) In order to receive a grant under this section, a qualifying student shall
(a) submit a duly completed application for a grant in the prescribed form to the appropriate authority or other body;
(b) provide, with that application, proof of the student's permanent disability in the form of
(I) a medical certificate,
(ii) a psycho-educational assessment, or
(iii) documentation proving receipt of federal or provincial disability assistance; and
(c) provide, with that application, written confirmation that the student is in need of exceptional education-related services or equipment from a person qualified to determine such need.
(3) The amount of all grants made under this section to a qualifying student in a loan year shall not exceed $8,000. SOR/96-368, s. 22; SOR/98-402, s. 5; SOR/2002-219, ss. 1, 6.
Ontario Human Rights Code, R.S.O. 1990, c. H.19
1. Every person has a right to equal treatment with respect to services, goods and facilities, without discrimination because of race, ancestry, place of origin, colour, ethnic origin, citizenship, creed, sex, sexual orientation, age, marital status, same-sex partnership status, family status or disability. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 1; 1999, c. 6, s. 28 (1); 2001, c. 32, s. 27 (1)
...
8. Every person has a right to claim and enforce his or her rights under this Act, to institute and participate in proceedings under this Act and to refuse to infringe a right of another person under this Act, without reprisal or threat of reprisal for so doing. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 8.
...
17. (1) A right of a person under this Act is not infringed for the reason only that the person is incapable of performing or fulfilling the essential duties or requirements attending the exercise of the right because of disability. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 17 (1); 2001, c. 32, s. 27 (5).
(2) The Commission, the Tribunal or a court shall not find a person incapable unless it is satisfied that the needs of the person cannot be accommodated without undue hardship on the person responsible for accommodating those needs, considering the cost, outside sources of funding, if any, and health and safety requirements, if any. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 17 (2); 1994, c. 27, s. 65 (2); 2002, c. 18, Sched. C, s. 3 (1).
(3) The Commission, the Tribunal or a court shall consider any standards prescribed by the regulations for assessing what is undue hardship. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 17 (3); 1994, c. 27, s. 65 (2); 2002, c. 18, Sched. C, s. 3 (2).
(4) Where, after the investigation of a complaint, the Commission determines that the evidence does not warrant the subject-matter of the complaint being referred to the Tribunal because of the application of subsection (1), the Commission may nevertheless use its best endeavours to effect a settlement as to the duties or requirements. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 17 (4); 1994, c. 27, s. 65 (3); 2002, c. 18, Sched. C, s. 1.
[...]
24. (1) The right under section 5 to equal treatment with respect to employment is not infringed where,
(a) a religious, philanthropic, educational, fraternal or social institution or organization that is primarily engaged in serving the interests of persons identified by their race, ancestry, place of origin, colour, ethnic origin, creed, sex, age, marital status, same-sex partnership status or disability employs only, or gives preference in employment to, persons similarly identified if the qualification is a reasonable and bona fide qualification because of the nature of the employment;
(b) the discrimination in employment is for reasons of age, sex, record of offences, marital status or same-sex partnership status if the age, sex, record of offences, marital status or same-sex partnership status of the applicant is a reasonable and bona fide qualification because of the nature of the employment;
(c) an individual person refuses to employ another for reasons of any prohibited ground of discrimination in section 5, where the primary duty of the employment is attending to the medical or personal needs of the person or of an ill child or an aged, infirm or ill spouse, same-sex partner or relative of the person; or
(d) an employer grants or withholds employment or advancement in employment to a person who is the spouse, same-sex partner, child or parent of the employer or an employee. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 24 (1); 1999, c. 6, s. 28 (11); 2001, c. 32, s. 27 (5).
(2) The Commission, the Tribunal or a court shall not find that a qualification under clause (1) (b) is reasonable and bona fide unless it is satisfied that the circumstances of the person cannot be accommodated without undue hardship on the person responsible for accommodating those circumstances considering the cost, outside sources of funding, if any, and health and safety requirements, if any. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 24 (2); 1994, c. 27, s. 65 (4); 2002, c. 18, Sched. C, s. 4 (1)
(3) The Commission, the Tribunal or a court shall consider any standards prescribed by the regulations for assessing what is undue hardship. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 24 (3); 1994, c. 27, s. 65 (4); 2002, c. 18, Sched. C, s. 4 (2)..
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Loi sur l'impôt
56. (1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contri- buable pour une année d'imposition :
...
n) Bourse d'études, de perfection- nement, etc. - l'excédent éventuel :
(i) du total des sommes (à l'exclusion des sommes visées à l'alinéa q), des sommes reçues dans le cours des activités d'une entreprise et des sommes reçues au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi) reçues au cours de l'année par le contribuable à titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel, à l'exclusion d'une récompense visée par règlement,[Le souligné est le mien]
sur le plus élevé de 500 $ et du total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants :
(ii) le montant visé au sous-alinéa (i) pour l'année au titre d'une bourse d'études, d'une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d'une récompense dont le contribuable doit se servir dans la production d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,
(iii) le total des montants dont chacune représente une dépense que le contribuable a engagée au cours de l'année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles le montant visé au sous-alinéa (ii) a été reçu, à l'exception :
(A) de ses frais personnels ou de subsistance sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu'il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d'études, de perfectionnement (fellowship) ou la récompense,
(B) des dépenses qui lui ont été remboursées;
(C) des dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;
u) Prestation d'assistance sociale - la prestation d'assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l'année par une des personnes suivantes, sauf dans la mesure où la prestation est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu de ces personnes pour une année d'imposition :
(i) le contribuable, à l'exception d'un contribuable marié qui habite avec son conjoint au moment de la réception du paiement et dont le revenu pour l'année est inférieur à celui de son conjoint pour l'année,
(ii) le conjoint du contribuable avec qui celui-ci habite au moment de la réception du paiement, si le revenu du conjoint pour l'année est inférieur à celui du contribuable pour l'année;
Aide financière aux étudiants, Loi fédérale sur l' ( 1994, ch. 28 )
2.(1)
« étudiant admissible » S'entend de quiconque, à la fois :
a) est un citoyen canadien, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
b) est inscrit ou remplit les conditions d'inscription à un établissement agréé, en qualité d'étudiant à temps plein ou d'étudiant à temps partiel, pour une période d'études au niveau postsecondaire;
c) a l'intention de suivre, à temps plein ou partiel, les cours d'un tel établissement, pour cette période d'études, s'il a les moyens financiers pour le faire.
......
12. (1) Sous réserve des règlements, l'autorité compétente visée à l'alinéa 3(1)a) peut, sur demande de l'étudiant admissible, lui délivrer ou faire délivrer, en la forme déterminée par le ministre, un certificat d'admissibilité pour une période d'études donnée dans un établissement agréé situé au Canada ou à l'extérieur du pays, si elle estime que :
a) d'une part, il a atteint un niveau et des résultats satisfaisants;
b) d'autre part, il a besoin d'aide financière.
(2) Si tel est le cas, l'autorité compétente détermine le montant nécessaire à l'étudiant; ce montant prend notamment en compte le programme d'études auquel l'étudiant admissible est inscrit, les frais de fournitures scolaires, ainsi que le fait que l'étudiant admissible fréquente un établissement agréé situé à l'extérieur de sa province de résidence.
(3) Le certificat d'admissibilité doit préciser le numéro d'assurance sociale de l'étudiant admissible et le plafond de l'aide financière qui peut lui être octroyée.
Plafond pour certains étudiants à temps plein
(4) Dans le cas d'un étudiant à temps plein, le plafond pour la province du prêt d'études visé par les règlements pris en vertu de l'alinéa 15j) est le moindre des éléments suivants :
a) le montant qui représente le plafond réglementaire pour la province;
b) le produit des éléments suivants :
(i) le montant visé au paragraphe (2),
(ii) le pourcentage réglementaire pour la province.
(5) Le plafond visé à l'alinéa (4)a) peut être rajusté annuellement par application du facteur de progression déterminé selon la formule réglementaire.
(6) Dans le cas d'un étudiant à temps partiel, le plafond du prêt d'études pour la province est celui déterminé par règlement.
(7) Le montant maximal de toute autre aide financière est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.
(8) Le montant maximal de l'aide financière, quand un certificat d'admissibilité n'est pas requis, est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.
Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, DORS/95-329
Subventions pour étudiants ayant une invalidité permanente
[DORS/96-368, art. 21]
34. (1) L'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne aux fins d'études à un étudiant admissible, si celui-ci :
a) a une invalidité permanente;b) répond aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;
c) ne fait pas l'objet d'un refus de prêt d'études en vertu de l'article 15;
d) a besoin, afin d'exercer les activités quotidiennes nécessaires à la poursuite d'études de niveau postsecondaire, d'un service ou d'un équipement exceptionnel mentionné dans la Liste des services et des équipements exceptionnels admissibles, compte tenu de ses modifications successives, publiée dans la Gazette du Canada Partie I;
e) a utilisé les subventions qui lui ont été préalablement octroyées aux termes du présent article aux fins prévues.
(2) L'étudiant admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article :
a) remettre à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée une demande de subvention dûment remplie, sur le formulaire établi par le ministre;
b) joindre à sa demande de subvention une preuve de son invalidité permanente, sous l'une des formes suivantes :
(i) un certificat médical,
(ii) une évaluation psychopédagogique,
(iii) un document attestant qu'il reçoit une allocation d'invalidité fédérale ou provinciale;
c) joindre à sa demande de subvention une attestation portant qu'il a besoin, pour suivre des études, d'un service ou d'un équipement exceptionnel, signée par une personne qualifiée pour déterminer ce besoin.
(3) Le montant total maximal des subventions octroyées à un étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, de 8 000 $. DORS/96-368, art. 22; DORS/98-402, art. 5; DORS/2002-219, art. 1 et 6.
Code des droits de la personne de l'Ontario, L.R.O. 1990, c. H.19
1. Toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d'installations, sans discrimination fondée sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe, l'état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 1; 1999, chap. 6, par. 28 (1); 2001, chap. 32, par. 27 (1).
8. Toute personne a le droit de revendiquer et de faire respecter les droits que lui reconnaît la présente loi, d'introduire des instances aux termes de la présente loi et d'y participer, et de refuser de porter atteinte à un droit reconnu à une autre personne par la présente loi, sans représailles ni menaces de représailles. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 8.
17. (1) Ne constitue pas une atteinte à un droit d'une personne reconnu dans la présente loi le fait que cette personne est incapable, à cause d'un handicap, de s'acquitter des obligations ou de satisfaire aux exigences essentielles inhérentes à l'exercice de ce droit. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (1); 2001, chap. 32, par. 27 (5).
(2) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure qu'une personne est incapable, à moins d'être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte des besoins de cette personne ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s'il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (2); 2002, chap. 18, annexe C, par. 3 (1).
(3) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire tient compte des normes prescrites par les règlements pour évaluer ce qui constitue un préjudice injustifié. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (3); 1994, chap. 27, par. 65 (2); 2002, chap. 18, annexe C, par. 3 (2).
(4) Si, après avoir enquêté sur une plainte, la Commission décide que les preuves ne justifient pas que la question faisant l'objet de la plainte soit renvoyée au Tribunal en raison de l'application du paragraphe (1), elle peut néanmoins tenter d'amener les parties à accepter un règlement relativement aux obligations ou exigences. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (4); 1994, chap. 27, par. 65 (3); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.
[...]
24. (1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l'article 5, à un traitement égal en matière d'emploi le fait :
a) qu'un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe ou un handicap n'emploie que des personnes ainsi identifiées ou leur accorde la préférence si cette qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l'emploi;
b) que la discrimination en matière d'emploi repose sur des raisons fondées sur l'âge, le sexe, l'existence d'un casier judiciaire, l'état matrimonial ou le partenariat avec une personne de même sexe, si l'âge, le sexe, le casier judiciaire, l'état matrimonial ou le partenariat avec une personne de même sexe du candidat constitue une qualité requise qui est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l'emploi;
c) qu'un particulier refuse d'employer une personne pour des raisons fondées sur un motif illicite de discrimination précisé à l'article 5 si les principales fonctions reliées à l'emploi consistent à dispenser des soins médicaux ou personnels au particulier ou à un de ses enfants malade ou à son conjoint, partenaire de même sexe ou parent âgé, infirme ou malade;
d) qu'un employeur accorde ou refuse un emploi ou une promotion à une personne qui est son conjoint, son partenaire de même sexe, son enfant ou son père ou sa mère ou à une personne qui est le conjoint, le partenaire de même sexe, l'enfant ou le père ou la mère d'un employé. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24 (1); 1999, chap. 6, par. 28 (11); 2001, chap. 32, par. 27 (5).
(2) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure qu'une qualité requise aux termes de l'alinéa (1) b) est exigée de façon raisonnable et de bonne foi, à moins d'être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte de la situation de la personne ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s'il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (4); 2002, chap. 18, annexe C, par. 4 (1).
(3) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire tient compte des normes prescrites par les règlements pour évaluer ce qui constitue un préjudice injustifié. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24 (3); 1994, chap. 27, par. 65 (4); 2002, chap. 18, annexe C, par. 4 (2).
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