Objections and Appeals
Meaning of "specified person"
301. (1) Where an assessment is issued to a person in respect of net tax for a reporting period of the person, an amount (other than net tax) that became payable or remittable by the person during a reporting period of the person or a rebate of an amount paid or remitted by the person during a reporting period of the person, for the purposes of this section, the person is a "specified person" in respect of the assessment or a notice of objection to the assessment if
(a) the person was a listed financial institution described in any of subparagraphs 149(1)(a)(i) to (x) during that reporting period; or
(b) the person was not a charity during that reporting period and the person's threshold amounts, determined in accordance with subsection 249(1), exceed $6 million for both the person's fiscal year that includes the reporting period and the person's previous fiscal year.
Objection to assessment
(1.1) Any person who has been assessed and who objects to the assessment may, within ninety days after the day notice of the assessment is sent to the person, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner setting out the reasons for the objection and all relevant facts.
Issue to be decided
(1.2) Where a person objects to an assessment in respect of which the person is a specified person, the notice of objection shall
(a) reasonably describe each issue to be decided;
(b) specify in respect of each issue the relief sought, expressed as the change in any amount that is relevant for the purposes of the assessment; and
(c) provide the facts and reasons relied on by the person in respect of each issue.
Late compliance
(1.3) Notwithstanding subsection (1.2), where a notice of objection filed by a person to whom that subsection applies does not include the information required by paragraph (1.2)(b) or (c) in respect of an issue to be decided that is described in the notice, the Minister may in writing request the person to provide the information, and those paragraphs shall be deemed to be complied with in respect of the issue if, within 60 days after the request is made, the person submits the information in writing to the Minister.
Limitation on objections
(1.4) Notwithstanding subsection (1.1), where a person has filed a notice of objection to an assessment (in this subsection referred to as the "earlier assessment") in respect of which the person is a specified person and the Minister makes a particular assessment under subsection (3) pursuant to the notice of objection, except where the earlier assessment was made under subsection 274(8) or in accordance with an order of a court vacating, varying or restoring an assessment or referring an assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment, the person may object to the particular assessment in respect of an issue
(a) only if the person complied with subsection (1.2) in the notice with respect to that issue; and
(b) only with respect to the relief sought in respect of that issue as specified by the person in the notice.
Limitation on objections
Application of subsection (1.4)
(1.5) Where a person has filed a notice of objection to an assessment (in this subsection referred to as the "earlier assessment") and the Minister makes a particular assessment under subsection (3) pursuant to the notice of objection, subsection (1.4) does not limit the right of the person to object to the particular assessment in respect of an issue that was part of the particular assessment and not part of the earlier assessment
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Appeal to Tax Court
302. Where a person files a notice of objection to an assessment and the Minister sends to the person a notice of a reassessment or an additional assessment, in respect of any matter dealt with in the notice of objection, the person may, within ninety days after the day the notice of reassessment or additional assessment was sent by the Minister,
(a) appeal therefrom to the Tax Court; or
(b) where an appeal has already been instituted in respect of the matter, amend the appeal by joining thereto an appeal in respect of the reassessment or additional assessment in such manner and on such terms as the Tax Court directs.
1990, c. 45, s. 12.
Limitation on appeals to the Tax Court
306.1 (1) Notwithstanding sections 302 and 306, where a person has filed a notice of objection to an assessment in respect of which the person is a specified person (within the meaning assigned by subsection 301(1)), the person may appeal to the Tax Court to have the assessment vacated, or a reassessment made, only with respect to
(a) an issue in respect of which the person has complied with subsection 301(1.2) in the notice, or
(b) an issue described in subsection 301(1.5) where the person was not required to file a notice of objection to the assessment that gave rise to the issue
and, in the case of an issue described in paragraph (a), the person may so appeal only with respect to the relief sought in respect of the issue as specified by the person in the notice.
[emphasis added]
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Opposition et appels
Personne déterminée
301. (1) Pour l'application du présent article, la personne à l'égard de laquelle est établie une cotisation au titre de la taxe nette pour sa période de déclaration, d'un montant (autre que la taxe nette) qui est devenu à payer ou à verser par elle au cours d'une telle période ou du remboursement d'un montant qu'elle a payé ou versé au cours d'une telle période est une personne déterminée relativement à la cotisation ou à un avis d'opposition à celle-ci si, selon le cas :
a) elle est une institution financière désignée visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période en question;
b) elle n'était pas un organisme de bienfaisance au cours de la période en question et le montant déterminant qui lui est applicable, déterminé en conformité avec le paragraphe 249(1), dépasse 6 000 000 $ pour son exercice qui comprend cette période ainsi que pour son exercice précédent.
Opposition à la cotisation
(1.1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d'opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Question à trancher
(1.2) L'avis d'opposition que produit une personne qui est une personne déterminée relativement à une cotisation doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :
a) une description suffisante;
b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte aux fins de la cotisation;
c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Observation tardive
(1.3) Malgré le paragraphe (1.2), dans le cas où un avis d'opposition produit par une personne à laquelle ce paragraphe s'applique ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (1.2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l'avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s'être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au ministre.
Restrictions touchant les oppositions
(1.4) Malgré le paragraphe (1.1), lorsqu'une personne a produit un avis d'opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) relativement à laquelle elle est une personne déterminée et que le ministre établit, en application du paragraphe (3), une cotisation donnée par suite de l'avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en application du paragraphe 274(8) ou en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a) seulement si, relativement à cette question, elle s'est conformée au paragraphe (1.2) dans l'avis;
b) seulement à l'égard du redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question.
Application du paragraphe (1.4)
(1.5) Lorsqu'une personne a produit un avis d'opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (3), une cotisation donnée par suite de l'avis, le paragraphe (1.4) n'a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s'opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
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Appel à la Cour canadienne de l'impôt
302. La personne, ayant présenté un avis d'opposition à une cotisation, à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l'objet de l'avis d'opposition peut, dans les 90 jours suivant cet envoi :
a) interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt;
b) si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour.
1990, ch. 45, art. 12
Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l'impôt
306.1 (1) Malgré les articles 302 et 306, la personne qui produit un avis d'opposition à une cotisation relativement à laquelle elle est une personne déterminée, au sens du paragraphe 301(1), ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu'à l'égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s'est conformée au paragraphe 301(1.2) dans l'avis, mais seulement à l'égard du redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 301(1.5), dans le cas où elle n'était pas tenue de produire un avis d'opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
[je souligne]
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