JUDGMENT
The appeal from the judgment of the Court of Appeal of Alberta (Edmonton), Number 2203-0213A, 2024 ABCA 267, dated August 14, 2024, was heard on April 17, 2025, and the Court on that day delivered the following judgment orally:
Karakatsanis J. — The appellant, Buddy Ray Underwood, was charged with the robbery, kidnapping, and first degree murder of Nature Duperron. A group of five individuals, including the appellant, confined her for several hours during which time she was injected with fentanyl and transported from Edmonton to a remote location near Hinton, where she was beaten and left to die. The trial judge, sitting alone, convicted the appellant as a party to the robbery, kidnapping and second degree murder of Ms. Duperron.
The trial judge concluded that the Crown had not established that this was a planned and deliberate murder under s. 231(2) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46. While the trial judge was satisfied that the appellant was a party to the kidnapping of Ms. Duperron, he concluded that the Crown had not met its burden of establishing all elements of the offence of constructive first degree murder beyond a reasonable doubt under s. 231(5) of the Criminal Code.
The Crown appealed the acquittal on the charge of first degree murder, arguing that the trial judge erred in law in his assessment of planning and deliberation and misapplied the legal test for constructive first degree murder.
The Court of Appeal of Alberta allowed the Crown appeal, quashed the acquittal and substituted a conviction for first degree murder under both s. 231(2) and s. 231(5) of the Criminal Code.
The appellant appeals the first degree murder conviction as of right.
We are all of the view that the appeal should be dismissed, substantially for the reasons of the Court of Appeal at paras. 61 to 81.
The trial judge erred with respect to the legal test for a planned and deliberate murder. But for this error of law, the trial judge’s findings of fact, which we accept as they were found, would have led him to convict the appellant of first degree murder under s. 231(2).
As this is sufficient to dispose of the appeal, we need not consider whether the Court of Appeal erred in substituting a conviction for constructive first degree murder under s. 231(5) of the Criminal Code.
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JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Edmonton), numéro 2203-0213A, 2024 ABCA 267, daté du 14 août 2024, a été entendu le 17 avril 2025 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
[traduction]
La juge Karakatsanis — L’appelant, Buddy Ray Underwood, a été accusé de vol qualifié, d’enlèvement et du meurtre au premier degré de Nature Duperron. Un groupe de cinq personnes, dont l’appelant, a séquestré celle-ci pendant plusieurs heures, période pendant laquelle elle s’est fait injecter du fentanyl et transporter d’Edmonton jusqu’à un endroit éloigné près de Hinton, où elle a été battue et abandonnée à la mort. Le juge du procès, siégeant seul, a déclaré l’appelant coupable à titre de participant au vol qualifié, à l’enlèvement et au meurtre au second degré de Mme Duperron.
Le juge du procès a conclu que la Couronne n’avait pas établi qu’il s’agissait d’un meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré comme le prévoit le par. 231(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Bien que convaincu que l’appelant avait participé à l’enlèvement de Mme Duperron, le juge du procès a conclu que la Couronne ne s’était pas acquittée de son fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l’infraction de meurtre au premier degré par imputation suivant le par. 231(5) du Code criminel.
La Couronne a porté l’acquittement en appel relativement à l’accusation de meurtre au premier degré, faisant valoir que le juge du procès avait commis une erreur de droit dans son évaluation de la planification et du caractère délibéré et avait mal appliqué le critère juridique relatif au meurtre au premier degré par imputation.
La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel de la Couronne, a annulé l’acquittement et a substitué une déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré suivant le par. 231(2) et le par. 231(5) du Code criminel.
L’appelant se pourvoit de plein droit contre la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré.
Nous sommes tous d’avis que le pourvoi devrait être rejeté, essentiellement pour les motifs exposés par la Cour d’appel aux par. 61 à 81.
Le juge du procès a commis une erreur concernant le critère juridique relatif au meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré. N’eût été cette erreur de droit, les conclusions de fait du juge du procès, que nous acceptons telles qu’elles ont été constatées, l’auraient mené à déclarer l’appelant coupable de meurtre au premier degré suivant le par. 231(2).
Comme cela suffit pour trancher le pourvoi, nous n’avons pas à déterminer si la Cour d’appel a commis une erreur en substituant une déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré par imputation selon le par. 231(5) du Code criminel.
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