SEVIGNY,
J.:—LA
COUR
ayant
pris
connaissance
de
l’avis
d’appel
et
du
dossier
:
ATTENDU
que
l’intimé
été
accusé
d’avoir,
les
ou
vers
les
20,
21,
22,
23,
25,
26
et
27
septembre
1950,
refusé,
négligé
ou
omis,
bien
que
requis,
de
faire
parvenir
au
Ministre
du
Revenu
National
du
Canada
ou
à
l’Inspecteur
de
l’Impôt
sur
le
Revenu,
une
déclaration
d’impôt
sur
le
revenu
(formule
T-l),
pour
l’année
1949,
contrairement
aux
dispositions
de
l’article
40
de
la
Loi
de
l’Impôt
sur
le
Revenu.
ATTENDU
que
le
16
octobre
1950,
sur
cette
accusation
l’intimé
a
plaidé
coupable
;
CONSIDERANT
qu’en
vertu
de
l’article
119
de
la
Loi
de
L’Impôt
sur
le
Revenu,
11-12
George
V,
Chapitre
52,
quiconque
a
omis
de
faire
une
déclaration
selon
la
manière
et
à
l’époque
prescrites
en
vertu
de
cette
loi,
est
coupable
d’une
infraction
et
est
passible,
sur
déclaration
sommaire
de
culpabilité,
d’une
amende
d’au
moins
$25.00
par
jour
de
manquement
;
CONSIDERANT
que
l’intimé,
vu
la
plainte
portée
contre
lui,
devait
être
condamné
à
$25.00
par
jour
pour
les
20,
21,
22,
23,
25,
26
et
27
septembre;
MAINTIENT
L’APPEL;
CASSE
et
ANNULE
le
jugement
de
la
Cour
des
Sessions
de
la
Paix
rendu
le
16
octobre
1950
qui
condamne
l’intimé
à
payer
une
somme
de
$25.00
at
les
frais
et
à
dix
Jours
de
prison
à
défaut
de
paiement
et
CONDAMNE
l’intimé
à
payer
une
somme
de
cent
soixante-quinze
dollars
($175.00),
soit
$25.00
par
jour
de
manquement
pour
les
dates
ci-dessus
mentionnées,
laquelle
somme
de
$175.00
sera
payée
et
employée
conformément
à
la
loi,
et
aussi
à
payer
les
frais
du
présent
appel,
lesquels
frais
seront
un
honoraire
de
$75.00
pour
le
procureur
de
l’appelant,
plus
les
frais
en
Cour
des
Sessions
fixés
par
le
jugement
de
cette
dite
Cour,
payables
lesdits
honoraires,
frais
et
déboursés
au
protonotaire
de
cette
Cour,
pour
être
remis
par
lui
à
l’appelant
ou
à
son
procureur
et
à
qui
de
droit,
et
à
défaut
par
l’intimé
de
payer
lesdites
sommes
pour
amende,
honoraire
et
frais
le
ou
avant
le
4
décembre
1950,
il
est
condamné
à
être
emprisonné
dans
la
prison
commune
du
district
de
Québec
pour
y
être
détenu
pendant
l’espace
de
trente
jours
à
moins
que
lesdites
diverses
sommes
et
les
frais
et
dépens
d’emprisonnement
et
de
transport
de
l’intimé
ne
soient
plus
tôt
payes.