JEAN,
J.:—Les
défendeurs,
par
leur
inscription
en
droit
partielle,
veulent
faire
rayer
de
la
déclaration
les
par.
9,
10,
11,
12
et
18
par
lesquels
la
demanderesse
allègue
qu’à
la
suite
du
décès
de
son
mari,
victime
d’un
accident,
dont
elle
tient
les
défendeurs
responsables,
elle
a
dû
débourser
les
sommes
suivantes
:
$600
pour
frais
funéraires,
fosse
etc.
;
$100
pour
service
funèbre
;
$300
pour
frais
de
vêtements
de
deuil
pour
elle
et
ses
enfants
:
$
20
pour
frais
de
morgue
et
de
médecin;
$
29
pour
cartes
mortuaires.
Le
motif
sur
lequel
se
basent
les
défendeurs
pour
faire
rayer
ces
paragraphes
est
le
défaut
de
payement
des
droits
successoraux
ou
la
production
d’un
certificat
que
lesdits
droits
ne
sont
pas
exigibles
et
le
manque
d’allégation
dans
la
déclaration
à
cet
effet.
Cette
question
a
été
maintes
fois
débattue
mais
avec
des
particularités
nouvelles
ou
différentes
dans
chaque
cas.
Dans
la
présente
cause,
la
demanderesse
poursuit
pour
ses
recours
en
vertu
de
l’art.
1056
C.C.,
mais
elle
allègue,
en
plus,
au
par.
8
de
sa
déclaration,
qu’elle
et
ses
enfants
mineurs
sont
les
seuls
héritiers
légaux
de
son
mari,
décédé
ab
intestat.
Il
en
résulte
que
la
demanderesse
réclame
à
la
fois
sous
l’art.
1053
C.C.
et
sous
l’art.
1056.
Si
les
montants
qui
font
l’object
de
la
présente
inscription
en
droit
sont
réclamés
par
la
demanderesse
comme
dommages-intérêts
lui
résultant
du
décès
de
son
mari
en
vertu
de
l’art.
1056
C.C.,
il
est
évident
qu’elle
n’a
pas
à
alléguer
le
payement
des
droits
successoraux
pour
réclamer
une
créance
qui
lui
appartient.
La
question
qu’il
faudrait
décider
dans
ce
cas,
serait
de
savoir
si
elle
peut
réclamer
les
montants
attaqués
par
l'inscription
en
droit
aux
termes
de
l’art.
1056
C.C.
Si,
par
ailleurs,
la
réclamation
de
ces
item
est
basée
sur
l’art.
1053
C.C.,
l’art.
44
de
la
loi
7
Geo.
6,
ch.
18
concernant
les
droits
de
succession
empêche-t-il
la
demanderesse
et
ses
enfants,
comme
héritiers,
de
réclamer
ces
créances
en
justice,
avant
le
payement
des
droits
de
succession
?
En
d’autres
termes,
les
créances
réclamées
appartiennent-elles
à
la
demanderesse
en
propre
ou
font-elles
partie
du
patrimoine
du
défunt
?
La
question
ne
fait
plus
de
doute
quant
aux
frais
de
deuil
réclamé
par
les
par.
11
et
12
de
la
déclaration.
Ces
frais
sont
des
dommages
résultant
du
décès,
peuvent
être
réclamés
par
le
conjoint
et
ne
sont
pas
soumis,
en
conséquence,
au
payment
des
droits
successoraux
(Cie
des
Tramways
v.
Faulkner,
[1948]
B.R.
65).
Quant
aux
frais
funéraires
réclamés
par
les
par.
9
et
10
de
la
déclaration,
ils
font
partie
de
la
succession
du
défunt
et
la
créance
que
la
demanderesse
réclame
de
ce
chef
aux
défendeurs
pourrait
entrer
dans
le
patrimoine
du
défunt,
s’il
est
décidé
au
mérite
que
les
défendeurs
doivent
être
tenus
responsables
de
l’accident
dont
a
été
victime
le
mari
de
la
demanderesse.
Dans
ce
cas,
la
loi
des
droits
de
succession
contient-elle
des
dispositions
qui
défendent
à
l’héritier
d’actionner
ou
d’être
actionné
avant
d’avoir
payé
les
droits
successoraux
ou
obtenu
un
certificat
qu’il
n’y
a
aucun
droit
exigible?
Je
ne
le
crois
pas.
Cette
question
a
été
étudiée
sous
tous
ses
aspects
par
la
Cour
d’appel
dans
Sokoloff
v.
Iron
Fireman
Mfg.
Co.,
[1945]
B.R.
201,
et
je
me
réfère
spécialement
aux
notes
de
l’hon.
juge
Saint-
Germain,
aux
pages
217
et
218.
D’ailleurs
l’allégation
que
la
demanderesse
a
dû
débourser
le
montant
qu’elle
réclame
pour
frais
funéraires
doit
être
admise
comme
vraie
pour
les
fins
de
la
présente
inscription
en
droit,
et
cela
constitue
une
circonstance
qui
justifie
sa
réclamation.
L’art.
44
de
la
loi
7
Geo.
6,
ch.
18,
sur
lequel
les
défendeurs
basent
leur
inscription
n’est
qu’une
mesure
de
contrôle
fiscal.
Le
recours
exercé
par
la
demanderesse
est
de
nature
à
protéger
le
fisc.
Sans
l’exercice
de
ce
recours
par
la
demanderesse
la
succession
du
mari
n’aurait
aucune
créance
active
pour
le
montant
des
frait
funéraires,
et
partant,
aucuns
droits
de
succession
ne
pourraient
être
réclamés.
Si
la
demanderesse
réussit
à
faire
condamner
les
défendeurs
par
son
action.,
il
sera
loisible
alors,
à
ces
derniers
de
faire
valoir
les
dispositions
de
la
Loi
des
droits
sur
les
successions,
pour
sauvegarder
les
droits
de
la
Couronne.
Par
ces
motifs,
l’inscription
en
droit
partielle
est
rejetée
avec
dépens
(1).
(1)
Autorités
de
la
demanderesse:
Jean
v.
Gagnon,
[1944]
S.C.R.
175.
Autorités
des
défendeurs:
Barré
v.
Rainville
(1944)
K.L.
71,
Jos.
Archambault,
J.;
Brossean
v.
Cornfield
(1940)
43
R.P.
417,
Décary,
J.;
Turner
v.
Leavitt
(1935)
73
C.S.
521,
Verret,
d.;
Cloutier
v.
Cloutier
(1938)
76
C.S.
59,
Décary,
J.;
Epiciers
Modernes
Ltée
v.
Sivitz
(1944)
B.R.
299;
Compagnie
des
Tramways
v.
Faulkner
(1948)
B.R.
65;
Smith
v.
Pelletier
(1942)
B.R.
664;
Simard
v.
Quebec
Power
Co.,
Savard,
J.
(1948)
R.P.
307;
Montpetit
v.
Provincial
Transport
Co.
(1948)
C.S.
236,
Fauteux,
J.
;
Sokoloff
v.
Iron
Fireman
Mfg.
Co.
(1945)
B.R.
201;
Repington
v.
Vaillancourt
(1946)
B.R.
482.