M.
Le
Juge
P.
Demers
:—La
question
qui
nous
est
soumise
par
la
petition
de
droit
est
de
savoir
si
les
droits
de
succession
étaient
exigibles
sur
une
somme
de
$30,000
environ
donnée
à
la
Sherbrooke
Trust
Co.
aux
conditions
suivantes:
"Administrer
lesdits
biens
et
payer
mensuellement
au
fils
du
donateur,
actuellement
détenu
en
Angleterre,
sa
vie
durant,
dés
qu’il
aura
été
libéré
et
aussi
longtemps
qu’il
sera
en
liberté
(le
donataire
et
fiduciare
devant
être
seul
à
juger
si
le
fils
du
donateur
est
en
liberté
ou
non),
le
revenu
en
entier
des
biens
et
valeurs
donnés,
le
premier
payement
de
tel
revenu
devant
être
fait
dès
que
le
donataire
et
fiduciaire
sera
satisfait
que
le
fils
du
donateur
est
en
liberté.
Ad
venant
le
cas
où
le
fils
du
donateur,
aprés
avoir
obtenu
sa
liberté,
serait
détenu
de
nouveau,
il
n’aura
pas
droit
au
revenu
de
la
donation
durant
tout
le
temps
de
telle
détention
;
“2.
Durant
tout
le
temps
de
la
détention
dudit
donataire,
payer
les
revenus
des
biens
et
valeurs
donnés
par
versements
trimestriels
(le
premier
payement
devenant
dû
le
premier
jour
d’avril
1929)
comme
suit:
"a.
Par
parts
égales
aux
enfants
légitimes
dudit
donataire,
nés
d’un
mariage
contracté
après
la
mort
de
sa
première
femme,
au
cas
où
il
contracterait
un
second
marriage
;
"b.
Au
donateur
et
à
son
épouse,
leur
vie
durant
ou
au
survivant,
au
cas
où
ledit
n’aurait
pas
d’enfants
légitimes
nés
d’un
mariage
contracté
après
la
mort
de
sa
première
femme
ou
au
décès
du
survivant
de
tels
enfants
;
"c.
Par
parts
égales
aux
filles
du
donateur
.
.
.,
au
décès
du
donateur
et
de
son
épouse
et
au
cas
où
ledit
donataire
n’aurait
pas
d’enfants
légitimes
nés
d’un
mariage
contracté
après
la
mort
de
sa
première
femme
ou
au
décès
du
survivant
de
ces
derniers.
Si
l’une
desdites
filles
du
donateur
le
prédécède,
laissant
des
enfants,
ses
enfants
auront
droit
à
sa
part
de
tels
revenus.
“3.
Au
décès
dudit
donataire,
partager
le
capital
de
ladite
donation
par
parts
égales
entre
ses
enfants
légitimes,
nés
d’un
mariage
contracté
après
la
mort
de
sa
première
femme,
au
cas
où
il
contracterait
un
second
mariage,
et
à
défaut
de
tels
enfants,
payer
les
revenus
desdits
biens
et
valeurs
donnés,
trimestriellement
au
donateur
et
à
son
épouse,
leur
vie
durant,
par
parts
égales,
ou
au
survivant,
et
à
la
mort
du
survivant
du
donateur
et
de
son
épouse,
payer
le
capital
de
la
donation
par
parts
égales
aux
trois
filles
du
donateur
.
.
.,
étant
entendu
que
si
l’une
desdits
filles
prédécède
ledit
donataire,
laissant
enfants,
ces
enfants
auront
droit
à
sa
part
du
capital
de
la
donation.”
Ledit
donataire,
fils
du
donateur,
a
été
libéré
en
1931,
n’a
pas
été
détenu
depuis
et
a,
depuis
sa
libération,
effectivement
touché
les
revenus
provenant
des
biens
faisant
l’objet
de
ladite
donation.
Ledit
donateur
est
décédé
le
12
juin
1943,
laissant
un
testament
non
révoqué,
passé
le
27
juin
1941
devant
Chénier
Picard,
notaire.
Ladite
donation
a
été
faite
plus
de
cinq
ans
avant
le
décès
dudit
donateur.
Il
s'agit
done
de
l’interprétation
qu’il
faut
donner
à
l’art.
24,
ch.
18
de
1943,
par.
2
et
par.
Za,
lesquels
se
lisent
comme
suit
:
2.
Le
présent
article
s’applique
aussi,
lorsque
le
disposant
s’est
réservé
en
tout
ou
en
partie
le
contrôle,
l’administration,
la
propriété
ou
la
jouissance
de
ce
bien
ou
de
partie
d’icelui,
jusqu’à
son
décès,
ou
jusqu’à
une
époque
comprise
dans
les
cinq
ans
précédant
son
décès,
dans
chacun
des
cas
suivants
:
2a
Lorsque
la
réserve
est
faite
sous
forme
de
charge
en
faveur
du
disposant,
soit
seul,
soit
conjointement
avec
une
autre
personne.
Le
par.
2
prévoit
le
cas
où
le
donateur
a
donné,
mais
avec
une
charge
en
sa
faveur.
Cette
charge
en
faveur
du
disposant,
Je
la
trouve
aux
par.
2
et
3
de
la
fiducie
et
cette
charge
a
existé
en
faveur
du
disposant
jusqu’à
sa
mort.
Rolland
de
Villargues,
Dictionnaire
du
droit
civil
(1847)
4e
éd.,
t.
2,
Vo
Charge,
p.
306,
nous
dit
:
Les
charges
sont
une
condition
imposée
qui
n’empêche
point
la
transmission
actuelle
et
entière
des
biens.
Il
n’y
a
pas
de
doute
que
comme
toutes
les
conditions
elles
ne
peuvent
constituer
qu’un
droit
éventuel,
comme
le
droit
de
retour
conventionnel
ou
le
droit
de
l’appelé
au
cas
de
substitution.
Cela
n’en
constitue
pas
moins
une
charge.
Pour
ces
raisons,
Je
suis
d’avis
que
la
pétition
de
droit
est
mal
fondée
et
elle
est
rejetée
avec
dépens.
Judgment
accordingly.