M.
Le
JUGE
Paul-Emil
Cote:—
La
demanderesse,
alléguant
qu’elle
est
héritière
d’une
succession,
dont
une
partie
minime
seulement
est
prévue
et
disposée
en
faveur
de
la
défenderesse
par
testament,
et
affirmant
que
cette
dernière
a
caché
et
soustrait
l’excédent
dont
elle
a
possession,
demande
reddition
de
compte
et
partage.
La
défenderesse
produit
inscription
en
droit
totale
pour
le
rejet
de
l’action
par
le
seul
moyen,
qu’antérieurement
à
la
demande
en
justice,
la
demanderesse
devait,
à
peine
de
nullité
de
ses
procédures,
acquitter
les
droits
de
succession
et
faire
une
allégation
en
conséquence.
Suivant
l’art.
15
par.
7a
de
la
«Loi
des
droits
sur
les
successions»,
l’interprétation
des
mots:
"‘nulle
transmissions
de
biens
.
.
.
et
(aucun)
transport
.
.
.
n’est
valide
ou
ne
constitue
un
titre,
est-elle
à
l’effet
que
sans
le
payment
préalable
des
droits
successoraux,
les
art.
607
et
891
C.
C.
ne
reçoivent
pas
d’application
et
ne
profitent
pas
à
l’héritier,
contrairement
à
la
formule
connue
:
«Le
mort
saisit
le
vif»
?
L’art.
607
C.
C.
se
lit
comme
suit:
Les
héritiers
légitimes,
lorsqu’ils
succèdent,
sont
saisis
de
plein
droit
des
biens,
droits
et
actions
du
défunt,
sous
l’obligation
d’acquitter
toutes
les
charges
de
la
succession
;
.
.
.
L’art.
891
dit:
Le
légataire
à
quelque
titre
que
ce
soit
est
par
le
décès
du
testateur
ou
par
l’événement
qui
donne
effet
au
legs,
saisi
du
droit
à
la
chose
léguée
dans
l’état
où
elle
se
trouve,
et
des
accessoires
nécessaires
qui
en
forment
partie,
ou
du
droit
d’obtenir
le
payement,
et
d’exercer
les
actions
qui
résultent
de
son
legs,
sans
être
obligé
d’obtenir
la
délivrance
légale.
Posons
d’abord
que
la
taxe
imposée
sur
une
succession
ne
peut
être
réclamée
qu’autant
que
cette
dernière
existe,
qu’un
ou
des
héritiers
y
sont
appelés,
et
qu’ainsi
elle
n’en
est
que
l’accessoire.
En
d’autres
mots,
la
taxe
n’est
que
la
conséquence
des
droits
conférés
à
un
héritier
par
testament
ou
la
loi
elle-même.
Comme
l’exprime
M.
le
juge
Dorion
dans
Desrochers
v.
Desrochers
(1937)
63
B.
R.
392,
362:
Les
droits
de
la
couronne
elle-même
sont
subordonnés
à
ceux
de
l’héritier.
Or,
ce
principe
posé,
serait-ce
raisonnable
de
nier
à
une
personne,
demandant
aux
tribunaux
de
déclarer
qu’elle
a
un
intérêt
dans
une
succession
dont
elle
a
été
évincée
par
des
procédés
qu’elle
estime
illégaux
et
injustes,
le
droit
à
cette
adjudication
en
justice
sur
le
seul
moyen
que
préalablement
elle
n’a
pas
acquitté
les
droits
de
succession
?
C’est
le
problème
qui
est
soumis
à
la
Cour
en
l’instance.
La
demanderesse
allègue
que
la
défenderesse
s’est
emparée
de
toute
la
succession,
qu’elle
n’en
a
déclaré
département
du
Revenu
qu’une
minime
portion,
en
cachant
la
meilleure
partie,
et
que
conséquemment,
il
lui
est
impossible
d’en
fixer
la
valeur
actuellement.
La
demanderesse
prétend
encore
que
des
débentures
sont
disparues
et
que
certaines
de
ces
valuers
ont
ét
mises,
par
la
défenderesse,
entre
les
mains
de
tierces
personnes.
Elle
ajoute
en
plus
que
le
testament,
en
faveur
de
la
defenderesse
no
pourvoit
qu’à
une
partie
des
biens
de
la
succession,
et
établissant
sa
prétention
à
son
droit
d’hériter,
elle
conclut
contre
la
défenderesse
à
reddition
de
comptes
et
partage.
Cette
action
comprend-elle
la
transmission
de
biens
prohibée
par
le
statut,
sur
défaut
de
payement
préalable
des
droits?
Pour
l’adjudication
sur
les
procédures
actuellement
devant
la
Cour,
les
faits
de
la
déclaration
attaquée
par
l’inscription
en
droit
doivent
être
considérés
comme
vrais.
Quelle
est
au
juste
la
demande
que
comporte
l’action?
C’est
uniquement
par
la
reddition
de
comptes
et
partage
que
la
demanderesse
requiert
contre
la
défenderesse,
que
son
«status
légal»
soit
déterminé
par
la
Cour.
Elle
soumet
au
Tribunal
la
proposition
suivante
:
Suivant
les
droits
que
j’allèque,
suis-je
ou
non
appelée
à
cette
succession
que
je
réclame?
La
Cour
n’a
pas
à
se
prononcer
sur
les
procédures
actuelles
quant
à
l’opportunité
légale
du
moyen
que
la
demanderesse
11
choisi,
Mais
sur
un
point
unique,
à
savoir:
le
recours
qu’elle
exerce
lui
est-il
prohibé
automatiquement,
vu
le
défaut
du
payement
préalable
des
droits?
Il
faut
pour
trouver
une
réponse
adéquate
à
cette
question,
rechercher
l’intention
du
législateur,
lorsque
les
expressions
dont
il
s’est
servi
peuvent
laisser
planer
un
doute,
quant
à
l’économie
de
la
loi
qu’il
a
édictée.
Il
est
de
toute
évidence
que
ce
à
quoi
la
législature
a
voulu
pourvoir,
est
la
possibilité
pour
les
héritiers
d’éluder
le
payement
des
droits.
Sagement,
et
pour
atteindre
son
but
avec
certitude,
le
législateur
prescrit
que
l’héritier
ne
peut
profiter
de
sa
qualité
comme
tel,
ni
mettre
ses
droits
en
exécution
ou
bénéficier
des
avantages
que
sa
position
comporte,
sans
ce
payement.
Tant
que
cette
condition
suspensive
n’est
pas
réglée,
l’héritier,
théoriquement
en
pleine
possession
des
droits
qui
lui
incombent,
ne
peut
les
exercer.
Ils
sont
lettre
morte
aussi
longtemps
qu'il
ne
s’est
pas
conformé
aux
exigences
de
la
loi.
D’ailleurs,
les
sous-par.
1
à
17
du
par.
711
de
l’art.
15
du
ch.
80
des
Statuts
refondus
indiquent
dans
leur
ensemble,
que
c’est
bien
l’exécution
des
droits
de
l’héritier
que
le
législateur
a
voulu
enrayer.
C’est
leur
réalisation
qu’il
immobilise
jusqu’au
payement
des
droits.
Quant
au
status
de
l’héritier
lui-même,
nous
ne
croyons
pas
qu’il
ait
voulu
l’empêcher
d’exister.
L’art.
996
C.
C.
établit
que
la
succession
est
la
transmission
qui
se
fait:
(a)
par
la
loi,
(b)
par
la
volonté
de
l’homme.
S’ul
fallait
adopter
l’interprétation
que
le
défaut
de
payement
des
droits
de
succession
prive
l’héritier,
non
seulement
de
l’exécution
de
ses
droits,
mais
aussi
du
privilège
de
faire
déclarer
son
status
comme
tel,
l’héritier
ab
intestat
serait
dans
une
position
inférieure
à
celle
de
l’héritier
par
succession
testamentaire.
Ce
dernier
jouit
de
son
status
qui
lui
est
créé
par
la
volonté
de
l’homme,
tel
que
pourvu
au
testament.
L’héritier
ab
intestat,
qui
bénéficie
des
dispositions
de
la
loi
elle-même,
n’aurait
pas
cet
avantage.
En
effet,
si
les
termes
du
statut
«nulle
transmission
de
biens»
infèrent
qu’en
dépit
des
art.
607
et
891
C.
C.
le
fait
que
les
droits
successoraux
sont
impayés,
priverait
la
transmission
des
droits
du
défunt
à
son
héritier,
ce
dernier
se
trouverait
dans
une
position
inférieure
à
celle
de
l’héritier
testamentaire.
I]
n’a
et
ne
peut
obtenir
d’existence
légale
vis-à-vis
de
la
succession,
si
on
lui
refuse
de
demander
aux
tribunaux
de
décider
s’il
peut
ou
non
venir
à
la
succession.
Le
législateur
n’a
pu
vouloir
cette
interprétation,
d’autant
plus
que
l’adopter
serait
en
l’instance
créer
à
la
demanderesse
une
situation
ou
elle
serait
dans
l’impossibilité
physique
d’acquitter
en
totalité
les
droits
exigibles.
En
effet,
sa
déclaration
fait
voir
qu’une
partie
minime
de
la
succession
a
été
déclarée
au
département
du
Revenu.
Le
résidu,
qui
serait
la
majeure
partie,
est
composé
de
biens
dont
la
demanderesse
connait
l’existence
mais
dont
elle
ne
peut
présentement
fixer
la
valeur,
se
réservant
d’en
faire
la
preuve
à
l’enquête.
Il
saute
aux
yeux
que
cette
preuve
sera
faite,
surtout
par
le
témoignage
de
la
défenderesse
elle-même,
entendue
comme
témoin
de
la
demanderesse.
Il
est
évident
que
tant
et
aussi
longtemps
que
ce
témoignage
ne
sera
pas
rendu,
la
demanderesse
ne
peut,
même
si
elle
désire
le
faire,
acquitter
en
totalité
les
droits
de
successions,
vu
qu'elle
ignore
le
détail
de
l’actif
et
son
quantum.
Un
autre
argument
s’impose.
La
demanderesse,
voulant
faire
déterminer
son
status
d’héritière
par
la
Cour,
peut
voir
ses
procédures
rejetées,
le
tribunal
tant
sur
la
forme
que
sur
le
fond,
pouvant
lui
nier
le
bienfonde
de
sa
demande.
Dans
le
cas
où
elle
devrait
échouer,
peut-on
supposer
que
le
législateur
a
voulu
que
toutefois,
elle
dut,
avant
de
poser
sa
demande
aux
tribunaux,
acquitter
en
totalité
les
droits
d’une
succession
dont
elle
déclare
ignorer
la
valeur,
et
au
sujet
de
laquelle
la
Cour
déciderait,
par
après,
qu'elle
n’y
a
aucun
droit?
Est-ce
là
l’interprétation
de
la
loi?
Le
législateur
a-t-il
voulu
que
la
demanderesse,
déboutée
de
son
action,
dût
après
ce
Jugement,
être
réduite
à
réclamer
de
la
succession,
les
montants
de
droits
successoraux
payés
par
elle
préalablement
à
sa
demande
en
justice,
dont
elle
a
été
déboutée
?
Le
législateur
n’a
certainement
pas
voulu
entendre,
qu’ad-
venant
le
déni
par
les
tribunaux
des
droits
établissant
le
status
d’une
partie,
par
un
Jugement
adverse
à
ses
prétentions,
que
la
demande
qu’elle
avait
faite
en
justice
à
cet
effet,
aurait
dû
être
précédée
de
l’acquittement
des
droits
d’une
succession
que
le
Jugement
estime
lui
être
étrangère.
Dans
l’humble
opinion
de
cette
Cour,
poser
le
problème
est
le
résoudre.
La
«Loi
des
droits
sur
les
successions»
doit
être
interprétée
dans
de
sens
et
la
modalité
prescrits
par
l’art.
12
C.
C.
Lorsqu’une
loi
présente
du
doute
ou
de
l'ambiquïté
elle
doit
être
interprétée
de
manière
à
lui
faire
remplir
l’intention
du
législateur
et
atteindre
l’objet
pour
lequel
elle
a
été
passée.
Le
préambule,
que
fait
partie
de
l’acte,
sert
à
l’expliquer.
Remplir
l'intention
du
législateur
et
atteindre
l’objet
de
la
«Loi
des
droits
sur
les
successions»
n’est
pas
pour
les
tribunaux
de
refuser
de
reconnaître
à
une
personne
son
intérêt
actuel,
sa
position
légale
à
l’égard
d’une
succession,
mais
plutôt
de
faire
obstacle
à
l’exercice
des
droits
qui
lui
sont
reconnus,
si
les
taxes
exigibles
par
le
statut
sont
impayées.
Des
arrêts
de
nos
tribunaux
qui,
à
première
vue,
semblent
contradictoires,
ont
été
cités
de
part
et
d’autre.
Toutefois,
une
lecture
attentive
de
ces
décisions,
à
peu
d’exceptions
près,
convaine
que
l’opinion
de
la
Cour
en
l’instance
cadre
bien
avec
les
principes
qui
y
sont
énoncés.
Considérant
que
l’action
en
reddition
de
comptes
et
partage
peut
être
intentée
par
un
héritier,
sans
le
payement
préalable
des
droits
de
succession
:
Considérant
qu’en
l’instance,
vu
la
déclaration
établissant
que
les
biens
de
la
succession
sont
en
la
possession
de
la
défenderesse
ou
de
tierces
personnes
par
le
fait
de
la
défenderesse,
et
que
la
demanderesse
est
dans
l’impossibilité,
avant
que
l’enquête
soit
faite,
de
pouvoir
déterminer
la
valeur
desdits
biens
;
Considérant
qu’il
suit
que
la
demanderesse
ne
pourrait
ac-
quitter
les
droits
successoraux
en
totalité,
même
si
elle
désirait
le
faire
;
Considérant
que
les
termes
de
la
Loi
des
droits
sur
les
successions,
art.
15
par.
7
a,
«transmission
de
biens»
ne
sont
relatifs
qu’à
l’exécution
et
à
la
réalisation
des
droits
de
l’héritier
et
non
à
la
demande
judiciaire
qu’il
fait
pour
établir
sa
qualité
d’héritier
à
une
succession
;
Considérant
que
l’inscription
en
droit
en
cette
cause
est
mal
fondée
;
Rejette
l’inscription
en
droit
avec
dépens.
Judgment
accordingly.