LAnuu.s,
J.:—Action
sur
prêt
($190).
Motifs
du
jugement:
La
grosse
question
qui
se
soulève
est
celle
du
payement
des
droits
de
succession.
Dans
le
par.
8
de
la
défense
amendée,
le
défendeur
allègue
que
le
demandeur
ne
s’est
pas
conformé
à
l’art.
15,
par.
7
et
s.
(S.R.Q.
1941,
ch.
80).
En
réponse,
le
demandeur
allègue
que
ce
paragraphe
ne
s’applique
pas;
car
la
référence
était
mauvaise,
mais
soupçonnant
que
le
défendeur
voulait
prétendre
que
les
droits
de
succession
n’avaient
pas
été
payés,
il
ajoute
que
lesdits
droits
furrent
payés.
À
l’enquête,
le
demandeur
produisit
un
certificat
général
de
payement
des
droits
et
un
certificat
particulier
pour
ce
billet
de
$200.
La
cause
la
plus
récente
au
sujet
de
cette
question
est
celle
de
Gagnon
v.
Jean
(1941)
79
C.S.
466,
où
feu
M.
le
juge
Prévost
décida
qu’il
y
avait
suspension
de
la
saisine
jusqu’au
payement
des
droits.
Les
droits
avaient
été
payés
plus
tard.
Cette
cause
fut
déférée
à
la
Cour
d’appel
(1943)
B.R.
314,
qui,
avec
deux
dissidences,
décida
dans
le
sens
contraire.
Portée
à
la
Cour
suprême
11944]
S.C.R.
175,
5
D.L.R.
277,
le
jugement
de
M.
le
juge
Prévost
fut
rétabli.
D’où
il
suit
que
le
saisine
est
suspendue
tant
que
les
droits
ne
sont
pas
payés
et
du
moment
que
ces
droits
sont
payés,
il
se
produit
un
effet
rétroactif
qui
rend
valides
les
actes
faits
avant
le
payement.
La
question
est
donc
bien
décidée
maintenant.
Il
s’ensuit
que
si
les
droits
sont
payée
et
que
le
demandeur
n’allègue
pas
de
payement,
on
peut
faire
une
inscription
en
droit
et
demander
le
rejet
de
son
action
ou
faire
une
exception
dilatoire,
basée
sur
l’art.
177
par.
2
C.P.
C’est
ce
que
j’ai
décidé
dans
Bernier
v.
Blais
(1941)
45
R.P.
45,
ajoutant
que
le
payement
des
droits
est
un
fait
à
prouver.
Dans
la
cause
actuelle
les
droits
étaient
payés.
il
n’y
eut
pas
d’allégation
à
cet
effet
(dans
la
déclaration),
mais
mis
en
garde
par
la
défense,
l’allégation
en
fut
faite
par
la
réponse
et
la
preuve
est
complète.
La
saisine
ne
fut
pas
même
suspendue
et
la
cause
est
plus
favorable
que
celle
de
Gagnon
v.
Jean.
Il
n’y
a
aucun
doute
que
les
impôts
doivent
être
acquittés
avant
de
prendre
une
action
contre
un
débiteur.
C’est
la
protection
du
gouvernement.
Mais
si
les
droits
on
été
payés,
peut-on
l’alléguer
à
n’importe
quelle
étape
de
la
procédure?
C’est
mon
opinion.
Le
défendeur
admet
qu’il
a
emprunté
$200
de
feu
le
Dr.
Lavoie
et
qu’il
ne
les
a
jamais
payés.
Il
veut
se
soustriare
a
son
obligation
en
invoquant
toutes
sortes
de
raisons
qui
ne
le
rendent
pas
sympathique.
Evidement
si
ces
raisons
avaient
une
base
légale,
je
serais
obligé
de
les
admettre;
elles
n’en
ont
pas.
Le
défendeur
a
donné
$10
à
compte.
Son
dernier
acompte
est
due
4
noverbre
1940.
Il
doit
done
$190
à
compter
du
4
novembre.
L’intérêt
jusqu’à
cette
date
est
censé
payé.
D’ailleurs
il
serait
prescrit
jusqu’à
cette
date.
Par
ces
motifs
le
Tribunal
accueille
l’action
et
condamne
le
défendeur
à
payer
au
demandeur
la
somme
de
$190
avec
intérêts
à
5%
du
4
novembre,
et
les
dépens.