LE
COUR,
parties
entendues
et
après
examen
du
dossier,
et
délibéré
;
ATTENDU
QUE
:
Le
Ministre
du
Revenu
National
du
Canada
conteste
le
bordereau
de
dividende
et
demande,
en
vertu
de
la
section
92,
paragraphe
7
de
la
loi
des
Mesures
de
Guerre,
à
être
colloqué
par
privilège
immédiatement
après
les
créanciers
garantis
pour
taxes
de
revenu
retenues
sur
les
salaires
des
employés
de
la
compagnie
;
Lesdits
salariés
au
nombre
de
104,
colloqués
immédiatement
avant
la
dernière
collocation
en
faveur
du
Ministre,
qui
est
la
dernière,
pour
la
somme
de
$4,716.10,
et
dont
les
réclamations
seraient
seules
affectées,
contestent
ainsi
que
le
syndic
et
prétendent
que
le
privilège
invoqué
par
le
contestant
ne
s’applique
qu’au
montant
des
déductions
que
la
compagnie
aurait
mises
de
côté,
chose
qu’elle
n’a
pas
faite
et
qu’interpréter
autrement
la
loi
serait
les
pénaliser
pour
la
faute
de
la
compagnie.
La
clause
en
question
se
lit
comme
suit
:—
92
(7)
Les
montants
déduits
ou
retenus
par
une
personne
en
vertu
des
paragraphes
un
et
deux
deu
présent
article
seront
séparés
des
deniers
de
la
personne
opérant
ces
déductions
et,
dans
le
cas
d’une
liquidation,
cession
ou
faillite
de
la
personne
qui
a
opéré
ces
déductions,
lesdits
montants
ainsi
déduits
doivent
demeurer
séparés
et
ne
doivent
aucunement
faire
partie
des
biens
de
cette
personne
en
liquidation
cession
ou
faillite.
De
toute
façon,
les
deniers
ainsi
déduits
doivent
être
intégralement
versés
à
Sa
Majesté
par
priorité
sur
les
réclamations
de
créanciers
garantis
ou
chirographaires,
y
compris
les
réclamations
de
Sa
Majesté
du
droit
d’une
province
du
Canada.”
CONSIDERANT
QUE:
Il
est
juste
de
considérer
quelle
est
l’intention
du
législateur
en
interprétant
une
loi
et
l’on
peut
supposer
qu’elle
a
été
inspirée
par
la
sagesse
et
qu’il
en
a
prévu
les
conséquences.
Or,
en
interprétant
la
loi
pour
lui
donner
le
plus
d’effet,
on
en
arrive
à
la
conclusion
que
le
jus
in
re
des
créanciers
hypothécaires
et
des
gagistes
dans
bien
des
cas,
ne
compte
plus
et
que
le
gage
des
banques
qui
prêtent
l’épargne
du
peuple
sur
les
matériaux
et
produits
de
manufacture,
celui
des
marchands
à
tempérament
et
les
droits
des
ouvriers
seront
dangereusement
affectés.
Dans
l’espèce,
les
ouvriers
qui
n’ont
pas
reçu
de
salaire
depuis
quelques
semaines
et
qui
sont
sans
emploi,
sont
exposés
à
crever
de
faim,
alors
que
les
pouvoirs
publics,
les
protègent
par
des
lois
spéciales,
contrats
collectifs,
assurance
chômage,
pension
de
vieillesse.
Il
y
a
lieu,
en
conséquence,
de
se
demander
si
l’intention
du
législateur
va
aussi
loin
que
le
prétend
le
Ministre
du
Revenu
qui
lui
ne
s’occupe
que
de
retirer
le
plus
de
revenu
possible.
La
compagnie
était
l’agent
de
l’état
pour
la
perception
de
la
taxe,
se
l’est
appropriée
au
lieu
de
la
mettre
de
côté
et
alors
qu
’elle
est
en
faute,
et
passible
même
d’emprisonnement,
le
contestant
voudrait
faire
payer
les
ouvriers
pour
sa
faute.
Il
est
incroyable
que
telle
ait
été
l’intention
du
législateur.
Dans
les
contrats,
article
1013
C.C.,
lorsque
l’intention
est
douteuse,
elle
doit
être
déterminée
par
interprétation
plutôt
que
par
le
sens
littéral
du
contrat,
et
ce
principe
peut
être
appliqué
par
analogie
à
la
loi,
d’autant
plus
qu’un
autre
principe
reconnu
est
à
l’effet
qu’une
loi
fiscale
doit
être
interprétée
contre
le
pouvoir
taxateur,
ce
qui
est
juste,
car
un
contrat
est
interprété
contre
celui
qui
l’a
rédigé
quelqu’ignorant
qui’l
soit,
alors
que
l’Etat
a
tout
un
corps
compétent
ou
peut
l’avoir
rédiger
ses
lois.
Ici,
il
y
a
deux
interprétations
contradictoires,
partant,
un
texte
douteux.
Et
non
seulement,
il
peut
s’interpréter
comme
le
prétendent
les
intimés,
mais
cette
interprétation
est
la
plus
plausible.
Le
contestant
invoque
la
dernière
partie
de
l’article,
mais
il
faut
le
prendre
dans
son
ensemble.
Cette
partie
référé
à
la
première,
vu
les
mots
"‘ainsi
déduits”
qui
réfèrent
à
la
manière
dont
la
retenue
est
traitée,
c’est-à-dire,
en
la
mettant
à
part.
Et
la
dernière
partie
s’explique
par
le
fait
que
le
rédacteur
de
la
loi
a
eu
des
doutes
sur
le
fait
que
la
mise
de
côté
seule
créerait
un
privilège.
De
plus,
il
ne
peut
y
avoir
privilège
d’après
l’article,
que
sur
les
argents
ainsi
déduits
et
non
pas
pour
le
montant
de
ces
déductions,
or
il
n’y
a
pas
de
preuve
que
le
syndic
a
en
mains
les
argents
ainsi
déduits
et
au
contraire,
il
appert
par
le
bordereau
de
dividende
que
le
syndic,
lorsqu’il
a
été
nommé,
n’a
pris
possession
d’aucun
argent.
POUR
CES
MOTIFS
et
ceux
donnés
dans
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
de
la
Colombie
Anglaise
on
date
du
16
décembre
1944,
in
re
Workman
Compensation
Board
&
G.
Barrow
and
Dominion
Government
Minister
Revenue
W.
B.
Farris,
C.J.,
RENVOIE
la
contestation
avec
recommandation
à
la
Couronne
de
payer
les
frais;
APPROUVE
le
bordereau
de
dividende
et
DECRETE
que
le
syndic
sera
déchargé
et
libéré
de
son
cautionnement,
sur
paiements
des
réclamations
portées
à
son
bordereau.
(Signé)
LOUIS
BOYER,
J.C.S.