LAJOIE
J.:—En
sa
qualité
d’officier
de
la
Division
de
l’Impôt
sur
le
Revenu,
Département
du
Revenu
National,
S.
E.
Bernier,
après
avoir
été
dûment
autorisé
par
le
Ministre
du
Revenu
à
porter
une
plainte
en
vertu
de
la
section
82
de
la
Loi
de
l’Impôt
de
Guerre
sur
le
Revenu,
chapitre
97
S.R.C.
1927
et
ses
amendements,
a
assermente,
le
22
avril
1942,
le
plainte
suivante:
"Qu’en
la
cité
de
Hull,
district
de
Hull,
Province
de
Québec,
Donat
Paquin
Limitée,
des
cité
et
district
de
Hull,
avec
l’intention
d’éluder
de
paiement
de
l’Impôt
sur
le
Revenu
imposé
par
la
Loi
de
l’Impôt
de
Guerre
sur
le
Revenu
de
1927
et
ses
amendements,
a,
dans
ses
rapports
fournis
et
reçus
le
28
avril
1939
et
se
rapportant
à
son
revenu
pour
l’année
1938,
fait
de
fausses
déclarations
concernant
son
revenu
total
durant
la
dite
année,
et
ce,
contrairement
aux
prescriptions
du
dit
acte.’’
Cette
accusation
est
basée
sur
l’article
80
qui
va
jusqu’à
imposer
une
amende
de
$10,000.00
à
quiconque
se
rend
coupable
de
cette
offense.
Tout
le
procès
sa
résume
à
une
question
de
faits.
L’accusée
a-t-elle
oul
ou
non
fait
de
fausses
déclarations
et
fourni
de
faux
rapports?
Le
plaignant
a
basé
sa
plainte
sur
deux
chefs
que
je
dénommerai
l’incident
Mahoney
et
l’incident
Béland.
Avant
d’étudier
dans
leurs
détails
les
faits
saillants
de
la
cause
sur
lesquels
le
poursuite
a
concentré
sa
preuve,
il
est
bon
de
relater
certains
faits
qui
ont
été
prouvés
sans
contradiction.
Donat
Paquin
Limitée
est
une
compagnie
incorporée
en
vertu
de
Lettres
Patentes
émises
sous
le
Grand
Sceau
de
la
province
de
Québec
en
date
du
3
mars
1927,
avant
sa
principale
place
d’affaires
dans
la
cité
de
Hull,
dit
district,
et
l’un
de
ses
principaux
objets
c’est
d’exercer
le
commerce
de
propriétaires
et
gérants
de
théâtres,
produire
et
exhiber
au
public
des
vues
cinématographiques
de
toutes
sorts,
ete.
Pour
les
fins
de
la
présente
cause
cet
objet
nous
suffit;
c’est
1’exhibit
P-1.
Cette
compagnie
est
en
opération
depuis
plusieurs
années,
et
durant
les
années
1937
et
1938
elle
opérait
tout
spécialement
comme
propriétaire
les
théâtres
Laurier,
situé
dans
la
cité
de
Hull,
et
Victoria,
dans
la
cité
d’Ottawa.
Son
président
durant
ces
années
était
Donat
Paquin,
celui-là
même
qui
a
signé
le
rapport
de
la
compagnie
pour
l’année
19388;
exhibit
P-8.
Ce
rapport
démontre
une
perte
d’opération
pour
cette
année
1938
de
$1915.55
qui
est
détaillée
dans
l’etat
financier
qui
fait
partie
de
1’exhibit
P-3,
et
je
trouve
dans
set
état
financier,
au
compte
des
pertes
et
profits,
annexe
‘‘B-1’’,
que
les
salaires
payés
pour
le
théâtre
Laurier
furent
de
$13626.66,
et
à
l’annexe
"B-2‘,
que
les
salaires
payés
pour
le
théâtre
Victoria
furent
de
$9658.39.
Je
n’extrais
que
ces
chiffres
parce
que
ce
sont
les
seuls
de
l’etat
financier
qui
sont
contestés
et
qui
m’intéressent
pour
les
fins
de
la
cause,
et
je
n’ai
pas
besoin
d’étudier
les
autres
item
qui
n’ont
aucune
relation
avec
l’offense
reprochée.
Ces
chiffres
plus
haut
mentionnés
n’ont
pas
été
contestés
et
ont
même
été
admis
tant
part
la
poursuite
que
la
défense,
mais
elles
ne
les
interprètent
pas
et
ne
les
expliquent
pas
de
la
même
façon.
La
poursuite
prend
la
position
suivante:
vous
avez
dans
les
deux
cas
démontré
des
salaires
payés
qui
ne
sont
pas
réels:
vous
avez
payé
moins
que
ceux
déclarés:
alors
vous
avez
fait
de
faux
rapports
et
de
fausses
déclarations
et
vous
les
avez
faits
avec
l’intention
de
frauder
le
Gouvernement
et
d’éviter
de
payer
ainsi
l'impôt
exigé
par
le
statut
plus
haut
mentionné.
Naturellement,
l’argument
de
la
défense
est
à
l’effet
contraire
et
soutient
que
les
chiffres
déclarés
concernant
les
salaires
sont
exacts
et
qu’ils
ont
été
réellement
payés.
Il
est
inutile
de
dire
que
la
poursuite
avait
le
fardeau
de
la
preuve
et
devait
se
démontrer
clairement
que
de
fait
la
compagnie
Donat
Paquin
Limitée
avait
fait
de
fausses
déclarations
concernant
les
salaires
qu’elle
avait
payés,
et
qu’elle
avait
réclamé
comme
exemption
plus
que
ce
qu’elle
avait
réellement
déboursé.
La
preuve
offerte
par
la
poursuite
quant
au
théâtre
Victoria
d’Ottawa
concerne
seulement
le
salaire
payé
à
un
nommé
Peter
Edward
Mahoney.
Elle
prétend
que
l’accusée
a
déclaré
un
salaire
plus
élevé
dans
le
cas
de
son
employé
Mahoney
pour
cette
année
1938
qu’elle
ne
lui
a
réellement
payé,
et
pour
soutenir
cette
prétention
elle
a
fait
entendre
Mahoney
lui-même
qui
jure
:
que
pour
l’année
1938,
en
autant
qu’il
peut
se
le
rappeler,
il
a
gagné
durant
toute
l’année
un
salaire.
de
$35.00
par
semaine
;
ce
qui
voudrait
dire,
en
faisant
un
simple
calcul,
qu’il
aurait
retiré
de
l’accusée
52
fois
$35.00,
soit
$1820.00;
et
la
poursuite
reproche
à
l’accusée
d’avoir
déclaré
et
chargé
à
l’item
des
salaires
un
montant
de
$40.00
par
semaine,
ce
qui
donne
une
somme
totale
de
$2080.00
pour
l’année.
Si
tel
est
le
cas,
c’était
à
la
poursuite
de
prouver
clairement
et
hors
de
toute
doute,
pièces
en
mains
s’il
y
a
lieu,
que
réellement
$2080.00
avait
été
chargé
au
nom
de
Mahoney
sur
le
$9658.39
déclaré
comme
salaires
payés
et
non
pas
seulement
$1820.00
comme
Mahoney
prétend
avoir
reçu.
L’a-t-elle
fait?
Elle
le
prétend.
La
seule
preuve
que
la
poursuite
a
offerte
à
la
Cour
au
soutien
de
cette
prétention
c’est
le
témoignage
de
M.
Sylvain
E.
Bernier,
inspecteur
de
l’Impôt
qui
dit:
que
lors
d’une
enquête
spéciale
qu’il
a
faite
concernant
le
rapport
de
l’impôt
de
la
société
Donat
Paquin
Limitée,
il
a
examiné
toutes
ses
listes
de
paie
pour
l’année
1938
et
qui
se
rapportent
au
théâtre
Victoria,
et
que
n’ayant
pu
se
procurer
les
originaux
pour
les
conserver,
il
a
pu
cependant
se
procurer
les
copies
certifiées
par
les
auditeurs
de
la
compagnie
Donat
Paquin
Limitée
et
il
les
produit
au
dossier
comme
exhibit
D-2.
Cet
exhibit
D-2
a
été
produit
à
la
Cour
pour
démontrer
que
l’accusée,
au
lieu
de
déclarer
$1820.00,
tel
que
Mahoney
jure
avoir
reçu
pour
l’année
1938,
a
déclaré
plus
que
ce
chiffre,
soit
52
semaines
à
$40.00
formant
en
tout
$2080.00.
Or
si
j’étudie
en
détail
ce
document
exhibit
D-2,
je
trouve
que
loin
de
démontrer
et
prouver
un
chiffre
déclaré
de
$2080.00
pour
toute
l’année
1938,
il
ne
démontre
et
déclare
qu’un
chiffre
de
$1710.00,
soit
une
somme
de
$110.00
inférieure
au
montant
que
Mahoney
lui-
même
sous
serment
prétend
avoir
reçu.
En
effet
j’y
trouve:
15
semaines
à
$40.00
chacune,
soit
$
600.00
37
semaines
à
$30.00
chacune,
soit
1110.00
soit
en
tout
$1710.00.
J’en
conclus
que
l’accusée,
loin
d’avoir
voulu
frauder
le
Gouvernement
en
chargeant
plus
qu’elle
ne
payait,
a
meme
déclaré
moins
qu’elle
aurait
pu
demander
en
exemption
d’après
la
propre
prétention
de
la
poursuite
et
d’après
le
propre
témoignage
de
Mahoney
lui-même.
Sur
ce
point
done
je
trouve
l’accusation
mal
fondée,
et
je
me
dispenserai
d’entrer
dans
les
incidents
du
gérant
du
théâtre
Victoria
avec
Mahoney,
car
je
n’ai
qu’à
juger
si
oul
ou
non
l’accusée
a
fait
de
fausses
déclarations
quant
aux
salaires
déclarés
dans
son
rapport
de
l’impôt
pour
l’année
1938,
exhibit
P-3.
Mais
la
poursuite
pourrait
peut
être
pousser
plus
loin
encore
son
argumentation
et
dire
:
si
nous
avons
failli
dans
la
preuve
que
nous
voulions
faire
concernant
les
fausses
déclarations
sur
les
salaires
payés,
n’avons-nous
pas
réussi
à
prouver
que
l’accusée
a
au
moins
fait
de
fausses
entrées
dans
ses
listes
de
paie?
Le
Tribunal
n’a-t-il
pas
constaté
lui-même
que
Mahoney,
pour
15
semaines,
était
entré
comme
ayant
recu
un
salaire
de
$40.00,
lorsque
ce
même
Mahoney
nous
jure
qu’il
n’e
toujours
recu
que
$35.00
par
semaine
pour
l’année
1938?
Cette
entrée
n’est-elle
pas
fausse
par
le
fait
même?
Ce
rapport
qui
nous
a
été
produit
ne
contient-il
pas
lui
aussi
une
fausseté
?
En
face
de
cette
proposition
je
dois
me
poser
tout
d’abord
cette
question
:
a-t-il
été
prouvé
à
ma
satisfaction
que
réellement
Mahoney
n’a
recu
que
$35.00
par
semaine
pour
l’année
1938
et
n’a
jamais
reçu
$40.00,
tel
qu’il
le
fut
déclaré
par
l’accusée?
Si
j’examine
le
témoignage
de
Mahoney
dans
tous
ses
détails,
j’y
trouve
qu’il
a
commencé
par
jurer
qu’en
1938
il
avail
gagné
$35.00
par
semaine
et
pas
autre
chose,
mais
que
plus
tard,
quand
il
est
transquestionné,
il
commerce
par
attendre
avant
de
répondre,
se
regarde
les
pieds,
fixe
le
fond
de
la
salle
d’audience
et
se
sert
des
expressions
suivantes,—et
je
cite
son
témoignage—
:
"‘en
autant
que
je
me
rappelle,
il
y
a
déjà
de
ça
quelques
années,
je
n’ai
pas
reçu
autre
chose
que
$35.00
par
semaine
durant
l’année,
1938’’.
Pressé
encore
plus
davantage
de
répondre
s’il
n’aurait
pas
déjà
reçu
$40.00
durant
quelques
semaines
en
1938
et
$40.
toute
l’année
1937,
11
répond
cette
fois
d’une
façon
bien
affirmative
que
jamais
il
n’a
reçu
$40.00
durant
cette
période
de
temps.
Alors
la
défense,
peut
être
pas
pour
le
discréditer,
mais
pour
lui
rafraichir
la
mémoire,
lui
oppose
un
écrit
qu’il
a
lui-même
signé
et
qui
est
son
rapport
de
l’impôt
sur
le
revenu
pour
cette
même
année
1937,
qu’il
a
déposé
le
29
avril
1938
entre
les
mains
du
Gouvernement
et
dans
lequel,
sous
sa
propre
signature,
il
déclare
avoir
gagné
pour
toute
l’année
1937
$2080.00,
soit
52
semaines
à
$40.00
chacune;
c’est
1’exhibit
D-l.
Le
témoin
parait
un
peu
surpris
en
examinant
le
document
mais
est
obligé
d’admettre
que
c’est
bien
sa
signature,
mais
il
persiste
à
jurer
n’avoir
recu
que
$35.00
par
semaine
et
non
pas
$40.00,
et
il
va
jusqu’à
soutenir
que
quand
il
a
signé
ce
rapport,
exhibit
D-1,
il
n’était
pas
du
tout
rempli
et
il
en
conclut
qu’il
a
dû
être
complété
une
fois
qu’il
y
eut
apposé
sa
signature.
Cette
preuve
du
témoin
Mahoney
niant
un
écrit
émanant
de
lui-même
et
portant
sa
signature
serait
en
elle-même
illégale
et
je
pourrais
la
mettre
de
côté
sans
autre
formalité
si
je
n’avais
plus
que
celà
au
dossier;
car
la
défense
a
fait
entendre
le
comptable
Donat
Viens,
de
la
Maison
Lucien
Massé
&
Cie,
qui
jure
qu’il
a
lui-même
rempli
1’exhibit
D-l
qui
porte
la
signature
du
témoin
Mahoney,
qu’il
n’était
pas
alors
signé
et
que
d’habitude
chaque
employé
se
présente
à
son
bureau,
donne
lui-même
les
détails
qui
l’intéressent,
tel
que
le
salaire
gagné,
le
nom
de
son
épouse
et
le
nombre
de
ses
enfants.
Sur
l’exhibit
D-1
je
trouve
en
effet
l’adresse
de
Mahoney,
le
nom
de
son
épouse,
Dorothy
Desrivières,
le
nombre
exact
de
ses
enfants,
à
savoir,
trois.
Alors
qui
aurait
pu
donner
tous
ces
détails
au
comptable
Viens
si
ce
n’est
Mahoney
lui-même?
Car
ce
qui
m’a
aussi
frappé
c’est
que
Mahoney,
avant
de
dire
le
nombre
d’enfants
qu’il
avait
en
1937,
a
encore
été
obligé
de
réfléchir
et
de
faire
un
calcul
que
la
Cour
a
suivi
avec
intérêt
lorsqu’il
disait:
^actuellement
j’ai
sept
enfants,
alors
je
devais
avoir—et
il
hésite
encore
et
il
continue—je
devais
avoir
en
1937
trois
enfants’’;
exactement
le
nombre
mentionné
dans
son
rapport
pour
l’année
1937,
exhibit
D-1.
Est-ce
que
le
tribunal,
en
présence
d’une
telle
preuve,
va
prendre
pour
prouvé
avec
le
seul
témoignage
de
Mahoney,
que
réellement
il
n’a
jamais
gagné
$40.00
durant
l’anné
1937,
et
voire
même
durant
les
premières
semaines
de
l’année
1938?
Est-
ce
que
je
ne
dois
pas
dire
que
de
toute
cette
preuve
il
ressort
quelque
chose
d’ambigu,
de
peu
sûr
et
de
nullement
probant?
Et
que
le
moins
que
je
puisse
dire
c’est
que
cette
preuve
créé
dans
mon
esprit
un
doute
sérieux
quant
à
la
véracité
du
témoignage
de
Mahoney.
Et
puisqu’il
s’agit
de
matière
pénale
et
que
c’est
sur
cette
même
preuve
que
je
dois
m’appuyer
pour
décider
si
l’accusée
est
coupable
et
doit
être
condamnée
à
payer
une
amende
jusqu’à
$10,000.00,
est-ce
que
je
ne
dois
pas
à
plus
forte
raison
être
plus
prudent
et
ne
trouver
l’accusée
coupable
que
s’il
n’est
clairement
prouvé
et
hors
de
tout
doute
qu’elle
a
commis
l’offense
reprochée.
Pour
ces
raisons
je
viens
à
la
conclusion
que
la
poursuite
n’a
pas
établi
clairement
sa
preuve
quant
au
salaire
de
Mahoney.
Il
reste
l’autre
incident,
celui
de
Béland.
Là
encore
la
poursuite
prétend
que
l’accusée
a
déclaré
dans
le
cas
de
Isaie
Béland
pour
l’année
1938,
un
salaire
plus
élevé
qu’elle
ne
lui
a
en
réalité
payé.
Il
est
en
preuve
par
l'exhi-
bit
P-ll
qui
n’a
pas
été
contesté
par
la
défense
et
qui
est
un
état
détaillé
des
salaires
payés
par
l’accusée
pour
l’année
1938,
qu’elle
a
déclaré
que
Isaie
Béland
aurait
reçu
de
janvier
1938
au
1er
mai
1938,
date
à
laquelle
Béland
a
laissé
son
emploi,
un
salaire
total
de
$638.00,
soit
19
semaines
à
$27.00
donnant
un
total
de
$513.00,
et
5
semaines
à
$25,00
donnant
un
total
de
$125.00,
lorsqu’en
réalité
Béland
n’aurait
retiré
pour
ces
24
semaines
que
$12.00
par
semaine,
en
tout
$288.00,
soit
un
écart
de
$350.00.
En
effet,
Isaie
Béland,
entendu
comme
témoin
de
la
poursuite,
jure
qu’il
a
été
engagé
en
1936
par
Donat
Paquin,
président
actuel
de
la
compagnie
Donat
Paquin
Limitée,
au
salaire
de
$10.00
par
semaine
et
qu’il
a
travaillé
ainsi
jusqu’en
1938,
alors
qu’au
mois
de
janvier
1938
il
a
commencé
à
gagner
un
salaire
de
$12.00
par
semaine,
grace
à
l’influence
de
son
beau-père,
Florimont
Caron,
qui
le
faisait
travailler
sous
ses
ordres
et
lui
montrait
le
métier
d’opérateur,
et
qu’il
a
quitté
l’emploi
le
1er
mai
1938.
La
poursuite
en
conclut
qu’il
y
a
eu
là
encore
fausse
déclaration
et
que
l’accusée
sur
ce
chef
doit
être
trouvée
coupable.
La
défense
répond
en
droit
à
cette
prétention
en
disant:
même
s’il
était
prouvé
que
l’accusée
avait
déclaré
pour
Béland
un
salaire
de
$350.00
plus
élevé
qu’elle
ne
lui
aurait
en
réalité
payé,
ce
que
nous
nions
et
ce
que
la
preuve
contredit,
ceci
ne
constituerait
pas
une
offense
au
sens
de
la
loi,
parce
qu’il
a
été
prouvé
sans
contradiction
et
même
admis
par
la
poursuite
puisqu’elle
n’a
pas
fait
de
preuve
pour
en
démontrer
le
mal
fondé,
que
pour
l’année
1938,
Donat
Paquin
Limitée
a
opéré
avec
un
déficit
de
$1915.55,
exhibit
P-3,
et
qu’en
soustrayant
cette
somme
de
$350.00
de
ce
montant
l’accusée
reste
encore
avec
un
déficit
d’opération
de
$1565.55
et
le
Gouvernement
n’a
alors
rien
perdu
avec
nous,
et
aurions-nous
déclaré
moins
qu’il
n’aurait
pas
retiré
un
sou
de
plus,
étant
donné
les
chiffres
contenus
au
rapport;
mais
nous
allons
plus
loin
et
disons
que
nous
avons
fait
la
preuve
que
de
fait
l’accusée
a
réellement
déboursé
en
salaire
cet
écart
de
$350.00,
mais
au
lieu
de
le
payer
à
Béland
lui-même,
nous
l’avons
d’après
nos
livres
payé
à
son
beau-père
Florimont
Caron
qui,
lui,
payait
directement
Béland,
et
elle
offre
à
cet
effet
la
preuve
que
voici;
Florimont
Caron,
le
beau-père
de
Béland,
celui-là
même
qui
d’après
Béland
l’a
gardé
à
son
emploi
en
1938,
entendu
comme
témoin,
jure:
qu’il
est
à
l’emploi
de
Donat
Paquin
depuis
au-
delà
de
25
ans,
et
qu’en
1938
il
agissait
pour
la
compagnie
Donat
Paquin
Limitée
comme
opérateur
et
avait
en
plus
l’entretien
du
théâtre
et
qu’il
avait
comme
assistant
opérateur
son
gendre
Isaie
Béland.
Caron
jure
que
son
salaire
pour
les
deux
ouvrages
durant
un
certain
temps
que
Béland
était
à
l’emploi
de
la
compagnie
était
de
$67.00
par
semaine,
mais
qu’il
ne
donnait
à
Béland,
qui
s’en
déclarait
satisfait
et
n’en
demandait
pas
plus,
que
$12.00
par
semaine
et
qu’il
gardait
pour
lui
$55.00;
qu’il
s’occupait
de
faire
mettre
les
salaires
dans
deux
enveloppes
séparées,
mais
qu’au
bureau
la
compagnie
Donat
Paquin
Limitée
enregistrait
$40.00
de
salaire
à
son
nom
et
$27.00
à
celui
de
Béland,
mais
que
de
fait
elle
déboursait
réellement
$67.00.
Il
résulte
done
de
cette
preuve
qui
n’a
pas
été
contredite
qu’il
est
bien
vrai
que
l’accusée
à
payé
à
Caron
la
différence
de
$350.00
qu’elle
a
imputée
en
trop
sur
le
salaire
de
Béland
et
qu’en
somme
le
total
des
salaires
déclarés
dans
l’exhibit
P-3
est
exact.
L’accusée
a
réellement
déboursé
pour
l’année
1938,
en
salaires
pour
le
théâtre
Laurier
la
somme
totale
de
$13626.66.
Mais
la
poursuite
dit
il
y
a
là
quand
même
une
fausse
déclaration
et
ceci
constitue
une
offense;
et
la
défense
y
répond:
ce
n’est
pas
une
fausse
déclaration
car
le
montant
total
des
salaires
payés
a
réellement
été
et
c’est
tout
ce
qui
vous
intéresse
et
peut
intéresser
la
cause,
mais
il
y
a
peut
être
eu
une
répartition
irrégulière
et
inexacte
et
qui
s’est
faite
à
notre
insu.
Avant
de
décider
laquelle
des
deux
prétentions
je
dois
accepter,
il
est
bon
de
me
pénétrer
de
l’esprit
de
la
loi
et
de
l’intention
qu’avait
de
Législateur,
et
surtout
le
but
qu’il
se
proposait
d’atteindre
en
la
passant.
Comme
son
nom
l’indique,
cette
Loi
de
l’Impôt
de
Guerre
sur
le
Revenu
a
été
santionnée
afin
de
fournir
à
l’état
des
revenus
supplémentaires
en
taxant
les
revenus
des
individus
et
des
compagnies
suivant
une
certaine
échelle,
et
ce
qui
intéresse
le
Gouvernement
c’est
de
recevoir
les
sommes
qui
lui
sont
dues
en
vertu
de
la
Loi
et
elle
punit
celui
qui,
par
de
fausses
déclarations,
évite
de
payer
ce
qu’il
doit
payer
en
vertu
du
statut;
et
la
poursuite
l’a
si
bien
compris
ainsi
que
dans
sa
plainte
elle
accuse
Donat
Paquin
Limitée
d’avoir
fait
de
fausses
déclarations
"‘avec
l’intention
d’éluder
de
payer
ce
qu’elle
devait
payer
en
impôt
sur
ses
revenus.”’
J'ai
examiné
attentivement
la
preuve
de
la
poursuite
et
je
n’ai
lu
nulle
part
dans
le
témoignage
du
témoin
Bernier
que
le
Gouvernement
avait
été
privé
d’un
centin
de
revenu
à
la
suite
des
déclarations
fausses
reprochées
à
l’accusée.
La
poursuite
se
contente
de
dire
:
il
y
a
eu
de
fausses
déclarations
dans
le
cas
de
Mahoney
et
Béland,
et
c’est
tout.
Je
viens
à
la
conclusion
que
dans
le
cas
de
Mahoney
la
preuve
n’a
pas
été
faite
de
ces
fausses
déclarations,
et
que
dans
le
cas
de
Béland
il
s’agit
plutôt
d’une
fausse
répartition
du
salaire
réellement
payé
que
d’une
fausse
déclaration;
car
l’accusée
a
déclaré
dans
l’exhibit
P-3
ce
que
gagnaient
de
fait
Béland
et
Caron
dans
leur
ensemble,
et
cette
déclaration
est
conforme
à
leur
tenue
de
livre
et
elle
est
confirmée
par
les
exhibits
P-9
et
P-10
produits
par
la
poursuite
elle-même,
et
je
ne
puis
alors
trouver
l’accusée
coupable
de
ce
chef.
Il
est
bien
vrai
qu’en
fait,
un
de
ses
employés,
Caron,
à
la
suite
d’un
stratagème
que
je
n’ai
pas
à
juger,
ni,
à
qualifier,
ni
à
motiver,
s’est
approprié
la
part
du
lion
dans
le
salaire
qui
était
payé
et
n’a
laissé
à
son
gendre
qu’une
maigre
pitance
qu’il
consentait
cependant
d’accepter
et
qui
n’est
pas
exactement
le
salaire
entré
dans
les
livres
de
l’accusée,
mais
encore
une
fois,
pour
les
fins
de
la
cause,
ceci
ne
constitue
pas
une
fausse
entrée
et
encore
moins
une
fausse
déclaration.
Sur
le
tout,
je
considère
que
la
preuve
ne
justifie
pas
l'offense
qui
a
été
reprochée
à
l’accusée
et
je
renvoie
la
plainte.