(iii)
That
the
law
has
determined
that
the
advocate
exercises
his
profession
in
an
office
designed
for
intellectual
endeavour
and
never
in
a
“place
of
business.”
(iv)
That
the
Recorder’s
Court
erred
in
considering
a
law
office
to
be
a
place
of
business
and
that,
having
exceeded
its
powers
and
its
competence,
the
Writ
of
Certiorari
is
admitted
and
the
judgment
of
Leblanc,
Recorder,
set
aside.
EDITORIAL
NOTE:
Unlike
the
Dominion
Income
War
Tax
Act
to
which
reference
is
made
in
the
Montreal
City
Charter
By-Law,
the
municipal
income
tax
is
not
imposed
upon
the
carrying
on
of
busines
within
the
municipality
but
merely
upon
the
receipts
derived
from
a
place
of
business
within
the
municipality.
Thus
what
is
required
to
be
determined
here
is
not
whether
business
is
being
carried
on
simpliciter,
but
whether
there
is
a
place
at
which
business
is
carried
on,
i.e.
“a
place
of
business.”
The
learned
Judge
reaches
his
conclusion
by
deciding
that
an
advocate
cannot
carry
on
a
business
and
remain
within
the
confines
of
his
professional
code.
In
this
connection,
the
law
both
in
England
and
Canada
is
clear.
It
has
been
long
settled
that
the
words
"trade"
and
“business”
have
in
their
broad,
common,
non-technical
meaning
virtually
the
same
force
and
effect.
See
Harris
v.
Amery,
35
L.J.C.C.
at
p.
92;
Skinner
v.
Jack
Breach
Ltd.
[1927]
2
K.B.
220
at
p.
225.
One
of
the
best
definitions
of
what
is
meant
by
the
word
“business”
is
given
by
Finlay,
J.
in
the
case
of
St.
Aubyn
Estates
v.
Strick,
17
T.C.
p.
419,
where
he
says,
commenting
upon
the
inclusion
of
the
word
“business”
in
the
finding
of
the
Tax
Commissioners
:
"I
think
the
use
of
the
word
‘business’
came
into
their
finding,
just
as
it
has
come
apparently
into
the
judgments
of
a
good
many
Judges,
as
a
convenient
way
of
expressing
a
trade,
manufacture,
adventure
or
concern
in
the
nature
of
trade
.
.
..”
See
also
C.I.R.
v.
Marine
Steam
Turbine
Co.,
12
T.C.
p.
179,
where
Rowlatt,
J.,
considers
the
meaning
of
“business”.
Returning,
however,
to
the
proposition
that
“trade”
and
“business”
are
substantially
synonymous
terms,
the
interpretation
placed
by
Sir
George
Jessel
upon
the
words
“carrying
on
of
a
trade”
in
the
English
case
of
Erichsen
v.
Last,
4
T.C.
423
is
of
particular
interest.
See
also
statement
of
Cotton,
L.J.,
in
the
same
case,
4
T.C.
427,
where
he
said:
“In
my
opinion
when
a
person
habitually
does
a
thing
which
is
capable
of
producing
a
profit,
for
the
purpose
of
producing
a
profit,
and
enters
into
a
contract
habitually,
he
is
carrying
on
a
trade
or
business
.
.
.”
It
will
be
noted
from
the
above
citations
that
nowhere
is
the
word
“business”
used
without
the
connotation
of
trading
in
the
sense
of
buying
or
selling,
or
of
entering
into
some
commercial
transaction.
The
distinction
is
readily
seen
between
this
meaning
and
the
practice
of
the
profession
of
an
advocate
or
a
solicitor
as
described
by
the
jurists
quoted
by
the
learned
Judge
in
the
case
at
bar.
For
further
consideration
of
what
constitutes
busines
or
the
carrying
on
of
business,
see
the
article
by
H.
H.
Stikeman
in
the
Canadian
Bar
Review
of
February,
1942,
entitled
“Carrying
on
Business
in
Canada
in
Dominion
Income
Tax
Law.”
See
also
in
this
particular
connection
the
case
of
Montreal
v.
Gross,
75
Que.
S.C.
486,
and
Montreal
v.
Bard
as
therein
quoted;
also
Paterson
v.
Levy,
4
Que.
P.R.
196.
The
further
problem
which
was
not
dealt
with
in
the
judgment
in
as
much
detail
as
might
have
been
desired
was
whether
the
words
“his
place
of
business”
mean
the
only
or
principal
place
of
business
of
the
taxpayer.
If
this
meaning
can
be
taken,
then
the
fact
that
a
taxpayer
has
an
ancillary
place
of
business
within
Montreal
but
his
main
place
of
business
outside
of
Montreal
would
still
exclude
him
from
the
application
of
the
Montreal
income
tax.
The
Court
comes
to
the
conclusion
that
the
words
mean
that
the
taxpayer,
to
be
taxable,
must
have
his
sole
or
principal
place
of
business
in
Montreal.
The
maintenance
of
a
mere
secondary
or
ancillary
place
of
business
in
Montreal,
with
his
domicile,
residence
and
principal
place
of
business
elsewhere,
would
not
render
him
liable.
For
a
discussion
of
Montreal
Income
Tax
see
also
Montreal
v.
Jacobs
[1936]
2
D.L.R.
245;
(1985)
C.T.C.,
and
Montreal
v.
Gross
(1937)
75
Que.
S.C.
486.
Trudel
and
Simard,
for
applicant.
St.
Pierre,
Choquette,
Berthiaume,
Emard,
Martineau,
McDonald,
Seguin,
Marier
and
Lapointe,
for
respondent.
CERTIORARI.
Jugement’.
Il
s’agit
d’une
action
par
laquelle
le
requérant
se
pourvoit
par
bref
de
certiorari
pour
demander
la
cassation
d’un
jugement
de
la
Cour
du
recorder
de
la
Cité
de
Montréal
le
condamnant
à
payer
l’impôt
municipal
sur
le
revenu
pour
l’année
1937
;
La
plainte
portée
contre
le
prévenu,
requérant
dans
la
présente
cause,
est
celle
d’avoir
illégalement
refusé
de
remettre
au
directeur
des
finances
la
déclaration
exigée
par
l’art.
3
du
règlement
1422
concernant
le
payement
de
sa
contribution,
alors
qu’il
était
un
individu
ayant
sa
place
d’affaires
au
n.
192
est,
rue
Notre-Dame
compris
dans
le
territoire
soumis
à
cette
taxe
spéciale
;
Pour
les
fins
de
l’enquête
en
Cour
du
recorder,
le
requérant
a
admis
qu’en
1936-37,
il
était
sujet
au
payement
des
taxes
d’affaires
et
d’eau
imposées
par
les
art.
363
et
468
de
la
charte
de
la
Cité
de
Montréal,
suivant
la
valeur
locative
des
lieux
occupés
à
Montréal
pour
l’exercice
de
sa
profession
d’avocat,
alors
qu'il
avait
comme
aujourd’hui
sa
résidence
et
son
domicile
dans
la
cité
de
Longueuil,
sur
la
rive
sud
du
fleuve
St-Laurent,
a
fait
régulièrement
son
rapport
au
gouvernement
fédéral
pour
l’année
1936,
conformément
à
la
loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
mais
n’en
a
pas
fait
au
département
des
finances
de
la
cité
de
Montréal;
L’enquête
tenue
devant
la
Cour
du
recorder
a
démontré
que
le
requérant
s’est
toujours
conformé
aux
dispositions
de
l’art.
7
du
règlement
375
de
la
Cité
de
Longueuil
édictant
que:
Tout
avocat,
notaire,
médecin,
médecin-vétérinaire,
dentiste,
architecte,
ingénieur
civil,
comptable
tenant
bureau
et
exerçant
sa
profession
dans
la
cité
de
Longueuil
devra
payer
annuellement
une
taxe
de
$15.
Pour
être
sujet
aux
dispositions
de
l’art.
3
du
règlement
1422
de
la
Cité
de
Montréal,
un
individu
doit
avoir
sa
résidence
ordinaire,
son
domicile
ou
sa
place
d’affaires
dans
les
limites
du
territoire
désigné
pour
les
personnes
soumises
à
l’impôt
municipal
sur
le
revenu
;
L’intimée
ayant
admis
que
le
requérant
a
son
domicile
et
sa
résidence
dans
la
cité
de
Longueuil
ot
il
exerce
sa
profession
concurremment
avec
le
bureau
qu’il
occupe
à
Montréal,
il
faut
se
demander
si
le
terme
<<
place
d’affaires
>>
légalement
interprété
s’applique
à
une
étude
d’avocat
et,
le
cas
échéant,
les
dispositions
du
règlement
1422
visent-elles
l’individu
qui
a
<<
sa
place
d’affaires
»
ou
simplement
<<
une
place
d’affaires
»
dans
le
territoire
délimité
par
le
statut;
Le
requérant
reconnaît
explicitement
qu’il
occupe
à
Montréal
un
bureau
d’avocat
comprenant
un
ameublement
ordinaire:
téléphone,
papeterie,
secrétaire
où
certains
clients
viennent
le
consulter
et
doit
en
conséquence
se
soumettre
à
l’art.
363
de
la
charte
de
la
Cité
de
Montréal
qui
autorise
l’intimée
à
prélever
contre
lui
une
taxe
d’affaires
et
d’eau
basée
sur
la
valeur
locative
des
lieux
occupés
;
Le
principal
moyen
invoqué
par
le
requérant
à
l’appui
de
son
bref
de
certiorari
repose
dans
le
fait
qu’un
avocat,
membre
du
Barreau
de
Montréal,
n’a
pas
de
place
d’affaires
au
sens
du
règlement
1422
de
la
cité
;
Ce
règlement
imposant
une
taxe
dite
<<
impôt
sur
le
revenu
>>
est
tiré
de
la
loi
1935,
(26-26
George
V),
ch.
112,
art.
12,
autorisant
l’intimée
à
imposer
chaque
anneé
à
compter
due
premier
mai
1935,
sur
tout
individu
ayant
sa
résidence
ordinaire,
son
domicile
ou
sa
place
d’affaires
dans
les
cités
de
Montréal,
West-
mount,
Verdun,
Outremont,
les
villes
de
Montréal-Est,
Mont-
Royal,
Pointe-aux-Trembles,
Montréal-Ouest,
St-Laurent,
St-
Michel,
Montréal-Nord
ou
dans
une
des
municipalités
sous
le
contrôle
de
la
Commission
Métropolitaine
de
Montréal,
une
taxe
n’excédant
pas
20%
de
celle
payable
par
ce
contribuable
en
vertu
des
S.
R.
C.
1927,
ch.
97
et
ses
amendements,
et
ne
comprend
done
point
le
territoire
délimitant
la
cité
de
Longueuil
où
le
requérant
a
son
domicile
régulier,
sa
résidence
et
une
étude
légale
:
Avant
d’examiner
la
question
de
droit,
il
faut
se
demander
s’il
est
loisible
à
un
avocat
de
la
province
de
Québec,
régulièrement
inscrit
sur
le
tableau
de
l’Ordre
et
y
pratiquant
sa
profession,
d’avoir
une
place
d’affaires
pour
y
exercer
un
négoce
quelconque
;
Les
avocats
exerçant
leur
profession
dans
cette
province
sont
régis
par
la
Loi
du
Barreau,
ch.
210
S.
R.
Q.
(1925)
qui
désigne
l’endroit
où
l’avocat
reçoit
ses
clients
et
prépare
ses
dossiers,
en
français
par
«étude»
(art.
43)
et
en
anglais
par
«
office
»,
et
la
raison
de
cette
appellation
est
due
au
fait
que
les
affaires
sont
incompatibles
avec
l’exercice
de
la
profession
légale
;
L’art.
53,
par.
7
des
règlements
du
Barreau
adoptés
le
premier
septembre
1939
prohibe
expressément
aux
avocats:
Toute
espèce
de
commerce,
de
négoce,
d’industrie
ou
de
métier,
les
professions
d’agent
d’affaires,
d’agent
financier,
d’agent
de
recouvrement,
d’agent
d’assurance,
d’agent
d’immeubles,
de
préteur
d’argent,
de
préteur
sur
gage,
d’agent
de
change
ou
de
courtier,
sauf,
en
toute
affaire,
les
opérations
découlant
d’un
mandat
reçu
par
l’avocat;
Certaines
définitions
extraites
des
encyclopédies,
dictionnaires
ou
recueils
expliquent
que
les
mots
«
place
of
business
»,
en
français
«
place
d’affaires
»,
embrassent
à
peu
près
toutes
les
activités
humaines,
mais
ces
prétentions
ne
peuvent
être
soutenues
légalement
en
présence
des
règlements
explicites
du
Bar-
reau
qui
les
rejettent
péremptoirement
comme
incompatibles
avec
la
profession
d’avocat;
Sous
ce
rapport,
la
constitution
du
Barreau
québecois
impose
aux
avocats
une
ligne
de
conduite
qui
les
exclut
absolument
de
la
communauté
générale
des
hommes
faisant
partie
de
l’industrie
et
du
commerce
;
Les
lois
organiques
du
Barreau
de
cette
province
ont
été
tirées
de
la
constitution
de
l’Ordre
des
avocats
en
France
et
il
suffit
de
se
référer
à
certains
auteurs
qui
ont
écrit
sur
la
procédure
ou
l’étiquette
professionnelle
pour
constater
que
les
mots
«
place
d’affaires
»
sont
formellement
et
indéniablement
ostracisés
de
la
profession
;
Deux
auteurs
réputés,
Garsonnet
et
César-Bru,
dans
leur
Traité
de
procédure,
1912,
3e
éd.,
t.
1,
n.
267,
p.
425,
décrètent
qu’aux
termes
de
l’Ordonnance
du
20
novembre
1822,
la
profession
d’avocat
est
incompatible:
Avec
toute
fonction
ou
profession
qui
mettrait
l’avocat
dans
la
dépendance
d’autrui
en
l’exposant
à
une
responsabilité
pécuniaire
.
.
.
et
particulièrement
avec
la
profession
d’agent
d’affaires.
Aussi
Payen
et
Duveau,
éd.
1936,
p.
11,
traitant
des
règles
de
la
profession,
déclarent
péremptoirement
que:
L’avocat
ne
peut,
lui,
sans
prononcer
sa
propre
exclusion,
accepter
aucun
lien
de
dépendance,
si
ténu
soit-il,
ni
participer
activement,
de
près
ou
de
loin,
à
un
négoce
quelconque,
et
ils
ajoutent
au
numéro
409,
p.
381
:
C
’est
ainsi
également
que
la
profession
de
commerçant
étant
incompatible
avec
le
Barreau,
il
est
interdit
à
l’avocat
de
faire,
même
non
habituellement,
des
actes
de
commerce.
Dans
son
Traité
de
la
profession
d
f
avocat,
éd
1923,
p.
14,
Appleton
s’exprime
ainsi:
L’avocat
est
la
personne
qui,
régulièrement
inscrite
à
un
Barreau,
fait
profession
de
donner
des
avis
et
consultations
sur
des
questions
d’ordre
juridique
ou
contentieux,
et
de
défendre
en
justice,
oralement
ou
par
écrit,
l’honneur,
la
liberté,
la
vie
et
les
intérêts
des
justiciables
qu’il
assiste,
ou
même
représente,
s’il
y
a
lieu.
Nous
trouvons
également
dans
le
dictionnaire
Larousse
XXe
siècle,
p.
478:
Un
avocat
est
une
personne
qui
fait
profession
de
défendre
en
justice,
soit
au
civil,
soit
au
criminel,
les
personnes
qui
recourent
à
lui,
et
au
mot
cabinet
d
f
avocat
ou
d
f
avoué,
p.
931:
Une
place
plus
particulièrement
réservée
au
travail
intellectuel.
La
loi
organique
et
les
reglements
du
Barreau
de
la
province,
ch.
210
S.
R.
Q.
(1925)
art.
27,
placent
les
avocats
dans
une
catégorie
spéciale,
clarifient
davantage
cette
situation
et
viennent
à
notre
secours
en
conférant
au
conseil
de
l’Ordre
entre
autres
pouvoirs,
les
suivants:
27.
1.
Le
conseil
de
section
possède
le
pouvoir
:
a)
De
prononcer,
suivant
la
gravité
des
cas,
la
censure
ou
la
réprimande
contre
tout
membre
de
la
section
qui
se
rend
coupable
de
quelque
infraction
disciplinaire
ou
d’actes
dérogatoires
à
l’honneur
ou
à
la
dignité
du
barreau,
ou
qui
exerce
ou
a
exercé
une
charge
incompatible
avec
la
profession
d’avocat
.
.
.
un
métier
ou
une
industrie
ou
fait
.
.
.
un
commerce
.
.
.,
ou
a
rempli
une
charge
dérogatoire
à
la
dignité
d’un
membre
du
barreau
.
.
.,
ou
a
enfreint
les
règlements
du
conseil
général
ou
du
conseil
de
sa
section
.
.
.
Attendu
qu’un
avocat
ne
peut
done
pas
être
assimilé
au
marchand
ni
à
l’homme
d’affaires,
est
soumis
à
une
loi
exclusive
qui
lui
impose
le
respect
de
l’étiquette
professionnelle,
ne
peut
exercer
un
négoce
incompatible
avec
sa
profession,
gagne
sa
vie
avec
des
honoraires
et
non
des
profits,
ne
trafique
pas
de
matière,
dispose
des
fruits
de
son
intelligence
conformément
aux
dispositions
légales
lui
prescrivant
une
ligne
de
conduite
particulière
et
réservée
aux
membres
de
sa
catégorie
;
Attendu
qu’à
l’encontre
de
ces
prétentions
spécifiques
appuyées
sur
la
loi
du
Barreau,
les
avocats
de
l’intimée,
se
fondant
sur
certains
lexicographes
et
Corpus
Juris
1929,
t.
48,
p.
1213,
nous
donnent
la
définition
de
la
place
d’affaires
d’une
personne
en
général
:
The
place
of
business
of
a
clerk
is
the
place
where
he
is
employed,
of
a
school
teacher
the
schoolhouse
where
he
is
employed,
of
a
sheriff
his
office
in
the
courthouse
or
other
public
building.
Attendu
que
dans
le
premier
cas,
nous
avons
la
signification
exacte
consacrée
par
un
texte
de
loi
du
rôle
de
l’avocat
exerçant
sa
profession
dans
un
cabinet
destiné
à
un
travail
intellectuel,
mais
jamais
dans
une
place
d’affaires,
tandis
que
dans
le
dernier,
nous
trouvons
que
la
place
d’affaires
générale
d’un
individu
est
le
local
où
il
exerce
ses
activités;
Attendu
qu’il
est
difficile
de
soutenir
logiquement
que
le
statut
25-26
Geo.
V,
1935,
ch.
112,
art.
12,
par.
3
et
le
règlement
1422
de
la
Cité
de
Montréal
ont
eu
pour
effet
de
modifier
silencieusement
la
directive
donnée
à
ceux
qui
exercent
la
profession
d’avocat
et
le
sens
formel
des
mots
qui
se
trouvent
dans
la
constitution
du
Barreau
de
cette
province;
Attendu
que
le
législateur,
n’ayant
pas
jugé
opportun
de
définir
nettement
l’expression
place
d’affair
es
y
le
plus
sûr
moyen
d’arriver
à
fixer
sa
portée
véritable
est
de
remonter
aux
sources
de
la
disposition
légale
qui
se
sert
de
cette
expression
pour
atteindre
son
but;
Attendu
que
la
Cité
de
Montréal,
autorisée
par
la
loi
25-26
Geo.
V,
(1935)
ch.
112,
à
imposer
une
taxe
sur
le
revenu
y
a
assujetti
tous
les
individus
qui
payent
déjà
l’impôt
fédéral
basé
sur
le
ch.
97
S.
R.
C.
(1927)
en
y
empruntant
le
mécanisme
nécessaire
pour
mettre
le
règlement
1422
à
exécution;
Attendu
que
les
personnes
sujettes
au
payement
de
l’impôt
fédéral,
art.
9,
ch.
97
S.
R.
C.
(1927)
sont:
a)
toute
personne
résidant
au
Canada
durant
l’année;
ou
d)
qui,
n’étant
pas
résidente
au
Canada,
y
a
sa
place
d’affaires
durant
telle
année;
ou
e)
qui
ne
résidant
pas
au
Canada,
reçoit
des
revenus
pour
services
rendus
au
Canada
durant
l’année
autrement
que
dans
le
cours
régulier
ou
continu
de
son
emploi
par
toute
personne
y
résidant
ou
y
ayant
sa
place
d’affaires.
Attendu
que
si
on
se
réfère
à
Plaxton,
on
Income
Tax,
éd.
1939,
p.
133,
nous
trouvons
dans
les
termes
suivants
le
sens
des
mots
carry
on
business
:
Meaning
of
‘‘trade’’
and
‘‘business’’:
primarily,
the
exercising
of
a
trade
means
the
business
of
buying,
selling
or
manufacturing.
It
has
been
said,
however,
that
the
words
“trade”
and
‘‘business’’
have
the
widest
possible
meaning
and
there
is
a
secondary
sense
in
which
the
word
‘‘trade’’
is
used
meaning
any
business
carried
on
with
the
view
to
profit,
whether
manual
or
mercantile,
as
distinguished
from
the
liberal
arts
or
learned
professions.
Considérant
qu’en
présence
de
ce
texte
précis
faisant
exception
pour
certaines
professions
libérales,
il
ne
peut
y
avoir
aucun
doute
que
l’expression
«
place
d’affaires
»
n’a
point
le
sens
et
la
portée
que
l’intimée
veut
bien
lui
donner;
Considérant
qu’au
point
de
vue
juridique,
les
lois
statutaires
concernant
la
taxation
des
individus
doivent
être
interprétées
rigoureusement
et
restrictivement,
et
si
un
contribuable
n’est
pas
spécifiquement
inclu
suivant
la
lettre
de
la
loi
dans
la
catégorie
des
personnes
qui
y
sont
visées,
il
ne
devra
pas
payer
d’impôt
(Versailles
Sweets
Ltd.
v.
Att.
Gen.
for
Canada,
[1924]
S.C.R.
466)
;
Considérant
que
s’il
y
a
un
doute
quelconque
sur
la
signification
du
mot
employé
dans
un
règlement
ou
statut,
il
incombe
aux
tribunaux
de
découvrir
d’abord
l’intention
du
législateur
et
lorsqu
’il
y
a
doute,
il
faut
en
accorder
le
bénéfice
au
débiteur,
c’est-à-dire
à
la
partie
recherchée
(Cité
de
Montréal
v.
Gross
(1937),
75
Que.
S.C.
486;
C.T.C.)
;
Considérant
qu’il
faut
done
conclure
que
les
mots
«
place
d’affaires
>>
ne
peuvent
s’appliquer
littéralement
au
local
où
un
avocat
exerce
sa
profession,
mais
au
lieu
où
un
négociant,
marchand
ou
industriel
vend
des
marchandises
ou
exerce
son
négoce
;
Il
nous
reste
maintenant
à
traiter
du
règlement
1422
applicable
au
non-résident,
c’est-à-dire
à
celui
qui
doit
avoir
dans
le
territoire
déterminé
<<
sa
place
d’affaires
>>
et
non
pas
<<
une
place
d’affaires
»
et
du
droit
de
la
partie,
qui
a
été
condamnée
injustement
à
payer
une
amende
avec
l’alternative
d’un
emprisonnement,
à
la
suite
d’une
fausse
interprétation
de
la
loi
par
un
tribunal
incompétent,
à
recourir
au
certiorari;
Suivant
les
témoins
entendus
devant
la
Cour
du
recorder,
il
ressort
que
le
requérant
a
toujours
eu
son
domicile
et
sa
résidence
ordinaire
dans
la
cité
de
Longueuil,
qui
se
trouve
en
dehors
du
territoire
atteint
par
l’impôt
municipal
du
revenu
et
n
’a
pas
sa
place
d’affaires
à
Montréal,
mais
seulement
une
étude
légale
;
Dans
sa
sommation,
l’intimée
a
compris
l’importance
de
cette
distinction
plutôt
subtile
et
a
eu
soin
d’alléguer
:
Etant
un
individu
ayant
sa
place
d’affaires
dans
le
territoire
spécifié.
Et
voici
maintenant
les
conclusions
du
jugement
rendu,
le
10
février
1939,
par
le
recorder
qui
a
présidé
à
cette
enquête:
La
Cour
en
vient
à
la
conclusion
que
le
prévenu,
en
face
de
ces
admissions
et
de
cette
preuve,
a
bien
sa
place
d'affaires
à
Montréal
tel
que
prévu
aux
réglements
de
l’impôt
sur
le
revenu,
et
non
pas
seulement
une
élection
de
domicile
dans
un
rayon
n’excédant
pas
un
mille
de
l’édifice
où
siège
le
tribunal
pour
le
district
de
Montréal,
tel
qu’exigé
par
l’art.
86
C.
P.
et
en
conséquence
la
plainte
de
la
Cité
doit
être
maintenue.
Conformément
aux
termes
du
statut
1935,
25-26
George
V,
ch.
112
et
le
règlement
1422
de
la
Cité,
toute
personne,
pour
être
sujette
à
l’impôt,
doit
avoir
«sa
place
d’affaires
»
dans
le
territoire
spécifié
et
non
pas
seulement
«
une
place
d’affaires
»
;
S’il
en
était
autrement,
la
Cité
de
Montréal
pourrait
ajouter
un
impôt
sur
le
revenu
à
tout
étranger,
ayant
une
simple
succursale
à
Montréal,
qui
paye
déjà
une
taxe
d’affaires,
(art.
363)
et
un
semblable
état
de
chose
pourrait
conduire
à
l’oppression
et
aux
pires
abus;
D’ailleurs
le
non-résident,
qui
a
un
bureau
dans
le
territoire
spécifié,
ne
peut
être
taxé
que
si
la
preuve
démontre
nettement
qu’il
considère
ce
territoire
le
lieu
principal
de
son
existence
;
Attendu
que
de
la
preuve
orale
et
des
documents
recueillis
à
l’enquête
devant
la
Cour
du
recorder,
il
résulte
que
le
requérant
paye
annuellement
une
taxe
professionnelle
à
la
cité
de
Longueuil
où
il
exerce
sa
profession
d’avocat
et
reçoit
à
son
domicile
une
nombreuse
clientèle
;
Attendu
que
pour
donner
une
juste
interprétation
du
règlement,
il
incombait
à
l’intimée
de
délimiter
nettement
la
portée
du
payement
de
cette
taxe
ambiguë,
équivalente
à
absence
de
preuve
en
ce
qui
a
trait
à
l’infraction
reprochée,
afin
de
donner
au
recorder
l’élément
essentiel
pour
en
faire
l’application
et
lui
donner
la
juridiction
nécessaire
pour
le
juger;
Considérant
qu’il
manque
done
l’élément
principal
pour
appliquer
les
dispositions
du
règlement
1422
et
donner
compétence
au
Recorder
pour
statuer
en
pareil
cas;
Considérant
qu’aux
termes
de
l’art.
1292
C.
P.,
dans
tous
les
cas
où
l’appel
n’est
pas
donné
des
tribunaux
inférieurs
mentionnés
aux
art.
59,
63,
64
et
65,
le
moyen
d’évoquer
la
cause
avant
jugement
ou
de
faire
reviser
le
jugement
rendu
est
le
bref
de
certiorari,
à
moins
que
ce
recours
même
ne
soit
refusé
par
la
loi;
Vu
l’art.
1293
C.P.
ainsi
conçu:
""Ce
recours
néanmoins
n’a
lieu
que
dans
les
cas
suivants:
1.
lorsqu’il
y
a
défaut
ou
excès
de
juridiction;
2
lorsque
les
règlements
sur
lesquels
la
plainte
est
portée
ou
le
jugement
rendu
sont
nuls
ou
sans
effet;
3.
lorsque
la
procédure
contient
de
graves
irrégularités
et
qu’il
y
a
lieu
de
croire
que
justice
n’a
pas
été
ou
ne
pourra
pas
être
rendue.”
Considérant
que
le
seul
et
unique
devoir
du
juge
de
la
Cour
supérieure
sur
un
bref
de
certiorari
est
de
s’assurer
si
le
recorder
a
agi
dans
les
limites
de
sa
juridiction
et
suivi,
dans
l’application
des
procédures,
les
formes
et
les
règles
indiquées
par
la
loi:
Carpentier
v.
Lapointe
et
Weir
(1904),
25
Que.
S.C.
395;
Considérant
que
dans
un
arrêt
à
peu
pres
identique,
Lesage
v.
Cité
de
Montréal
(1912),
13
Que.
P.R.
402,
l’honorable
juge
Charbonneau,
après
avoir
étudié
le
sens
et
la
portée
du
règlement
n.
432
relatif
au
droit
qu’avait
la
Cité
de
Montréal
d’imposer
une
licence
ou
permis
à
toute
personne
faisant
affaires
dans
les
limites
de
la
cité,
mais
demeurant
en
dehors
de
son
territoire,
en
est
venu
à
la
conclusion
que
le
recorder
avait
bien
juridiction
sur
les
faits,
mais
s’était
avisé,
contrairement
aux
clauses
d’un
contrat
admis
de
part
et
d’autre,
d’appliquer
un
règlement
à
quelqu’un
qui
ne
pouvait
évidemment
pas
y
être
soumis
et
en
ce
faisant
est
sorti
de
sa
juridiction
;
Considérant
que
si
la
Cité
de
Montréal
avait
eu
l’intention
de
frapper
d’un
impôt
les
avocats
ou
professionels
qui
exercent
leur
profession
en
dehors
du
territoire
spécifié
dans
le
statut,
tout
en
ayant
un
cabinet
d’étude
dans
la
cité,
elle
l’aurait
mentionné
explicitement
dans
son
règlement
(Cité
de
Montréal
v.
Gross
(1937),
75
Que.
S.C.
486)
;
Considérant
que
les
décisions
rendues
par
un
tribunal
inférieur,
qui
condamne
un
prévenu
à
la
suite
d’une
fausse
interprétation
de
la
loi,
ne
peuvent
être
revisées
sur
les
faits,
mais
doivent
nécessairement
l'être
sur
les
questions
de
droit
par
voie
de
certiorart
(Billard
v.
Sénécal
et
Procureur
général
de
Québec
(1929),
67
Que.
S.C.
367;
Considérant
que
suivant
la
doctrine
et
les
auteurs,
il
semble
indiscutable
que
le
Recorder,
en
considérant
un
cabinet
d’étude
comme
place
d’affaires
et
donnant
une
interprétation
injuste
et
arbitraire
au
règlement
1422,
en
tant
que
le
prévenu
est
concerné,
a
excédé
les
pouvoirs
de
sa
compétence
et
sa
décision
est
en
conséquence
susceptible
de
revision
par
voie
de
certiorari;
Considérant
que
les
avocats
de
l’intimée
font
reposer
leurs
moyens
de
droit
sur
l’arrêt
Cité
de
Montréal
v.
Segal
(1929),
46
Que.
K.B.
375,
confirmé
par
la
Cour
suprême
du
Canada
[1931]
S.C.R.
460,
qui
ne
peut
avoir
d’application
en
l’espèce,
vu
que
toutes
les
théories
légales
qui
y
sont
discutées
se
rapportent
au
bref
de
prohibition
(art.
1003
C.P.),
qui
prescrit
au
prévenu
le
mode
de
se
pourvoir
pour
faire
cesser
une
procédure,
lorsqu’il
n’y
a
pas
d’autre
remède
approprié
et
qu’un
tribunal
inférieur
excède
sa
juridiction
au
cours
du
procès
;
Considérant
que
l’application
du
remède
dans
le
cas
du
bref
de
certiorari
repose
sur
des
principes
juridiques
différents
de
ceux
du
bref
de
prohibition,
autorise
la
partie
lésée
à
se
pouvoir
contre
les
jugements
des
tribunaux
inférieurs
lorsqu’un
recorder
commet
de
graves
irrégularités
dans
l’interprétation
des
règlements
qui
équivalent
à
un
excès
de
juridiction
(Bastien
v.
Amyot
(1906),
15
Que.
K.B.
22)
;
Considérant
qu’en
définitive,
le
propre
d’un
bref
de
prohibition
est
d’enjoindre
aux
tribunaux
de
s’abstenir
de
toute
procédure,
tandis
que
le
certiorari
autorise
la
revision
d’un
jugement
attaqué
qui
ne
peut
être
obtenu
sur
bref
de
prohibition
;
Considérant
que
le
recorder,
en
donnant
une
interprétation
fausse
des
termes
du
règlement
1422
s’appliquant
a
l’impôt
municipal
du
revenu
de
ceux
qui
ont
une
place
d’affaires
dans
le
territoire
décrit
et
en
y
assujettissant
le
requérant,
qui
n’a
qu'une
étude
légale
a
Montréal,
mais
son
domicile
régulier
dans
la
cité
de
Longueuil,
s’est
donné
une
compétence
qu’il
n’avait
pas
et
sa
décision
est
en
conséquence
sujette
aux
sanctions
applicable
par
le
bref
de
certiorari;
Considérant
que
la
décision
rendue
contre
le
requérant
lui
cause
un
préjudice
grave
contre
lequel
il
a
doit
de
se
protéger;
Par
ces
motifs,
le
Tribunal
accueille
le
bref
de
certiorari,
casse
le
jugement
rendu
le
10
février
1939
par
le
recorder
Aimé
Leblanc
contre
le
requérant
en
cette
cause,
le
déclare
nul
et
invalide
à
toutes
fins
que
de
droit,
avec
dépens.
Application
granted.