CHASE-CASGRAIN,
J.:—Par
son
action,
la
demanderesse
demande
que
le
défendeur
soit
condamné
à
lui
payer
le
montant
de
l’impôt
qu’elle
prétend
qu’il
lui
doit
aux
termes
de
son
règlement
No
1337
passé
en
vertu
du
statut
25-26
Geo.
V,
chapitre
112.
Elle
réclame
la
somme
de
$391.36,
mais
à
l’audition,
elle
a
admis,
par
son
procureur,
que
vu
la
preuve
faite,
si
son
action
était
bien
fondée,
elle
n’aurait
cependant
droit
qu’à
$109.20
qui
représente
le
20%
de
l’impôt
fédéral
sur
le
revenu
payé
par
le
défendeur
pour
l’année
dont
il
est
question.
Les
faits
sont
les
suivants
:
Le
défendeur
a
son
domicile
et
résidence
ordinaire
dans
la
ville
de
Hampstead,
qui
est
en
dehors
du
territoire
décrit
à
l’article
1,
paragraphe
(d)
dudit
règlement
No
1337.
Auparavant,
il
faisait
affaires
personnellement
à
Montréal
sous
le
nom
de
<<
Gross
Woollens
»,
mais
en
mars
1935,
une
compagnie
fut
incorporée
par
lettres
patentes
fédérales,
sous
le
nom
de
<<
Gross
Woollens
Limited
»,
ayant
sa
seule
place
d’affaires
à
Montréal,
et
le
19
mars,
cette
compagnie
acquit
du
défendeur
son
établissement
industriel,
avec
tout
l’actif
et
passif
(as
a
going
concern).
A
l’heure
actuelle,
le
défendeur
est
le
président
et
gérant
de
cette
compagnie
et
possède
à
peu
près
85%
de
son
capital-actions.
Il
consacre
tout
son
temps
aux
affaires
de
cette
compagnie
pour
un
salaire
de
$10,000
par
année
et
n’a
aucun
autre
revenu
que
celui
qui
provient
de
cette
compagnie.
La
demanderesse
prétend
qu’elle
a
le
droit,
en
vertu
de
l’article
2
de
sondit
règlement,
dont
le
premier
paragraphe
se
lit
comme
suit:
"Article
2.
Une
taxe
annuelle
dite
«
impôt
sur
le
revenu
>>
est,
par
les
présentes,
imposée
et
sera
prélevée
et
perçue
en
sus
de
toute
autre
taxe,
à
compter
du
1er
mai
1935,
sur
tout
individu
ayant
sa
résidence
ordinaire,
son
domicile
ou
sa
place
d’affaires
dans
ledit
territoire.
Cette
taxe
est
calculée
et
établie
selon
le
pourcentage
ci-après
mentionné
sur
le
montant
de
taxe
payable
par
tout
tel
individu
en
vertu
des
Statuts
révisés
du
Canada,
1927,
chapitre
97,
et
ses
amendements,
pour
l’année
précédente
se
terminant
le
31
décembre,
savior
:
.
.
.
”
d’exiger
ladite
taxe
du
défendeur
;
Premièrement,
parce
que
ladite
compagnie
est
une
corporation
personnelle
telle
que
définie
par
le
paragraphe
(b)
de
l’article
1
et
que,
par
conséquent,
la
place
d’affaires
de
ladite
compagnie
doit
être
considérée
comme
la
place
d’affaires
du
défendeur.
Il
est
vrai
que
cette
compagnie
est
couverte
par
ladite
définition
d’une
«corporation
personnelle
»
et
que
tout
revenu
que
le
defendeur
retire
de
cette
compagnie
est
un
revenu
imposable
en
vertu
dudit
règlement,
mais
ceci
n’est
qu’a
la
condition
que
le
défendeur
ait
sa
résidence
ordinaire,
son
domicile
ou
sa
place
d’affaires
dans
ledit
territoire,
selon
les
termes
de
l’article
2
dudit
règlement.
Or,
il
n’y
a
rien
dans
ledit
règlement
à
l’effet
que
la
place
d’affaires
d’une
corporation
personnelle
devra
être
considérée
comme
la
place
d’affaires
de
l’individu
qui
contrôle
cette
corporation.
Une
compagnie,
même
si
elle
est
absolument
contrôlée
par
cet
individu,
est
une
entité
légale
distincte
de
l’individu
qui
la
contrôle.
C’est
un
principe
qui
me
semble
bien
établi
et
qui
vient
d’ailleurs
d’être
maintenu
par
le
Conseil
privé
dans
la
cause
Æ.
B.
M.
Co.
Ltd.
v.
Dominion
Bank
[1937]
3
D.L.R.
913.
Cette
compagnie
est
responsable
envers
la
demanderesse
de
la
taxe
imposée
en
vertu
de
l’article
363
de
sa
charte,
mais
n’est
pas
responsable
de
la
taxe
imposée
sur
son
revenu
par
le
règlement
1337
et
ce,
parce
qu’elle
ne
tombe
pas
sous
la
définition
du
mot
«
individu
»,
apparaissant
au
paragraphe
(a)
de
l’article
1
du
règlement
1557.
Il
me
semble
done
qu’il
ne
peut
y
avoir
aucun
doute
quelconque
que
cette
prétention
de
la
demanderesse
est
mal
fondée
en
droit.
Deuxièmement.
La
demanderesse
prétend
que
la
défendeur
tombe
sous
le
coup
dudit
règlement,
parce
qu’il
a
sa
place
d’affaires
dans
le
territoire
couvert
par
ledit
statut
et
ledit
règlement.
Une
seule
décision,
absolument
au
point,
a
été
rendue
par
nos
Cours,
c’est
celle
de
M.
le
recorder
Leblanc
dans
la
cause
Cité
de
Montréal
v.
Bard,
no
11383
(1936)
de
la
Cour
du
recorder
pour
la
Cité
de
Montréal,
le
19
janvier
1937,
où
il
a
décidé
que
le
défendeur
(qui
résidaint
à
St-Lambert,
mais
travaillait
à
Montréal
comme
chimiste
pour
la
Canadian
Industries
Lid.)
n’était
pas
responsable
de
la
taxe
imposée
en
vertu
dudit
règlement.
Le
Tribunal
adopte
cette
manière
de
voir.
Il
est
évident
que
bien
des
définitions
des
mots
«
place
d’affaires
»
peuvent
être
assez
larges
pour
couvrir
l’endroit
où
tout
individu
travaille
pour
y
gagner
sa
vie,
tel
que
le
font
voir
les
nombreuses
définitions
légales
et
autres
que
l’on
trouve
dans
le
factum
de
la
demanderesse,
très
bien
préparé
de
sa
part
par
Me
Alexandre
Marier,
dans
ladite
cause
de
la
Cité
v.
Bard
et
dont
copie
a
été
remise
au
président
du
Tribunal
dans
la
présente
cause.
Mais,
d’un
autre
côté,
lorsqu’il
peut
y
avoir
un
doute
quelconque
sur
la
signification
d’un
mot
employé
dans
un
statut
ou
un
règlement,
il
faut
considérer
ce
statut
ou
ce
règlement
dans
son
entier
pour
tacher
de
découvrir
quelle
a
pu
être
l’intention
du
législateur
ou
de
ceux
qui
ont
passé
le
règlement,
pour
déterminer
quel
sens
on
doit
donner
à
ce
mot,
et
s’il
peut
y
avoir
un
doute
quelconque,
lorsqu’il
s’agit
d’un
statut
imposant
une
taxe,
il
faut
interpréter
ce
mot
dans
le
sens
le
plus
favorable
au
débiteur,
tel
que
le
dit
l’hon.
juge
Duff
dans
la
cause
Versailles
v.
Atty.-General
of
Canada
[1924]
3
D.L.R.
884.
Or,
le
Tribunal
ne
peut
croire
qu’en
passant
ladite
loi
le
législateur
ait
eu
l’intention
de
donner
aux
mots
«
place
d’affaires
»
une
signification
assez
large
pour
couvrir
l’endroit
où
une
personne
gagne
sa
vie.
Autrement,
une
personne,
par
exemple,
un
comptable
licencié
ou
un
chimiste
comme
le
défendeur
Bard
dans
la
cause
susmentionnée,
domiciliée
en
dehors
du
territoire
couvert
par
ladite
loi,
mais
travaillant
pour
gagner
sa
vie
à
Montréal,
pendant
une
certaine
période
de
l’année,
et
à
troise
autres
endroits
dans
la
province
de
Québe,
où
une
telle
taxe
pourrait
exister,
se
trouverait
avoir
une
place
d’affaires
dans
chacun
de
ces
endroits
et
aurait
à
payer
le
plein
montant
de
cette
taxe
à
chaque
endroit
où
il
serait
employé,
vu
que
le
règlement
en
question
ne
dit
pas
<<
sa
principale
place
d’affaires
»
mais
simplement
<<
sa
place
d’affaires
».
Chaque
commis
de
banque
demeurant
en
dehors
du
territoire,
mais
travaillant
à
la
place
d’affaires
de
la
Banque
à
Montréal,
aurait
à
payer
un
tel
impôt.
Il
semble
que
la
place
d’affaires
du
patron
est
sa
place
d’affaires
à
lui
et
non
pas
en
même
temps
celle
de
ses
employés
et
qu’on
doit
donner,
dans
le
cas
actuel,
aux
mots
<<
sa
place
d’affaires
>>
la
même
signification
qu
’on
donne
aux
mots
<<
place
d’affaires
>>
dans
les
articles
128,
679,
705
929
et
1175
du
Code
de
procédure.
Or,
il
est
évident
que
l’on
ne
peut,
par
exemple,
en
vertu
de
l’article
128
signifier
un
bref
de
sommation
à
un
défendeur
en
laissant
simplement
une
copie
de
ce
bref
à
la
place
d’affaires
de
son
patron:
Patterson
v.
Levy,
4
Que.
P.R.
196.
D'ailleurs,
si
la
Cité
avait
été
autorisée
à
le
faire
par
ledit
statut
et
avait
réellement
voulu
par
son
règlement
1337
couvrir
le
cas
d’un
individu
résidant
en
dehors
du
district,
mais
y
travaillant,
on
ne
voit
pas
pourquoi
elle
ne
se
serait
pas
servi
des
termes
explicites
de
l’article
363a
de
sa
charte
qui
montre
quand
elle
avait
l’intention
de
taxer
un
tel
individu,
elle
s’exprimait
en
des
termes
absolument
différents.
Cet
article,
en
effet,
se
lisait
comme
suit:
"La
cité
est
autorisée
à
faire
un
règlement
pour
imposer
une
taxe
spéciale
sur
toute
personne
résidant
en
dehors
des
limites
de
la
cité,
mais
gagnant
ou
recevant
dans
cette
dernière,
des
gages,
salaires
ou
une
commission
excédent
douze
cents
piastres
par
année,
que
l’engagement
soit
à
la
Journée,
à
le
semaine,
au
mois
ou
à
l’année
ou
pour
une
plus
longue
période,
et
ne
payant
aucune
redevance
municipale
à
la
cité.
’
‘
Le
procureur
de
la
Cité
a
prétendu
que
cet
article
avait
été
abrogé
par
le
statut
17
Geo.
V,
chapitre
34.
Or,
à
la
lecture
de
ce
statut,
on
voit
qu’il
n’abroge
pas
l’article
363a
de
la
charte.
Il
se
lit
comme
suit:
"‘1.
Nonobstant
toute
disposition
légale,
une
municipalité
dont
la
population
est
de
cinq
mille
âmes
ou
plus
ne
peut,
quelle
que
soit
la
loi
générale
ou
spéciale
en
vertu
de
laquelle
elle
est
constituée,
prélever
par
voie
de
règlement,
de
résolution
ou
d’ordonnance,
une
taxe,
un
droit
ou
une
cotisation
sur
une
personne
travaillant
à
un
ouvrage
quelconque
dans
les
limites
de
son
territoire,
à
raison
du
seul
fait
que
cette
personne
ne
réside
pas
ou
n’est
pas
domiciliée
dans
ce
territoire.
"
"
2.
Les
règlements,
résolutions
ou
autres
ordonnances
de
cette
nature,
existant
actuellement
dans
une
municipalité,
cessent
d’exister
à
compter
de
la
date
de
l’entrée
en
vigueur
de
la
présente
loi,
sauf
que
les
montants
dus
et
exigibles
à
cette
date
pourront
être
perçus
comme
si
cette
abrogation
n’avait
pas
eu
lieu.
‘
’
Si
la
Cité
a
interprété
ce
statut
comme
lui
enlevant
les
droits
que
lui
conférait
l’article
363a
de
sa
charte
d’imposer
une
taxe
à
tout
individu
qui
travaillait
dans
la
cité
de
Montréal
alors
qu’il
n’y
avait
pas
sa
résidence,
il
semble
que
ça
pu
être
son
intention
d’imposer
une
telle
taxe
à
une
telle
personne
par
son
règlement
1337
et
que
c’est
pour
cela
qu’elle
n’a
pas
mentionné
dans
ce
règlement
que
cet
impôt
serait
payable
par
toute
personne
travaillant
à
Montréal.
Si
son
intention
avait
été
d’imposer
un
tel
impôt
sur
un
individu
résidant
en
dehors
du
territoire
décrit,
il
lui
aurait
été
facile
de
l’exprimer
clairement
dans
sondit
règlement,
surtout
lorsqu’elle
avait
dans
sa
charte
cet
article
363a,
qui
est
clair,
et
avait
sous
les
yeux
la
loi
fédérale
de
l’impôt
sur
le
revenu,
sur
laquelle
loi
elle
se
base
pour
déterminer
le
montant
de
l’impôt
à
payer.
Action
dismissed.