Rivet,
J.:—Réclamation
de
taxes
municipales
et
scolaires
($3,155).
La
défenderesse
a
acquiescé
à
la
demande,
sauf
pour
la
somme
représentant
des
taxes
imposées
sur
un
tableau
central
téléphonique
(switchboard)
porté
au
rôle
d’évaluation
pour
$20,000.
Ce
tableau
se
trouvait
dans
un
immeuble
occupé
par
la
défenderesse
à
titre
de
locataire.
Le
litige
entre
les
parties
ne
porte
plus,
par
conséquent,
que
sur
les
taxes
imposées
par
la
demanderesse
sur
le
tableau
central
téléphonique
(switchboard),
et
les
parties—dans
leurs
factums
respectifs—s’accordent
que
le
point
à
décider
est
de
savoir
si
ce
central
téléphonique
est
ou
n’est
pas
immeuble
par
nature,
la
défenderesse
soutenant
que
cet
objet
n’est
qu’un
meuble
facile
à
déplacer
sans
détérioration,
alors
que
l’incorporation
au
sol
est
condition
nécessaire
de
l’immeuble
par
nature,
tandis
que,
de
son
côté,
la
demanderesse
insiste
que
le
switchboard
fait
partie
intégrante
du
réseau
de
la
défenderesse,
est
nécessaire
à
son
exploitation
dans
la
ville
de
St-Laurent
et
que
cela
suffit
pour
en
faire
un
immeuble
par
nature.
D’après
les
photos
produites
et
le
témoignage
de
Bogert,
le
tableau
en
question
consiste
en
un
assemblage
de
pièces
mécaniques
et
de
fils
de
métal
réunis
derrière
des
panneaux
en
bois,
sur
lesquels
les
opératrices
établissent
la
communication.
Ces
panneaux
sont
fixés
à
des
cadres
ou
sections
qui
reposent
sur
le
plancher
de
la
bâtisse.
Le
tableau
s’accompagne
de
divers
accessoires
placés
dans
la
bâtisse
et
plus
ou
moins
rapprochés.
Le
tout
est
relié
aux
fils
et
câbles
qui
viennent
de
l’extérieur
dans
des
conduites
ou
sur
des
poteaux
placés
sur
les
rues.
Ce
tableau
est
fait
de
morceaux
provenant
d’autres
tableaux.
On
peut
y
ajouter
des
sections
ou
en
enlever
suivant
les
besoins.
Le
tout
pourra
s’enlever
facilement
et
sans
détérioration
lorsque
le
bail
prendra
fin.
Les
abonnés
de
St-Laurent
sont
desservis
au
moyen
de
l’échange
dont
le
tableau
représente
la
partie
mécanique,
mais
cet
échange
est
susceptible
d’être
supprimé
et
les
abonnés,
reliés
à
l’un
des
autres
échanges
de
la
défenderesse.
Par
ailleurs,
le
tableau
en
question
ressemble
aux
"private
branch
exchange’’
ou
tableaux
particuliers
que
la
défenderesse
installe
chez
ses
abonnés
qui
ont
plusieurs
lignes
téléphoniques.
Ce
tableau
central
téléphonique
(switchboard)
estil
un
immeuble
par
nature,
comme
le
soutient
la
demanderesse?
A-t-il,
au
contraire,
conservé
son
caractère
mobilier,
comme
l’affirme
la
défenderesse
?
C’est
là
tout
le
litige.
Nous
ne
pouvons
accepter
la
théorie
de
la
demanderesse
que
le
tableau
faisant
partie
intégrante-
du
réseau
téléphonique
de
la
défenderesse,
étant
même
nécessaire
à
l’exploitation
de
ce
réseau
dans
la
ville
de
St-Laurent,
cela
suffit
pour
lui
conférer
le
caractère
d’immeuble
par
nature.
L’absence
de
définition
du
mot
‘‘immeuble’’
dans
la
loi
des
cités
et
villes
régissant
la
demanderesse,
nous
autorise
et
oblige
à
recourir
au
Code
civil
(M.
le
juge
Anglin,
Bélair
v.
Ville
de
Sainte-Rose,
63
S.C.R.
529).
Les
immeubles
par
nature
son
définis
aux
articles
376,
377
et
378
C.C.:
(Citation.)
D’après
ces
définitions,
il
nous
paraît
que
le
tableau
{switchboard)
ne
pourrait
être
immeuble
par
nature
que
‘‘s’il
est
un
bâtiment,”
suivant
l’article
376
C.C.
Or,
d’après
la
doctrine
unanime
et
notre
jurisprudence,
le
tableau
de
la
défenderesse
ne
pourrait
avoir
acquis
le
caractère
immobilier
par
le
fait
seul
de
sa
nécessité
et
de
son
rattachement
aux
fils
conducteurs
de
la
défenderesse,
par
cela
seul
qu’il
ferait
partie
intégrante
du
réseau
téléphonique
de
celle-ci.
Le
tableau
en
question
était
un
meuble
lorsqu’apporté
sur
les
lieux
loués.
Tel
que
placé
et
utilisé,
il
n’a
pas
perdu
ce
caractère.
Il
est
vrai
qu’il
est
relié
aux
câbles
et
fils
de
la
compagnie
défenderesse
placés
sur
la
voie
publique
et
que,
d’après
la
jurisprudence,
ces
câbles
et
fils
sont
immeubles,
mais
cela
ne
suffit
pas
pour
qu’une
chose
plus
ou
moins
de
la
nature
d’une
construction
soit
immeuble;
il
faudrait,
de
plus,
qu’elle
fût
incorporée
au
sol.
Les
décisions
dans
les
causes
de
Montreal
Light,
Heat
and
Power
Cons.
v.
Westmount
[1926]
S.C.R.
515
;
Montreal
Light,
Heat
and
Power
Cons.
v.
Outremont
[19382]
A.C.
423;
et
Bélair
v.
Ville
de
Ste-Rose,
63
S.C.R.
526,
n’ont
pas
leur
application
ici,
sauf
l’analogie
qu’il
peut
y
avoir
entre
le
tableau
en
question
et
le
compteur
à
gaz
qui,
dans
la
cause
de
Montreal
Light,
Heat
and
Power
Cons.
v.
Westmount,
a
été
jugé
être.
meuble.
Les
transformateurs
dont
il
était
question
dans
cette
même
cause
étaient
fixés
à
des
poteaux
eux-mêmes
incorporés
au
sol.
La
circonstance
que
le
tableau
fait
partie
du
réseau
de
la
compagnie
défenderesse
ne
suffit
pas,
dans
notre
droit
tout
au
moins,
pour
que
ce
tableau
soit
devenu
immeuble
par
nature.
Elle
pourrait
avoir
son
importance,
s’il
s’agissait
d’un
objet
placé
pour
perpétuelle
demeure
par
la
défenderesse
dans
un
édifice
qui
lui
appartiendrait:
Art.
379
C.C.
Mais
alors,
ce
tableau
deviendrait
un
immeuble
par
destination,
ce
qui
n’est
pas
la
prétention
de
la
demanderesse
qui
insiste
que
cet
objet
mobilier
est
devenu
immeuble
par
nature.
Notre
jurisprudence
n’offre
pas
d’arrêt
s’appliquant
exactement
au
cas
actuel.
L’arrêt
qui
s’en
rapproche
le
plus
est
celui
précité
de
Montreal
Light,
Heat
and
Power
Cons.
v.
Cité
de
Westmount,
38
Que.
K.B.
406,
[1926]
S.C.R.
515,
à
l’effet
que
est
fils,
cables,
poteaux
et
transformateurs
de
la
compagnie
étaient
des
immeubles
par
nature,
à
cause
de
leur
incorporation
au
sol.
Cet
arrêt
a
consacré
également
le
principe
que
les
compteurs
de
la
même
compagnie
n’étaient
pas
des
immeubles
à
cause
de
leur
installation
temporaire
dans
la
propriété
d’autrui
et
parce
que
ces
compteurs
pouvaient
s’enlever
facilement
et
sans
détérioration.
Cet
arrêt
s’appuie
sur
plusieurs
auteurs
français
cités
dans
l’arrêt
de
la
Cour
d’appel
(page
409):
1
Planiol,
nos.
2207,
2209
;—9
Demolombe,
no.
103
;
5
Laurent,
no.
409
;—2
Aubry
et
Rau,
para.
164,
no.
6
;
—
5
Baudry-Lacantinerie,
no.
26
;
—
2
Boileux,
art.
529;
Massé
et
Vergé
sur
Zachariae,
para.
253,
sous-
para.
5
;
Boyer,
C.C.
art.
518.
Mignault,
Droit
civil,
Vol.
2,
pp.
400-401,
nous
paraît
avoir
bien
résumé
cette
doctrine:
"‘Des
bâtiments.—A
proprement
parler,
les
fonds
de
terre
sont,
parmi
les
biens,
les
seuls
qui
soient
de
véritables
immeubles
par
leur
nature;
les
bâtiments
ne
sont
en
effet
qu’un
assemblage
de
choses
mobilières
et
ce
n’est
que
par
leur
incorporation
au
sol
et
par
une
modification
de
leur
nature
première,
que
ces
choses
prennent
une
assiette
fixe
et
immobile.
Mais
comme
en
fait,
les
bâtiments
sont
essentiellement
immobiles
et
intransportables
d’un
lieu
dans
un
autre,
la
loi
les
assimile
au
sol
auquel
ils
adhèrent
et
avec
lequel
ils
semblent
se
confondre.
La
théorie
de
la
demanderesse
à
l’effet
que
le
caractère
immobilier
du
tableau
résulterait
de
sa
nécessité
et
de
son
rattachement
aux
fils
de
la
demanderesse
pourrait
nous
entraîner
très
loin,
cette
théorie
pourrait,
par
exemple,
attribuer
le
caractère
immobilier
au
moindre
objet
considéré
comme
nécessaire
et
se
rattachant
aux
fils
conducteurs,
bien
que
cet
objet
puisse
s’enlever
facilement
et
sans
détérioration;
par
exemple:
l’appareil
téléphonique
installé
chez
chaque
consommateur
et
qui
reste
la
propriété
de
la
défenderesse.
Le
critérium
adopté
par
les
commentateurs,
c’est-à-dire
la
condition
d’immobilisation
par
nature,
c’est
l’incorporation
au
sol,
et
nous
abondons
dans
le
sens
des
remarques
de
l’honorable
juge
Rinfret
de
la
Cour
suprême,
dans
une
cause
de
Lower
St.
Lawrence
Power
Company
v.
L
f
Immeuble
Landry,
ltée
[1926]
S.C.R.
655,
lorsqu'il
parle
des
conditions
de
l’immobilisation
par
nature.
‘La
condition
de
rigueur
est
que
la
construction,
quelle
qu’elle
soit,
fasse
corps
avec
le
sol,
qu’elle
y
soit
cohérente
suivant
l’expression
de
Pothier,
ou
adhérente,
suivant
celle
de
Laurent.
’
’
Nous
sommes
d’avis
que
le
tableau
en
question
n’est
pas
immeuble,
par
conséquent,
non
imposable,
et
que
l’addition
de
ce
tableau
sur
le
rôle
d’évaluation
de
la
demanderesse,
pour
l’année
1928,
et
dans
le
calcul
des
taxes
dues
par
la
défenderesse,
d’après
le
rôle
de
perception
de
la
même
année,
était
et
est
illégal
et
ultra
vires.
Par
ces
motifs,
la
Cour
casse
et
annule
le
rôle
de
perception
de
la
demanderesse
relativement
au
tableau
central
téléphonique
(switchboard).
Action
dismissed.