Bernier,
J.:—Il
s’agit
d’une
requête
en
date
du
13
octobre
1933,
présentée
à
la
Cour
supérieure
par
le
Procureur
général
du
Canada,
aux
fins
de
faire
condamner
l’intimé
en
sa
qualité
de
syndic
à
la
faillite
de
la
compagnie
de
courtiers
Greenshields,
à
payer
certaines
sommes
l’argent
au
montant
de
$661.14,
comme
taxe
sur
le
transfert
de
certaines
valeurs
négociables
;
la
requête
est
basée
sur
la
partie
VII
de
la
loi
spéciale
des
revenus
de
guerre,
c.
179,
S.R.C.,
1927,
et
ses
amendements.
La
requête
allègue
que
le
syndic
à
faillite
Greenshields
aurait
transféré
à
une
compagnie
appelée
Assets
Holding
Co.
(Ltd.)
une
certaine
quantité
de
valeurs
industrielles
possédées
par
la
compagnie
en
faillite,
sans
avoir
payé
la
taxe
d’accise
imposée
par
la
loi,
et
de
lui
avoir
également
transféré
une
quantité
d’autres
valeurs
semblables,
remises
comme
garanties
collatérales
de
remboursement
de
divers
emprunts
par
la
compagnie
en
faillite
de
plusieurs
institutions
financières.
Dans
sa
réponse
à
la
requête,
l’intimé
ès-qualité
a
nié
qu’il
fût
tenu
de
payer
des
droits
d’accise
pour
aucun
de
ces
transferts.
Par
jugement
de
la
Cour
supérieure
siégeant
en
faillite,
en
date
du
28
novembre
1933,
la
requête
a
été
rejetée;
le
Procureur
général
appelle
de
ce
Jugement.
Le
5
octobre
1931,
la
maison
de
courtage
Greenshields
était
mise
en
faillite,
et
le
présent
intimé
était
nommé
syndic.
Le
27
janvier
1932,
les
créanciers
réunis
en
assemblée
préparèrent
un
projet
d’arrangement
aux
fins
d’empêcher
une
liquidation
immédiate
des
biens
de
la
compagnie
en
faillite:
ils
le
soumirent
à
tous
les
intéressés,
et
il
fut
accepté
par
une
grande
majorité.
Présenté
au
registraire,
accompagné
d’un
rapport
du
syndic,
ce
projet
d’arrangement
fut
approuvé
le
11
février
1932.
Le
projet
d’arrangement
consistait,
entre
autres
choses,
dans
la
formation
d’une
nouvelle
compagnie
qui
ferait
affaires
comme
ei-devant
sous
le
nom
de
Greenshields
&
Co.;
celle-ci
devait
acheter
un
siège
à
la
Bourse
de
Montréal,
le
transférer
à
l’un
des
membres
de
la
nouvelle
compagnie,
transporter
tout
l’actif
et
toutes
les
valeurs
possédées
par
l’ancienne
compagnie
à
une
autre
compagnie
qui
devait
être
formée
sous
le
nom
de
Assets
Holding
Co.
(Ltd.),
dont
le
bureau
principal
serait
situé
à
Montréal,
et
dont
l’intimé
ès-qualité
serait
le
président
;
le
capital
de
cette
dernière
serait
représenté
sous
forme
de
20
actions
sans
valuer
nominale.
Une
fois
le
projet
approuvé,
toutes
les
procédures
en
faillite
furent
arrêtées
et
la
nouvelle
compagnie
fut
incorporée.
Les
vingt
actions
susdites
furent
subséquemment
émises,
puis
déposées
dans
une
compagnie
de
fiducie
appelée
Chartered
Trust
and
Executor
Co.,
au
moyen
d’un
acte
de
fiducie
dûment
approprie.
Les
vingt
actions
susdites
furent
réparties
comme
suit,
aux
fins
de
les
qualifier
:
une
pour
chacun
des
sept
directeurs
nommés
de
la
Assets
Holding
Co.
(Ltd.),
et
les
treize
autres
remises
à
l’intimé
ès-qualité
;
comme
je
l’ai
dit,
tout
l’actif
de
la
compagnie
en
faillite
fut
transporté
à
cette
dernière
compagnie.
Une
émission
d’actions
eut
lieu
conformément
à
l’arrangement
pour
un
montant
de
$1,500,000
et
la
nouvelle
compagnie
commença,
poursuivit
et
poursuit
encore
ses
opérations.
Sur
le
transfert
des
valeurs
que
possédait
le
syndic
au
moment
de
la
faillite,
lesquelles
valeurs
sont
reproduites
aux
pages
.
.
.
du
dossier,
la
requête
réclame
une
somme
de
$165.58
comme
droit
d’accise;
elle
réclame
également
trois
autres
montants,
savoir:
$80.16,
$241.35
et
$147.05
pour
le
transfert
des
valeurs
données
comme
garantie
collatérale
par
la
ci-devant
compagnie
en
faillite,
pour
certains
emprunts
que
celle-ci
avait
faits
de
diverses
banques.
Or,
la
nouvelle
compagnie
prenait
à
son
compte
ces
emprunts;
elle
s’obligeait
de
les
rembourser
avec
intérêts,
le
tout
sur
la
garantie
de
ces
mêmes
valeurs
collatérales;
elle
se
mettait
et
elle
était
à
tous
les
droits
et
à
toutes
les
obligations
de
la
compagnie
en
faillite.
Comme
je
viens
de
le
dire,
pour
continuer
les
opérations
du
même
commerce
de
courtage,
la
nouvelle
compagnie
émit
pour
un
million
et
demi
de
dollars
en
actions,
et
jusqu’à
concurrence
des
créances
non
garanties
que
possédaient
les
créanciers
contre
la
compagnie
en
faillite.
La
durée
des
opérations
de
la
nouvelle
compagnie
est
fixée
à
sept
années;
à
l’expiration
de
celles-ci,
toutes
les
valeurs
seraient
remises
aux
sept
directeurs
de
l’ancienne
et
nouvelle
compagnie,
après
le
paiement
en
argent
du
million
et
demi
de
parts
émises
en
faveur
des
créanciers
non
garantis.
Tel
est
le
résumé,
aussi
court
que
j’ai
pu
le
faire,
des
nombreuses
pièces
qui
sont
produites
au
dossier.
La
question
posée
est
maintenant
celle
de
savoir
si
ces
transferts
de
valeurs,
et
de
valeurs
collatérales,
faits
par
le
syndic
à
la
compagnie
Assets
Holding
Co.
(Ltd.)
sont
sujets
à
la
taxe
d’accise
prévue
par
la
partie
vu
de
la
loi
spéciale
des
revenus
de
guerre,
€.
179,
S.R.C.,
1927,
et
de
ses
amendements.
En
vertu
de
l’article
58
de
la
loi,
il
est
édicté
ce
qui
suit:
"
‘58.
Est
imposée,
prélevée
et
perçue
sur
toute
mutation
de
propriété
à
la
suite
d’une
vente,
d’un
transfert
ou
d’une
cession
de
toute
action
de
stock
d’une
association,
compagnie
ou
corporation,
ou
de
toute
obligation,
débentures
ou
actions-
débentures,
autre
qu’une
obligation,
débenture
ou
action
du
Dominion
du
Canada
ou
de
toute
province
du
Canada,
un
droit
d’accise
comme
suit
:
’
suivent
ensuite
les
diverses
sommes
qui
sont
imposées
suivant
le
tarif
sur
les
actions
imposables.
L’article
59
dit
également:
"59.
Sous
reserve
des
dispositions
qui
suivent,
s’il
est
effectué
une
mutation
de
propriété
autrement
que
par
vente,
de
toute
action
de
stock,
cette
mutation
de
propriété
est
sujette
à
la
taxe
imposée
par
la
présente
partie,
calculée
sur
la
base
du
prix
marchand
courant
de
l’action
de
stock
précitée.
’
L’article
60
édicte
que
ladite
taxe
est
payable
en
timbres
d’accise
par
la
personne
qui
vend,
transfère
ou
cède
les
actions,
et
ajoute
que
le
Gouverneur
en
conseil
peut
établir
des
réglements
prescrivant
la
manière
en
laquelle,
et
les
personnes
par
qui,
le
montant
de
la
taxe
est
calculé
et
perçu
pour
Sa
Majesté
et
en
son
nom.
Dans
le
fascicule
qui
a
été
produit
au
dossier
sous
le
titre
de
Règlements
et
décisions
concernant
la
taxe
de
transfert
des
valeurs,
il
est
indiqué
(pages
10
et
suivantes),
sous
le
titre
de
Décisions,
certaines
décisions
ou
opinions
que
le
Ministère
a
émises
concernant,
l’administration
de
la
taxe
de
transfert
des
valeurs,
imposée
par
la
partie
vu
de
la
loi
spéciale
des
revenus
de
guerre
:
“Page
12:
8.
Mutation
de
propriété
par
suite
d
f
un
transfert
.
.
.
le
ministère
soutient
que
les
catégories
suivantes
de
transferts
peuvent
être
considérées
comme
exemptes
du
paiement
de
la
taxe
de
transfert
des
valeurs
;
ll
c)
Du
nom
d'une
compagnie
faisant
cession
de
ses
biens
sous
le
régime
de
la
Loi
des
faillites
ou
la
loi
de
liquidation
(fédérale
ou
provinciale)
à
celui
du
liquidateur,
syndic
de
faillite,
ou
receveur
;
“d)
Du
nom
d’une
personne,
compagnie
ou
corporation
ou
d’un
agent
de
la
susdite,
à
celui
d’une
compagnie
fiduciaire
ou
corporation
aux
fins
administratives
seulement,
en
vertu
d’une
procuration
dûment
exécutée
;
"‘e)
Du
nom
du
propriétaire
à
celui
de
son
courtier
aux
fins
de
vente
pour
le
seul
profit
et
compte
du
propriétaire.
‘
‘
Enfin,
à
l’article
11
(p.
14),
il
est
dit
ce
qui
suit:
^11.
Les
transferts
qui
se
font
dans
le
seul
but
de
faciliter
l’usage
de
titres
imposables
en
nantissement
pour
une
avance
ou
un
prêt,
peuvent
être
jugés
exempts
du
paiement
de
la
taxe
de
transfert
des
valeurs,
pourvu
qu’on
fournisse
à
l’agent
de
transfert
un
certificat
dûment
signé
et
daté
à
l’effet,
que
le
transfert
est
effectué
uniquement
à
cette
fin,
et
qu’ainsi
ce
transfert
ne
comporte
aucune
mutation
de
propriété.”
En
ne
m’occupant
que
du
sens
ordinaire
et
général
qu’il
faut
donner
aux
mots
dont
se
sert
la
loi,
à
l’article
58:
Change
of
ownership
consequent
upon
the
sale,
et
en
français:
Sur
toute
mutation
de
propriété
à
la
suite
d
f
une
vente,
il
semble
bien
certain
que
la
loi
entend
ici,
le
transfert
absolu
d’un
droit
de
propriété
résultant
d’une
vente,
sens
qu’il
faut
donner
et
que
l’on
donne
habituellement
au
mot
Vente.
Quant
à
l’article
59,
où
l’on
se
sert
des
mots
Otherwise
than
by
sale
(autrement
que
par
vente),
l’on
doit
comprendre
un
contrat
d’échange,
ou
encore,
tout
autre
contrat
possédant
les
éléments
et
les
effets
d’une
mutation
de
propriété.
Or,
dans
l’arrangement
qui
a
eu
lieu
entre
les
actionnaires
et
directeurs
de
la
compagnie
en
faillite
d’une
part,
et
les
créanciers
de
celle-ci
et
la
compagnie
Assets
Holding
Co.
(Lid.),
d’autre
part,
peut-on
y
trouver
véritablement
une
mutation
de
propriété
répartie
dans
les
divers
actes
que
ont
eu
lieu
entre
eux?
Il
y
a
eu
transfert,
c’est
chose
certaine;
mais
un
transfert
uniquement
fait
dans
le
but
de
continuer
le
commerce
avec
les
mêmes
garanties
collatérales
et
les
mêmes
valeurs
en
portefeuille
de
l’ancienne
compagnie
sous
un
nouveau
nom;
le
tout
s’est
fait
dans
le
but
d’éviter
une
liquidation
forcée,
une
vente
par
le
syndic,
alors
que
si
telle
liquidation
avait
eu
lieu,
ces
valeurs
auraient
été
extrêmement
dépréciées
par
la
crise
qui
sévissait
alors.
Débiteurs
et
créanciers
de
la
compagnie
en
faillite,
ont
fait
un
arrangement
de
famille
qui
doit
durer
sept
ans,
et
en
vertu
duquel
les
mêmes
opérations
doivent
être
continuées
en
attendant
des
jours
meilleurs
;
on
espère
par
ce
moyen
rembourser
complètement
les
créanciers,
et
ne
rien
faire
perdre
aux
actionnaires.
Une
compagnie
de
fidéicommis
a
été
choisie
pour
être
la
dépositaire
des
actions
de
la
compagnie,
avec
toutes
les
précautions
et
garanties
voulues
en
pareil
cas
dans
un
acte
de
fidéicom-
mis;
si
un
jour
il
arrivait
un
nouveau
désastre
financier
pour
la
nouvelle
compagnie,
et
que
l’on
serait
obligé
de
disposer
d’une
manière
définitive
des
valeurs
susdites,
alors
pourra
advenir
la
nécessité
d’une
véritable
mutation
de
propriété,
au
sujet
de
laquelle
des
droits
d’accise
pourraient
être
imposés.
Pour
l’instant,
je
suis
d’avis
qu’il
n’y
a
pas
eu,
dans
les
actes
de
transferts
par
le
syndic,
aucune
mutation
de
propriété
donnant
le
droit
d’imposer
des
droits
d’accise,
et
que
la
requête
devrait
être
rejetée.
Je
serais
d’opinion
de
maintenir
le
jugement
de
la
Cour
supérieure,
et
de
rejeter
l’appel
avec
dépens.