LACROIX,
J.
Sess.:—L’accusé
est
traduit
devant
moi
pour
répondre
à
l’accusation
suivante:
"‘I
am
credibly
informed,
I
have
reasons
to
believe
and
I
do
believe
that,
at
the
City
of
Montreal,
on
or
about
the
1st
day
of
May,
1933,
JOSEPH
CHARLES
EMILE
TRUDEAU,
of
the
City
of
Outremont,
District
of
Montreal
did
a
return
of
his
income
for
and
in
respect
of
the
year
1932
and
thereby
make
a
false
statement
in
such
return,
in
that
the
said
JOSEPH
CHARLES
EMILE
TRUDEAU
declared
his
income
to
be
in
the
sum
of
$16,531.10
whereas
his
income
for
the
said
year
was
in
excess
of
the
said
sum
of
$16,531.10
and
was
approximately
in
the
sum
of
$41,000.00
the
whole
contrary
to
the
provisions
of
the
Income
War
Tax
Act
and
in
particular
Section
(33),
in
that
respect
made
and
provided.
"AND
I
PRAY
FOR
JUSTICE:
"S.
R.
GORDON.”
La
preuve
démontre
les
faits
suivants
savoir
:
1.
Que
le,
ou
vers
le
premier
mai
1933,
l’accusé
a
fait
son
rapport
au
bureau
du
revenu
à
Montréal,
indiquant
que
son
revenu
total
pour
l’année
1932,
était
de
$16,531.10,
tel
qu’il
appert
à
l’exhibit
P-1,
de
la
couronne.
2.
La
somme
de
$25,000.00
que
l’accusé
reconnait
avoir
reçu
d’un
nommé
Harry
Snyder,
avant
de
faire
son
dit
rapport,
n’y
est
pas
compris.
3.
Quelques
mois
après
le
rapport
susdit,
l’accusé
ayant
constaté
l’omission
de
la
dite
somme
de
$25,000.00,
dans
son
rapport,
est
allé
au
département
de
“1
’Income
Tax”
et
a
discuté
cette
affaire
avec
l’un
des
employés
qui
a
donné
son
témoignage
en
cette
cause.
4.
Le
17
avril
1934,
il
a
adressé
la
lettre
suivante
:
"‘April
the
17,
1934,
“Mr.
A.
H.
Rowland,
“Inspector
of
Income
Tax,
‘
4
Montreal
Division,
•
‘105
McGill
Street,
"CITY.
11
Dear
Sir,
"Preparing
my
1933
income
tax
report
reminds
me
of
a
fact
which,
I
am
told,
should
have
been
reported
in
my
1932
report.
"‘Consequently,
I
wish
to
notify
you
that
I
have
not
reported
an
item
of
$25,000.00
so
called
commission
received
from
Mr.
Harry
Snyder
on
or
about
the
3rd
November
of
1932.
‘“As
explained
verbally,
I
was
under
the
impression
that
it
was
part
of
another
transaction
that
is,
the
sale
of
my
shares
and
interests
in
the
Automobile
Onwers
Association
Limited.
"Please
also
find
enclosed
form
No.
T-4
(1932
duly
filled
out
and
signed.
"Yours
truly,
•
•
J.
C.
E.
Trudeau.”
0.
M.
Bowden
du
bureau
du
revenu
après
avoir
fait
une
enquête
sur
la
taxabilité
de
la
dite
sommé
de
$25,000.00
est
venu
à
la
conclusion
que
cette
somme
était
imposable.
6.
L’accusé
n’a
jamais
recu
de
demandes
d’informations
additionnelles,
de
la
part
du
ministre
ou
de
ses
représentants.
7.
L’avis
d’assessment
requis
par
(l’art.
54),
ni
aucun
autre
avis
du
même
genre,
n’a
jamais
été
expédié
par
lettre
enregistrée
ou
autrement
à
l’accusé.
8.
La
plainte
contre
l’accusé
a
été
reçue
le
21
septembre
1934,
et
a
été
assermentée
par
un
nommé
Summer
Ross
Gordon,
qui
se
décrit
comme
suite:
‘‘Officer
of
the
Income
Tax,
National
Revenue
District
of
Montreal.’’.
9.
Les
mots
dans
1’exhibit
P-2,
se
lisant
comme
suit:
Commission
paid
by
Snyder
Limited
($25,000.00)”
n’ont
pas
été
écrits
par
l’accusé,
mais
bien
par
un
des
employés
de
"‘l'Income
Tax”
à
Montréal.
10.
La
preuve
démontre
également
que
Snyder
a
fait
un
rapport
indiquant
que
cette
somme
de
$25,000.00
avait
été
payée
à
Trudeau
pour
services
rendus.
RESUME
DES
PRETENTIONS
DES
PARTIES
La
couronne
prétend
que
l’accusé
n’ayant
pas
fait
un
rapport
complet
de
tous
ses
revenus
le
ler
mai
1933,
a
commis
par
le
fait
même,
une
fausse
déclaration
ou
"‘False
Statement’’.
"B"—
Que
cette
fausse
déclaration
en
loi
ne
pouvait
être
amendée
ou
corrigée
par
l’accusé.
"C"—
Que
la
section
(80)
s’applique
aussi
bien
aux
rapports
sur
le
revenu,
faits
en
vertu
de
(l’art.
33)
qu’en
vertu
des
sections
(41)
ou
autres.
"D"—
Qu’il
n’est
pas
nécessaire
de
prouver
l’intention
criminelle
de
la
part
de
l’accusé
dans
le
cas
qui
nous
occupe.
La
défence
soumet
les
moyens
suivants
:
Que
l’omission
qu’il
a
faite
dans
son
rapport
du
ler
mai
1933,
relativement
à
la
somme
de
$25,000.00
provenant
de
transaction
de
Snyder,
ne
constitue
pas
en
loi
une
fausse
déclaration
ou
"‘False
Statement”.
"B"—
Qu’à
tout
évènement
avant
la
plainte
et
n’ayant
encore
reçu
aucune
demande
additionnelle
de
renseignements
de
la
part
du
ministre,
l’accusé
a
corrigé
son
rapport
du
1er
mai
1933,
en
y
incluant
la
somme
de
$25,000.00
dans
le
cours
d’avril
1934.
"C"—
Si
toutefois
l'accusé
a
violé
quelques-unes
des
dispositions
de
la
loi,
sur
l’impôt
sur
le
revenu,
ce
ne
peut
être
que
celles
de
l’art.
(33)
et
alors
il
ne
serait
passible
que
des
pénalités
imposées
par
cette
section,
savoir:
(5%)
cinq
pour
cent,
sur
le
montant
taxable
et
cette
pénalité
ne
saurait
être
recouvrée
devant
la
présente
cour,
mais
bien
devant
la
Court
de
l’Echiquier
du
Canada.
"D"—
La
section
(80)
ne
s’applique
pas
aux
rapports
faits
en
vertu
de
la
section
(33),
mais
uniquement
à
ceux
faits
après
la
réception
d’une
réquisition
de
la
part
du
ministre.
«E"—
Le
plaignant
n’allèque
pas
qu’il
est
un
officier
spécial
du
revenu
dûment
autorisé
à
intenter
la
présente
plainte,
ne
le
démontre
pas.
La
présente
cause
nous
est
soumise
par
vole
de
conviction
sommaire
et
en
vertu
de
la
loi,
et
de
la
jurisprudence,
le
juge,
lors
même
que
la
preuve
démontrerait
l’existence
d’une
autre
offense,
que
celle
mentionnée
dans
la
plainte,
n’a
pas
juridiction
pour
trouver
coupable
un
accusé
d’une
autre
offense
que
cellé
que
nous
trouvons
dans
la
plainte.
Les
lois
criminelles
ou
pénales
doivent
être
interprétées
strictement
et
si
il
y
a
un
doute,
le
bénéfice
de
ce
doute
doit
être
donné
à
l’accusé.
L’Article
(33)
ci-dessus
mentionné,
impose
l’obligation
à
tout
contribuable
de
faire
chaque
année,
un
rapport
total
de
ses
revenus,
s’il
ne
le
fait
pas,
le
ministre
par
écrit
peut
l’inviter
à
le
faire;
si
ce
contribuable
persiste
à
ne
pas
produite
son
rapport
au
départment
du
revenu,
il
encourt
une
pénalité
de
(5%)
cinq
pour
cent,
du
montant
de
la
taxe
payable
par
ce
contribuable
et
(l’art.
70)
nous
dit
que
cette
pénalité
est
recouvrable
devant
la
Cour
de
l’Echiquier
du
Canada.
La
Couronne
a
bien
vu
qu’elle
pouvait
difficilement
baser
sa
plainte
sur
(l’art.
33),
c’est
pourquoi
elle
essaie
de
l’appuyer
sur
la
section
(80)
de
la
loi
déjà
citée,
et
pour
arriver
à
réussir,
elle
prétend
que
cet
(art.
80)
s’applique
à
tous
les
rapports
sur
le
revenu
que
peut
être
appelé
à
faire
un
contribuable,
que
se
soit
un
rapport
volontaire
ou
requis
par
le
ministre.
Cette
prétention
de
la
couronne
nous
parait
mal
fondée,
si
l’accusé
comme
le
dit
la
plainte,
a
voilé
les
dispositions
de
l’article
(33),
la
couronne
ne
saurait
demander
d’autre
chose,
que
la
section
des
pénalités
attachées
à
la
violation
de
cet
article,
et
devrait
également
se
servir
du
tribunal
et
de
la
procédure
indiquée
en
pareil
cas.
La
couronne
ne
peut
pas,
à
son
choix
trainer
un
contribuable
devant
les
tribunaux
criminels,
lorsque
la
loi
qu’elle
veut
faire
respecter,
prescrit
le
contraire.
Tel
que
dit
ci-dessus,
les
pénalités
attachées
à
(l’art.
33),
consistent
dans
l’imposition
par
le
ministre
d’une
pénalité
de
(5%),
sur
le
montant
imposable,
et
si
cette
pénalité
n’est
pas
payée,
c’est
à
la
Cour
de
l’Echiquier
du
Canada
que
doit
s’adresser
le
ministre,
pour
faire
valoir
les
droits
de
la
couronne.
Les
offenses
mentionnées
dans
les
sections
(41)
et
suivantes,
ainsi
que
dans
la
section
(80),
n’existe
en
loi,-que
lorsque
le
contribuable
a
reçu
au
préalable
une
réquisition
du
ministre,
l’invitant
à
donner
des
informations
supplémentaires,
et
la
pénalité
attachée
à
ces
questions
est
beaucoup
plus
sévère
que
celle
attachée
à
la
violation
de
l’article
(33).
Dans
le
cas
qui
nous
occupe,
il
est
admis
par
les
parties,
que
l'accusé
n’a
Jamais
reçu
aucune
réquisition
de
la
part
du
ministre,
il
s’ensuivrait
done
que
la
couronne
est
mal
avenue
d’invoquer
les
dispositions
de
(l’art.
80),
pour
obtenir
le
maintien
de
sa
plainte.
Même
en
supposant
que
cette
section
(80)
s’appliquerait,
est-ce
que
l’accusé
a
commis
l’offense
y
mentionnée
savoir
:
“une
fausse
déclaration
ou
FALSE
STATEMENT”.
Il
nous
semble
qu’en
omettant
de
déclarer
dans
son
rapport,
la
dite
somme
de
$25,000.00,
l’accusé
n’a
fait
qu’un
rapport
incomplet
et
que
cette
omission
ne
saurait
constituer
l’offense
de
fausse
déclaration
de
la
section
(80).
La
fausse
déclaration
ne
saurait
consister
dans
l’absence
ou
la
non-existence
de
déclaration.
Pour
qu’elle
existe
en
loi,
il
faut
la
commission
d’un
acte
positif
et
affirmatif
donnant
naissance
à
telle
fausse
déclaration.
C’est
pourquoi
la
section
(80)
se
sert
des
expressions
‘‘
Any
person
making
a
false
statement
in
any
return’’.
Les
expressions
sont
claires,
pourquoi
le
législateur
se
sert-il
des
mots
(i
in"
si
son
intention
est
de
considérer
comme
fausses
déclarations,
l’omission,
de
défaut,
l’incomplétion,
l’absence
dans
le
rapport
sur
le
revenu
du
contribuable.
Ces
expressions,
nous
le
répétons,
indiquent
clairement
que
le
législateur
a
voulu
punir
une
fausse
déclaration
formellement
faite,
consistant
dans
un
acte
affirmatif,
émanant
du
contribuable
et
contenant
des
affirmations
fausses.
Ce
qui
n’existe
pas
dans
l’espèce.
En
plus,
la
plainte
est
basée
uniquement
sur
une
violation
des
dispositions
de
la
section
(33),
et
cette
violation
est
punie
de
la
marière
indiquée
dans
la
section
(77)
et
non
dans
la
section
(80).
La
couronne
pourrait
peut
être
prétendre
que
l’accusé
ayant
fait
un
rapport
incomplet
n’en
a
pas
fait
du
tout,
et
alors
demander
la
sanction
fixée
par
la
loi
en
pareil
cas,
devant
le
tribunal
compétent
et
indiqué
par
la
loi.
Mais
nous
eroyons
qu’elle
est
mal
avenue
de
demander
l’application
des
sanctions
de
la
section
(80),
pour
punir
une
violation
de
la
section
(33).
En
plus,
bien
avant
la
plainte
instituée
le
21
septembre
1934,
l’accusé
dans
le
cours
d’avril
1934,
alors
qu'il
n’avait
reçu
aucun
avis
d
f
assessment,
(art.
54),
et
aucune
réquisition
du
ministre,
a
corrigé
ou
complété
son
rapport
du
ler
mai
1933.
L’aceusé
a
verbalement
fait
part
de
son
erreur
aux
officiers
de
"‘L’Income
Tax”
et
aussi
le
17
avril,
par
une
lettre
produite
au
dossier,
contenant
un
nouveau
rapport
amendant
et
corrigeant
son
rapport
du
ler
mai
1933.
La
couronne
prétend
que
lors
de
la
production
du
nouveau
rapport,
l’offense
était
commise
et
qu’il
n’avait
pas
le
droit
d’y
faire
tel
amendement.
JJe
crois
que
cette
prétention
est
mal
fondée.
Evidemment
les
offenses
créés
par
la
loi
de
‘‘L?
Income
Tax”
ne
sauraient
être
considérées
comme
étant
des
crimes
appelés
‘‘malum
in
se’’,
mais
plutôt
des
‘‘malum
prohibitum’’.
S’il
est
vrai
comme
le
dit
la
couronne,
qu’en
matière
de
vol,
la
restitution
de
l’objet
volé
n’efface
pas
l’offense,
c’est
parce
qu’il
s’agit
d’un
6(
mal
in
se’’,
mais
il
n’en
saurait
être
ainsi
quant
il
s’agit
d’un
""malum
prohibitum
f9
.
L’accusé
avait
le
droit
et
même
le
devoir
de
corriger
son
rapport
dès
qu’il
eut
constaté
son
erreur
dans
son
premier
rapport.
Son
premier
rapport
lors
de
l’amendement
par
l’accusé
n’avait
pas
été
définitivement
accepté
par
le
ministre,
et
l’avis
d
9
assessment
section
(94)
n’avait
pas
été
donné.
Ce
n’était
pas
par
conséquent
une
pièce
publique.
D’ailleurs
la
section
(33),
et
ainsi
que
celles
(41)
et
suivantes
donnent
le
pouvoir
au
ministre
de
modifier
ce
rapport
et
de
requérir
de
nouvelles
informations
du
contribuable.
I]
nous
semble
done
que
le
législateur
lui-même,
n’a
pas
considéré
que
le
défaut
de
se
conformer
à
la
section
(33),
et
autres
constituaient
i(
ipso
facto’’,
une
offense
irrémédiable
ou
un
i(
malum
in
se
"
puisque
ce
rapport
peut
être
amendé
et
corrigé
par
le
ministre
lui-même.
Si
le
ministére
peut
le
faire,
le
contribuable
peut
le
faire
également.
La
couronne
nous
a
cité
des
décisions
anglaises
sur
ce
point.
Sans
avoir
examiné
i(
in
extenso’’
”L’Income
Tax”
anglais,
nous
sommes
convaincus
que
le
WORDING
de
cet
acte
est
différent
de
la
teneure
de
notre
acte,
sur
le
même
sujet.
Sans
preuve
démontrant
l’intention
criminelle
ou
frauduleuse,
l’accusé
ne
saurait
être
trouvé
coupable
de
l’offense
reprochée
à
l’accusé.
Pour
commettre
l’offense
de
‘‘fausse
déclaration”
ci-dessus
mentionnée,
il
faut
le
savoir
et
vouloir.
Quand
un
statut
établissant
une
offense
ne
donne
pas
un
définition
spéciale
sur
le
caractère
de
l’offense,
nous
devons
avoir
recours
au
droit
commun
pour
connaître
la
véritable
signification
de
cet
statut.
La
couronne
a
jugé
à
propos
de
traduire
l’accusé
devant
les
tribunaux
criminels,
et
de
demander
à
ces
derniers
de
punir
l’accusé
de
sorte
que,
ce
n’est
plus
une
réclamation
civile
qu’elle
prétende
faire
valoir
contre
l’accusé,
mais
c’est
bien
la
sanction
d’une
offense
criminelle
qu’ell
demande;
nous
croyons
que
c’est.
là
une
raison
additionnelle,
pour
décider
qu’elle
aurait
dû
faire
une
preuve
démontrant
l’intention
criminelle
ou
frauduleuse
de
l’accusé,
que
sans
cette
preuve
elle
ne
saurait
réussir.
Nous
le
répétons,
il
n’y
a
rien
dans
la
preuve
indiquant
que
cette
omission
commise
par
l’accusé
dans
son
rapport,
de
mai
1933,
ait
été
commise
dans
une
intention
frauduleuse,
selon
les
raisons
qu’il
donne
dans
sa
lettre
produite
au
dossier.
D’ailleurs
l’article
(28)
de
l’acte
d’interprétation
des
statuts
fédéraux,
déclare
que
toutes
les
dispositions
du
code
criminel
relatives
aux
actes
criminels,
ou
aux
infractions
suivant
le
cas,
s’appliquent
à
toutes
les
infractions,
peu
importe
que
le
délinquant
soit
poursuivi
par
une
mise
en
accusation
ou
par
voie
de
déclaration
sommaire.
Par
conséquent,
l’obligation
de
prouver
l’intention
criminelle
de
la
part
de
l'accusé;
requise
par
le
code
criminel,
s’applique
à
chaque
fois
qu'un
accusé
est
traduit
devant
les
cours
criminelles
pour
répondre
à
une
infraction
quelconque.
Je
crois
que
les
auteurs
suivants,
dont
nous
citons
certains
extraits,
résument
correctement
la
doctrine
sur
cette
question
:
Paley
on
Summary
Convictions,
9e.
édition
p.
364
:
"‘The
guiding
principle,
however,
which
should
govern
the
decisions
of
justices
is
that
no
penal
consequences
are
incurred
where
there
has
been
no
personal
defendant,
and
that
mens
rea
is
essential
to
an
offence
under
a
penal
enactment,
unless
a
contrary
intention
appears
by
express
language
or
by
necessary
inference,
either
from
the
construction
of
the
wording
of
the
act
or
from
some
peculiarity
in
its
scope
and
object.’’
Kt
aussi
Seagers’
Criminal
Proceedings,
page
126:
“But
on
the
other
hand,
and
irrespective
of
the
wording
of
the
statute,
and
however
prohibitory
such
wording
may
be,
the
subject
matter
of
the
enactment,
the
nature
of
the
offence,
and
of
the
consequences
of
penalties,
the
mischief
to
be
cured,
and
all
the
circumstances
indicating
the
intention
of
the
legislature
in
passing
the
statute,
are
to
be
taken
into
consideration;
and
if
these
indicate
that
there
was
no
intention
to
punish
an
act
as
a
crime,
when
there
was
no
tainted
mind,
it
is
a
good
defence
that
it
was
done
innocently
and
with
an
honest
belief
on
the
part
of
accused,
based
upon
fair
and
reasonable
grounds,
that
he
had
the
right
to
do
the
act
complained
of.’’
La
défense
soulève
comme
dernier
moyen,
le
fait
que
le
plaignant
n’allègue
pas
dans
sa
plainte,
qu’il
est
un
officier
spécial
dûment
nommé
en
vertu
de
la
loi,
et
dûment
autorisé
d’intenter
la
présente
plainte,
et
que
la
preuve
ne
démontre
pas
telle
autorisation.
Cette
question
n’est
pas
nouvelle
et
a
été
maintes
et
maintes
fois
décidée
par
nos
tribunaux
dans
un
sens
favorable
à
l’accusé.
Seagers’
dit
à
la
page
260:
"
"
Where
a
special
Act
requires
that
certain
officials
only
can
prosecute,
the
status
of
the
prosecutors
must
be
proved
and
not
left
to
inference.
The
officers’
subsequent
dismissal
will
not
affect
its
proceedings:
R.
v.
McNeill
[1924]
3
D.L.R.
53:
42
C.C.C.
158;
P.E.I.,
C.A.;
R.
v.
Brown
[1924]
3
DLR.
93;
42
C.C.C.
179;
P.E.I.C.A.;
69
D.L.R.
441;
R.
v.
Murphy,
47
C.C.C.
196;
12
C.C.C.
549;
R.
v.
C.P.R.
(1910)
10
K.B.
964;
R.
v.
Bates.
26
C.C.C.
166;
Richard,
48
C.C.C.
246;
49
C.C.C.
330;
R.
v.
Witsiewicz^
Ce
moyen
à
lui
seul
aurait
été
suffisant
pour
autoriser
cette
Cour
à
renvoyer
la
plainte,
mais
nous
avons
ecru
de
notre
devoir
d’examiner
une
à
une,
les
prétentions
des
parties
en
cette
cause.
En
réponse
à
ce
moyen
la
couronne
cite
l’article
(1124),
du
code
criminel.
Cet
article
s’applique
au
certiorari
seulement
et
décrète
que
le
Juge
saisi
du
mérite
d’un
certiorari
relatif
à
une
conviction
ne
l’annullera
pas,
si
la
preuve
de
l’offense
est
suffisante
et
la
sentence
est
légale
parce
que
dans
la
conviction
ou
commitment,
il
aurait
été
omis
de
mentionner
l’accomplissement
d’une
formalité
importante
requise
par
la
loi.
Cet
article
ne
saurait
s’appliquer
à
notre
cas.
Il
faut
l’allégation
de
l’autorisation
et
de
la
capacité
dans
la
plainte,
et
la
preuve
que
telle
autorisation
a
été
valablement
conférée
au
plaignant.
Le
défaut
d’accomplissement
de
ces
conditions
affecte
même
la
juridiction
du
Juge,
selon
une
jurisprudence
unanime
citée
ci-dessus.
Pour
toutes
les
raisons
mentionnées
ci-dessus,
nous
déclarons
l’accusé
non-coupable,
et
renvoyons
la
plainte
à
toutes
fins
que
de
droit.
Charge
dismissed.