JUREMENT
:—La
défenderesse,
s’autorisant
des
dispositions
de
de
l’article
700,
C.M.,
par
règlement
no
258,
entré
en
vigeur
le
premier
mai
1933,
a
imposé
certains
droits
annuels,
sous
forme
de
licences,
pour
l’exercice
des
commerces
et
métiers,
etc.,
dans
les
limites
de
la
municipalité
;
Par
la
clause
2,
les
licences
suivantes
sont
imposées
sur
tout
commercant
résidant
dans
la
municipalité
;
Sous-paragraphe
10:
Commerce
d’épiceries,
y
compris
les
tabacs,
bonbons
|
pétrole,
les
médecines
brèvetées
|
|
$10
|
|
Sous-paragraphe
19
:
|
|
|
Viandes
et
ses
composés
dans
un
étal
privé
|
|
$10
|
|
Sous-paragraphe
16:
|
|
|
Pain
(Boulanger)
|
.
|
$15
|
|
Le
paragraphe
9
dudit
règlement
se
lit
comme
suit
:
|
|
“Sur
tout
commerçant
ou
marchand
ne
résidant
pas
dans
les
limites
de
la
municipalité
du
canton
de
Grantham
ou
de
la
ville
de
Drummondville
et
venant
vendre,
offrir
en
vente
ou
prendre
des
commandes
dans
lés
limites
de
ladite
municipalité
du
canton
de
Grantham,
sauf
pour
le
cas
de
commis-voyageurs,
tel
que
prévu
par
l’art.
702,
C.M.
ou
venant
y
exercer
un
des
métiers
ou
professions
mentionées
dans
le
présent
règlement,
il
est
par
les
présentes
imposé
une
licence
spéciale
au
double
de
celle
imposée
aux
personnes
résidant
dans
lesdites
municipalités.
’
’
Le
demandeur,
Oscar
Sénécal,
ayant
reçu,
le
19
mai
1933,
un
avis
du
trésorier
de
la
municipalité
d’avoir
à
payer
comme
épicier
et
boucher
une
licence
de
$40,
se
rendit,
le
même
jour
et
paya
le
montant
de
la
licence
réclamé,
moins
les
10%
d’escompte,
pour
avoir
effectué
le
paiement
avant
le
20
mai;
Le
demandeur
Boissonneault,
mis
en
demeure,
le
8
mai
1933,
de
payer
une
licence
de
$30
comme
boulanger,
se
rendit,
le
19
mai
de
la
même
année,
chez
le
trésorier
et
paya
la
licence
réclamée,
moins
les
10%
d’escompte,
vu
que
le
paiement
était
effectué
avant
le
20
mai
;
Dans
leur
action,
les
demandeurs
Sénécal
et
Boissonneault
se
plaignent
que
la
licence
prélevée
d’eux
est
illégale
et
ultra
vires
et
constitue
à
leur
égard,
une
injustice
flagrante
-.
Les
demandeurs
ne
contestent
aucunement
le
droit
de
la
défenderesse
d’imposer
des
droits
plus
élevés
pour
les
personnes
qui
ne
résident
pas
dans
la
municipalité
défenderesse
que
pour
celles
qui
y
résident,
mais
soutiennent
que
l’exception
faite
en
faveur
des
no-résidents
dans
la
municipalité,
mais
demeurant
en
la
ville
de
Drummondville,
constitue
à
leur
égard
une
préférence
injuste
et
déloyale
et
en
même
temps
un
abus
de
pouvoir;
Ils
prétendent
que
toutes
les
personnes
ne
résidant
pas
dans
la
municipalité
défenderesse,
qu’elles
résident
au
village
St-Joseph,
au
village
St-Pierre,
ou
à
Drummondville,
doivent
être
mises
sur
un
même
pied
d’égalité
et
que
la
corporation
défenderesse,
en
exemptant
les
résidants
de
Drummondville
de
payer
une
*
double
licence,
créent,
à
l’égard
des
demandeurs,
une
concurrence
in-
Juste
et
déloyale,
au
bénéfice
des
épiciers,
bouchers
ou
boulangers
,
résidant
en
la
ville
de
Drummondville
;
Il
est
à
remarquer
que
par
la
clause
6
du
règlement,
les
mêmes
licences,
payables
par
les
résidents
de
la
municipalité
défenderesse,
sont
stipulées
payables
par
les
résidents
de
la
ville
de
Drummondville,
d’où
il
suit
que
si
le
demandeur
Oscar
Sénéeal,
demeurait
dans
la
ville
de
Drummondville,
il
ne
pourrait
être
appelé
qu’à
payer
une
licence
de
$10
comme
épicier
et
de
$10
comme
boucher,
aux
termes
des
clauses
10
et
19
et
que
le
demandeur
Boissonneault,
s’il
résidait
dans
Drummondville,
ne
serait
tenu,
pour
exercer
son
métier
dans
les
limites
de
la
municipalité
défenderesse,
de
ne
payer
qu’une
somme
de
$15,
suivant
la
clause
16;
Il
est
évident
que
le
traitement
de
faveur,
envers
les
résidents
de
Drummondville,
est
de
nature
à
causer
un
préjudice
au
demandeur
dans
leur
négoce
respectif
;
cela
seul
ne
saurait
suffire
pour
justifier
le
recours
des
demandeurs
par
voie
d’action
devant
la
Cour
supérieure
;
Aussi,
les
demandeurs
allèguent-ils
que
cette
clause
9
du
règlement
est
illégale
et
ultra
vires,
pour
le
motif
qu’à
l’égard
des
non-
résidents
de
la
municipalité
défenderesse
on
a
fait
une
exception
en
faveur
des
non-résidents,
demeurant
à
Drummondville
;
Les
pouvoirs
confrérées
à
une
corporation
municipale
sont
des
pouvoirs
délégués,
disent-ils,
et
la
municipalité
a
l’obligation
de
se
conformer
aux
prescriptions
impératives
de
la
loi
;
Or,
prétendent
les
demandeurs,
le
Code
municipal
permet
aux
corporations
locales
d’imposer
sur
les
non-résidents
qui
viennent
exercer
leur
commerce
dans
leurs
limites,
une
somme
plus
élevée
que
celle
imposée
sur
les
résidents,
faisant
le
même
négoce,
pourvu
que
le
montant
exigé,
pour
la
licence
annuelle,
ne
dépasse
pas
$100
;
Il
a
été
décidé.qu’une
corporation
locale
n’a
le
droit
d’imposer,
aux
non-residents,
une
telle
licence,
plus
élevée,
qu’autant
que
les
résidents
sont
eux-mêmes
appelés
à
payer
leur
licence
;
Les
résidents
de
Drummondville,
partant
non
résidant
dans
la
municipalité,
peuvent-ils
être
exemptés
de
payer
la
double
licence
imposée
aux
demandeurs
?
Considérant
que
tout
règlement
municipal,
relativement
à
l’imposition
de
taxes
de
licence,
s’il
a
pour
objet
une
classe
déterminée,
doit
être
d’une
portée
générale
pour
toutes
les
personnes
de
cette
classe
et
s’appliquer
d’une
manière
uniforme
et
impartiale
à
toutes
les
personnes
tombant
dans
cette
catégorie,
sans
discrimination
ou
faveur
pour
quelqu’une
d’elles;
Considérant
que
le
statut
conférant
à
une
municipalité
le
droit
d’exiger
des
taxes
ou
licences
annuelles
sur
les
personnes
exerçant
leur
négoce
dans
la
municipalité,
doit
être
interprété
d’une
manière
restrictive
;
Ainsi
jugé
dans
Jonas
v.
Gilbert
5
S.C.R.
365;
Voir
note
du
juge
Ritchie,
citant
Cooley
;
Considérant
que
la
municipalité
défenderesse
avait
bien
le
droit
d’imposer
aux
non-résidents
de
sa
municipalité
une
taxe
double
de
celle
imposée
à
ses
propres
contribuables,
mais
que
la
corporation
défenderesse
n’avait
pas
le
droit
d’exempter
de
cette
double
licence
les
commerçants
ayant
leur
résidence
à
Drummond-
ville
et
venant
exercer
leur
négoce
dans
les
limites
de
la
municipalité
défenderesse
;
Considérant
que
la
défenderesse,
en
stipulant
dans
ledit
règlement,
clause
6,
que
les
commerçants,
résidant
dans
la
ville
de
Drummondville,
paieront
les
mêmes
licences
que
les
résidents
de
la
municipalité
défenderesse
et
partant,
les
exemptant
de
payer
la
double
licence
imposée
pour
les
autres
non-résidents
de
la
municipalité
défenderesse,
violait
cette
règle
de
droit
et
commettait
une
illégalité
et
une
grave
injustice
envers
les
demandeurs
en
créant,
en
faveur
des
commerçants,
résidant
à
Drummondville,
un
droit
de
préférence
et
un
monopole
portant
atteinte
à
la
liberté
du
commerce
;
Considérant
que
cette
différence
de
traitement,.
entre
les
non-
résidents
de
la
municipalité
défenderesse,
venant
exercer
leur
négoce
dans
la
municipalité
du
comté
de
Grantham,
n’est
aucunement
autorisée
par
le-Code
municipal
et
que,
partant,
ladite
clause
est
ultra
vires
des
pouvoirs
de
la
corporation
défenderesse
et
que
les
demandeurs,
affectés
par
cette
discrimination
illégale
et
injuste,
à
leur
égard,
sont
bien
fondés
à
en
contester,
par
action,
devant
la
Cour
supérieure
'la
légalité
et
à
demander
la
nullité
;
Dillon,
Municipal
Corporations,
3rd
Ed.
no.
317:
No.
262,
note.
"A
monopoly
is
when
the
sale
of
any
merchandise
or
commodity
is
restrained
to
one
or
to
a
certain
number.”
McGuillin,
Municipal
Corporation,
2nd
Ed.
Vol.
3,
no.
1098:
No.
775.
"‘Ordinance
must
be
fair,
impartial
and
uniform.
Privileges
should
be
open
to
the
enjoyment
of
all
upon
the
same
terms
and
conditions.’’
Page
775.
"‘Law
must
embrace
all
and
exclude
none,
whose
conditions,
wants,
render
such
legislation
necessary
or
appropriate
to
them
as
a
class.
’
’
Cooley,
The
Law
of
Taxation
:
Page
760.
"‘Subclassification,
imposing
an
occupation
tax
on
a
class
in
some
counties,
but
not
in
others,
is
invalid.’’
Wisconsin,
Association
of
Master
Bakers
v.
Weigle,
167
Wis.
069
and
168
N.
W.
383.
Hager
v.
Walker,
82
Ky.
L.
Rep.
748.
Cooley,
No.
367;
Discriminations
complained
of
can
be
attacked
only
by
any
of
those
discriminated
against,
even
though
the
discrimination
does
not
increase
his
tax.”
Michigan
Telephone
Tax
Cases,
185
Fed.
634.
Tiedeman,
Municipal
Corporation,
No.
152:
Ordinances
must
be
general
in
their
application,
and
there
must
be
no
intention
manifest
therein
to
discriminate
against
or
in
favor
of
individuals.
‘
‘
Considérant
que
les
commerçants
de
Drummondville,
venant
faire
affaires
dans
la
municipalité
du
canton
de
Grantham,
devaient
être
mis
dans
ledit
règlement,
sur
un
même
pied
d’égalité
avec
les
autres
non-résidents,
notamment
les
demandeurs
;
Considérant
que
les
demandeurs
ont
droit
de
se
plaindre
du
traitement
de
faveur
accordé
aux
résidents
de
Drummondville
et
du
défaut
d’uniformité
dudit
règlement
quant
aux
non-résidents
de
la
municipalité
défenderesse,
lequel
règlement
constitue
à
leur
égard
un
monopole
et
une
injustice
grave;
La
Cour
accueille
l’action
des
demandeurs,
déclare
illégale.
ultra
vires
et
nulle
la
clause
9
du
règlement
258
de
la
corporation
défenderesse
et
l’annule
à
toutes
fins
que
de
droit,
le
tout
avec
dépens.