Tremblay,
T.C.J.:—
Cet
appel
a
été
entendu
le
23
novembre
1988
en
la
ville
de
Montréal
(Québec).
1.
Point
en
Litige
Il
s'agit
de
savoir
si
l'appelante,
enseignante
et
officier
syndical
du
Syndicat
des
enseignants
de
Laval
(SEL),
est
bien
fondée
dans
le
calcul
de
son
revenu
pour
l'année
1983
de
ne
pas
inclure
la
somme
de
817
$
reçue
du
Syndicat
en
remboursement,
selon
l'appelante,
de
frais
réellement
engagés
dans
sa
fonction
d'officier
syndical,
et
de
déduire
la
somme
de
605
$
à
titre
de
frais
de
déplacement
pour
exercer
les
activités
découlant
de
ses
fonctions
syndicales.
L'intimé
a
considéré
la
somme
de
817
$
reçue
par
l'appelante
comme
une
indemnité
et
l’a
incluse
à
son
revenu.
De
plus,
l'intimé
soutient
que
la
somme
de
605
$
n'a
pas
été
dépensée
à
titre
de
frais
que
l'appelante
était
tenue
d'acquitter
en
vertu
de
son
contrat
d'emploi
au
sens
de
la
disposition
8(1)(h)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
2.01
L'appelante
a
le
fardeau
de
démontrer
que
les
cotisations
de
l'intimé
sont
mal
fondées.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
un
jugement
de
la
Cour
suprême
du
Canada
rendu
dans
l'affaire
Johnston
v.
M.N.R.,
[1948]
S.C.R.
486;
[1948]
C.T.C.
195;
3
D.T.C.
1182.
2.02
Dans
le
même
jugement,
la
Cour
a
décidé
que
les
faits
assumés
par
l'intimé
pour
appuyer
les
cotisations
ou
les
nouvelles
cotisations
sont
également
présumés
vrais
jusqu'à
preuve
du
contraire.
Dans
la
présente
cause,
les
faits
présumés
par
l'intimé
sont
décrits
aux
alinéas
a)
à
e)
du
paragraphe
6
de
la
réponse
amendée
à
l'avis
d'appel
de
l'intimé.
Ce
paragraphe
se
lit
comme
suit:
6.
En
cotisant
et
en
confirmant
la
cotisation
émise,
l'intimé,
le
Ministre
du
Revenu
national
s'est
fondé,
inter
alia,
sur
le
présomptions
de
faits
suivants
[s/c]
:
a)
au
cours
de
l'année
1983,
l'appelante
était
officier
syndical
du
Syndicat
des
Enseignants
de
Laval
[admis
par
l'appelante];
b)
au
cours
de
l'année
1983,
lors
de
l'exercice
de
ses
fonctions,
l'appelante
a
participé
à
plusieurs
assemblées
syndicales
[admis
par
l'appelante];
c)
le
Syndicat
des
Enseignants
de
Laval
verse
une
indemnité
à
ses
membres
quand
ils
assistent
à
différentes
assemblées
syndicales
[non
admis
par
l'appelante];
d)
au
cours
de
l'année
1983,
le
Syndicat
des
Enseignants
de
Laval
a
donc
versé
à
l'appelante
une
indemnité
totalisant
la
somme
de
$817.00
pour
avoir
assister
[sic]
à
différentes
assemblées
syndicales
[non
admis
par
l'appelante];
e)
au
cours
de
l'année
d'imposition
1983,
l'appelante
n'a
pas
indu
[s/c]
la
somme
de
$817.00
dans
le
calcul
de
son
revenu
[admis
par
l'appelante];
3.
Faits
A-
Interrogatoire
de
Mme
Lise
Vanier
par
le
procureur
de
l'appelante
3.01
En
1983,
Madame
Vanier
état
enseignante
et
officier
syndical
du
SEL
pour
le
secteur
secondaire.
Le
20
septembre
de
cette
même
année,
elle
a
été
nommée
au
poste
de
trésorière
du
Syndicat.
Cette
dernière
fonction,
en
plus
d'exiger
de
préparer
les
prévisions
budgétaires,
de
voir
à
faire
respecter
les
politiques
financières
émises
par
le
Syndicat,
requérait
aussi
la
vérification
des
demandes
de
remboursements
selon
la
politique
applicable
depuis
1980
(pièces
A-1
et
A-2).
3.02
Elle
est
en
possession
de
tous
les
procès-verbaux
des
différentes
réunions
du
Conseil
d'administration,
des
assemblées
de
délégués(es)
et
des
réunions
de
comités
pour
les
années
1982-1983
et
1983-1984,
soit
du
1
septembre
au
31
août.
3.03
S'appuyant
sur
le
document
codé
D-8283-CA81
et
intitulé
Politique
d'indemnités
et
de
remboursements
(pièce
A-3)
et
sur
les
procès-verbaux
des
assemblées
et
réunions,
le
témoin
a
démontré
que
dans
sa
lettre
du
18
September
1985
adressée
à
l'intimé
(pièce
A-4),
elle
avait
donné
les
renseignements
adéquats
concernant
l'indemnité
de
817
$
reçue
par
l'appelante
et
les
dépenses
engagées
de
605
$.
Le
calcul
sur
la
pièce
A-4
se
détaille
comme
suit:
Nom:
Denise
Lavoie
Année
d'imposition:
1983
Montant
examiné:
817,00
$
Travail
exécuté:
12
réunions
du
Conseil
d'administration
21
assemblées
de
déléguées
et
délégués
(14
à
15,00
$
et
7
à
11,00
$)
20
réunions
de
comités
Dépenses
encourues:
Conseil
d'Administration
:
|
Déplacement:
12
x
(30km
à
.25km)
|
90,00
$
|
|
Assemblées
des
déléguées
et
délégués:
|
|
|
Déplacement:
21
X
(30
km
à
.25
km)
|
157,50
$
|
|
Comités:
(moyenne
heure)
|
|
|
Déplacement:
20
x
(30km
à
.25km)
|
150,00
$
|
|
Déplacement
inhérent
aux
fonctions
|
|
|
syndicales:
17
x
(30km
à
.25km)
|
127,50
$
|
|
Tournées
école:
4
x
(80km
à
.25km)
|
80,00
$
|
|
Total
des
dépenses
encourues:
|
605,00
$
|
|
Indemnités
reçues:
|
|
|
Conseil
d'Administration
:
|
|
|
12
x
25,00
$:
|
300,00
$
|
|
Assemblée
des
déléguées
|
|
|
et
délégués
:
|
|
|
14
x
15,00
$:
|
210,00
$
|
|
7
x
11,00
$:
|
77,00
$
|
Corn
ités:
|
20
x
11,00
$:
|
220,00
$
|
|
Repas
:
|
|
|
1
x
10,00
$:
|
10,00
$
|
|
Total
des
indemnités
reçues:
|
817,00
$
|
3.04
Les
photocopies
de
huit
chèques
relatifs
aux
indemnités
et
aux
frais
de
représentation
précités
ont
été
déposées
comme
pièce
A-5.
Concernant
les
indemnités
versées,
la
définition
en
est
donnée
sur
la
pièce
A-3
comme
suit:
Les
idemnités
sont
versées
à
taux
fixe
pour
couvrir
les
frais
habituels
de
réunions:
déplacements,
collation,
gardiennage,
etc.
à
moins
de
stipulations
particulières.
Les
montants
ont
été
fixés
à
partir
d'une
moyenne
provenant
d'un
ensemble
de
cas,
le
tout
dûment
approuvé
par
tous
les
membres.
Madame
Lise
Vanier
a
expliqué
que
la
somme
de
25
$
est
donnée
aux
membres
du
Conseil
d'administration
pour
chacune
des
réunions
auxquelles
ils
participent
"en
dehors
des
heures
régulières
de
travail
dans
l'enseignement"
(pièce
A-3,
article
1).
Ce
montant
de
25
$,
tel
qu'il
a
été
établi
avant
1980,
sert
à
couvrir
en
général
les
déboursés
qui
sont
occasionnés
par
cette
réunion
et
plus
particulièrement
les
frais
de
déplacement,
les
frais
de
gardiennage
et
de
collation.
3.05
Les
délégués(es)
reçoivent
11
$
lorsque
la
réunion
"se
tient
de
16h00
à
18h30"
et
15
$
lorsque
cette
réunion
se
prolonge
en
soirée.
Les
frais
couverts
sont
principalement
ceux
de
gardiennage
et
de
repas
(piece
A-3,
p.
1,
article
2).
3.06
Quant
aux
membres
des
comités,
ils
reçoivent
11
$
par
réunion
(pièce
A-3,
p.
1,
article
3).
3.07
Les
remboursements
concernent
(1)
les
frais
de
transport;
(2)
les
frais
de
"chambre";
(3)
les
frais
de
repas;
(4)
les
frais
d'appels
interurbains;
(5)
les
frais
de
stationnement
et
de
"péage";
(6)
tous
autres
frais
dans
le
mesure
où
ils
sont
approuvés
par
le
Conseil
d'administration
(pièce
A-3,
p.
2-3,
articles
1
à
6).
Certains
de
ces
frais
(1
et
2)
sont
remboursés
pour
la
participation
aux
réunions
qui
se
tiennent
à
l'extérieur
du
territoire
du
SEL.
3.08
Les
pièces
justificatives
sur
lesquelles
s'est
appuyée
Madame
Vanier
pour
l'émission
des
chèques
A-5
ont
été
produites
comme
pièce
A-6.
3.09
Madame
Vanier
a
expliqué
qu'en
1985,
les
enquêteurs
tant
de
Revenu
Canada
que
de
Revenu
Québec
sont
venus
vérifier
les
livres.
Aucune
formule
T-4
ou
TP-4
n'avait
été
émise
par
le
SEL
car
aucun
salaire
n'était
payé
selon
elle.
Lesdites
formules
ont
été
exigées
pour
l'année
1983.
Après
l'étude
des
faits
relatifs
aux
indemnités
versées,
les
formules
ont
été
changées;
ce
sont
des
formules
"Demande
de
remboursements"
que
les
officiers
syndicaux
doivent
maintenant
remplir
et
ce,
à
la
satisfaction
des
deux
ministères.
De
toute
façon,
pour
l'année
1984,
l'intimé
n'a
pas
inclus
les
indemnités
dans
le
revenu
des
officiers
syndicaux.
L’intimé
ne
taxe
plus
maintenant
les
montants
de
cette
nature
versés
aux
officiers
syndicaux.
3.10
B-Contre-interrogatoire
de
Mme
Vanier
par
le
procureur
de
l'intimé
Le
témoin
a
admis
qu'un
membre
du
Conseil
d'administration
peut
recevoir
le
montant
de
25
$
même
s'il
n'assiste
pas
à
une
réunion
mais
à
certaines
conditions.
A
la
pièce
A-3,
à
l'article
1
de
la
page
1
au
deuxième
paragraphe,
on
peut
lire
ce
qui
suit:
Si
un
membre
du
C.A.
ne
peut
assister
à
une
réunion
parce
qu'il
est
en
mission
syndicale
autorisée
par
le
C.A.
(ou
la
présidente
ou
le
président,
en
cas
d'urgence)
il
reçoit
l'allocation.
3.11
Comme
pièce
1-2,
le
procureur
de
l'intimé
a
fait
produire
par
le
témoin
un
document
qui
avait
été
adressé
à
l'intimé
en
même
temps
que
la
piece
A-4
le
18
septembre
1985.
A
la
premiere
page
de
ce
document,
on
peut
lire
ce
qui
suit:
Conseil
D'administration
Chaque
membre
du
C.A.
reçoit
comme
indemnité
pour
couvrir
les
frais
habituels
de
réunion
(déplacement,
collation,
gardiennage)
un
montant
fixe
de
$25,00.
Ces
réunions
se
tiennent
au
siege
social
du
syndicat.
L'horaire
de
ces
réunions
couvre
entre
6
et
8
heures
de
présence
(16h30
à
22h30)
ou
(16h30
à
24h00).
A
part
ces
indemnités,
les
membres
du
conseil
d'administration
ne
reçoivent
aucun
autre
remboursement
pour
les
frais
de
déplacement
inhérent
à
leur
mandat
effectué
sur
l'île
de
Laval.
Ex.:
tournée
d'école,
visite
régulière
au
siege
social
du
syndicat
(travail
clérical,
collecte
de
documents
ou
de
télex,
analyse
de
dossier,
discussion
de
cas,
etc.
.
.).
De
plus,
ils
ne
reçoivent
aucune
autre
somme
mensuelle
ou
annuelle
pour
leur
responsabilité
d'élus
politiques.
Voici
la
description
de
trois
cas
types:
(1)
31
kilomètres
plus
8
heures
de
gardiennage
à
2
$;
(2)
20
kilomètres
plus
8
heures
de
gardiennage
à
2
$;
(3)
40
kilomètres,
aucun
gardiennage.
3.12
A
la
page
2
de
la
pièce
1-2,
on
peut
lire
ce
qui
suit:
Assemblée
des
Délégués
Chaque
délégué
d'établissement
reçoit
comme
indemnité
pour
couvrir
les
frais
habituels
de
réunion
(déplacement,
collation,
gardiennage)
un
montant
fixe
de
$11,00
si
l'horaire
de
la
réunion
est
de
16h30
à
18h30,
environ
(2
heures)
ou
un
montant
de
$15,00
si
l'horaire
de
la
réunion
est
de
16h30
à
21h30
(5
heures).
Ces
réunions
se
tiennent
dans
un
local
de
la
commission
scolaire
situé
sur
l’île
de
Laval
(école
Mont-de-LaSalle).
A
part
ces
indemnités,
les
délégués
ne
reçoivent
aucune
autre
somme
pour
le
travail
et
les
responsabilités
inhérentes
à
leur
statut
de
délégué
d'établissement
(rencontres
avec
les
enseignants,
impression
et
distribution
de
documents,
..
.
.
Visite
au
SEL
pour
suivi
des
décisions.
.
.)
La
situation
de
trois
cas
types
est
également
décrite.
Le
témoin
a
expliqué
que
si
l'indemnité
passe
de
11
$
à
15
$
lorsque
la
réunion
a
lieu
de
16
h
30
à
21
h
30,
c'est
pour
tenir
compte
des
frais
de
gardiennage
et
de
collation.
3.13
A
la
page
3
de
la
pièce
I-2,
on
peut
lire
ce
qui
suit:
Chaque
membre
de
comité
reçoit
comme
indemnité
pour
couvrir
les
frais
habituels
de
réunion
(déplacement,
collation,
gardiennage)
un
montant
fixe
de
$11,00.
Ces
réunions
se
tiennent
au
siège
social
du
syndicat.
L'horaire
de
ces
réunions
peut
varier
d'un
minimum
de
deux
(2)
heures
à
un
maximum
de
neuf
(9)
heures
(aucune
variante
dans
le
montant
attribué).
A
la
page
4,
il
y
a
une
description
d'un
cas
type
identique
à
celui
de
l'appelante,
à
savoir
qu'un
membre
a
assisté
à
28
réunions
du
Conseil
d'administration,
à
18
assemblées
de
délégués(es)
et
à
31
réunions
de
comités.
3.14
Le
témoin
a
expliqué
que,
de
1980
à
1986,
le
gardiennage
était
de
2
$
l'heure
et
que,
depuis
1987,
il
était
de
3
$
l'heure.
Le
taux
du
kilometre
est
passé
de
0,25
$
à
0,29
$.
C'est
le
tarif
en
vigueur
à
la
CEQ.
3.15
Interrogatoire
principal
de
l'appelante
Denise
Lavoie
par
son
procureur
L'appelante
a
témoigné
qu'elle
enseigne
dans
une
grande
école
où
il
y
a
125
professeurs.
Elle
est
la
seule
déléguée
syndicale.
Cela
implique
beaucoup
de
réunions
de
toutes
sortes
(information,
politique
pédagogique,
perfectionnement,
discipline).
Elle
doit
également
faire
la
tournée
des
écoles
situées
dans
le
secteur
ouest
de
Laval.
3.16
L'appelante
a
produit
comme
pièce
A-7
l'avis
d'opposition
adressée
à
l'intimé
le
11
juin
1985
suite
à
l'avis
de
cotisation
du
18
mars
1985.
On
y
trouve
en
substance
les
mêmes
détails
que
ceux
décrits
à
la
pièce
A-4
(par.
3.03).
Elle
a
quand
même
souligné
avoir
assisté
à
55
réunions
après
les
heures
de
travail.
4.
Loi—Jurisprudence-Analyse
4.01
Lol
Les
principales
dispositions
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
invoquées
par
l'intimé
sont
le
paragraphe
5(1)
et
l'alinéa
8(1
)(h).
4.02
Jurisprudence
Les
parties
ont
référé
la
Cour
à
la
jurisprudence
suivante:
1.
Samson
v.
M.N.R.,
[1943]
Ex.C.R.
17;
[1943]
C.T.C
47;
2
D.T.C.
610;
2.
Ransom
v.
M.N.R.,
[1968]
1
Ex.C.R.
293;
[1967]
C.T.C.
346;
67
D.T.C.
5235;
3.
Robillard
v.
M.N.R.,
[1981]
C.T.C.
2404;
81
D.T.C.
359
(C.R.I.);
4.
The
Queen
v.
Paradis,
[1985]
2
C.T.C.
3;
86
D.T.C.
6029
(C.F.
1
inst.).
4.03
Analyse
4.03.1
Concernant
la
deduction
de
605
$
réclamée
par
l'appelante
comme
frais
de
déplacement
dans
le
cadre
de
ses
activités
syndicales,
cette
somme
ne
peut
être
admise
en
déduction.
La
preuve
est
à
l’effet
que
ces
déboursés
ont
été
remboursés
par
le
Syndicat
(par.
3.03).
4.03.2
Relativement
au
montant
de
817
$,
la
solution
à
ce
problème
dépend
d'une
question
plus
fondamentale,
à
savoir
si
l'appelante,
oui
ou
non,
occupe
au
sein
du
syndicat
une
“charge”
ou
un
"emploi"
au
sens
de
la
Loi.
Ces
mots
sont
définis
à
l’article
248(1)
comme
suit:
248.
(1)
Dans
la
présente
loi,
“charge”
signifie
un
poste
qu'occupe
un
particulier
et
qui
lui
donne
droit
à
un
traitement
ou
à
une
rémunération
fixes
ou
véritables
et
comprend
une
charge
judiciaire,
la
charge
de
ministre
de
la
Couronne,
la
charge
de
membre
du
Sénat
ou
de
la
Chambre
des
communes
du
Canada,
de
membre
d'une
assemblée
législative
ou
de
membre
d'un
conseil
législatif
ou
exécutif
et
toute
autre
charge
dont
le
titulaire
est
élu
au
suffrage
universel
ou
bien
choisi
ou
nommé
à
titre
représentatif,
et
comprend
aussi
le
poste
d’administrateur
de
corporation;
et
"fonctionnaire
ou
cadre”
signifie
une
personne
qui
détient
une
charge
de
ce
genre
et
comprend
un
conseiller
municipal
et
un
commissaire
d’école;
"emploi"
signifie
le
poste
qu'occupe
un
particulier,
au
service
d'une
autre
personne
(y
compris
Sa
Majesté
ou
un
Etat
ou
souverain
étrangers)
et
le
mot
"préposé"
ou
"employé"
signifie
une
personne
occupant
un
tel
poste;
4.03.3
La
preuve
qui
émane
du
Syndicat
à
cet
effet
semble
claire.
La
pièce
A-3
produite
par
l'appelante
et
intitulée
Politique
d'indemnités
et
de
remboursements
explique
que
“les
indemnités
sont
versées
à
taux
fixe
pour
couvrir
les
frais
habituels
de
réunions:
déplacements,
collation,
gardiennage,
etc.
à
moins
de
stipulations
particulières”
(par.
3.04).
La
pièce
1-2
produite
par
l'intimé
confirme
en
substance
la
pièce
A-3.
De
plus,
on
ajoute
qu'à
part
les
indemnités,
aucune
autre
somme
mensuelle
ou
annuelle
n'est
versée
pour
le
travail
et
les
responsabilités
inhérentes
au
statut
de
membre
du
Conseil
d'administration,
de
délégué
d'établissement
ou
de
membre
de
comités.
4.03.4
Le
procureur
de
l'intimé
s'est
référé
à
l'affaire
Robillard
(par.
4.02(3))
qui
est
similaire
au
présent
appel.
Il
s'agit
en
effet
d'une
somme
mensuelle
de
85
$
reçue
par
un
employé
du
ministère
du
Revenu
à
titre
de
deuxième
vice-président
du
Syndicat
des
professionnels
du
gouvernement
du
Québec
S.P.G.Q.).
Ce
montant
a
été
considéré
comme
du
revenu.
Selon
le
procureur
de
l'intimé,
un
montant
mensuel
ou
un
montant
pour
chaque
réunion
comme
dans
le
présent
appel
ne
constitue
pas
une
différence
de
nature.
C'est
la
même
chose.
En
y
regardant
de
plus
près,
cependant,
on
constate
que
cette
somme
de
85
$
était
prévue
dans
le
"Règlement
N°
2
concernant
les
paiements
des
dépenses
des
membres
du
S.P.G.Q.”
cité
à
la
page
2405
(D.T.C.
362)
On
peut
y
lire
ce
qui
suit:
Ces
frais
supplémentaires
[$170.00
pour
le
président;
$85.00
pour
le
vice-
président,
$125.00
pour
le
secrétaire,
etc.]
tiennent
lieu
de
tout
dédommagement
(incluant
le
temps
supplémentaire)
pour
le
travail
de
représentation
et
d'administration
du
Syndicat.
[italiques
ajontés]
En
se
référant
ainsi
au
temps
supplémentaire
effectué,
on
répondait,
selon
la
décision
rendue,
à
la
disposition
5(1)
de
la
Loi
qui
se
lit
comme
suit:
5.
(1)
Sous
réserve
de
la
présente
Partie,
le
revenu
d'un
contribuable,
pour
une
année
d'imposition,
tiré
d'une
charge
ou
d'un
emploi
est
le
traitement,
salaire
et
autre
rémunération,
y
compris
les
gratifications,
que
ce
contribuable
a
reçus
dans
l’année.
La
somme
de
85
$
constituait,
entre
autres,
une
rémunération
pour
le
travail
effectué.
4.03.5
Selon
le
dictionnaire
“Petit
Robert",
une
indemnité
est
définie,
entre
autres,
comme
suit:
—
Ce
qui
est
attribué
en
compensation
de
certains
frais.
Il
semble
donc
que
l'emploi
du
mot
"indemnité"
par
le
SEL
répond
au
sens
ordinaire
que
lui
donne
le
dictionnaire.
Je
comprends
que
le
fait
d'avoir
établi
un
montant
fixe
de
25
$,
par
exemple
pour
les
membres
du
Conseil
d'administration,
suite
à
l'établissement
d'une
moyenne
de
plusieurs
cas
types,
permettait
la
simplification
administrative
des
réclamations
de
dépenses
appelées
indemnités.
La
prépondérance
de
la
preuve
est
à
l'effet
qu'il
s'agit
bien
de
remboursement
de
dépenses
et
qu'il
ne
s'agit
pas
d'une
rémunération
ayant
un
connotation
quelconque
de
temps
travaillé
(par.
3.03
à
3.13).
S'il
arrivait
qu'on
augmentait
le
montant
fixé
à
cause
des
heures
travaillées,
c'était
à
cause
des
dépenses
supplémentaires
impliquées,
soit
gardiennage,
collation,
etc.
(par.
3.12).
Le
fait
qu'on
ait
pu
établir
l'indemnité
selon
une
moyenne
(par.
3.04)
pour
simplification
administrative
ne
change
pas
la
substance
de
l'indemnité,
c'est-à-dire
"ce
qui
est
attribué
en
compensation
de
certains
frais”.
De
plus,
le
fait
qu'un
membre
du
Conseil
d'administration
qui
n'assiste
pas
à
une
réunion
reçoive
quand
même
l'allocation
de
25
$
lorsqu'il
est
en
mission
syndicale
(par.
3.10)
ne
change
rien
au
fondement
de
l'indemnité.
Etant
en
mission
syndicale,
en
effet,
il
a
quand
même
des
déboursés
à
rencontrer,
soit
transport,
frais
de
gardiennage,
etc.
Enfin,
s'il
arrive
que
le
règlement
parle
parfois
d'allocation
au
lieu
d'indemnité,
cela
ne
change
rien
à
la
preuve
qu'il
s'agit
d'une
indemnité.
4.03.6
Ainsi,
concernant
l'exclusion
au
revenu
de
la
somme
de
817
$,
l'appel
est
accordé.
La
déduction
de
605
$
(par.
4.03.1)
est
par
ailleurs
refusée.
5,
Conclusion
L'appel
est
accordé
en
partie,
avec
frais,
et
le
tout
est
déféré
à
l'intimé
pour
nouvel
examen
et
nouvelle
cotisation
selon
les
motifs
précités.
Appel
accueillé
en
partie.