Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not repre, sent the current position of the Canada Revenue Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada.
Direction des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 11e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
[Destinataire]
Numéro de dossier: 197305
Bonjour,
Objet : INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Véhicule utilisé pour fournir des services de covoiturage commerciaux
La présente fait suite à votre lettre du [mm/dd/yyyy], au sujet de l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) à un véhicule utilisé pour fournir des services de covoiturage commerciaux. Nous nous excusons pour le retard à vous répondre.
La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans la présente lettre visent la Loi sur la taxe d’accise (la LTA).
Dans votre lettre, vous avez fait référence à […] l'admissibilité d'un particulier à demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) lorsque le particulier a initialement acquis une voiture de tourisme pour son usage personnel mais a commencé par la suite à utiliser le véhicule exclusivement (100%) comme taxi. Nous avons confirmé que puisqu'un taxi est un véhicule à moteur, les règles relatives aux CTI pour les immobilisations s'appliquent dans ce scénario. Par conséquent, nous avons conclu que puisque le véhicule était maintenant utilisé principalement (à plus de 50 %) dans le cadre d'une activité commerciale, le particulier est admissible pour réclamer un CTI égal à la teneur en taxe du véhicule au moment où le changement d’usage c’est produit.
Vous questionnez la conclusion […] en vous basant sur votre compréhension que les acquisitions réputées dans la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) ne s'appliquent pas aux fins de l'alinéa c) de la définition d’« automobile » au paragraphe 248(1) de la LIR. Cet alinéa exclut de la définition d'automobile - et par conséquent, de la définition de véhicule de tourisme dans la LIR et la LTA - "les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi".
[…], une réponse écrite officielle vous a été émise en [mm/yyyy], confirmant que les dispositions de présomptions du paragraphe 13(7) de la LIR s'appliquent aux fins de la définition d'automobile au paragraphe 248(1) de la LIR. Plus précisément, lorsqu'un contribuable acquiert un bien à d'autres fins (par exemple, usage personnel) et commence ultérieurement à utiliser le bien en vue d'en tirer un revenu, l'alinéa 13(7)b) de la LIR prévoit que le contribuable est réputé avoir acquis le bien à ce moment ultérieur.
Par conséquent, la position de la Direction des décisions en impôt est que lorsqu'une personne commence à utiliser une voiture de tourisme principalement comme taxi, l'exclusion prévue à l'alinéa c) s'applique et la voiture cesse alors d'être considérée comme une « voiture de tourisme » au sens du paragraphe 248(1) de la LIR.
INTERPRÉTATION DEMANDÉE
1. Les chauffeurs fournissant des services de covoiturage commerciaux sont-ils considérés comme exploitant une entreprise de taxi aux fins de la TPS/TVH?
2. Est-ce qu’un véhicule continue d’être considéré comme une voiture de tourisme aux fins de la TPS/TVH lorsqu'un particulier acquiert un véhicule pour son usage strictement personnel et commence à utiliser le véhicule principalement pour fournir des services de covoiturage commerciaux à une date ultérieure?
3. Est-ce qu’un véhicule est considéré comme une voiture de tourisme lorsqu'un particulier acquiert le véhicule pour l’utiliser principalement à fournir des services de covoiturage commerciaux?
INTERPRÉTATION RENDUE
Interprétation 1
À compter du 1er juillet 2017, la définition d’ « entreprise de taxi » dans le paragraphe 123(1) a été modifiée pour inclure le nouvel alinéa b) comme suit :
b) une entreprise exploitée au Canada par une personne qui consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur — s'entendant d'un véhicule qui serait une automobile, au sens du paragraphe 248(1) de la [LIR], si cette définition s'appliquait compte non tenu du passage « les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, » à son alinéa b) et compte non tenu de son alinéa d) - dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l'entremise d'une plate-forme ou d'un système électronique, sauf, selon le cas :
(i) la partie de l'entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables par la personne,
(ii) la partie de l'entreprise qui consiste à exploiter des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d'élèves du primaire ou du secondaire,
(iii) une entreprise visée par règlement ou une activité d'une entreprise si l'activité est visée par règlement.
* (Notez que rien n’est visée par règlement pour le moment)
Les services de covoiturage commerciaux impliquent le transport de passagers, moyennant un prix pour le transport, par des véhicules à moteur dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l’entremise d’une plate-forme ou un système électronique. Par conséquent, en raison de cette modification, une personne fournissant de tels services est considérée comme exploitant une entreprise de taxi aux fins de la TPS/TVH, sous réserve des exclusions indiquées aux sous-alinéas (i) à (iii) ci-dessus.
Interprétation 2
En général, un inscrit à la TPS/TVH est admissible à réclamer un CTI pour la taxe payée ou payable sur l'achat d'un bien ou d'un service dans la mesure où l'inscrit à l'intention de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’une activité commerciale de l’inscrit.
Un véhicule acquis pour être utilisé dans le cadre de l'activité commerciale d'un inscrit est généralement assujetti aux règles sur les CTI prévues à l'article 199 qui s'appliquent aux immobilisations. En vertu de ces règles, lorsqu’un véhicule est utilisé principalement (à plus de 50 %) dans le cadre d’une activité commerciale de l'inscrit, celui-ci est admissible à réclamer un CTI sur le total de la TPS/TVH payée ou payable sur l’acquisition du véhicule. Par ailleurs, si le véhicule est utilisé à 50 % ou plus dans le cadre d'activités non commerciales (par exemple, pour effectuer des fournitures exonérées ou pour son usage personnel), aucun CTI ne sera disponible à l'inscrit.
Cependant, lorsqu'un véhicule est une « voiture de tourisme », des règles spéciales dans la LTA s'appliquent pour réclamer un CTI sur la taxe payée ou payable sur l'achat d'un tel véhicule. Par exemple, l'article 201 limite de façon générale les CTI qu’un inscrit peut réclamer au montant de taxe calculé sur une contrepartie maximale de 30 000 $. De plus, lorsqu'un inscrit est un particulier (ou une société de personnes), le paragraphe 202(2) empêche le particulier de réclamer un CTI pour la taxe payée ou payable sur l'achat d'une voiture de tourisme sauf si le particulier à l'intention d'utiliser la voiture de tourisme exclusivement (90% ou plus) dans une activité commerciale. Lorsque ce n'est pas le cas, le paragraphe 202(4) prévoit que le particulier peut plutôt réclamer un CTI calculé sur le montant de la déduction pour amortissement qu'il demande chaque année aux fins de l'impôt sur le revenu relativement à l'achat du véhicule.
Par conséquent, au moment de déterminer le CTI qu'un inscrit est admissible à réclamer relativement à un véhicule utilisé pour fournir des services de covoiturage commerciaux, il est nécessaire de déterminer si le véhicule est une « voiture de tourisme » aux fins de la TPS/TVH.
Une « voiture de tourisme » est défini au paragraphe 123(1) comme une voiture de tourisme ou une voiture de tourisme zéro émission, au sens du paragraphe 248(1) de la [LIR]. Selon ce paragraphe, une « voiture de tourisme » désigne généralement une « automobile » acquise après le 17 juin 1987. Un « automobile » est défini au paragraphe 248(1) de la LIR comme un véhicule à moteur (défini lui-même comme un véhicule mû par un moteur conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à l’exclusion des trolleybus et des véhicules conçus ou aménagés pour fonctionner exclusivement rails) qui est conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur. Selon cette définition, la plupart des voitures, véhicules utilitaires sport, minifourgonnettes et certains camions seraient considérés comme des automobiles (et donc des voitures de tourisme) aux fins de l'impôt sur le revenu et de la TPS/TVH.
Cependant, il existe des exclusions spécifiques dans la définition d'automobile de la LIR et, par conséquent, de la définition de voiture de tourisme. Si un véhicule en particulier est exclu de la définition, le véhicule ne sera pas considéré comme une voiture de tourisme aux fins de l'impôt sur le revenu ou de la TPS/TVH. L'une de ces exclusions est un véhicule à moteur acquis principalement pour servir de taxi.
Par conséquent, la première question à considérer en ce qui concerne votre demande est de savoir si l'acquisition visée dans cette exclusion se réfère uniquement au moment où le particulier a initialement acheté le véhicule pour son usage personnel, ou si elle peut également se référer à une acquisition réputée qui s’est produite à un moment donné après cette acquisition initiale.
Dans l'opinion écrite émise à [vous] […], la Direction des décisions en impôt a confirmé que l'acquisition réputée en vertu du paragraphe 13(7) de la LIR s'applique aux fins de la définition d'automobile au paragraphe 248(1) de la LIR. Par conséquent, ils ont conclu que lorsqu'une personne commence à utiliser une voiture de tourisme principalement comme taxi, celle-ci cesse à ce moment d'être une voiture de tourisme.
Toutefois, l'opinion de la Direction des décisions en impôt concernait seulement un véhicule acquis principalement pour être utilisé comme taxi. Bien que la prestation de services de covoiturage commerciaux soit une « entreprise de taxi » aux fins de la TPS/TVH, il n'était pas clair si un véhicule utilisé pour fournir de tels services était considéré comme un « taxi » dans le contexte de la définition d'automobile dans la LIR. À cet égard, la Direction des décisions impôt a confirmé lors notre discussion du 5 septembre 2019 qu'un véhicule utilisé pour fournir des services de covoiturage commerciaux serait considéré comme un taxi dans le contexte de la définition d'automobile dans la LIR.
Ainsi, un véhicule utilisé principalement pour fournir des services de covoiturage commerciaux ne serait pas considéré comme une voiture de tourisme aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, les règles spécifiques qui s'appliquent pour réclamer un CTI sur la taxe payée ou payable sur une voiture de tourisme ne s'appliquent pas à un inscrit qui utilise un véhicule principalement pour fournir des services de covoiturage commerciaux. Par conséquent, les règles générales sur les CTI pour les immobilisations s'appliquent, ce qui permet à l'inscrit de réclamer un CTI sur le montant total à l'égard du véhicule, quelle que soit sa valeur.
Lorsqu'une personne n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH et s'inscrit lorsqu'elle commence à fournir des services de covoiturage commerciaux, comme l'exige le paragraphe 240(1.1), la personne est réputée avoir acheté le véhicule aux fins de la TPS/TVH au moment de l'inscription et d'avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du véhicule à ce moment-là en vertu du paragraphe 171(1). Lorsque le véhicule est utilisé principalement pour fournir ces services, la personne est réputée avoir acquis le véhicule pour l'utiliser exclusivement dans le cadre d'activités commerciales en vertu du paragraphe 199(2), ce qui lui permet de réclamer un CTI sur le total de la teneur en taxe.
Alternativement, lorsqu’une personne déjà inscrite avant de commencer à fournir des services de covoiturage commerciaux (par exemple, une personne qui exploitait auparavant une autre entreprise, mais n'utilisait pas le véhicule principalement dans cette entreprise), la disposition applicable de la LTA selon laquelle la personne est réputée avoir acheté le véhicule au moment où la personne a commencé à utiliser le véhicule principalement pour fournir ces services serait la règle de changement d'usage pour les biens meubles prévue au paragraphe 199(3). La personne est alors réputée avoir acheté le véhicule au moment du changement d'utilisation et d’avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du véhicule à ce moment en vertu du paragraphe 171(1). Le CTI que la personne est admissible à réclamer serait égal à la teneur en taxe, en raison de l'application du paragraphe 199(2).
Interprétation 3
D'après les renseignements fournis par la Direction des décisions en impôt, lorsqu'une personne fournit des services de covoiturage commerciaux (et serait un inscrit), achète un véhicule dans l'intention de l'utiliser principalement pour fournir ces services, le véhicule ne serait pas considéré comme un véhicule de tourisme à ce moment-là. La personne est réputée avoir acquis le véhicule pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et serait admissible pour réclamer un CTI sur le total de la taxe payée ou payable sur l'achat du véhicule en vertu du paragraphe 199(2).
Conformément au paragraphe 170(2), une personne ne peut réclamer un CTI que dans la mesure où la consommation ou l'utilisation du bien ou du service, compte tenu de leur qualité, nature ou coût est raisonnable dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de l'inscrit et que le CTI est calculé sur la contrepartie du bien ou du service ou sur la valeur du bien qui est raisonnable dans les circonstances. Par exemple, un conducteur qui fournit des services de covoiturage commerciaux peut ne pas être en mesure de réclamer un CTI sur le total à l'égard d'un véhicule lorsque le type et le coût du véhicule ne sont pas raisonnables aux fins de l'exploitation d'une entreprise de taxi.
De plus, toute réclamation de CTI faite par une personne est assujettie à toutes les conditions de réclamation de CTI, y compris les documents requis prévus au paragraphe 169(4) et l'exigence prévue au paragraphe 225(4) pour réclamer un CTI dans un délai précis.
Conformément aux conditions et aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, l’interprétation donnée dans la présente, et tout autre renseignement additionnel, ne constituent pas une décision et ne lient pas l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la Loi, aux règlements ou à la politique d’interprétation de l’ARC peuvent avoir des répercussions sur l’interprétation ou les renseignements additionnels donnés dans la présente.
N’hésitez pas à communiquer directement avec moi au 306-203-3094 pour obtenir des éclaircissements sur ce qui précède. Si vous avez d’autres questions portant sur l’interprétation ou l’application de la TPS/TVH, veuillez communiquer avec un agent des Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments distingués.
Graham Leflar
Unité des opérations générales
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction des décisions de la TPS/TVH