Le
JUGE
EN
Chef:—Il
s’agit
d’un
jugement
de
la
Cour
de
l’Echiquier
en
vertu
duquel
la
réclamation
de
l’appelante
a
été
rejetée
sans
frais.
Cette
réclamation
était
pour
une
somme
de
$20,187.47,
dont
l’appelante
voulait
tenir
l’intimé
responsable
en
vertu
de
la
Loi
sur
la
taxe
d’accise
(loi
spéciale
des
revenus
de
guerre,
c.
179,
S.R.C.,
telle
que
revisée),
article
140,
à
raison
de
certaines
prétendues
ventes
effectuées
par
l’intimé.
L’article
en
question
se
lit
comme
suit:
“Lorsque
des
marchandises
mentionnées
à
l’annexe
VI
de
la
présente
loi,
qui
ont
été
fabriquées
ou
produites
au
Canada,
ou
importées
au
Canada,
sont
livrées
au
consommateur
ou
à
l’usager,
il
est
imposé,
prélevé
et
perçu
à
l’égard
de
ces
marchandises,
en
sus
de
tout
autre
droit
ou
taxe
qui
peut
être
exigible
aux
termes
de
ladite
loi
ou
de
tout
autre
statut
ou
loi,
une
taxe
d’achat
au
détail
au
taux
indiqué
en
regard
de
chaque
article
de
ladite
annexe,
calculée
sur
le
prix
de
vente.”
Et
voici,
maintenant,
les
transactions
en
vertu
desquelles
l’appelante
fait
sa
réclamation
:
1
'L’intimé
est
un
regrattier
faisant
affaire
à
Montréal.
Il
achète
et
vend
des
articles
neufs
et
usagés,
et
fait
aussi
des
prêts
ou
avances
d’argent
sur
gage.
Ces
prêts
sur
gage
se
renouvellent
parfois
jusqu’à
plusieurs
fois
par
l’année,
entre
l’intimé
et
les
mêmes
clients,
les
mêmes
objets
étant
alors
repris
et
redéposés
à
l’occasion
de
chaque
prêt.
Lorsqu’un
client
se
présente
chez
l’intimé,
dans
le
but
d’emprunter
une
somme
d’argent
sur
la
garantie
d’un
objet
qu’il
laissera
en
dépôt,
l’intimé
lui
fait
signer
une
formule
par
laquelle
il
déclare
avoir
vendu
à
l’intimé
l’objet
déposé
en
gage.
Sur
la
même
formule,
l’objet
est
décrit
et
le
prix
de
vente
indiqué;
la
date
et
l’heure
de
l’emprunt
y
apparaissent,
ainsi
que
le
nom
de
l’emprunteur,
son
adresse,
son
âge,
sa
taille,
son
poids,
son
apparence
et
souvent
la
couleur
de
l’habit
qu’il
porte
au
moment
de
l’emprunt.
La
formule
contient
encore
un
numéro
de
série
et
une
rubrique
intitulée
‘registered’.
Une
formule
semblable
a
été
produite
comme
exhibit
B
(d.c.
p.
7).
Pour
des
raisons
d’administration
et
de
convenance,
ainsi
sans
doute
pour
faciliter
la
revente
de
l’objet
déposé
en
gage,
au
lieu
d’indiquer
à
la
formule
signée
par
le
client
la
nature
exacte
du
contrat
(prêt
sur
gage)
et
le
délai
du
paiement,
il
était
convenu
de
mettre
à
la
rubrique
‘registered’
seulement
deux
lettres:
la
première,
indiquant
d’après
un
code
préétabli,
le
nombre
de
semaines
au
de
mois
pour
lesquels
le
prêt
était
effectué
(ne
dépassant
jamais
dix),
et
la
deuxième,
indiquant
s’il
s’agit
de
mois
ou
de
semaines
(dans
le
premier
cas,
on
employait
la
lettre
M
pour
‘month’,
dans
le
deuxième
cas,
la
lettre
W
pour
‘week’).
Pour
symboliser
le
nombre
de
semaines
ou
de
mois,
l’intimé
utilisait
les
différentes
lettres
d’un
dicton
en
yiddish,
GOT
HELE
MIR,
qui
lui
servait
aussi
d’emblème,
dicton
qui
se
traduit
en
anglais
par
GOD
HELP
ME.
C’est
ainsi
que
pour
signifier
que
le
prêt
était
pour
une
semaine
(ou
un
mois),
au
lieu
d’utiliser
le
chiffre
1,
l’intimé
utilisait
la
lettre
g;
pour
2.
la
lettre
0;
pour
3,
la
lettre
t,
etc.
Après
avoir
signé
cette
formule-contrat,
l’emprunteur
recevait
une
carte
portant
le
nom
et
l’adresse
de
l’intimé,
le
même
numéro
de
série
que
celui
de
la
formule
qu’il
avait
signée,
et
la
date
ultime
à
laquelle
l’article
pouvait
être
recouvré
sur
remboursement
du
prêt
effectué
(tel
qu’il
appert
de
l’exhibit
J)
(d.c.
p.
23).
Il
est
2‘1
noter
que
les
inscriptions
qui
apparaissent
sur
la
formule
et
sur
la
carte
sont
identiques;
la
carte
répète
le
numéro
de
série
de
la
formule
et
porte
une
date
chiffrée
en
nombres
cardinaux,
alors
que
la
même
date,
sur
la
formule,
est
symbolisée
par
les
deux
lettres
de
cote
agréées
par
les
contractants.
La
vente
proprement
dite
des
objets
gagés
ne
survenait
qu’après
le
contrat
de
prêt
expiré,
et,
c’était
pour
ce
motif
qu’on
employait
dans
la
formule
signée
par
l’emprunteur
le
terme
‘vendu’
au
lieu
de
‘emprunté’.
Cette
substitution
facilitait
la
vente
des
objets
reçus
en
gage,
après
l’expiration
du
délai
convenu
pour
le
recouvrement
des
objets
gagés.
Jusqu’à
l’expiration
de
ce
délai,
les
objets
étaient
déposés
dans
une
section
spéciale
du
magasin,
et
ils
étaient
soit
enveloppés
ou
étiquetés
suivant
leur
grosseur.
L'’étiquette
portait
le
numéro
de
série
de
la
formule
signée,
la
date
du
prêt,
la
description
de
l’objet
déposé
en
gage,
l’adresse
de
l’emprunteur,
ainsi
que
la
date
2‘1
laquelle
celui-ci
devait
se
présenter
pour
recouvrer
son
gage,
ainsi
qu’il
appert
des
exhibits
D,
E,
F
(d.c.
pp.
18-19).
Sur
ces
enveloppes
ou
étiquettes,
la
date
de
l’expiration
du
contrat
de
prêt
est
inscrite
en
nombres
cardinaux,
et
n’est
pas
codifiée
comme
sur
la
formule,
afin
qu’à
l’expiration
du
délai,
l’intimé
puisse
montrer
un
titre
de
propriété
clair
et
non
équivoque.
Dans
le
cas
de
prêt
sur
gage,
lorsque
les
clients
payaient
leur
dette
et
reprenaient
l’objet
gagé,
l’intimé
les
faisait
signer
dans
le
registre
comptable
et
mentionnait
la
date
2‘1
laquelle
l’objet
leur
était
remis,
ainsi
qu’il
appert
de
1’exhibit
G
(d.c.
p.
20).
Par
contre,
si
le
client
ne
se
présentait
pas
pour
recouvrer
l’objet
gagé-,
l’intimé,
qui
devenait
propriétaire
dudit
objet
à
l’expiration
du
délai,
le
vendait
et
entrait
2‘1
la
rubrique
‘particulars’
la
date
de
cette
vente.
Ce
registre
comptable,
appelé
aussi
‘registre
policier’,
était
vérifié
chaque
jour
par
un
représentant
de
la
police
lequel,
2‘1
l’occasion,
inspectait
aussi
les
objets
prêtés
sur
gage.
L’opération
avait
un
caractère
éminnement
public.’’
La
taxe
qui
est
réclamée
par
l’appelante
est
à
raison
des
cas
où
le
client
reprend
possession
de
l’objet
mis
en
gage
en
remboursant
2‘1
l’intimé
le
montant
qu’il
21
reçu
lors
de
la
transaction
initiale.
L’appelante
émet
la
prétention
que
cette
reprise
de
possession
par
le
client
constitue
une
vente
tombant
sous
le
coup
de
l’ar-
ticle
de
la
loi
ci-dessus
reproduit.
Naturellement
cette
prétention
s’appuie
sur
les
mots
employés
par
l’intimé
dans
le
contrat
qu’il
passe
avec
son
client.
Le
contrat
emploie
le
mot
“sale”.
Mais,
c’est
un
précepte
bien
reconnu
en
loi
et
en
jurisprudence
que
les
mots
employés
dans
un
contrat
ne
qualifient
pas
nécessairement
la
transaction
effectuée
entre
les
parties
;
au-delà
des
mots
il
faut
envisager
le
caractère
du
contrat,
tel
que
les
parties
l’ont
fait
en
réalité.
Nous
ne
devons
pas
nous
laisser
arrêter
par
l’emploi
du
mot
‘‘sale’’
entre
l’intimé
et
son
client,
mais
nous
devons
nous
demander
quel
est
véritablement
le
contrat
qu’ils
ont
fait.
Or,
dans
les
circonstances
de
ce
litige,
il
est
impossible
de
donner
à
la
transaction
la
dénomination
de
vente.
Ce
n’est
en
aucune
façon
une
vente
qui
a
eu
lieu
de
la
part
de
l’intimé
à
celui
qui
a
repris
possession
de
l’objet
qu’il
a
mis
en
gage
contre
la
remise
de
l’argent
qu’il
a
reçu
de
l’intimé.
L’obligation
par
l’intimé
de
remettre
l’objet
contre
remboursement
faisait
partie
du
contrat
originaire
et
cette
remise
de
l’objet
n’est
rien
autre
chose
que
l’exécution
par
l’intimé
de
l’obligation
qu’il
avait
contractée.
Il
ne
revend
pas;
il
remet
tout
simplement
la
possession
de
l’objet
à
celui
qui
en
est
toujours
resté
le
propriétaire
sous
la
condition
suspensive
que
s’il
ne
rembourse
pas
à
la
date
fixée
pour
ce
remboursement,
il
perd
la
propriété
de
l’objet
mis
en
gage.
Tant
que
le
terme
n’est
pas
arrivé,
l’intimé
est
si
peu
propriétaire
qu’il
ne
peut
disposer
de
l’objet
mis
en
gage.
Ce
n’est
qu’après
l’expiration
du
terme
qu’il
acquiert
le
droit
de
vendre
l’objet
à
une
tierce
personne.
Envisagé
de
cette
façon,
l’article
140(2)
ne
saurait
s’appliquer
à
ces
transactions,
et,
à
mon
avis,
c’est
à
juste
titre
que
la
Cour
de
l’Echiquier
a
décidé
dans
ce
sens.
Il
en
résulte
que
je
confirmerais
le
jugement
dont
est
appel
avec
dépens.