DUMOULIN,
J.:—Cette
cause
fut
entendue
à
Chicoutimi
le
7
Septembre
1956.
I]
s’agit
en
l’occurrence
d’un
appel
d’une
décision
rendue
le
28
novembre
1955
par
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
revenu,
14
Tax
A.B.C.
151
et
seq.,
confirmant,
dans
les
circonstances
ci-après
relatées,
une
cotisation
ministérielle
pour
fins
d’impôt
sur
le
revenu.
Le
11
mai
1950,
devant
le
notaire
Charles-Eusèbe
Boivin,
un
nommé
Robert
Tremblay,
l’actuel
appelant,
convenait
d’acquérir
l’achalandage
commerciel
d’un
courtier
en
assurances
de
Chicoutimi,
M.
Marcel-E.
Julien,
aux
conditions
qui
suivent.
1.
De
payer
aux
compagnies
jusqu’alors
représentées
par
Marcel
Julien
les
sommes
dont
il
pouvait
être
débiteur
évaluées
à
$17,000,
selon
liste
annexée
au
contrat.
2.
De
payer
au
comptant
$1,000
à
Julien
sur
signature
du
contrat.
3.
Par
ailleurs,
Marcel
Julien
cédait
à
Robert
Tremblay
tous
ses
comptes
recevables,
avec
pièces
justificatives
et
de
comptabilité
y
relatives,
actif
d’affaires
que
le
cédant
estima
à
$12,600.
Le
contrat
faisait
également
foi
d’une
entente
subsidiaire
que
je
crois
nécessaire
de
reproduire
puisqu’elle
est
le
noeud
de
tout
le
problème.
La
partie
de
seconde
part,
Robert
Tremblay,
s’engageait
à:
4
‘remettre
ou
verser
à
la
partie
de
première
part
(Marcel
Julien)
une
partie
des
commissions
à
retirer
pour
les
prochaines
années
des
différentes
compagnies
d’assurance
représentées
jusqu’à
ce
jour
par
M.
Julien
et
ce
jusqu’à
concurrence
d’une
somme
de
sept
mille
dollars
($7,000.00)’’.
Ces
commissions
étaient
déclarées
payables
à
raison
de
vingt-huit
versements
égaux
de
$250.00,
mensuels
et
consécutifs
depuis
le
15
juin
1950.
Puis
la
convention,
se
précisant
davantage,
indiquait
:
“Il
est
entendu
que
ce
montant
de
sept
mille
dollars
($7,000.00)
ne
devra
pas
être
considéré
comme
étant
le
prix
de
cette
cession
ainsi
consentie
par
M.
Julien
à
la
partie
de
seconde
part,
mais
comme
l’exécution
de
cet
engagement
assumé
par
la
partie
de
seconde
part
d’abandonner
ou
remettre
à
M.
Julien
une
partie
des
commissions
à
retirer
sur
ces
polices
d’assurances
vendues
par
son
entremise
et
dont
le
chiffre
total
de
ces
commissions
à
être
ainsi
abandonnées
a
été
fixé
d’un
commun
accord
entre
les
parties
à
la
somme
de
sept
mille
dollars
($7,000.00)’’.
D’autres
clauses
portaient
qu’éventuellement
cette
retenue
sur
commissions,
normalement
payables
à
Julien,
pourrait
servir
à
combler
des
écarts
à
la
baisse
dans
l’actif
de
$12,600,
découlant
d’erreurs
cléricales
ou
d’annulations
de
polices
antérieures
au
11
mai
1950,
ou
encore
toute
majoration
du
passif
de
Julien
au
delà
du
total
présumé
de
$17,000.
À
l’enquête,
les
parties
admirent
comme
prouvés
tous
les
faits
retenus
par
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
revenu
et
rapportés
dans
sa
décision
en
date
du
28
Novembre
1955
(ubi
supra).
L’un
de
ceux-ci
établit
que
pendant
les
années
1950,
1951
et
1952
Robert
Tremblay
a
retiré
des
commissions
sur
les
primes
de
renouvellement,
dont
les
polices
avaient
été
placées
initialement
par
Marcel
Julien,
pour
des
montants
de
$4,689,
$8,532.42
et
$8,529.63
respectivement,
soit
au
total,
$21,751.73.
Selon
l’entente
relative
aux
commissions
partiellement
retenues,
l’appelant
versa
au
cédant
$2,750
en
1950,
$3,000
en
1951
et
$1,250
en
1952,
en
tout
$7,000,
et
déduisit
ces
ristournes
de
ses
revenus
pour
les
années
précitées,
déductions
que
le
Ministre
du
Revenu
national
refusa
de
sanctionner.
L’intimé
prétend
que
pareille
remise,
trois
ans
durant,
effectuée
par
Tremblay
à
Julien,
ne
serait
que
l’un
des
éléments
constitutifs
du
prix
de
vente
du
commerce
d’assurances
et,
partant,
des
versements
de
capital
en
dérogation
à
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
n’étant
pas
susceptible
de
produire
ou
d’aider
à
gagner
un
revenu
[S.C.R.
1948,
c.
52,
art.
12(1)
(a)
et
12(1)
(b)].
L’appelant
(articles
7
et
8
de
son
exposé
des
motifs
d’appel)
soutient
‘‘qu’il
n’a
pas
reçu
pour
lui-même
ces
sommes
.
.
.
mais
qu’il
les
a
perçues
pour
Marcel
Julien
et
que,
conséquemment,
elles
ne
peuvent
être
incluses
dans
son
revenu’’.
Il
nie
que
ce
soit
là
un
paiement
et
insiste
que
cette
somme
de
$7,000
appartenait
à
Julien
pour
qui
elle
fut
perçue.
Dans
sa
réplique
orale,
l’un
des
procureurs
de
l’intimé
concrétisa
son
argumentation
en
disant
que
les
primes
de
renouvellement,
au
total
éventuel
de
$7,000,
n’étant
pas
exigibles
lors
de
la
passation
du
contrat,
le
11
mai
1950,
Tremblay
promettait
done
de
payer
une
somme
dont
la
perception,
fruit
de
son
propre
travail,
se
confondrait
avec
son
patrimoine,
de
manière
à
constituer
un
gain
personnel
et
une
disposition
subséquente
de
ses
revenus.
Il
s’agit
de
décider
si
nous
sommes
en
présence
d’une
obligation
équivalant
à
prix
de
vente,
ou
plutôt
d’une
convention
secondaire,
astreignante
toutes
choses
étant
égales,
mais
aussi,
le
cas
échéant,
soumise
à
de
significatives
fluctuations.
Demandons-nous
quelle
est
la
portée
véritable
de
cette
retenue
d’une
proportion
des
primes
de
renouvellement.
Supposé
que
les
rentrées
eussent
rapporté
moins
que
$7,000,
Robert
Tremblay
n’aurait
été
redevable
que
du
montant
perçu.
Pourrait-on
soutenir,
compte
tenu
des
termes
mêmes
de
la
clause
contentieuse,
que
Marcel
Julien
aurait
possédé
un
recours
pour
plus
que
le
montant
effectivement
recouvré,
dans
le
cadre
toujours
d’un
chiffre
maximum
de
$7,000?
Je
ne
saurais
admettre
à
pareille
question
qu’une
réponse
négative.
Ces
stipulations
contractuelles
ne
sont
pas
ambiguës
et
aucune
preuve
de
simulation
ne
fut
même
tentée.
Dans
le
commerce
d’assurances,
l’effort,
l’habileté,
le
travail
de
l’agent
portent
sur
la
vente
ou,
selon
l’expression
courante,
le
placement
du
contrat,
sur
le
recrutement
de
la
clientèle,
et
c’est
dans
la
poursuite
de
cet
objectif
que
la
concurrence
s’agite.
Les
difficultés
cessent
à
la
conclusion
du
contrat
d’assurance;
il
arrive
rarement
que
la
rentrée
des
primes
subséquentes
exige
autre
chose
que
l’avis
réglementaire.
Il
ne
me
paraît
pas
exagéré
de
dire
que,
durant
une
période
raisonnable,
en
l’espèce
trois
ans,
le
courtier
en
assurances
peut
fonder
mieux
que
des
espérances
sur
les
primes
futures,
conséquences
normales
de
son
travail
antérieur
d’active
sollicitation.
Bien
que
la
comparaison
ne
soit
pas
en
tout
exacte,
n’y
aurait-
il
point
une
permissible
analogie
entre
ce
courtier
et
le
vendeur
d’une
conciergerie
qui,
le
1
er
février,
date
de
la
transaction,
confierait
à
l’acheteur,
jusqu’au
1
er
mai
suivant,
le
soin
de
percevoir
et
de
lui
remettre
les
loyers
à
échoir
?
Le
11
mai
1950,
Marcel
Julien,
examen
fait
de
sa
comptabilité,
constate
que
des
commissions
de
renouvellement,
découlant
de
polices
négociées
par
son
entremise,
rapporteront
de
forts
montants.
Il
donne
mandat
à
Tremblay
de
percevoir
et
de
lui
remettre,
à
concurrence
de
$7,000,
le
produit
de
ces
rentrées.
Ces
versements
ainsi
retenus,
comme
il
est
coutumier
dans
les
transactions
du
genre,
n’ont
en
aucun
temps
fait
confusion
avec
le
patrimoine
de
Robert
Tremblay
dont,
au
contraire,
ils
furent
spécifiquement
distraits.
Pour
les
motifs
qui
précèdent,
je
ne
saurais
reconnaître
que
la
clause
‘‘e’’
du
contrat
doive,
d’une
part,
constituer
un
élément
du
prix
de
vente,
ni,
d’autre
part,
un
prélèvement
par
Robert
Tremblay
sur
ces
gains
futurs.
J’infirme,
conséquemment,
la
décision
rendue
en
cette
affaire
le
28
novembre
1955
par
la
Commission
d’Appel
de
l’Impôt
sur
le
revenu;
je
déclare
que
les
montants
des
commissions
sur
primes
d’assurances,
soit:
$2,750.00
en
1950,
$3,000.00
en
1951
et
$1,250.00
en
1952,
au
total:
$7,000.00,
remis
par
Robert
Tremblay
à
Marcel-E.
Julien,
selon
contrat
notarié,
daté
de
11
mai
1950,
n’ont
jamais
appartenu
au
dit
Robert
Tremblay
et
ne
peuvent
être
l’objet
d’impôts
sur
ses
revenus
durant
les
années
précitées.
Enfin
ce
dossier
sera
référé
à
l’honorable
Ministre
du
Revenu
national
pour
que
soit
effectué
en
conséquence
le
dégrèvement
fiscal
requis.
L’appelant
a
droit
à
ses
frais
et
honoraires
taxables.
Jugement
en
conséquence.