DUMOULIN,
J.
(dictées
en
Cour
le
25
octobre
1966)
:—Après
avoir
entendu
les
témoignages
de
l’intimé,
Joseph
Maurais,
et
de
M.
le
Curé
Arthur
Jacob
de
la
paroisse
de
St-Lazare
du
Cap
de
la
Madeleine,
la
Cour
est
satisfaite
que
les
exigences
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
formulées
plus
particulièrement
aux
articles
27(1)(a),
46(1),
(6)
et
62(1)
(e),
ont
été
suffisamment
respectées.
Il
est
possible
que
le
témoignage
de
Joseph
Maurais
aurait
dû
être
plus
spécifiquement
précis
s’il
se
fût
agi
d’une
transaction
commerciale,
mais,
en
l’occurrence,
il
s’agit
de
dons
de
bienfaisance,
de
charité,
d’assistance
matérielle
à
l’occasion
de
l’active
participation
de
l’intimé
aux
oeuvres
de
la
Société
St-Vincent-de-
Paul
de
la
paroisse
St-Lazare,
Cap
de
la
Madeleine.
D’autre
part,
la
Cour
croit
comprendre
que
la
loi
tient
compte
de
ce
que
l’exercice
de
la
charité
échappe
nécessairement
à
la
rigoureuse
exactitude
d’une
tenue
de
livres.
Le
témoin
Maurais
a
précisé
sa
coopération
constante
à
l’oeuvre
de
la
St-Vincent-
de-Paul,
et
cela
à
longueur
d’année,
ce
qui
me
permet
de
dire
qu’il
semble
plus
rationnel
de
croire,
durant
l’année
fiscale
1963,
à
des
contributions
de
$700
aux
oeuvres
de
la
Société
St-Vincent-
de-Paul
que
de
révoquer
ses
assertions
en
doute.
Ces
dons
eurent
pour
objet
le
paiement
de
chauffage,
de
nourriture,
de
vêtements
à
des
familles
nécessiteuses
que
Maurais
visitait
environ
deux
fois
chaque
mois
à
la
requête
des
officiers
de
la
société
précitée.
Du
reste,
pareille
somme
n’excède
pas
les
moyens
financiers
de
l’intimé
qui,
en
1963,
en
sa
qualité
de
contremaître
à
l’emploi
de
la
compagnie
International
Paper,
a
touché
un
salaire
de
$14,714.24.
Il
n’a
pas
d’autre
obligation
de
famille
que
celle
de
subvenir
aux
besoins
de
son
épouse,
ce
couple
n’ayant
point
d’enfant.
En
outre,
M.
Maurais
est
propriétaire
d’une
résidence
qui
lui
a
coûté
$18,000,
prix
entièrement
acquitté.
Le
second
et
dernier
témoin,
M.
le
Chanoine
Arthur
Jacob,
curé
de
la
paroisse,
explique
les
circonstances
qui
l’induisirent
à
donner
le
récépissé
pour
des
aumônes
de
$850,
sans
prétendre
avoir
lui-même
reçu
chaque
dollar
de
cette
somme.
M.
le
Chanoine
Jacob
ajoute
que
son
paroissien,
Joseph
Maurais,
reçoit
un
témoignage
unanime
pour
sa
générosité
envers
les
oeuvres
de
bienfaisance
et
en
cite,
entre
autres,
un
cas
alors
que
l’intimé
lui
remit,
sur
demande,
un
don
de
$224
pour
achat
de
candélabres
d’église.
Il
ne
fut
pas
étonné
d’entendre
M.
Maurais
mentionner
le
chiffre
de
$850,
contribution
qui,
conclut
le
curé,
n’outrepasse
pas
les
habitudes
charitables
de
l’intimé.
La
Cour
est
d’avis
que
l’appellant
n’a
pas
réussi
à
affaiblir
la
justification
du
reçu
de
$850
et
n’a
pas
établi
que
ces
dons
fussent
exagérés
ou
fictifs.
PAR
CES
MOTIFS,
l’appel
est
rejeté
et
l’intimé
aura
droit
de
recouvrer
tous
ses
frais
de
Cour
après
qu’ils
auront
été
régulièrement
taxés.