The
CHIEF
Justice:—Il
s’agit
de
savoir
dans
cette
cause
si
les
cotisations
fixées
par
le
Ministre
du
Revenu
National
contre
l’appelant
à
la
somme
de
$10,368.32
pour
les
années
1950
à
1955
inclusivement,
à
l’exception
de
l’année
1952,
doivent
être
maintenues.
Le
montant
n’est
pas
contesté;
seul
le
droit
que
peut
avoir
l’intimé
de
le
réclamer
fait
l’objet
de
ce
litige.
L’appelant
a
réalisé
des
profits
sur
des
transactions
immobilières,
et
c’est
la
prétention
de
l’intimé
que
ces
profits
sont
sujets
à
l’impôt.
La
Commission
d’Appel
de
l’impôt
a
maintenu
la
décision
du
Ministre
du
Revenu
National
qui
a
confirmé
les
cotisations.
La
Cour
de
l’Echiquier
a
rejeté
l’appel
et
a
conclu
que
les
cotisations
étaient
justifiées.
Je
ne
crois
pas
qu’il
y
ait
lieu
d’intervenir
dans
la
présente
cause.
Je
suis,
au
contraire,
d’opinion
que
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
et
la
Cour
de
l’Echiquier
ont
Justement
décidé
que
le
montant
réclamé
était
légalement
dû.
L’appelant
doit
être
rejeté
avec
dépens.