THORSON,
      P.
      :—Il
      s’agit
      ici
      d’une
      demande
      d’une
      ordonnance
      
      
      autorisant
      la
      production
      d’une
      opposition
      à
      jugement
      à
      l’encontre
      
      
      d’un
      certificat
      fait
      sous
      le
      régime
      de
      l’article
      de
      la
      
        Loi
      
        de
       
        l’impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu,
      
      S.R.C.
      1952,
      chapitre
      148,
      ci-après
      
      
      appelée
      simplement
      la
      Loi,
      et
      produit
      à
      cette
      Cour
      et
      enregistré
      
      
      sous
      l’empire
      de
      l’article
      susdit
      le
      12
      décembre
      1960.
      
      
      
      
    
      Ledit
      article
      se
      lit
      comme
      suit:
      
      
      
      
    
        “119.
        (1)
        Un
        montant
        exigible
        en
        vertu
        de
        la
        présente
        loi
        
        
        qui
        est
        impayé,
        ou
        la
        partie
        impayée
        d’un
        montant
        exigible
        
        
        en
        vertu
        de
        la
        présente
        loi
        peut
        être
        certifié
        par
        le
        Ministre,
        
        
        
        
      
        (a)
        lorsqu’un
        order
        a
        été
        donné
        par
        le
        Ministre
        en
        vertu
        
        
        du
        paragraphe
        (2)
        de
        l’article
        51,
        immédiatement
        après
        
        
        ledit
        ordre,
        et
        
        
        
        
      
        (b)
        dans
        les
        autres
        cas,
        à
        l’expiration
        de
        30
        jours
        après
        le
        
        
        manquement.
        
        
        
        
      
        (2)
        Sur
        production
        à
        la
        Cour
        de
        l’Echiquier
        du
        Canada,
        un
        
        
        certificat
        fait
        sous
        le
        régime
        du
        présent
        article
        doit
        être
        enregistré
        
        
        à
        cette
        cour
        et,
        lorsqu’il
        est
        enregistré,
        il
        a
        la
        même
        
        
        force
        et
        le
        même
        effet,
        et
        toutes
        les
        mêmes
        procédures
        peuvent
        
        
        être
        prises
        à
        cet
        égard,
        que
        s’il
        était
        un
        jugement
        obtenu
        de
        
        
        ladite
        cour
        pour
        une
        dette
        au
        montant
        spécifié
        dans
        le
        certificat,
        
        
        plus
        l’intérêt
        jusqu’à
        la
        date
        du
        paiement
        ainsi
        qu’il
        est
        prescrit
        
        
        dans
        la
        présente
        loi.
        
        
        
        
      
        (3)
        Tous
        les
        frais
        et
        dépens
        raisonnables
        se
        rattachant
        a
        
        
        l’enregistrement
        du
        certificat
        sont
        recouvrables
        de
        la
        même
        
        
        manière
        que
        s’ils
        avaient
        été
        certifiés
        et
        que
        le
        certificat
        eut
        
        
        été
        enregistré
        sous
        le
        régime
        du
        présent
        article.’
        
        
        
        
      
      La
      procédure
      de
      l’opposition
      à
      jugement,
      invoquée
      par
      le
      
      
      défendeur,
      est
      décrite
      dans
      les
      articles
      1163-1174
      du
      
        Code
       
        de
      
        Procédure
       
        Civile
       
        de
       
        la
       
        Province
       
        de
       
        Québec.
      
      Mais
      les
      articles
      
      
      1163,
      1168
      et
      1173
      sont
      les
      seuls
      qu’il
      faut
      ici
      considérer.
      Ceux-
      ci
      
      
      se
      lisent
      comme
      suit:
      
      
      
      
    
        “Art.
        1168.
        Le
        défendeur
        condamné
        par
        défaut
        de
        comparaître
        
        
        ou
        de
        plaider
        peut,
        s’il
        a
        été
        empêché
        de
        produire
        sa
        
        
        défense
        par
        surprise,
        par
        fraude
        ou
        par
        une
        raison
        estimée
        
        
        suffisante
        par
        le
        juge,
        se
        faire
        relever
        du
        jugement
        prononcé
        
        
        contre
        lui
        en
        formant
        opposition.
        
        
        
        
      
        Art.
        1168.
        L’opposition
        est
        produite
        au
        greffe,
        mais
        n’a
        
        
        aucun
        effet
        et
        ne
        peut
        être
        reçue
        par
        le
        protonotaire,
        à
        moins
        
        
        qu'elle
        ne
        soit
        accompagnée
        d’une
        ordonnance
        du
        juge
        en
        
        
        autorisant
        la
        production.
        
        
        
        
      
        Art.
        1173.
        L’
        opposition
        fait
        partie
        de
        la
        procédure
        dans
        la
        
        
        poursuite
        originaire
        et
        est
        une
        défense
        à
        l’action.
        
        
        
        
      
        Elle
        est
        assujettie
        aux
        mêmes
        règles
        et
        délais
        que
        cette
        
        
        action.
        
        
        
        
      
        Les
        délais
        pour
        contester
        l’opposition
        sont
        comptés
        de
        sa
        
        
        signification.”
        
        
        
        
      
      Les
      faits
      pertinents
      ne
      sont
      pas
      contestés.
      Un
      avis
      de
      nouvelle
      
      
      cotisation
      pour
      l’année
      d’imposition
      1942
      fut
      expédié
      par
      le
      
      
      Ministre
      au
      défendeur
      le
      8
      juin
      1960.
      L’impôt
      sur
      les
      dons
      faits
      
      
      par
      lui
      au
      cours
      de
      l’année
      1942
      fut
      augmenté.
      Le
      montant
      de
      
      
      l’augmentation
      était
      $386,309.27,
      l’intérêt
      sur
      cette
      augmentation
      
      
      était
      $444,324.11
      et
      le
      solde
      dû
      et
      demandé
      par
      l’état
      de
      
      
      compte
      de
      l’avis
      était
      $828,633.38.
      L’explication
      des
      changements
      
      
      dans
      le
      calcul
      de
      l’impôt
      fut
      expédiée
      au
      défendeur
      en
      
      
      même
      temps
      que
      l’avis.
      
      
      
      
    
      L’avis
      donnait
      les
      instructions
      suivantes:
      
      
      
      
    
        Opposition
        Formelle
        
        
        
        
      
        Tout
        contribuable
        qui
        désire
        s’opposer
        à
        sa
        cotisation
        par
        un
        
        
        Avis
        d’opposition
        en
        bonne
        et
        due
        forme
        doit
        le
        faire
        dans
        les
        
        
        soixante
        jours
        qui
        suivent
        la
        date
        d’expédition
        de
        T
        Avis
        de
        
        
        cotisation
        ou
        de
        l’Avis
        de
        nouvelle
        cotisation
        en
        se
        servant
        de
        
        
        la
        formule
        prescrite
        à
        cette
        fin.
        On
        se
        procure
        des
        exemplaires
        
        
        de
        la
        formule
        prescrite
        intitulée
        Avis
        d’opposition’
        à
        n’importe
        
        
        quel
        bureau
        de
        district
        d’impôt.
        Une
        fois
        rempli,
        l’Avis
        
        
        d’opposition,
        y
        compris
        les
        motifs
        d’opposition
        et
        tous
        les
        faits
        
        
        pertinents,
        doit
        être
        envoyés
        en
        duplicata
        par
        courrier
        recommandé
        
        
        au
        Sous-ministre
        du
        Revenu
        national
        (Impôt),
        Ottawa
        
        
        (Ont.).”
        
        
        
        
      
      Le
      défendeur
      a
      envoyé
      son
      avis
      d’opposition
      à
      la
      nouvelle
      
      
      cotisation
      le
      5
      août
      1960,
      c’est-à-dire
      cinquante-huit
      jours
      après
      
      
      la
      date
      d’expédition
      de
      l’avis
      de
      la
      nouvelle
      cotisation,
      et
      le
      
      
      défendeur
      prétend
      que
      son
      avis
      d’opposition
      fut
      envoyé
      dans
      
      
      le
      délai
      prescrit.
      
      
      
      
    
      Mais
      le
      Ministre,
      par
      une
      lettre
      sous
      la
      date
      due
      24
      octobre
      
      
      1960,
      informait
      le
      défendeur
      qu’il
      a
      rejeté
      son
      avis
      d’opposition
      
      
      parce
      qu’il
      n’était
      pas
      envoyé
      dans
      le
      temps
      prescrit,
      vu
      qu’en
      
      
      1942
      ce
      n’était
      pas
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l’impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      qui
      s’appliquait,
      
      
      mais
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l’impôt
       
        de
       
        guerre
       
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      et
      que
      la
      
      
      limite
      de
      temps
      pour
      produire
      son
      opposition
      selon
      cette
      loi
      était
      
      
      d’un
      mois.
      Ladite
      lettre
      se
      lit
      ainsi:
      
      
      
      
    
        Department
        OF
        NATIONAL
        REVENUE
        ‘TAXATION
        DIVISION
        
        
        
        
      
| 444
            Sussex
            Drive | Ottawa
            2,
            Ont. | 
|  | October
            24,
            1960. | 
| Mr.
            Joseph
            Arthur
            Simard, |  | 
| .1405
            Peel
            Street, |  | 
| Montreal,
            P.Q. |  | 
      Dear
      Sir:
      
      
      
      
    
        We
        have
        considered
        the
        letter
        of
        August
        5th,
        1960,
        from
        
        
        your
        Mr.
        Rene
        Barrière,
        with
        which
        was
        enclosed
        a
        set
        of
        
        
        ‘Notice
        of
        Objection’
        forms
        with
        respect
        to
        an
        Assessment
        
        
        Notice
        dated
        June
        8th,
        1960,
        for
        gift
        tax
        for
        your
        1942
        year.
        
        
        
        
      
        As
        this
        assessment
        was
        made
        under
        the
        
          Income
         
          War
         
          Tax
        
          Act,
        
        the
        Act
        which
        applies
        to
        1942
        taxation
        years,
        a
        Notice
        
        
        of
        Appeal
        could
        have
        been
        served
        in
        accordance
        with
        Section
        
        
        58
        of
        the
        
          Income
         
          War
         
          Tax
         
          Act
        
        within
        one
        month
        after
        the
        
        
        day
        of
        mailing
        of
        the
        Notice
        of
        Assessment.
        As
        the
        Notice
        of
        
        
        Assessment
        was
        mailed
        on
        June
        8th,
        1960,
        and
        the
        document
        
        
        referred
        to
        above,
        and
        possibly
        meant
        to
        represent
        a
        Notice
        
        
        of
        Appeal,
        was
        not
        mailed
        until
        August
        5th,
        1960,
        we
        cannot
        
        
        consider
        that
        a
        valid
        appeal
        has
        been
        filed
        with
        respect
        to
        this
        
        
        assessment
        and,
        therefore,
        we
        have
        no
        alternative
        but
        to
        reject
        
        
        the
        document
        which
        you
        have
        sent
        us.
        
        
        
        
      
        Yours
        faithfully,
        
        
        
        
      
        D.
        J.
        McClellan,
        
        
        
        
      
        Director
        of
        Appeals’’
        
        
        
        
      
      Lie
      défendeur
      n’a
      pas
      payé
      le
      montant
      de
      l’impôt
      mentionné
      
      
      dans
      l’avis
      de
      la
      nouvelle
      cotisation
      et
      le
      Ministre,
      le
      8
      décembre:
      
      
      1960,
      en
      conformité
      avec
      l’article
      119
      de
      la
      Loi
      a
      certifié
      qu”
      en
      
      
      vertu
      de
      ladite
      Loi
      le
      défendeur
      était
      redevable
      des
      sommes
      
      
      mentionnées
      au
      certificat,
      ‘‘qui
      sont
      maintenant
      exigibles,
      dues
      
      
      et
      impayées’’,
      y
      compris
      les
      montants
      concernant
      l’année
      1942,
      
      
      “Impôt
      sur
      dons—$386,309.27,
      et
      Intérêt
      au
      30ème
      jour
      de
      
      
      novembre
      1960—$454,830.06.’’
      Ledit
      certificat
      a
      été
      produit
      à
      
      
      la
      Cour
      de
      l’Echiquier
      du
      Canada
      et
      enregistré
      le
      12
      décembre
      
      
      1960.
      
      
      
      
    
      Le
      même
      jour
      un
      avis
      fut
      expédié
      par
      le
      Ministre
      au
      défendeur
      
      
      sous
      l’intitulé
      ‘LA
      REINE
      vs
      Joseph
      A.
      Simard”,
      qui
      l’informait,
      
      
      
        inter
       
        alia,
      
      ainsi
      :
      
      
      
      
    
        “Avis
        vous
        est
        donné
        qu’en
        vertu
        des
        dispositions
        ci-
        -après
        
        
        citées
        de
        la
        
          Loi
         
          de
         
          l’impôt
         
          sur
         
          Le
         
          revenu,
        
        un
        certificat
        a
        été
        
        
        enregistré
        à
        la
        Cour
        de
        l’Echiquier
        lequel
        constitue
        un
        jugement
        
        
        contre
        vous
        concernant
        l’impôt
        sur
        le
        revenu
        exigible
        
        
        en
        plus
        de
        l’intérêt
        et
        des
        frais
        et
        des
        dépens
        pour
        les
        annéés
        
        
        1942-1955-1957.
        
        
        
        
      
        Si
        le
        montant
        réclamé
        dans
        ce
        jugement
        n’est
        pas
        réglé
        
        
        immédiatement,
        un
        bref
        d’exécution
        sera
        adressé
        au
        shérif,
        
        
        Sans
        autre
        avis,
        pour
        qu’il
        recouvre
        cette
        créance
        par
        la
        saisie
        
        
        de
        vos
        terres,
        biens
        et
        effets.”
        
        
        
        
      
      Ce
      sont
      les
      circonstances
      dans
      lesquelles
      le
      défendeur
      a
      demandé
      
      
      une
      ordonnance
      autorisant
      la
      production
      d’une
      opposition
      
      
      à
      jugement
      à
      l’encontre
      du
      certificat
      visé.
      
      
      
      
    
      Au
      soutien
      de
      sa
      demande,
      le
      procureur
      du
      défendeur
      a
      
      
      soumis,
      en
      effet,
      qu’en
      conséquence
      de
      la
      lettre
      du
      Ministre
      du
      
      
      24
      octobre
      1960
      le
      défendeur
      se
      trouvait
      privé
      d’exercer
      son
      
      
      moyen
      de
      défense
      contre
      la
      nouvelle
      cotisation
      dont
      il
      se
      plaignait,
      
      
      et
      ceci
      dix-huit
      ans
      après
      que
      la
      cotisation
      originale
      pour
      
      
      l’année
      1942
      avait
      été
      émise;
      que
      le
      défendeur,
      si
      le
      Ministre
      
      
      n’avait
      pas
      rejeté
      son
      avis
      d’opposition,
      aurait
      eu
      le
      droit
      d’interjeter
      
      
      un
      appel
      contre
      la
      nouvelle
      cotisation
      ;
      que
      le
      défendeur
      
      
      avait
      le
      droit
      d’être
      remis
      dans
      cet
      état
      et
      de
      pouvoir
      présenter
      
      
      sa
      défense
      contre
      la
      cotisation.
      
      
      
      
    
      Il
      y
      a
      une
      réponse
      simple
      à
      cette
      soumission,
      c’est-à-dire,
      que
      
      
      la
      procédure
      d’opposition
      à
      jugement,
      invoquée
      par
      le
      défendeur,
      
      
      ne
      s’applique
      pas
      à
      l’encontre
      d’un
      certificat
      enregistré
      
      
      sous
      l’empire
      de
      l’article
      119
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l’impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu,
      
      
      
      parce
      qu’un
      tel
      certificat
      n’est
      pas
      un
      jugement.
      Ceci
      a
      déjà
      été
      
      
      décidé
      par
      Monsieur
      le
      Juge
      Thurlow
      dans
      la
      cause
      
        M.N.R.
      
      v.
      
      
      
        Bolduc,
      
      [1961]
      C.T.C.
      265.
      
      
      
      
    
      Il
      ne
      pourrait
      y
      avoir
      un
      jugement
      contre
      le
      défendeur
      sans
      
      
      qu’au
      préalable
      une
      action
      ne
      fusse
      instituée
      contre
      lui
      et
      dans
      
      
      laquelle
      un
      jugement
      aurait
      été
      obtenu.
      Aucune
      action
      contre
      
      
      le
      défendeur
      ne
      fut
      instituée
      et
      aucun
      jugement
      obtenu.
      La
      nouvelle
      
      
      cotisation
      émise
      le
      8
      juin
      1960,
      dont
      le
      défendeur
      se
      plaignait,
      
      
      n’était
      pas
      une
      action
      contre
      lui,
      dans
      le
      sens
      propre
      du
      
      
      mot,
      et
      ne
      pouvait
      pas
      donner
      lieu
      à
      un
      jugement
      contre
      lui.
      
      
      
      
    
      I]
      n’y
      a
      pas
      de
      doute
      qu’un
      certificat
      fait
      sous
      le
      régime
      de
      
      
      l’article
      119
      de
      le
      Loi
      et
      produit
      et
      enregistré
      sous
      son
      empire
      
      
      n’est
      pas
      un
      jugement.
      L’article
      ne
      le
      décrit
      pas
      comme
      un
      
      
      jugement.
      Au
      contraire,
      quand
      il
      dit
      que
      le
      certificat,
      lorsqu’il
      
      
      est
      enregistré,
      a
      la
      même
      force
      et
      le
      même
      effet,
      et
      toutes
      les
      
      
      mêmes
      procédures
      peuvent
      être
      prises
      à
      cet
      égard,
      que
      s’il
      
      
      était
      un
      jugement
      obtenu
      de
      ladite
      cour’’
      l’article
      dit,
      par
      
      
      implication
      nécessaire,
      que
      le
      certificat
      n’est
      pas
      un
      jugement.
      
      
      
      
    
      Conséquemment,
      il
      est
      erroné
      de
      décrire
      un
      tel
      certificat
      comme
      
      
      un
      certificat
      de
      jugement.
      Il
      n’est
      pas
      un
      certificat
      de
      jugement.
      
      
      Il
      est
      simplement
      un
      document
      qui
      certifie
      qu’en
      vertu
      de
      la
      Loi
      
      
      le
      contribuable
      est
      redevable
      des
      sommes
      y
      mentionnées.
      Il
      n’est
      
      
      qu’un
      certificat
      et
      rien
      de
      plus.
      
      
      
      
    
      A
      cet
      égard
      je
      relève
      des
      erreurs
      de
      fait
      dans
      l’avis
      que
      le
      
      
      Ministre
      a
      expédié
      au
      défendeur
      le
      12
      décembre
      1960.
      La
      déclaration
      
      
      qui
      s’y
      trouve
      que
      le
      certificat
      qui
      a
      été
      enregistré
      cons-
      
      
      titue
      un
      jugement
      contre
      vous’’
      n’est
      pas
      exacte.
      Ledit
      certificat
      
      
      ne
      constituait
      pas
      un
      jugement
      contre
      le
      défendeur.
      D’ailleurs,
      
      
      la
      déclaration
      qu’il
      y
      avait
      un
      montant
      réclamé
      dans
      ce
      jugement”
      
      
      n’est
      pas
      conforme
      aux
      faits.
      Il
      n’y
      avait
      aucun
      jugement
      
      
      ni
      aucun
      montant
      réclamé
      dans
      un
      jugement.
      Et
      je
      dois
      
      
      dire
      aussi
      que
      l’intitulé
      La
      REINE
      vs
      Joseph
      A.
      Simard”
      qui
      
      
      paraît
      dans
      l’avis
      est
      faux.
      Sa
      Majesté
      la
      Reine
      n’a
      pris
      aucune
      
      
      action
      contre
      le
      défendeur.
      
      
      
      
    
      Je
      suggère
      qu’un
      avis
      expédié
      par
      le
      Ministre
      à
      un
      contribuable
      
      
      ne
      devrait
      pas
      contenir
      d’erreurs
      de
      fait
      telles
      que
      celles
      
      
      que
      j’ai
      mentionnées.
      
      
      
      
    
      Le
      défendeur
      ne
      devenait
      pas
      redevable
      des
      sommes
      mentionnées
      
      
      dans
      le
      certificat
      en
      vertu
      du
      certificat
      mais
      plutôt
      en
      vertu
      
      
      de
      la
      Loi.
      Conséquemment,
      il
      n’était
      pas
      nécessaire
      d’instituer
      
      
      une
      action
      contre
      lui
      et
      d’obtenir
      un
      jugement
      contre
      lui
      pour
      
      
      le
      montant
      de
      l’impôt
      indiqué
      dans
      l’avis
      de
      la
      nouvelle
      cotisation
      
      
      parce
      que
      le
      défendeur
      devenait
      redevable
      dudit
      montant
      
      
      en
      vertu
      de
      la
      cotisation
      faite
      sous
      l’empire
      de
      la
      Loi
      aussi
      longtemps
      
      
      qu’elle
      n’avait
      pas
      été
      infirmée
      par
      la
      cour
      sur
      un
      appel
      
      
      contre
      elle.
      
      
      
      
    
      Si
      le
      certificat
      était
      un
      jugement,
      l’article
      119
      de
      la
      Loi
      ne
      
      
      serait
      pas
      nécessaire.
      C’était
      précisément
      parce
      qu’il
      n’était
      pas
      
      
      nécessaire
      d’obtenir
      un
      jugement
      contre
      un
      contribuable
      pour
      
      
      le
      rendre
      redevable
      du
      montant
      de
      l’impôt
      fixé
      quant
      à
      lui
      par
      
      
      la
      cotisation
      qu’il
      fallut
      légiférer
      dans
      le
      sens
      de
      l’article
      119.
      
      
      -S
      il
      n’y
      avait
      qu’une
      cotisation
      contre
      le
      contribuable
      et
      s’il
      
      
      refusait
      de
      payer
      le
      montant
      de
      l’impôt
      fixé
      quant
      à
      lui
      par
      
      
      elle,
      le
      Ministre
      ne
      pourrait
      pas
      obtenir
      l’émission
      d’un
      bref
      
      
      d
      execution
      ou
      prendre
      d’autre
      procédure
      pour
      recouvrer
      la
      
      
      créance
      due
      par
      le
      contribuable.
      Conséquemment,
      un
      article
      tel
      
      
      que
      l’article
      119
      devenait
      nécessaire
      afin
      de
      conférer
      l’autorité
      
      
      législative
      qui
      permettrait
      au
      Ministre,
      dans
      le
      cas
      où
      le
      contribuable
      
      
      ne
      payait
      pas
      le
      montant
      de
      l’impôt
      fixé
      quant
      à
      lui
      par
      
      
      la
      cotisation,
      d’obtenir
      l’émission
      d’un
      bref
      d’exécution
      adressé
      
      
      au
      shérif
      et
      de
      saisir
      ses
      terres,
      biens
      et
      effets
      ou
      de
      prendre
      
      
      d’autre
      procédure
      pour
      recouvrer
      la
      créance
      due
      par
      lui,
      sans
      
      
      la
      nécessité
      d’instituer
      une
      action
      et
      d’obtenir
      un
      Jugement.
      
      
      C’est
      le
      but
      unique
      de
      l’article
      119
      de
      la
      Loi
      de
      conférer
      ladite
      
      
      autorité
      législative
      et
      c’est
      le
      but
      unique
      du
      certificat
      sous
      
      
      l’empire
      de
      l’article
      de
      spécifier
      le
      montant
      dont
      le
      contribuable
      
      
      est
      redevable.
      
      
      
      
    
      Il
      a
      été
      aussi
      soumis
      de
      la
      part
      du
      défendeur
      que
      la
      procédure
      
      
      d’opposition
      à
      jugement
      était
      permise
      sous
      l’empire
      des
      termes
      
      
      
      
    
      ‘‘toutes
      les
      mêmes
      procédures
      peuvent
      être
      prises
      à
      cet
      égard”
      
      
      qui
      sont
      contenus
      à
      l’article
      119
      de
      la
      Loi
      et
      que,
      par
      conséquent,
      
      
      le
      défendeur
      pouvait
      se
      prévaloir
      de
      cette
      procédure
      à
      l’encontre
      
      
      du
      certificat
      visé,
      bien
      qu’il
      ne
      soit
      pas
      un
      jugement.
      Cette
      
      
      soumission
      doit
      être
      rejetée.
      Il
      est
      bien
      établi
      en
      droit
      que
      si
      
      
      un
      contribuable
      désire
      s’opposer
      à
      une
      cotisation
      il
      doit
      le
      faire
      
      
      par
      un
      appel
      contre
      elle
      selon
      la
      procédure
      prescrite
      à
      cet
      égard
      
      
      par
      la
      Loi
      qui
      s’applique
      à
      son
      cas.
      S’il
      ne
      se
      sert
      pas
      du
      moyen
      
      
      de
      défense
      contre
      la
      cotisation
      que
      la
      Loi
      a
      prescrit
      il
      n’a
      pas
      
      
      de
      raison
      de
      se
      plaindre.
      Certainement,
      il
      n’a
      pas
      le
      droit
      d’attaquer
      
      
      la
      cotisation
      par
      l’intermédiaire
      de
      la
      procédure
      d’opposition
      
      
      à
      Jugement
      qui
      est
      tout
      à
      fait
      différente
      de
      la
      procédure
      
      
      prescrite
      par
      la
      Loi
      à
      cet
      égard
      et
      dont
      il
      ne
      s’est
      pas
      prévalu.
      
      
      
      
    
      Dans
      mon
      opinion,
      les
      termes
      toutes
      les
      mêmes
      procédures””
      
      
      contenus
      à
      l’article
      119
      veulent
      dire
      toutes
      les
      mêmes
      procédures
      
      
      que
      le
      Ministre
      pourrait
      avoir
      prises
      pour
      recouvrer
      la
      créance
      
      
      due
      par
      un
      contribuable
      s’il
      avait
      obtenu
      un
      jugement
      contre
      
      
      lui.
      Lesdits
      termes
      ne
      permettent
      pas
      au
      défendeur
      de
      prendre
      
      
      la
      procédure
      d’opposition
      à
      jugement
      à
      l’encontre
      du
      certificat
      
      
      visé.
      
      
      
      
    
      Il
      s’ensuit
      done
      que
      la
      production
      de
      la
      procédure
      demandée
      
      
      par
      le
      défendeur
      ne
      doit
      pas
      être
      autorisée
      et
      que
      sa
      demande
      
      
      doit
      être
      refusée
      avec
      dépens.
      
      
      
      
    
      Bien
      que
      la
      décision
      que
      je
      viens
      de
      rendre
      dispose
      de
      la
      
      
      demande
      faite
      par
      le
      défendeur
      à
      l’effet
      de
      recevoir
      l’opposition
      
      
      à
      jugement,
      j’ajouterai
      quelques
      remarques.
      
      
      
      
    
      Comme
      j’ai
      déjà
      dit,
      le
      défendeur
      prétendait
      que
      le
      Ministre,
      
      
      quand
      il
      a
      rejeté
      son
      avis
      d’opposition
      l’a
      privé
      de
      son
      droit
      
      
      d’appel
      contre
      la
      nouvelle
      cotisation
      dont
      il
      se
      plaignait
      et
      l’a
      
      
      empêché
      de
      présenter
      sa
      défense
      contre
      elle.
      Ceci
      était,
      en
      effet,
      
      
      le
      grief
      à
      l’appui
      de
      sa
      demande
      de
      recevoir
      l’opposition
      a
      
      
      jugement.
      
      
      
      
    
      Dans
      mon
      opinion,
      ledit
      grief
      n’était
      pas
      bien
      fondé.
      Quand
      
      
      le
      Ministre
      a
      rejeté
      l’avis
      d’opposition
      du
      défendeur
      parce
      qu’il
      
      
      n’avait
      pas
      été
      envoyé
      dans
      le
      délai
      prescrit,
      vu
      qu’en
      1942
      ce
      
      
      n’était
      pas
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l’impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      qui
      s’appliquait,
      mais
      
      
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l’impôt
       
        de
       
        guerre
       
        sur
       
        le
       
        revenu,
      
      il
      était
      dans
      l’erreur.
      
      
      C’était
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l’impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      qui
      s’appliquait
      au
      cas
      
      
      du
      défendeur,
      et
      pas
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l’impôt
       
        de
       
        guerre
       
        sur
       
        le
       
        revenu.
      
      J’ai
      eu
      l’occasion
      de
      considérer
      cette
      question
      importante
      
      
      dans
      la
      cause
      
        Horowitz
       
        v.
      
      M.N.R.,
      [1962]
      C.T.C.
      17.
      Dans
      cette-
      
      
      cause
      j’ai
      décrit
      le
      caractère
      du
      droit
      d’un
      contribuable
      d’interjeter
      
      
      un
      appel
      contre
      une
      cotisation
      ainsi:
      
      
      
      
    
        ‘‘The
        nature
        of
        a
        taxpayer’s
        right
        of
        appeal
        against
        an
        income
        
        
        ‘tax
        assessment
        is
        clear.
        It
        is
        a
        substantive
        right,
        not
        a
        pro-
        
        
        cedural
        one,
        and
        it
        enures
        to
        the
        taxpayer
        by
        virtue
        of
        the
        
        
        statute
        by
        which
        it
        was
        granted.
        It
        is
        a
        statutory
        right
        that
        
        
        has
        no
        existence
        apart
        from
        the
        statute
        that
        created
        it
        and,
        
        
        as
        such,
        it
        is
        subject
        to
        the
        conditions
        prescribed
        by
        it.
        Consequently,
        
        
        it
        cannot
        be
        exercised
        unless
        the
        statutory
        conditions
        
        
        for
        its
        exercise
        have
        been
        strictly
        complied
        with.
        I,
        
        
        therefore,
        a
        taxpayer
        has
        failed
        to
        comply
        with
        such
        conditions
        
        
        the
        right
        of
        appeal
        which
        was
        granted
        to
        him
        subject
        to
        compliance
        
        
        with
        them
        no
        longer
        exists
        and
        he
        is
        left
        without
        any
        
        
        right
        of
        appeal
        against
        the
        assessment.”
        
        
        
        
      
      J’ai
      aussi
      considéré
      quelle
      était
      la
      Loi
      qui
      s’appliquait
      au
      cas
      
      
      d’un
      contribuable
      qui
      désirait
      à
      interjeter
      un
      appel
      contre
      une
      
      
      cotisation
      et
      j’ai
      exprimé
      l’opinion
      suivante:
      
      
      
      
    
        ‘While
        an
        income
        tax
        assessment
        must
        be
        made
        in
        accordance
        
        
        with
        the
        law
        in
        force
        for
        the
        year
        for
        which
        it
        was
        made,
        it
        
        
        does
        not
        follow
        that
        a
        taxpayer’s
        right
        of
        appeal
        against
        it
        is
        
        
        to
        be
        determined
        by
        the
        law
        in
        force
        in
        such
        year.
        In
        my
        
        
        opinion,
        a
        taxpayer
        is
        entitled
        to
        the
        right
        of
        appeal
        against
        
        
        an
        income
        tax
        assessment
        that
        is
        in
        effect
        at
        the
        time
        of
        the
        
        
        assessment
        to
        which
        he
        may
        wish
        to
        object
        and
        against
        which
        
        
        he
        may
        wish
        to
        appeal,
        regardless
        of
        the
        year
        for
        which
        the
        
        
        assessment
        was
        made.”
        
        
        
        
      
      Conséquemment,
      je
      suis
      d’opinion
      que
      le
      droit
      du
      défendeur
      
      
      d’interjeter
      un
      appel
      contre
      la
      nouvelle
      cotisation
      émise
      le
      8
      
      
      juin
      1960
      était
      régi
      par
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l’impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      telle
      
      
      qu’elle
      était
      en
      vigueur
      à
      ladite
      date.
      Selon
      l’article
      58
      de
      cette
      
      
      Loi
      un
      contribuable
      qui
      désirait
      à
      s’opposer
      à
      une
      cotisation
      
      
      pouvait
      signifier
      son
      avis
      d’opposition
      à
      la
      cotisation
      dans
      le
      
      
      délai
      de
      quatre-vingt-dix
      jours
      après
      la
      date
      de
      l’expédition
      de
      
      
      l’avis
      de
      cotisation.
      L’article
      58
      se
      lit
      comme
      suit:
      
      
      
      
    
        ”58.
        (1)
        Un
        contribuable
        qui
        s’oppose
        à
        une
        cotisation
        
        
        prévue
        par
        la
        présente
        Partie
        peut,
        dans
        les
        90
        jours
        après
        
        
        la
        date
        du
        dépôt
        à
        la
        poste
        de
        l’avis
        de
        cotisation,
        signifier
        au
        
        
        Ministre,
        dans
        la
        forme
        prescrite,
        un
        avis
        d’opposition,
        en
        
        
        double
        exemplaire,
        enoneant
        les
        motifs
        de
        l’opposition
        et
        tous
        
        
        les
        faits
        pertinents.
        
        
        
        
      
        (2)
        Un
        avis
        d’opposition
        prévu
        au
        présent
        article
        doit
        être
        
        
        signifié
        par
        la
        poste,
        sous
        pli
        recommandé,
        adressé
        au
        sous-
        
        
        ministre
        du
        Revenu
        national
        pour
        l’impôt,
        à
        Ottawa.
        
        
        
        
      
        (3)
        Sur
        réception
        de
        l’avis
        d’opposition,
        le
        Ministre
        doit,
        
        
        avec
        toute
        la
        diligence
        possible,
        examiner
        de
        nouveau
        la
        cotisation
        
        
        et
        annuler,
        ratifier
        ou
        modifier
        cette
        dernière
        ou
        procéder
        
        
        à
        une
        nouvelle
        cotisation,
        et
        il
        doit
        dès
        lors
        en
        faire
        tenir
        
        
        notification
        au
        contribuable,
        par
        lettre
        recommandée.
        
        
        
        
      
        (4)
        Une
        nouvelle
        cotisation
        faite
        par
        le
        Ministre
        en
        conformité
        
        
        du
        paragraph
        (3)
        n’est
        pas
        invalide
        pour
        le
        seul
        motif
        
        
        qu’elle
        n’a
        pas
        été
        faite
        dans
        les
        quatre
        ans
        de
        la
        date
        du
        
        
        dépôt
        2‘1
        la
        poste
        d’un
        avis
        de
        première
        cotisation
        ou
        d’une
        
        
        notification
        que
        décrit
        le
        paragraphe
        (4)
        de
        l’article
        46.7?
        
        
        
        
      
      L’article
      59
      s’applique
      en
      ce
      qui
      concerne
      tout
      avis
      d’opposition
      
      
      à
      une
      cotisation,
      lorsque
      l’avis
      de
      cotisation
      a
      été
      mis
      2‘1
      la
      poste
      
      
      après
      le
      8
      février
      1959.
      
      
      
      
    
      Il
      s’ensuit
      que
      l’avis
      d’opposition
      que
      le
      défendeur
      a
      envoyé
      
      
      le
      5
      août
      1960
      fut
      signifié
      dans
      le
      délai
      prescrit
      par
      l’article
      58.
      
      
      
      
    
      Maintenant,
      une
      question
      très
      intéressante
      se
      soulève.
      Est-ce
      
      
      que
      le
      droit
      du
      défendeur
      d’interjeter
      un
      appel
      contre
      la
      nouvelle
      
      
      cotisation
      subsiste
      encore?
      Pour
      répondre
      à
      cette
      question
      il
      
      
      faut
      considérer
      les
      articles
      59
      et
      60
      de
      la
      Loi
      qui
      se
      lisent
      ainsi:
      
      
      
      
    
        59.
        (1)
        Lorsqu’un
        contribuable
        a
        signifié
        un
        avis
        d’opposition
        
        
        à
        une
        cotisation,
        prévu
        2‘1
        l’article
        58,
        il
        peut
        interjeter
        
        
        appel
        2‘1
        la
        Commission
        d’appel
        de
        l’impôt,
        constituée
        par
        la
        
        
        section
        I,
        pour
        faire
        annuler
        ou
        modifier
        la
        cotisation
        
        
        
        
      
        (a)
        après
        que
        le
        Ministre
        a
        ratifié
        la
        cotisation
        ou
        procédé
        à
        
        
        une
        nouvelle
        cotisation,
        ou
        
        
        
        
      
        (b)
        après
        l’expiration
        des
        cent
        quatre-vingt
        jours
        qui
        
        
        suivent
        la
        signification
        de
        l’avis
        d’opposition
        sans
        que
        
        
        le
        Ministre
        ait
        notifié
        au
        contribuable
        le
        fait
        qu’il
        a
        
        
        annulé
        ou
        ratifié
        la
        cotisation
        ou
        procédé
        2‘1
        une
        nouvelle
        
        
        cotisation,
        
        
        
        
      
        mais
        nul
        appel
        prévu
        au
        présent
        article
        ne
        peut
        être
        interjeté
        
        
        après
        l’expiration
        des
        quatre-vingt-dix
        jours
        qui
        suivent
        la
        
        
        date
        ou
        avis
        a
        été
        expédié
        par
        la
        poste
        au
        contribuable,
        sous
        
        
        le
        régime
        de
        l’article
        58,
        portant
        que
        le
        Ministre
        a
        ratifié
        la
        
        
        cotisation
        ou
        procédé
        2‘1
        une
        nouvelle
        cotisation.
        
        
        
        
      
        (2)
        L’avis
        d’appel
        prévu
        au
        présent
        article
        doit
        être
        signifié,
        
        
        et
        toutes
        les
        autres
        matières
        relatives
        à
        un
        appel
        visé
        par
        ledit
        
        
        article
        sont
        régies
        par
        la
        section
        I.
        
        
        
        
      
        60.
        (1)
        Le
        Ministre
        ou
        le
        contribuable
        peut,
        dans
        les
        cent
        
        
        vingt
        jours
        de
        la
        date
        où
        le
        registraire
        de
        la
        Commission
        
        
        d’appel
        de
        l’impôt
        transmet
        par
        la
        poste,
        au
        Ministre
        et
        au
        
        
        contribuable,
        la
        décision
        concernant
        un
        appel
        prévu
        2‘1
        l’article
        
        
        99,
        interjeter
        appel
        à
        la
        Cour
        de
        l’Echiquier
        du
        Canada.
        
        
        
        
      
        (2)
        Lorsqu’un
        contribuable
        a
        signifié
        un
        avis
        d’opposition
        
        
        à
        une
        cotisation
        sous
        le
        régime
        de
        l’article
        58,
        il
        peut,
        au
        lieu
        
        
        d’interjeter
        appel
        2‘1
        la
        Commission
        d’appel
        de
        l’impôt
        selon
        
        
        l’article
        59,
        interjeter
        appel
        2‘1
        la
        Cour
        de
        l’Echiquier
        du
        
        
        Canada
        2‘1
        un
        moment
        où,
        d’après
        l’article
        59,
        il
        lui
        aurait
        été
        
        
        permis
        de
        le
        faire
        auprès
        de
        la
        Commission
        d’appel
        de
        l’impôt.
        
        
        
        
      
        (3)
        Toutes
        les
        matières
        relatives
        2‘1
        un
        appel
        prévu
        au
        présent
        
        
        article
        sont
        régies
        par
        la
        section
        J.’’
        
        
        
        
      
      Selon
      ces
      articles
      lorsqu’un
      contribuable
      a
      signifié
      un
      avis
      
      
      d’opposition
      à
      une
      cotisation,
      prévu
      2‘1
      l’article
      58,
      il
      peut
      interjeter
      
      
      un
      appel
      contre
      la
      cotisation
      2‘1
      la
      Commission
      d’appel
      de
      
      
      l’impôt
      ou
      2‘1
      cette
      Cour
      en
      suivant
      les
      conditions
      prescrites
      par
      
      
      l’article
      59,
      c’est-à-dire
      ‘
      (a)
      après
      que
      le
      Ministre
      a
      ratifié
      la
      
      
      cotisation
      ou
      procédé
      2‘1
      une
      nouvelle
      cotisation,
      ou
      (b)
      après
      
      
      l’expiration
      des
      cent
      quatre-vingt
      jours
      qui
      suivent
      la
      signification
      
      
      de
      l’avis
      d’opposition
      sans
      que
      le
      Ministre
      ait
      notifié
      au
      
      
      contribuable
      le
      fait
      qu’il
      a
      annulé
      ou
      ratifié
      la
      cotisation
      ou
      
      
      procédé
      2‘1
      une
      nouvelle
      cotisation.”
      
      
      
      
    
      Le
      Ministre
      n’a
      pas
      ratifié
      la
      nouvelle
      cotisation
      du
      8
      juin
      
      
      1960
      ou
      procédé
      à
      une
      nouvelle
      cotisation
      et
      il
      n’a
      pas,
      non
      
      
      plus,
      notifié
      au
      défendeur
      le
      fait
      qu’il
      a
      annulé
      ou
      ratifié
      la
      
      
      cotisation
      ou
      procédé
      2‘1
      une
      nouvelle
      cotisation
      et,
      par
      conséquent,
      
      
      la
      partie
      de
      l’article
      59
      qui
      se
      lit
      comme
      suit
      mais
      
      
      nul
      appel
      prévu
      au
      présent
      article
      ne
      peut
      être
      interjeté
      après
      
      
      l’expiration
      des
      quatre-vingt-dix
      jours
      qui
      suivent
      la
      date
      où
      
      
      avis
      a
      été
      expédié
      par
      la
      poste
      au
      contribuable,
      sous
      le
      régime
      
      
      de
      l’article
      58,
      portant
      que
      le
      Ministre
      a
      ratifié
      la
      cotisation
      ou
      
      
      procédé
      2‘1
      une
      nouvelle
      cotisation’’
      ne
      s’applique
      pas
      dans
      le
      
      
      présent
      cas.
      
      
      
      
    
      Le
      défendeur
      n’était
      pas
      tenu
      d’attendre
      jusqu’à
      ce
      que
      le
      
      
      Ministre
      ait
      eu
      ratifié
      la
      cotisation
      ou
      procédé
      2‘1
      une
      nouvelle
      
      
      cotisation
      parce
      qu’il
      avait
      le
      droit
      d’interjeter
      un
      appel
      après
      
      
      l’expiration
      des
      cent
      quatre-vingt
      jours
      qui
      suivaient
      la
      signification
      
      
      de
      l’avis
      d’opposition
      sans
      que
      le
      Ministre
      lui
      ait
      eu
      
      
      notifié
      le
      fait
      qu’il
      avait
      annulé
      ou
      ratifié
      la
      cotisation
      ou
      procédé
      
      
      2‘1
      une
      nouvelle
      cotisation,
      et
      lesdits
      cent
      quatre-vingt
      Jours
      
      
      étaient
      déjà
      expirés
      sans
      que
      le
      Ministre
      lui
      ait
      eu
      notifié
      le
      
      
      fait
      visé.
      
      
      
      
    
      L’article
      59
      ne
      prescrit
      aucun
      délai
      dans
      lequel
      un
      appel
      
      
      “après
      l’expiration
      des
      cent
      quatre-vingt
      jours
      qui
      suivent
      la
      
      
      signification
      de
      l’avis
      d’opposition
      sans
      que
      le
      Ministre
      ait
      notifié
      
      
      au
      contribuable
      le
      fait
      qu’il
      a
      annulé
      ou
      ratifié
      la
      cotisation
      ou
      
      
      procédé
      à
      une
      nouvelle
      cotisation’’
      doit
      nécessairement
      être
      
      
      interjeté.
      
      
      
      
    
      Il
      s’ensuit,
      dans
      mon
      opinion,
      que
      le
      droit
      du
      défendeur
      d’interjeter
      
      
      un
      appel
      contre
      la
      nouvelle
      cotisation
      émise
      le
      8
      juin
      
      
      1960
      est
      encore
      en
      vigueur.
      
      
      
      
    
      Conséquemment,
      le
      défendeur
      n’a
      aucun
      motif
      pour
      soutenir
      
      
      le
      grief
      sous
      lequel
      il
      a
      basé
      sa
      demande.
      
      
      
      
    
        Jugement
       
        en
       
        conséquence.