DUMOULIN,
J.:—L’appelant
en
cette
cause
étant
d’expression
française,
les
témoignages
pertinents
ayant
été
rendus
dans
la
même
langue,
je
crois
préférable
de
rédiger
ma
décision
dans
cet
idiome
que
Me
Stikeman,
c.r.,
le
savant
procureur
de
l’appelant,
possède
parfaitement.
Pour
l’année
1957,
M.
Antonio
Archambault,
entrepreneur-
plâtrier,
de
Montréal,
se
vit
imposer,
sur
son
revenu,
une
taxe
additionnelle
de
$16,776.99,
afférente
à
un
profit
de
$68,864.12
réalisé
sur
la
vente
d’un
assez
vaste
terrain,
avec
bâtiments
dessus
construits,
dans
une
rue
projetée,
la
rue
des
Enclaves,
en
bordure
du
secteur
nord-ouest
de
la
métropole,
non
loin
de
la
rivière
des
Prairies.
Archambault,
qui
n’avait
pas
rapporté
cette
rentrée
de
fonds
au
total
de
$108,000
(réduction
de
$12,000
du
prix
de
$120,000
stipulé
à
l’acte
de
vente,
pièce
no
7),
reçut
avis,
le
7
août
1959,
que
le
ministre
du
Revenu
national
entendait
corriger
cette
omission,
d’où
l’actuel
pourvoi,
Archambault
ex-
cipant
de
la
révision
officielle.
Quant
à
la
transaction
litigieuse,
il
est
admis
que
l’appelant
acheta
la
propriété
le
22
juin
1955,
au
prix
de
$39,000
(pièce
no
4)
et
la
revendit
à
son
gendre,
André
Cloutier,
alors
agent
d’immeubles
et
constructeur,
le
29
janvier
1957,
pour
$120,000,
avec
diminution
ultérieure,
comme
susdit,
à
$108,000.
Tel
est
le
cadre
dans
lequel
s’intégre
la
mésentente
à
régler.
Monsieur
Archambault
relate
qu’il
se
porta
personnellement
acquéreur
de
ce
terrain
et
des
constructions
qui
s’y
trouvaient,
en
juin
1955,
afin
de
satisfaire
aux
exigences
commerciales
de
la
firme
“Antonio
Archambault
&
compagnie
Limitée’’,
qui,
le
25
février
1953,
commencait
à
se
substituer
à
une
première
entreprise
et
cela
pour
des
motifs
de
convenance
administrative.
La
nouvelle
compagnie
ne
disposant
pas
des
fonds
nécessaires
à
cette
acquisition,
soit,
$39,000,
Archambault
dut
négocier
l’affaire.
Selon
l’appelant,
cette
propriété,
d’une
superficie
approximative
de
86,000
pieds
carrés
(voir
la
pièce
no
6),
permettrait
d’installer
le
bureau,
les
hangars
et
le
garage
de
la
compagnie
avec
une
ample
réserve
d’espace
pour
les
besoins
possibles
de
l’avenir.
On
entrevoyait
aussi
le
projet
de
mettre
des
appartements
résidentiels
à
la
disposition
des
trois
partenaires
de
cette
société.
A
peine
l’acquisition
immobilière
fut-elle
complétée,
le
22
juin
1955
(pièce
no
4),
que
de
sérieux
ennuis
surgirent.
Archambault
qui,
assez
imprudemment,
avait
acheté
sans
se
préoccuper
de
s’informer
si
des
règlements
civiques
prohibaient,
dans
cette
partie
du
quartier
Ahuntsic,
les
immeubles
affectés
au
commerce,
apprit
de
son
architecte,
M.
Roger
Chalifoux,
que
l’ordonnance
municipale,
numéro
1920,
du
3
octobre
1951
(pièce
no
8),
modifiée
le
8
juillet
1955,
par
l’ordonnance
no
2249
(pièce
no
9),
interdisaient
toute
construction
du
genre.
M.
Chalifoux
déclare
qu’Ar-
chambault
le
consulta
au
sujet
des
restrictions
imposées
par
réglementation
civique
*
vers
la
fin
de
juin
1955”,
mais
assurément
‘après”
et
non
pas
‘‘avant’’
l’acte
d’achat
du
22
juin.
Il
semble
assez
étrange
qu’un
industriel,
de
l’âge
et
de
l’expérience
de
M.
Archambault,
ait
entrepris
de
déménager
son
poste
d’affaires,
son
domicile
privé
et,
possiblement,
ceux
de
ses
coassociés,
sans
s’assurer,
au
préalable,
s’il
lui
serait
légalement
permis
de
réaliser
ce
projet,
bien
que
cette
condition
essentielle
ait
surgi
à
son
esprit
dès
l’acquisition
de
l’immeuble.
Je
ne
doute
pas
de
sa
véracité,
mais
je
suis
enclin
à
croire
que
pareille
insouciance,
avant
l’achat
des
terrains,
provenait
de
la
certitude,
advenant
l’interdiction
de
bâtir,
d’une
revente
fort
avantageuse.
Mais
avant
de
revendre
il
fallut
s’installer
ailleurs.
Un
espace
de
85
pieds
sur
175
fut
obtenu,
au
numéro
civique
370
ouest,
rue
Sauvé,
où
la
compagnie
ouvrit
bientôt
ses
portes.
Restait
maintenant
à
disposer
des
immeubles
inutilisables
aux
fins
initialement
projetées,
de
cet
emplacement
d’environ
650
pieds
sur
137.
Voici
ce
qui
advint.
Le
8
mai
1956,
Antonio
Archambault
acceptait
sous
sa
signature
l’offre
d’André
Cloutier,
son
gendre,
qui
prend
la
qualité
de
constructeur,
d’acheter
‘‘un
morceau
de
terre
situé
entre
le
Blvd.
Persilliers
et
de
Louisbourg,
à
Montréal,
portant
les
numéros
310
et
311,
soit
environ
86,000
pieds
au
montant
de
Cent
Vingt
Mille
Dollars
($120,000.00),
payable
soit
Dix
Mille
Dollars
($10,000.00)
le
1er
décembre
1956,
et
la
balance
sera
due
le
ler
décembre
1957”.
Suit
une
clause
qui,
ne
concernant
que
le
“promettant
acheteur’’,
ne
se
rencontre
pas
ordinairement,
sans
raisons
spéciales,
dans
une
offre
d’achat,
je
la
cite:
‘‘L’acheteur
s’engage
de
commencer
à
construire
sur
ces
terrains
avant
le
1er
décembre
1956”.
Et
encore,
cette
réserve:
“Si
l’acheteur
ne
peut
obtenir
les
permis
nécessaires
pour
construire
des
triplexes
cette
offre
sera
nulle’’
(c’est
la
pièce
no
6).
On
s’explique
difficilement
que
l’acquéreur
devenu
propriétaire,
translation
de
droit
qui
s’opère
par
le
seul
consentement
des
parties
(voir
la
pièce
no
6),
doive
justifier
de
l’utilisation
à
laquelle
il
affectera
sa
propriété,
s’il
ne
demeure
pas,
en
quelque
façon,
associé
avec
son
vendeur
dans
la
poursuite
d’une
entreprise
lucrative.
Il
n’est
pas
davantage
facile
d’accepter
l’assertion
de
l’appelant
qu’il
ne
prit
aucune
part
aux
projets
de
subdivision
des
lots
310
et
311,
quand,
par
ailleurs,
nous
voyons
encore
sa
signature
sur
la
pièce
10,
intitulée:
“Plan
montrant
la
subdivision
d’une
partie
des
lots
nos
310
et
311,
paroisse
du
Sault-au-Récollet
.
.
.”
datée
le
21
mai
1956.
Cette
subdivision
suggérée
ne
délimite
pas
moins
de
18
lots.
L’appelant,
corroboré
sur
ce
point,
par
son
gendre
et
l’architecte
Roger
Chalifoux,
tente
de
justifier
cette
signature
par
la
passation
tardive
d’un
acte
authentique
de
vente
à
Cloutier
(pièce
no
7),
le
29
janvier
1957.
En
ce
qui
me
concerne
je
erois
devoir
attribuer
plutôt,
et
la
signature
d’Archambault
sur
le
plan
de
la
subdivision,
et
le
retard
apporté
à
rédiger
l’acte
authentique
de
vente,
à
l’exécution
de
la
stipulation
à
la
pièce
no
6,
l’offre
du
8
mai
1956,
qui,
on
le
sait,
comporte
que:
‘‘L’acheteur
s’engage
de
commencer
à
construire
sur
ces
terrains
avant
le
1er
décembre
1956’’.
L’appelant.
qui
avait
endossé
le
billet
de
Cloutier
à
la
banque,
était
lui-
même
protégé
par
cette
obligation
de
construire,
assumée
par
l’acheteur,
et,
à
toutes
fins
ostensibles,
entendait
demeurer
propriétaire
jusqu’à
la
mise
en
oeuvre
de
sa
garantie,
le
ou
vers
le
ler
décembre
1956.
Je
ne
pense
pas
outrepasser
les
limites
permises
de
l’inférence,
déduite
de
la
preuve,
en
ajoutant
que
la
banque,
qui
consentit
à
Cloutier
de
fortes
avances
sur
la
foi
de
la
solvabilité
d’Archambault,
fut
dûment
informée
du
lotissement
proposé
afin
d’assurer
le
succès
de
cette
spéculation
sur
immeubles,
conjointement
lancée
par
l’appelant
et
son
gendre.
Au
reste
l’entreprise
réussit
et
Archambault
reçut
le
plein
montant
qui
lui
était
dû,
selon
entente,
$108,000
Le
ministère
du
Revenu
national
n’entrevoit
dans
tout
cela
qu’une
tentative
d’esquiver
la
taxe
afférente
‘‘à
toute
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial’’,
selon
que
porté
à
l’article
139(1)
(e)
de
la
Loti
de
l’impôt
sur
le
revenu
(1952,
S.R.C.
e.
148),
et
aux
articles
basiques
3
et
4
de
cette
mesure
fiscale.
Cette
opinion
invoque
à
l’appui,
d’abord,
l’incrédibilité
des
explications
de
l’appelant
qui
aurait
procédé
‘‘a
l’aveuglette’’,
puis
et
surtout,
sa
participation
active
à
une
entreprise
de
lotissement
alors
qu’il
demeurait
encore
propriétaire
du
sol
et
des
constructions.
L’appelant
répond
simplement
que
la
vente
des
immeubles,
rue
des
Enclaves,
ne
lui
attribuait
pas
de
ce
seul
chef
la
qualité
de
commerçant,
‘‘trader’’,
et
que
cette
double
transaction,
achat
et
revente,
ne
saurait
se
classer
dans
la
catégorie
des
opérations
commerciales.
Donc,
au
regard
du
ministre,
le
prix
de
$108,000
constituerait
un
revenu
sujet
à
taxation
et
ne
serait
d’après
Archambault
qu’un
bénéfice
en
capital,
partant,
un
gain
non-imposable.
Dans
les
causes
de
cette
espèce,
il
est
aussi
coutumier
que
vrai
de
redire
que
chacune
présente
un
cas
particulier,
qui
doit
être
analysé,
étudié
puis
résolu
d’après
ses
propres
conjonctures.
L’élément
essentiel
à
dégager
présentement,
à
l’aide
de
la
preuve,
n’est
rien
autre
que
l’intention
du
contribuable
en
l’occurence.
Avait-il
dès
le
début
de
ces
transactions,
le
22
juin
1955,
ou
acquit-il
par
la
suite,
et
sans
excuse
suffisante,
le
dessein
de
speculer?
Sur
ce
point
décisoire,
j’ai
précédemment
émis
l’opinion
que
l’appelant,
qui
n’est
certes
pas
un
naïf,
n’aurait
pas
omis
de
prendre
d’élémentaires
précautions
avant
d’acheter,
rue
des
Enclaves,
s’il
n’avait
eu
l’assurance
de
pouvoir,
quoi
qu’il
advint,
revendre
avec
profit.
Pareille
impression
s’accroît
du
fait
d’une
acquisition
beaucoup
plus
considérable
que
les
besoins
du
négoce
d’Archambault
ne
l’exigeaient.
Puis,
les
incidents
subséquents
accréditent
davantage
ce
sentiment.
L’obligation
qu’a
le
postulant
acquéreur,
de
commencer
2‘1
construire
avant
le
1er
décembre
1956,
le
délai
de
près
de
neuf
mois
entre
l’offre
d’achat
acceptée
et
la
rédaction
de
l’acte
de
vente,
le
29
janvier
1957,
la
signature
du
plan
de
subdivision
par
l’appelant,
le
21
mai
1956,
qui,
en
outre,
devient
auprès
de
la
banque
selon
les
conditions
que
l’on
peut
présumer,
le
porte-fort
d’André
Cloutier,
sont
autant
d’indications
de
la
commercialité
de
l’opération.
A
tout
événement,
la
présomption
de
légalité,
militant
en
faveur
de
l’intimé,
n’a
pas
été
refutée.
Avant
de
passer
2‘1
autre
chose,
je
tiens
à
rappeler
que
la
nature
commerciale
d’une
transaction
ne
provient
pas
nécessairement
de
la
seule
obtention
d’un
profit,
mains
bien
de
l’intention
qui
a
déterminé,
incité,
le
contribuable
2‘1
tenter
l’aventure,
même
si,
par
ailleurs,
ce
motif
causal
trouve
une
application
matérielle
différente
de
celle
que
l’on
s’était
proposée
en
premier
lieu.
Ce
fut
précisément
le
cas
dans
les
trois
récentes
décisions
de
Bay-
ridge
Estates
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1959]
Ex.
C.R.
248;
[1959]
C.T.C.
158;
Hersch
Fogel
v.
M.N.R.,
[1959]
Ex.
C.R.
363;
[1959]
C.T.C.
227;
et
de
Regal
Heights
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1960]
S.C.R.
902;
[1960]
C.T.C.
384,
causes
parfaitement
connues
des
parties.
Le
savant
procureur
de
l’appelant
a
commenté,
entre
autres,
deux
jugements
de
cette
Cour
qui
ont
exonéré
de
taxe
les
bénéfices
alors
encaissés.
Dans
l’instance
Toby
Barnett
v.
M.N.R.,
[1957]
C.T.C.
355
aux
pages
362
et
366,
l’appelante
et
son
frère,
marchands
de
fourrures,
2‘1
Toronto,
étaient
convenus
avec
des
négociants
de
New-York
de
monter
un
marché
de
pelleteries
(fur
centre)
dans
la
banlieue
d’une
importante
cité
canadienne.
Les
manufacturiers
américains
avaient
contracté
l’engagement
verbal
de
contribuer
pécuniairement
2‘1
l’érection
des
immeubles
requis
2‘1
cette
fin.
Un
terrain
de
bonne
dimension
fut
acquis
près
de
Toronto
par
Madame
Barnett
et
son
frère,
subrogés
en
une
option
d’ache-
ter,
détenue
par
un
nommé
Shields.
Dans
une
contre-lettre,
Shields
acceptait
de
reprendre
la
propriété
si
on
ne
donnait
pas
suite
au
projet
de
construire.
Les
manufacturiers
étrangers
ayant
signifié
leur
approbation,
la
contre-lettre
désormais
inutile,
fut
annulée
par
Barnett.
Mais
peu
après,
les
Newyorkais
répudièrent
l’entente,
laissant
ainsi
Madame
Barnett
et
son
frère
en
possession
d’un
terrain
sans
utilité
pour
eux,
qu’ils
s’empressèrent
de
revendre
à
profit.
L’honorable
Juge
Cameron
repoussa
la
prétention
du
ministère
du
Revenu
national,
de
prélever
un
impôt
sur
ces
bénéfices,
par
les
motifs
ci-après,
qu’une
traduction
ne
saurait
adéquatement
reproduire,
je
citerai
dane
le
texte
même:
‘
Held
:
(i)
That
the
property
was
acquired
solely
for
the
purpose
of
turning
it
over
at
cost
to
the
company
to
be
formed,
with
a
‘loophole’
by
means
of
which
the
purchaser
could
escape
without
loss
or
profit
by
sale
to
Shields
if
the
plan
fell
through;
(ii)
That
there
was
no
intention
of
deriving
any
profit
from
the
purchase
price
since
the
established
intention
was
that
no
profit
would
be
made
whether
on
the
sale
to
the
company
or,
alternatively,
to
Shields;
(iii)
That
the
gain
was
entirely
fortuitous
and
not
the
result
of
an
operation
of
business
when
carrying
out
a
scheme
for
profit-making
;
(iv)
That
there
was
no
adventure
or
concern
in
the
nature
of
trade
and
that
the
profit
realized
on
the
transaction
was
not
profit
from
a
business
but
was
rather
an
accretion
to
capital,
not
subject
to
tax;’’.
L’autre
précédent,
Sterling
Paper
Mills
Inc.
v.
M.N.R.,
[1960]
C.T.C.
215.
traite
de
l’obligation
dans
laquelle
se
trouva
Sterling
Mills
d’acheter
une
coupe
de
bois,
comme
condition
sine
qua
non
à
l’obtention
du
moulin
à
papier
de
la
compagnie
Kingsey
Falls,
désireuse
de
se
départir
de
tout
son
actif
commercial.
L’acquéreur
n’avait
besoin
de
l’usine
et
n’aurait
pas
acheté
les
lots
boisés,
n’eut
été
l’insistence
formelle
des
vendeurs.
Des
perturbations
industrielles
se
produisirent,
quelque
mois
plus
tard,
avec
la
conséquence
que
Sterling
Paper
Mills
dut
disposer
de
cette
récente
acquisition.
Les
droits
de
coupe,
toutefois,
objets
d’une
plus
value
considérable,
permirent
à
la
compagnie
de
transformer
un
déficit
en
profit.
L’honorable
Juge
Fournier,
dans
des
conditions
analogues,
se
prononça
dans
le
même
sens
que
le
Juge
Cameron.
Je
citerai
quelques
passages
de
ce
Jugement.
“Held:
(1)
That
the
appellant
invested
the
$285,000
in
the
purchase
of
capital
assets
to
produce
income
from
its
business
operations
and
that
the
inclusion
of
the
wood
lots
in
the
assets
was
a
sine
qua
non
of
the
transaction
;
(ii)
That
the
wood
lots
were
not
included
in
the
transaction
so
that
they
might
be
disposed
of
at
a
profit
or
for
the
purpose
of
trading
in
wood
lots
or
timber-cutting
rights
but
were
a
part
and
parcel
of
the
entirety
of
the
capital
assets
acquired
;
(iv)
That
the
appellant
was
not
in
the
business
of
buying
or
selling
wood
lands
or
trading
in
timber-cutting
rights
and
had
no
intention
of
so
doing.”’
La
différence
de
ces
deux
instances
avec
celle
à
l’étude
est
aisément
perceptible.
Dans
notre
cas,
l’intention
de
s’engager
dans
une
affaire
de
nature
commerciale,
c’est-à-dire
le
désir
de
spéculer,
semble
assez
évident,
mais
fait
défaut
dans
les
deux
autres.
Pour
les
motifs
ci-haut
exposés,
Je
dois
conclure
au
rejet
de
l’appel;
la
taxe
prélevée
sur
le
revenu
de
l’appelant
pour
l’année
d’imposition
1957
étant
conformé
à
la
loi.
L’intimé
aura
droit
de
recouvrer
les
dépens
de
l’instance.
Jugement
conforme.