DUMOULIN, J.:—Les parties aux présentes sont convenues que, pour parité de motifs, cet appel devrait avoir le même sort que le pourvoi portant le numéro 161420 des régistres de cette Cour, a savoir M.N.R. v. Charles-Auguste Bégin, 11962] C.T.C. 148.
Prenant pour acquis que les raisons exposées dans l’instance 161420 (supra) doivent former partie intégrante de la présente cause, la Cour décrète que l’appel doit être rejeté et le dossier retourné au Ministère du Revenu national, afin d’enlever le montant de $16,556.90 du revenu réel de l’intimé, Me Louis- Joseph Gagnon, pour l’année d’imposition 1956, et qu’une nouvelle cotisation conforme à ce jugement soit émise.
L’intimé aura droit de recouvrer ses dépens après taxation.
Jugement conforme.