TASCHEREAU,
      J.:—Edgar
      Maurice
      Smith,
      décédé
      à
      Montréal
      
      
      le
      4
      septembre
      1938,
      a
      par
      les
      termes
      de
      son
      testament
      fait
      
      
      certains
      legs
      particuliers,
      et
      par
      la
      clause
      9
      dudit
      testament,
      
      
      il
      a
      donné
      et
      légué
      
      
      
      
    
      ‘6
      .
      the
      rest,
      residue
      and
      remainder
      of
      my
      Estate
      and
      
      
      property,
      real
      and
      personal,
      moveable
      and
      immoveable,
      including
      
      
      any
      Life
      Insurance
      payable
      to
      my
      Estate,
      and
      not
      specifically
      
      
      distributed
      or
      apportioned,
      .
      .
      .
      to
      my
      dear
      wife,
      the
      
      
      said
      DAME
      HELEN
      RICHMOND
      DAY,
      to
      have,
      hold,
      use,
      
      
      enjoy
      and
      dispose
      of
      the
      same
      as
      fully
      and
      freely
      as
      if
      the
      
      
      next
      following
      disposition
      had
      not
      been
      contained
      in
      this
      
      
      my
      Last
      Will
      and
      Testament.’’
      
      
      
      
    
      La
      clause
      suivante
      est
      la
      clause
      10,
      à
      laquelle
      le
      testateur
      a
      
      
      référé
      dans
      la
      clause
      précédente,
      et
      elle
      se
      lit
      ainsi:
      
      
      
      
    
        “In
        THE
        EVENT
        that
        may
        said
        dear
        wife,
        DAME
        HELEN
        
        
        RICHMOND
        DAY,
        should
        predecease
        me,
        or
        to
        the
        extent
        
        
        that
        my
        said
        dear
        wife
        has
        not
        
          during
         
          her
         
          lifetime
         
          disposed
        
          of
         
          the
         
          residue
        
        of
        my
        Estate
        hereinabove
        bequeathed
        to
        her,
        
        
        I
        will
        and
        bequeath
        to
        my
        friend
        and
        partner,
        Alfred
        Kirby,
        
        
        .
        .
        .
        the
        sum
        of
        Five
        Thousand
        Dollars
        ($5,000)
        ;
        and
        to
        Cecil
        
        
        Ernest
        French,
        nephew
        of
        my
        said
        wife,
        and
        to
        Isabel
        Beatrice
        
        
        Day
        and
        to
        Grace
        Valentine
        Day,
        nieces
        of
        my
        said
        wife,
        each
        
        
        the
        sum
        of
        Two
        Thousand
        Dollars
        ($2,000)
        ;
        and
        the
        then
        
        
        rest,
        residue
        and
        remainder
        of
        my
        Estate
        and
        property
        to
        the
        
        
        following
        persons
        and
        in
        the
        following
        proportions
        .
        .
        .”
        
        
        
        
      
      Le
      testateur,
      par
      la
      clause
      15
      de
      son
      testament,
      a
      nommé
      
      
      comme
      exécuteurs
      testamentaires
      son
      épouse
      Helen
      Richmond
      
      
      Day,
      son
      neveu
      Edmund
      Howard
      Smith,
      et
      le
      Montreal
      Trust
      
      
      Company.
      Leurs
      pouvoirs
      ont
      été
      étendus
      au
      delà
      de
      l’an
      et
      
      
      jour,
      et
      dans
      le
      cas
      de
      décès
      de
      son
      épouse
      ou
      de
      son
      neveu,
      le
      
      
      ou
      les
      survivants
      devaient
      continuer
      à
      agir
      avec
      le
      Montreal
      
      
      Trust
      Company.
      
      
      
      
    
      Helen
      Richmond
      Day,
      bénéficiaire
      en
      vertu
      des
      clauses
      ci-
      
      
      dessus
      citées,
      et
      épouse
      du
      testateur,
      est
      décédée
      à
      Montréal
      le
      
      
      20
      juin
      1954,
      laissant
      un
      testament,
      exécuté
      devant
      H.
      A.
      Lari-
      
      
      vière
      et
      un
      de
      ses
      collègues,
      mais
      ce
      dernier
      n’a
      aucune
      importance
      
      
      dans
      la
      présente
      cause.
      Cependant,
      avant
      son
      décès,
      Dame
      
      
      Helen
      Richmond
      Day,
      veuve
      de
      feu
      Edgar
      Maurice
      Smith,
      a
      
      
      le
      24
      août
      1951,
      devant
      Dakers
      Cameron,
      Notaire
      Public,
      signé
      
      
      un
      document
      où
      elle
      apparaît
      comme
      partie
      de
      première
      part,
      
      
      où
      également
      sont
      signataires
      les
      exécuteurs
      testamentaires
      de
      
      
      son
      époux
      décédé,
      et
      tous
      les
      autres
      héritiers
      éventuels
      mentionnés
      
      
      au
      testament,
      comme
      parties
      de
      seconde
      et
      de
      troisième
      
      
      part.
      Il
      est
      déclaré
      ce
      que
      suit:
      
      
      
      
    
        “1.
        The
        Party
        of
        the
        First
        Part
        hereby
        disclaims,
        refuses
        
        
        to
        accept
        and
        repudiates
        purely
        and
        simply,
        with
        effect
        as
        
        
        from
        the
        death
        of
        the
        said
        Testator,
        any
        and
        all
        right
        granted
        
        
        to
        her
        or
        which
        she
        might
        have
        under
        the
        provisions
        of
        the
        
        
        said
        Last
        Will
        and
        Testament
        or
        by
        law
        to
        dispose
        of
        the
        
        
        property
        comprising
        the
        residue
        of
        the
        Estate
        of
        the
        said
        
        
        Testator
        or
        any
        part
        of
        the
        said
        residue,
        and
        the
        Parties
        of
        
        
        the
        First,
        Second
        and
        Third
        Parts
        agree
        that
        this
        disclaimer,
        
        
        refusal
        and
        repudiation
        shall
        be
        and
        remain
        irrevocable.
        
        
        
        
      
        2.
        The
        Party
        of
        the
        First
        Part
        hereby
        delivers
        over
        to
        the
        
        
        
          Substitutes
         
          under
         
          the
         
          said
         
          substitution
         
          in
         
          anticipation
        
        of
        the
        
        
        term
        appointed
        for
        the
        opening
        thereof
        the
        naked
        ownership
        
        
        of
        the
        property
        comprising
        the
        residue
        of
        the
        Estate
        of
        the
        
        
        said
        Testator,
        and
        the
        Parties
        of
        the
        Second
        and
        Third
        Parts
        
        
        acknowledge
        to
        have
        received
        and
        accept
        the
        said
        delivery.”
        
        
        
        
      
      Les
      exécuteurs
      testamentaires
      ont
      accepté
      au
      même
      Acte,
      de
      
      
      recevoir
      la
      délivrance
      par
      anticipation
      des
      biens
      faisant
      l’objet
      
      
      du
      document
      du
      mois
      d’août
      1951,
      et
      ont
      consenti
      à
      détenir
      les
      
      
      biens
      substitués
      pour
      les
      appelés
      à
      la
      substitution,
      durant
      la
      
      
      vie
      de
      la
      partie
      de
      première
      part,
      et
      à
      lui
      payer
      les
      revenus
      
      
      nets
      provenant
      de
      ces
      biens,
      jusqu’à
      sa
      mort.
      Evidemment,
      les
      
      
      parties
      ont
      cru
      qu’il
      s’agissait
      d’une
      substitution,
      et
      que
      la
      
      
      grevée
      Madame
      Smith
      pouvait,
      en
      vertu
      de
      l’article
      960
      du
      
      
      
        Code
       
        Civil,
      
      faire
      la
      remise
      par
      anticipation
      des
      biens
      aux
      appelés.
      
      
      C’est
      ce
      qui
      a
      été
      fait,
      car
      ceux
      à
      qui
      ces
      biens
      out
      été
      remis
      
      
      étaient
      les
      héritiers
      éventuels
      en
      qualité
      d’appelés
      à
      la
      mort
      
      
      de
      Madame
      Smith.
      
      
      
      
    
      A
      la
      mort
      de
      Edgar
      Maurice
      Smith
      en
      1938,
      la
      
        Lai
       
        des
       
        successions
      
        fédérales
      
      n’existait
      pas,
      et
      seuls
      les
      droits
      provinciaux
      
      
      ont
      été
      payés
      par
      ses
      exécuteurs
      testamentaires.
      Mais
      au
      décès
      
      
      de
      Dame
      Helen
      Richmond
      Day
      Smith,
      les
      exécuteurs
      testamentaires
      
      
      ont,
      le
      20
      juin
      1954,
      produit
      un
      état
      au
      Département
      du
      
      
      Revenue
      National
      constatant
      que
      la
      valeur
      nette
      de
      sa
      succession
      
      
      était
      de
      $428,504.20.
      Cependant,
      le
      30
      mai
      1955,
      les
      exécuteurs
      
      
      de
      cette
      dernière
      ont
      été
      avisés
      par
      le
      Département
      du
      Revenu
      
      
      National
      que
      la
      succession,
      pour
      fins
      d’impôt,
      était
      de
      $609,303.80.
      
      
      L’augmentation
      de
      $180,799.60
      représentait
      la
      valeur
      des
      biens
      
      
      substitués
      de
      la
      succession
      de
      Edgar
      Maurice
      Smith,
      et
      transportés
      
      
      aux
      appelés
      par
      Madame
      Helen
      Richmond
      Day
      Smith
      
      
      en
      vertu
      de
      la
      Déclaration
      du
      24
      août
      1951.
      
      
      
      
    
      Les
      exécuteurs
      testamentaires
      ont
      appelé
      de
      cette
      décision
      
      
      au
      Ministre,
      et
      ce
      dernier,
      le
      9
      février
      1956,
      a
      confirmé
      l’acte
      
      
      de
      ses
      officiers,
      et
      a
      rendu
      la
      décision
      suivante:
      
      
      
      
    
      “as
      having
      been
      made
      in
      accordance
      with
      the
      provisions
      of
      
      
      the
      Act
      and
      in
      particular
      on
      the
      ground
      that
      the
      said
      Helen
      
      
      Richmond
      Day
      Smith
      was
      at
      the
      time
      of
      her
      death
      competent
      
      
      to
      dispose
      of
      the
      property
      which
      she
      was
      given
      power
      to
      
      
      appropriate
      by
      the
      Will
      of
      the
      late
      Edgar
      Maurice
      Smith
      
      
      and
      the
      said
      property
      has
      been
      properly
      subjected
      to
      duty
      
      
      under
      the
      provisions
      of
      subsection
      (4)
      of
      section
      3
      of
      the
      Act.’’
      
      
      Les
      exécuteurs
      ont
      appelé
      à
      la
      Cour
      de
      l’Echiquier,
      et
      l’hono-
      
      
      rable
      Juge
      Kearney
      a
      renversé
      cette
      décision,
      et
      a
      maintenu
      
      
      que
      ces
      biens
      substitués
      ne
      faisaient
      pas
      partie
      de
      la
      succession
      
      
      de
      Dame
      Edgar
      Maurice
      Smith,
      et
      qu’en
      conséquence,
      ils
      
      
      n’étaient
      pas
      sujets
      à
      l’impôt.
      
      
      
      
    
      En
      effet,
      en
      vertu
      des
      dispositions
      du
      
        Code
       
        Civil
      
      de
      la
      province
      
      
      de
      Québec,
      s’il
      s’agit
      d’une
      substitution,
      les
      appelés
      
      
      auraient
      recu
      ces
      biens
      directement
      du
      testateur,
      et
      ils
      seraient
      
      
      en
      conséquence
      exclus
      de
      la
      succession
      de
      Madame
      Day
      Smith.
      
      
      L’article
      962
      est
      rédigé
      dans
      les
      termes
      suivants:
      
      
      
      
    
        “962.
        L’appelé
        
          reçoit
         
          les
         
          biens
         
          directement
         
          du
         
          substituant
        
        
        
        et
        non
        du
        grevé.’’
        
        
        
        
      
      Si
      tel
      est
      le
      cas,
      et
      s’il
      s’agit
      véritablement
      de
      biens
      substitués,
      
      
      la
      prétention
      du
      Ministre
      est
      erronée.
      La
      Couronne
      soutient
      
      
      
        qu’il
       
        n’y
       
        a
       
        pas
       
        de
       
        substitution
      
      et
      que
      ces
      biens
      sont
      sujets
      à
      
      
      l’impôt
      parce
      que
      la
      document
      où
      Madame
      Day
      Smith
      aurait,
      
      
      le
      24
      août
      1951,
      renoncé
      à
      la
      substitution
      par
      anticipation
      et
      
      
      remis
      les
      biens
      aux
      appelés,
      était
      une
      donation
      
        inter
       
        vivos
      
      et
      
      
      faite
      dans
      les
      trois
      ans
      précédant
      la
      mort
      de
      la
      défunte.
      Il
      
      
      s’agirait
      donc
      d’une
      ‘‘succession’’
      visée
      par
      l’article
      3(1)
      (c)
      
      
      et
      (4)
      de
      la
      
        Loi
       
        des
       
        successions
       
        fédérales
      
      de
      1945
      et
      amendements.
      
      
      
      
    
      L’article
      de
      la
      
        Loi
       
        des
       
        successions
       
        fédérales
      
      pertinent,
      et
      affectant
      
      
      la
      présente
      cause
      se
      lit
      ainsi
      :
      
      
      
      
    
        “3.
        (1)
        Une
        succession’
        est
        censée
        comprendre
        les
        dispositions
        
        
        de
        biens
        suivantes,
        et
        le
        bénéficiaire
        et
        le
        défunt
        sont
        
        
        réputés
        le
        successeur”
        et
        le
        ‘prédécesseur’,
        respectivement,
        
        
        à
        l’égard
        de
        ces
        biens.
        
        
        
        
      
        (c)
        les
        biens
        recueillis
        en
        vertu
        d’une
        disposition
        produisant
        
        
        ou
        tendant
        à
        produire
        les
        mêmes
        effets
        qu’une
        
        
        donation
        immédiate
        entre
        vifs,
        par
        voie
        de
        transfert,
        
        
        délivrance,
        déclaration
        de
        fiducie
        ou
        autrement,
        faite
        
        
        le
        ou
        après
        le
        29
        avril
        1941
        et
        dans
        les
        trois
        années
        
        
        antérieures
        au
        décès
        du
        de
        cujus.
        
        
        
        
      
        3.
        (4)
        
          Lorsque,
         
          au
         
          décès
         
          d’une
         
          personne
         
          ayant
         
          un
         
          pouvoir
        
          général
         
          de
         
          désignation
         
          ou
         
          de
         
          disposition
         
          de
         
          biens,
        
        une
        personne
        
        
        recueille
        un
        intérêt
        bénéficiaire
        dans
        les
        biens
        en
        conséquence
        
        
        du
        défaut,
        par
        le
        de
        cujus,
        d’exercer
        le
        pouvoir
        en
        question,
        
        
        le
        fait
        de
        recueillir
        l’intérêt
        dans
        les
        biens
        est
        censé
        constituer
        
        
        une
        succession,
        et
        le
        bénéficiaire
        et
        le
        de
        cujus
        sont
        respectivement
        
        
        réputés
        le
        ‘successeur’
        et
        le
        ‘prédécesseur’
        à
        l’égard
        des
        
        
        biens.”
        
        
        
        
      
      Il
      est
      bon
      de
      noter
      dès
      maintenant
      que,
      durant
      son
      vivant,
      
      
      
        Helen
       
        Richmond
       
        Day
       
        Smith
       
        n’a
       
        touché
       
        à
       
        aucune
       
        partie
       
        du
      
        capital
       
        laissé
       
        au
       
        décès
       
        du
       
        mari,
      
      qui
      faisait
      partie
      de
      sa
      succession,
      
      
      et
      que
      depuis
      la
      mort
      de
      son
      mari
      jusqu’à
      son
      propre
      décès,
      
      
      elle
      n’a
      perçu
      que
      les
      revenus
      de
      ces
      biens.
      
      
      
      
    
      La
      première
      question
      qu’il
      importe
      de
      déterminer
      est
      celle
      
      
      de
      savoir
      si
      les
      biens
      dont
      les
      appelés
      ont
      été
      investis,
      font
      
      
      l’objet
      d’une
      substitution
      dont
      ces
      derniers
      auraient
      héritée
      
      
      directement
      de
      Edgar
      Maurice
      Smith,
      le
      testateur,
      en
      vertu
      
      
      des
      dispositions
      de
      l’article
      962
      du
      
        Code
       
        Civil
      
      cité
      précédemment.
      
      
      
      
    
      Dans
      le
      droit
      de
      la
      province
      de
      Québec,
      les
      substitutions
      
      
      existent
      en
      vertu
      des
      articles
      925
      et
      suivants
      du
      Code.
      Mignault
      
      
      a
      défini
      la
      substitution
      ecmme
      étant
      ‘‘une
      disposition
      par
      laquelle,
      
      
      en
      gratifiant
      quelqu’un,
      on
      le
      charge
      de
      rendre
      la
      chose
      
      
      donnée
      à
      un
      tiers
      que
      l’on
      gratifie
      en
      second
      ordre’’.
      Il
      résulte
      
      
      de
      cette
      définition
      que
      la
      substitution
      comprend
      au
      moins
      trois
      
      
      personnes:
      celle
      qui
      dispose,
      celle
      qui
      est
      gratifiée
      à
      charge
      de
      
      
      rendre
      (grevée),
      et
      celle
      à
      qui
      l’on
      doit
      rendre
      (appelée).
      La
      
      
      substitution
      porte
      done
      sur
      une
      chose
      que
      le
      grevé
      reçoit
      pour
      
      
      la
      rendre
      à
      l’appelé.
      Il
      y
      a
      par
      conséquent
      trois
      éléments
      dans
      
      
      la
      substitution:
      deux
      libéralités,
      un
      ordre
      successif,
      et
      un
      trait
      
      
      de
      temps
      que
      les
      Romains
      appelaient
      le
      
        tractatus
       
        temporis.
      
      Si
      
      
      l’un
      de
      ces
      éléments
      fait
      défaut,
      il
      n’y
      a
      pas
      de
      substitution.
      
      
      
      
    
      C’est
      d’ailleurs
      ce
      que
      Pothier
      exprimait
      dans
      des
      termes
      à
      
      
      peu
      près
      identiques
      quand
      il
      a
      ainsi
      défini
      la
      substitution
      fidéicommissaire
      
      
      :
      
      
      
      
    
        “C’est
        la
        disposition
        que
        je
        fais
        d’une
        chose
        au
        profit
        de
        
        
        quelqu’un
        par
        le
        canal
        d’une
        personne
        interposée,
        que
        j’ai
        
        
        chargée
        de
        lui
        rendre.’’
        
        
        
        
      
      Thévenot
      d’Essaule
      de
      Savigny
      qui,
      comme
      Pothier,
      a
      écrit
      
      
      avant
      la
      codification
      du
      
        Code
       
        Napoléon
      
      de
      1804,
      et
      qui
      aussi
      
      
      s’est
      inspiré
      de
      
        la
       
        Grande
       
        Ordonnance
       
        sur
       
        les
       
        substitutions
      
      de
      
      
      1747,
      promulgée
      par
      Louis
      XV,
      donne
      à
      son
      tour
      la
      définition
      
      
      suivante
      :
      
      
      
      
    
        “C’est
        une
        disposition
        de
        l’homme,
        par
        laquelle,
        en
        gratifiant
        
        
        quelqu’un
        expressément
        ou
        tacitement,
        on
        le
        charge
        de
        
        
        rendre
        la
        chose
        à
        lui
        donnée,
        ou
        une
        autre
        chose,
        à
        un
        tiers
        
        
        que
        l’on
        gratifie
        en
        second
        ordre.”
        
        
        
        
      
      Nous
      avons
      chez-nous,
      comme
      on
      le
      sait,
      deux
      sortes
      de
      substitutions:
      
      
      la
      substitution
      vulgaire
      et
      la
      substitution
      fidéicommissaire
      
      
      (art.
      925
      du
      
        Code
       
        Civil)
      
      et
      en
      vertu
      de
      l’article
      926,
      
      
      la
      substitution
      fidéicommissaire
      comprend
      toujours
      la
      substitution
      
      
      vulgaire.
      
      
      
      
    
      Il
      ne
      faut
      pas
      confondre
      les
      substitutions
      telles
      qu’elles
      existent
      
      
      en
      France
      et
      les
      substitutions
      qui
      ont
      été
      acceptées
      par
      nos.
      codi-
      
      
      ficateurs.
      Comme
      nous
      l’avons
      vu,
      ici
      nous
      avons
      la
      substitution
      
      
      vulgaire
      et
      la
      substitution
      fidéicommissaire,
      mais
      en
      France,
      en
      
      
      vertu
      des
      dispositions
      de
      l’article
      896
      du
      
        Code
       
        Napoléon,
      
      les
      
      
      substitutions
      sont
      prohibées,
      mais
      cette
      prohibition
      ne
      s’applique
      
      
      qu’aux
      substitutions
      fidéicommissaires.
      En
      effet,
      l’article
      898
      du
      
      
      
        Code
       
        Napoléon
      
      permet
      la
      substitution
      vulgaire,
      c’est-à-dire
      la
      
      
      disposition
      par
      laquelle
      un
      tiers
      est
      appelé
      à
      recueillir
      le
      don,
      
      
      l’hérédité
      ou
      le
      legs,
      dans
      le
      cas
      où
      le
      donataire,
      l’héritier
      institué
      
      
      ou
      le
      légataire
      ne
      peut
      recueillir.
      La
      raison
      est
      que
      les
      codificateurs
      
      
      en
      France
      ont
      voulu
      accorder
      aux
      citoyens
      français
      la
      
      
      plus
      complète
      liberté
      de
      tester.
      Cette
      liberté
      n’est
      pas
      entravée
      
      
      quand
      il
      existe
      une
      substitution
      vulgaire,
      mais
      elle
      l’est
      au
      
      
      contraire
      dans
      la
      substitution
      fidéicommissaire,
      vu
      qu’il
      existe
      
      
      un
      
        ordre
       
        successif
      
      qui
      est
      un
      élément
      essentiel
      à
      la
      substitution
      
      
      fidéicommissaire
      et
      qui,
      à
      cause
      de
      la
      double
      libéralité
      du
      substituant,
      
      
      prive
      le
      grevé
      du
      droit
      de
      tester.
      Dans
      la
      province
      de
      
      
      Québec,
      cependant,
      nous
      n’avons
      aucun
      article
      correspondant
      
      
      aux
      articles
      896
      et
      898
      du
      Code
      français,
      et
      la
      substitution
      vulgaire
      
      
      comme
      la
      substitution
      fidéicommissaire
      font
      partie
      intégrante
      
      
      de
      notre
      droit
      civil.
      En
      France,
      on
      admet,
      en
      outre
      de
      
      
      la
      substitution
      vulgaire,
      un
      fidéicommis
      
        de
       
        residuo
      
      ou
      
        de
       
        eo
      
        quod
       
        supererit,
      
      mais
      qui
      se
      distingue
      clairement
      de
      la
      substitution
      
      
      fidéicommissaire
      du
      droit
      de
      Québec.
      
      
      
      
    
      Ainsi,
      la
      Jurisprudence
      française
      veut
      que
      le
      fidéicommis
      
        de
      
        eo
       
        quod
       
        supererit,
      
      par
      lequel
      le
      donataire
      ou
      le
      légataire
      est
      
      
      chargé
      de
      rendre
      à
      son
      décès
      ce
      qui
      lui
      restera
      des
      biens
      donnés
      
      
      ou
      légués,
      est
      valable,
      car
      il
      n’emporte
      pas
      la
      charge
      de
      conserver.
      
      
      
        (Vide
      
      Dalloz,
      Nouv.
      Rép.
      Vol.
      4,
      p.
      333,
      No
      11.)
      Mais,
      
      
      ce
      qui
      empêche
      en
      France
      une
      semblable
      disposition
      de
      créer
      
      
      une
      substitution
      et
      rend
      la
      disposition
      valide,
      c’est
      que
      la
      substitution
      
      
      est
      prohibée.
      Mais
      ici,
      tel
      n’est
      pas
      le
      cas,
      car
      nous
      
      
      avons
      l’article
      952
      qui
      stipule
      le
      contraire.
      Cet
      article
      n’a
      pas
      
      
      d’article
      correspondant
      dans
      le
      Code
      français.
      
      
      
      
    
      Ce
      serait
      donc
      une
      erreur
      de
      s’inspirer
      des
      auteurs
      français
      
      
      qui
      ont
      écrit
      depuis
      la
      codification
      en
      France,
      pour
      chercher
      
      
      des
      directives
      légales
      sur
      les
      substitutions
      fidéicommissaires.
      
      
      C’est
      plutôt
      vers
      Ricard,
      Pothier
      et
      Thévenot
      d’Essaule,
      qui
      
      
      ont
      écrit
      avant
      la
      codification,
      qu’il
      faut
      se
      tourner
      pour
      voir
      
      
      quelle
      est
      chez-nous
      la
      véritable
      doctrine
      que
      la
      France
      a
      rejetée
      
      
      en
      1804,
      mais
      que
      nos
      codificateurs
      et
      l’Union
      ont
      acceptée
      en
      
      
      1866.
      
      
      
      
    
      J’ai
      dit
      précédemment
      que
      l’un
      des
      éléments
      essentiels
      de
      la
      
      
      substitution
      fidéicommissaire,
      telle
      que
      comprise
      dans
      la
      province
      
      
      de
      Québec,
      est
      que
      le
      substituant
      fasse
      deux
      libéralités.
      Il
      y
      a
      
      
      en
      premier
      lieu
      une
      libéralité
      envers
      le
      grevé
      et,
      en
      second
      lieu,
      
      
      une
      libéralité
      envers
      l’appelé.
      Dans
      le
      cas
      de
      l’usufruit,
      il
      y
      a
      
      
      également
      deux
      libéralités
      simultanées,
      en
      ce
      sens
      que
      l’usufruitier
      
      
      a
      le
      droit
      de
      jouir
      de
      la
      chose,
      
        dont
       
        une
       
        autre
       
        personne
      
        est
       
        en
       
        même
       
        temps
       
        propriétaire.
      
      Dans
      la
      substitution,
      ces
      libéralités
      
      
      sont
      successives,
      en
      ce
      sens
      que
      le
      grevé
      possède
      pour
      
      
      lui-même,
      à
      titre
      de
      propriétaire
      (art.
      944
      du
      
        Code
       
        Civil),
      
      et
      ce
      
      
      n’est
      que
      lorsqu’il
      a
      rendu
      la
      chose
      à
      l’appelé,
      que
      ce
      dernier
      en
      
      
      devient
      le
      propriétaire
      subséquent.
      Il
      y
      a
      done
      un
      
        ordre
       
        successif
      
      
      
      et
      un
      trait
      de
      temps
      qui
      sont
      aussi
      les
      éléments
      essentiels
      de
      la
      
      
      substitution.
      
      
      
      
    
      Dans
      le
      cas
      qui
      se
      présente,
      le
      testateur
      a
      donné
      le
      résidu
      de
      
      
      ses
      biens
      à
      son
      épouse
      avec
      droit
      d’en
      disposer
      avant
      son
      décès,
      
      
      et
      s’il
      n’y
      a
      pas
      de
      telle
      aliénation
      ou
      disposition
      de
      biens,
      le
      
      
      résidu
      est
      dévolu
      à
      des
      appelés
      que
      le
      testateur
      a
      expressément
      
      
      nommés.
      Il
      y
      a
      done
      double
      libéralité
      successive,
      et
      un
      espace
      
      
      de
      temps,
      un
      
        tractus
       
        temporis,
      
      entre
      la
      période
      où
      l’épouse
      du
      
      
      testateur
      a
      la
      propriété
      des
      biens,
      et
      le
      temps
      où
      elle
      doit
      devenir
      
      
      celle
      des
      appelés.
      
      
      
      
    
      On
      objecte
      ici
      que
      l’obligation
      de
      conserver
      les
      biens
      n’existe
      
      
      pas,
      car
      la
      grevée
      peut
      en
      disposer,
      et
      il
      s’ensuivrait
      qu’il
      n’y
      a
      
      
      done
      pas
      de
      substitution.
      Mais,
      comme
      le
      faisait
      remarquer
      
      
      
      
    
      M.
      le
      Juge
      Demers
      dans
      une
      cause
      de
      
        Deguire
      
      v.
      
        Despatie
      
      (C.S.
      
      
      1944,
      à
      la
      p.
      2),
      il
      y
      a
      des
      substitutions
      qui
      diffèrent
      de
      la
      
      
      substitution
      ordinaire.
      C’est
      l’idée
      que
      Pothier
      exprimait
      dans
      
      
      son
      
        Traité
       
        des
       
        Substitutions
      
      (Vol.
      8,
      p.
      502,
      art.
      140
      et
      141)
      :
      
      
      
      
    
        ‘Par
        exemple
        un
        héritier
        est
        quelquefois
        grevé
        de
        restituer
        
        
        après
        son
        décès
        ce
        qui
        reste
        des
        biens
        de
        la
        succession,
        
          quod
        
          ex
         
          haeriditate
         
          superfuerit.
        
          Cette
         
          substitution
         
          est
         
          différente
         
          des
         
          substitutions
         
          universelles
        
          ordinaires,
        
        en
        ce
        qu’elle
        ne
        comprend
        par
        tous
        les
        biens
        
        
        qui
        ont
        été
        laissés
        au
        grevé,
        mais
        seulement
        
          ceux
         
          qui
         
          lui
         
          restent
        
          lors
         
          de
         
          son
         
          décès.’’
        
      Evidemment,
      nos
      codificateurs
      ont
      accepté
      cette
      opinion
      de
      
      
      Pothier,
      car
      l’article
      929
      du
      
        Code
       
        Civil
      
      dit
      ce
      qui
      suit:
      
      
      
      
    
        “La
        disposition
        qui
        substitue
        peut
        être
        conditionnelle
        comme
        
        
        toute
        autre
        donation
        ou
        legs.”
        
        
        
        
      
      Mais
      il
      me
      semble
      que
      l’article
      952
      du
      
        Code
       
        Civil
      
      doit
      définitivement
      
      
      déterminer
      la
      solution
      de
      ce
      litige.
      Cet
      article,
      très
      
      
      clair,
      est
      rédigé
      dans
      les
      termes
      suivants:
      
      
      
      
    
        “Le
        substituant
        peut
        indéfiniment
        permettre
        l’aliénation
        
        
        des
        biens
        substitués;
        la
        substitution
        n’a
        d’effet
        en
        ce
        cas
        que
        
        
        si
        l’aliénation
        n’a
        pas
        eu
        lieu.”
        
        
        
        
      
      Il
      est
      clair
      que
      si
      les
      biens
      sont
      tous
      aliénés
      par
      le
      grevé,
      qui
      
      
      a
      le
      droit
      de
      le
      faire,
      il
      n’y
      a
      plus
      de
      substitution,
      car
      il
      ne
      reste
      
      
      plus
      alors
      d’objet
      dont
      pourrait
      être
      saisi
      l’appelé.
      Mais
      lorsqu’il
      
      
      reste
      des
      biens,
      à
      la
      mort
      du
      grevé,
      la
      substitution
      a
      lieu
      pour
      
      
      les
      biens
      qui
      demeurent.
      C’est
      précisément
      ce
      que
      veut
      l’article
      
      
      952
      du
      Code.
      C’est
      ce
      qu’on
      est
      convenu
      d’appeler
      une
      substitution
      
      
      
        de
       
        residuo;
      
      que
      le
      résidu
      comprenne
      la
      totalité
      des
      biens
      
      
      substitués
      ou
      la
      partie
      seulement
      qui
      n’a
      pas
      été
      aliénée,
      et
      dont
      
      
      le
      grevé,
      dûment
      autorisé
      par
      le
      substituant,
      n’a
      pas
      disposé
      
      
      durant
      la
      période
      de
      temps
      pendant
      laquelle
      il
      était
      propriétaire
      
      
      des
      biens.
      
      
      
      
    
      A
      ce
      propos,
      Mignault
      (Vol.
      5,
      p.
      92)
      dit
      ceci:
      
      
      
      
    
        ‘‘Sans
        méconnaître
        la
        force
        des
        raisons
        que
        l’on
        invoque
        
        
        aujourd’hui
        en
        France
        afin
        de
        soustraire
        le
        fidéicommis
        
          de
        
          residuo
        
        à
        la
        prohibition
        que
        les
        auteurs
        du
        
          Code
         
          Napoléon
        
        
        
        ont
        portée
        contre
        la
        substitution
        fidéicommissaire,
        je
        crois
        
        
        que
        nous
        pouvons
        accueillir
        dans
        notre
        droit
        la
        tradition
        de
        
        
        l’ancienne
        jurisprudence
        qui
        reconnaissait
        à
        ce
        fidéicommis
        
        
        le
        caractère
        de
        substitution
        fidéicommissaire.”
        
        
        
        
      
      Commentant
      l’article
      952,
      Trudel
      (Vol.
      6,
      p.
      273)
      dit:
      
      
      
      
    
        “Il
        suffit
        de
        dire
        que
        le
        Code
        permet
        de
        faire
        valablement
        
        
        une
        substitution
        fidéicommissaire
        de
        cette
        nature,
        laissant
        au
        
        
        grevé
        la
        liberté
        d’aliéner,
        puisque
        le
        grevé
        n’est
        chargé
        de
        
        
        rendre
        et
        ne
        doit
        conserver
        que
        ce
        qui
        restera
        lors
        de
        l’ouverture
        
        
        de
        la
        substitution.
        
        
        
        
      
        Thévenot
        d’Essaule
        a
        posé
        la
        question
        dans
        son
        ouvrage
        sur
        
        
        Les
        Substitutions
        et
        a
        répondu:
        non,
        il
        n’est
        pas
        de
        l’essence
        
        
        de
        la
        substitution
        fidéicommissaire
        que
        le
        grevé
        n’ait
        pas
        la
        
        
        liberté
        indéfinie
        d’aliéner;
        une
        substitution
        contenant
        pareille
        
        
        clause
        est
        valable
        vu
        qu’il
        y
        a
        obligation
        de
        rendre
        dans
        le
        
        
        cas
        où
        le
        grevé
        n’aurait
        pas
        aliéné.
        
        
        
        
      
        Cette
        substitution
        est
        différente
        des
        substitutions
        universelles
        
        
        ordinaires,
        en
        ce
        qu’elle
        ne
        comprend
        pas
        tous
        les
        biens
        
        
        qui
        ont
        été
        laissés
        au
        grevé,
        mais
        seulement
        ceux
        qui
        lui
        restent
        
        
        lors
        de
        son
        décès.”
        
        
        
        
      
        Vide
      
      également
      2
      Ricard,
      p.
      453;
      8
      Pothier,
      
        Substitutions
      
      
      
      No
      140.
      
      
      
      
    
      Normalement,
      le
      grevé
      a
      la
      jouissance
      et
      la
      propriété
      des
      biens
      
      
      substitués
      sa
      vie
      durant,
      ou
      à
      l’arrivée
      d’un
      terme
      fixé
      par
      le
      
      
      substituant.
      Le
      grevé
      peut
      cependant,
      à
      son
      choix,
      à
      moins
      qu’un
      
      
      délai
      n’ait
      été
      établi
      pour
      l’avantage
      de
      l’appelé,
      faire
      la
      remise
      
      
      des
      biens
      par
      anticipation
      (art.
      960
      du
      
        Code
       
        Civil).
      
      C’est
      ce
      qui
      
      
      est
      arrivé
      dans
      le
      présente
      cas,
      le
      24
      août
      1951,
      quand
      Madame
      
      
      Helen
      Richmond
      Day
      Smith,
      par
      acte
      notarié,
      a
      renoncé
      purement
      
      
      et
      simplement
      en
      faveur
      des
      appelés
      mentionnés
      au
      
      
      testament,
      à
      tous
      les
      droits
      qui
      lui
      étaient
      conférés
      par
      le
      testament
      
      
      de
      son
      mari,
      
        y
       
        compris
       
        à
       
        celui
       
        de
       
        disposer
       
        des
       
        biens
       
        substitués,
      
        faisant
       
        par
       
        là
       
        une
       
        remise
       
        du
       
        résidu
       
        de
       
        tous
       
        les
       
        biens
       
        aux
      
        appelés
       
        à
       
        la
       
        substitution.
      
      C’est
      une
      erreur
      de
      penser
      que
      cette
      remise
      des
      biens
      faite
      
      
      par
      la
      grevée
      en
      faveur
      des
      appelés
      avant
      son
      décès,
      constitue
      
      
      un
      avantage
      
        inter
       
        vivos
      
      consenti
      par
      Madame
      Smith
      aux
      appelés.
      
      
      L’article
      960
      cité
      plus
      haut
      autorise
      cette
      remise
      par
      anticipation,
      
      
      et
      d’ailleurs,
      Mignault
      (Vol.
      5,
      p.
      124),
      commentant
      cet
      
      
      article,
      dit
      ce
      qui
      suit
      :
      
      
      
      
    
        “Le
        grevé,
        tenu
        de
        restituer
        les
        biens
        aux
        appelés
        à
        1’
        époque
        
        
        de
        sa
        mort
        ou
        à
        un
        autre
        temps,
        anticipe
        sur
        le
        terme
        fixé
        par
        
        
        le
        substituant,
        renonçant,
        par
        là,
        en
        faveur
        des
        appelés,
        au
        
        
        titre
        même
        en
        vertu
        duquel
        il
        détenait
        les
        biens
        substitués.
        
        
        
        
      
        Cette
        restitution
        des
        biens
        entraîne
        l’ouverture
        de
        la
        substitution,
        
        
        pourvu
        qu’elle
        soit
        faite
        en
        faveur
        de
        tous
        les
        appelés.”
        
        
        
        
      
      Je
      suis
      done
      d’opinion
      qu’il
      s’agit
      d’une
      substitution
      fidéicommissaire
      
      
      dans
      le
      présent
      cas,
      et
      que
      par
      conséquent
      les
      appelés
      
      
      ont
      hérité
      directement
      d’Edgar
      Maurice
      Smith.
      Je
      pense
      
      
      aussi
      que
      la
      remise
      des
      biens
      faite
      par
      anticipation
      par
      l’épouse
      
      
      du
      testateur
      est
      valide,
      et
      que
      les
      biens
      auxquels
      elle
      a
      renoncé
      
      
      en
      1951,
      ne
      font
      pas
      partie
      de
      sa
      propre
      succession
      ouverte
      en
      
      
      1954,
      et
      qu’il
      ne
      peut
      s’agir
      d’une
      donation
      
        inter
       
        vivos,
      
      consentie
      
      
      par
      Madame
      Smith.
      
      
      
      
    
      La
      seule
      conclusion
      logique
      qui,
      à
      mon
      sens,
      s’impose,
      est
      qu’à
      
      
      son
      décès,
      l’épouse
      n’avait
      pas
      
        un
       
        pouvoir
       
        général
       
        de
       
        désignation
      
        ou
       
        de
       
        disposition
       
        de
       
        biens,
      
      parce
      qu’elle
      y
      a
      renoncé
      irrévocablement
      
      
      en
      1951.
      C’est
      l’article
      960
      du
      
        Code
       
        Civil
      
      qui
      lui
      
      
      a
      permis
      d’agir
      ainsi.
      
      
      
      
    
        La
       
        loi
       
        fédérale
       
        autorisant
       
        le
       
        prélèvement
       
        de
       
        droits
       
        successoraux
      
      
      
      (art.
      3(4)
      
        supra),
      
      sur
      des
      biens
      qu’une
      personne
      possède
      à
      son
      
      
      décès,
      et
      affectés
      d’un
      pouvoir
      de
      désignation
      qui
      n’a
      pas
      été
      
      
      exercé,
      n’a
      donc
      aucune
      application.
      À
      sa
      mort,
      Madame
      Smith,
      
      
      la
      grevée,
      n’avait
      aucun
      droit
      de
      désignation.
      
      
      
      
    
      Il
      me
      paraît
      clair
      également
      que
      l’article
      3(c)
      ne
      peut
      affecter
      
      
      ce
      litige.
      Il
      ne
      s’agit
      pas,
      en
      effet,
      de
      biens
      recueillis
      en
      vertu
      
      
      d’une
      disposition
      produisant
      ou
      tendant
      à
      produire
      les
      mêmes
      
      
      effets
      qu’une
      donation
      immédiate
      entre
      vifs.
      
      
      
      
    
      Pour
      les
      raisons
      ci-dessus,
      et
      pour
      celles
      données
      par
      M.
      le
      
      
      Juge
      Kearney
      de
      la
      Cour
      de
      l’Echiquier,
      je
      suis
      d’opinion
      que
      
      
      cet
      appel
      doit
      être
      rejeté
      avec
      dépens.
      
      
      
      
    
      FAUTEUX,
      J.:—L’appelant
      se
      pourvoit
      à
      l’encontre
      d’un
      jugement
      
      
      de
      la
      Cour
      de
      l’Echiquier
      annulant
      une
      cotisation
      imposée
      
      
      en
      vertu
      de
      
        la
       
        Loi
       
        fédérale
       
        sur
       
        les
       
        droits
       
        successoraux
      
      (1940-41),
      
      
      4-5
      Geo.
      VI,
      c.
      14,
      et
      ses
      amendements,
      et
      ordonnant
      la
      revision
      
      
      de
      cette
      cotisation
      conformément
      à
      la
      décision
      de
      la
      Cour
      sur
      
      
      la
      question
      litigieuse
      divisant
      les
      parties.
      Les
      circonstances
      
      
      donnant
      lieu
      à
      ce
      litige
      sont
      les
      suivantes.
      
      
      
      
    
      Aux
      termes
      de
      son
      dernier
      testament,
      Edgar
      Maurice
      Smith,
      
      
      après
      avoir
      purvu
      au
      paiement
      de
      ses
      dettes,
      autorisé
      certaines
      
      
      dépenses
      et
      fait
      certains
      legs
      particuliers,
      disposait
      comme
      suit
      
      
      du
      résidu
      de
      ses
      biens,
      aux
      articles
      9
      et
      10
      de
      cette
      dernière
      
      
      expression
      de
      volontés.
      
      
      
      
    
      “NINTH
      
      
      
      
    
      As
      to
      the
      rest,
      residue
      and
      remainder
      of
      my
      Estate
      and
      
      
      property,
      real
      and
      personal,
      moveable
      and
      immoveable,
      including
      
      
      any
      Life
      Insurance
      payable
      to
      my
      Estate,
      and
      not
      
      
      specifically
      distributed
      or
      apportioned,
      I
      hereby
      will,
      devise
      
      
      and
      bequeath
      the
      same
      to
      my
      dear
      wife,
      the
      said
      DAME
      
      
      HELEN
      RICHMOND
      DAY,
      to
      have,
      hold,
      use,
      enjoy
      and
      
      
      dispose
      of
      the
      same
      as
      fully
      and
      freely
      as
      if
      the
      next
      following
      
      
      disposition
      had
      not
      been
      contained
      in
      this
      my
      Last
      Will
      
      
      and
      Testament.
      
      
      
      
    
      TENTH
      
      
      
      
    
      IN
      THE
      EVENT
      that
      my
      said
      dear
      wife,
      DAME
      HELEN
      
      
      RICHMOND
      DAY,
      should
      predecease
      me,
      or
      to
      the
      extent
      
      
      that
      my
      said
      dear
      wife
      has
      not
      during
      her
      lifetime
      disposed
      
      
      of
      the
      residue
      of
      my
      Estate
      hereinabove
      bequeathed
      to
      her,
      
      
      I
      will
      and
      bequeath
      to
      .
      .
      .”
      
      
      
      
    
      Suit
      alors
      la
      mention
      de
      personnes
      susceptibles
      de
      devenir
      bénéficiaires
      
      
      advenant
      l’une
      des
      éventualités
      conditionnant
      la
      mise
      
      
      en
      opération
      de
      cette
      clause
      10.
      
      
      
      
    
      Smith
      décéda
      le
      4
      septembre
      1938.
      Son
      épouse,
      lui
      survivant,
      
      
      accepta
      la
      succession
      qui
      lui
      était
      ainsi
      dévolue.
      De
      cette
      date
      
      
      à
      celle
      de
      son
      propre
      décès,
      survenant
      quelque
      seize
      ans
      plus
      
      
      tard,
      soit
      le
      20
      juin
      1954,
      elle
      toucha
      tous
      les
      revenus
      de
      ces
      
      
      biens.
      
      
      
      
    
      Le
      24
      août
      1951,
      près
      de
      treize
      ans
      après
      le
      décès
      de
      son
      époux,
      
      
      et
      moins
      de
      trois
      ans
      avant
      le
      sien,
      Madame
      Smith,
      les
      exécuteurs
      
      
      testamentaires
      de
      feu
      son
      époux,
      et
      certaines
      personnes
      men-
      
      
      tionnées
      à
      la
      clause
      10
      comparaissaient
      devant
      notaire
      et
      signaient
      
      
      respectivement,
      comme
      partie
      de
      première,
      deuxième
      
      
      et
      troisième
      part,
      une
      Acte
      portant
      minutes
      intitulé
      DEED
      or
      
      
      DECLARATION
      and
      ACCEPTANCE,
      qu’il
      convient
      de
      citer
      au
      texte,
      
      
      en
      numérotant
      en
      chiffres
      romains,
      pour
      fins
      de
      référence
      ultérieure,
      
      
      les
      divers
      paragraphes:
      
      
      
      
    
      “Which
      SAID
      PARTIES
      DECLARED
      AS
      F'OLLOWS
      :
      
      
      
      
    
        1.
        THAT
        said
        late
        Edgar
        Maurice
        Smith
        died
        on
        or
        about
        
        
        the
        fourth
        day
        of
        September,
        One
        thousand
        nine
        hundred
        
        
        and
        thirty-eight,
        leaving
        his
        said
        Last
        Will
        and
        Testament,
        
        
        whereby
        he
        bequeathed
        the
        residue
        of
        his
        Estate
        as
        provided
        
        
        in
        Articles
        NINTH
        and
        TENTH
        thereof.
        
        
        
        
      
        ii.
        THAT
        the
        provisions
        of
        said
        Last
        Will
        and
        Testament
        
        
        constitute
        under
        the
        laws
        of
        the
        Province
        of
        Quebec
        a
        substitution
        
        
        
          de
         
          residuo,
        
        under
        which
        substitution
        the
        Party
        of
        the
        
        
        First
        Part
        is
        the
        Institute
        and
        the
        Parties
        of
        the
        Third
        Part
        
        
        are
        the
        Substitutes;
        
        
        
        
      
        iii.
        THAT
        the
        Party
        of
        the
        First
        Part
        acknowledges
        that
        
        
        the
        right
        which
        she
        as
        Institute
        under
        such
        a
        substitution
        
        
        would
        have
        to
        dispose
        of
        the
        substituted
        property,
        being
        the
        
        
        residue
        of
        the
        Estate
        of
        the
        said
        Testator,
        is
        limited
        to
        alienation
        
        
        by
        one
        onerous
        title
        for
        the
        sole
        purpose
        of
        providing
        for
        
        
        her
        needs
        of
        support
        and
        maintenance
        ;
        
        
        
        
      
        iv.
        THAT
        the
        said
        Testator
        did
        not
        extend
        the
        said
        power
        of
        
        
        disposal
        beyond
        the
        limits
        aforesaid
        as
        appears
        from
        the
        provisions
        
        
        of
        Article
        THIRTEENTH
        of
        the
        said
        Last
        Will
        and
        
        
        Testament
        which
        provided
        that
        all
        property
        bequeathed
        by
        
        
        the
        said
        Will
        was
        intended
        for
        the
        support
        and
        maintenance
        
        
        of
        the
        beneficiaries;
        
        
        
        
      
        v.
        THAT
        the
        said
        right
        to
        dispose
        of
        the
        residue
        of
        the
        
        
        Estate
        of
        the
        said
        Testator
        has
        never
        been
        accepted
        or
        acted
        
        
        on
        or
        availed
        of
        in
        any
        way
        by
        the
        Party
        of
        the
        First
        Part
        
        
        and
        the
        substituted
        property,
        being
        the
        residue
        of
        the
        Estate
        
        
        of
        the
        said
        Testator,
        has
        since
        his
        death
        always
        remained
        in
        
        
        the
        physical
        possession
        of
        and
        been
        administered
        by
        the
        
        
        Parties
        of
        the
        Second
        Part;
        
        
        
        
      
        vi.
        THAT
        although
        under
        the
        terms
        of
        the
        said
        Last
        Will
        
        
        and
        Testament
        the
        opening
        of
        the
        said
        substitution
        would
        
        
        only
        take
        place
        at
        the
        death
        of
        the
        Party
        of
        the
        First
        Part
        
        
        at
        which
        time
        the
        substituted
        property
        would
        be
        delivered
        
        
        over
        to
        the
        substitutes,
        the
        Party
        of
        the
        First
        part
        has
        a
        right
        
        
        to
        deliver
        over
        the
        substituted
        property
        in
        anticipation
        of
        
        
        the
        term
        appointed
        for
        the
        opening
        of
        the
        substitution
        ;
        
        
        
        
      
        vil.
        THAT
        the
        Party
        of
        the
        First
        Part
        desires
        to
        record
        a
        
        
        disclaimer
        and
        repudiation
        of
        any
        and
        all
        right
        to
        dispose
        
        
        of
        the
        substituted
        property
        and
        desires
        to
        deliver
        over
        the
        
        
        naked
        ownership
        of
        the
        substituted
        property
        in
        anticipation
        
        
        of
        the
        term
        appointed
        for
        the
        opening
        of
        the
        substitution;
        
        
        
        
      
        Now,
        THEREFORE,
        THESE
        PRESENTS
        AND
        THE
        SAID
        NOTARY
        
        
        Witness
        :
        
        
        
        
      
        viii.
        1.
        The
        Party
        of
        the
        First
        Part
        hereby
        disclaims,
        refuses
        
        
        to
        accept
        and
        repudiates
        purely
        and
        simply,
        with
        effect
        
        
        as
        from
        the
        death
        of
        the
        said
        Testator,
        any
        and
        all
        right
        
        
        granted
        to
        her
        or
        which
        she
        might
        have
        under
        the
        provisions
        
        
        of
        the
        said
        Last
        Will
        and
        Testament
        or
        by
        law
        to
        dispose
        of
        
        
        the
        property
        comprising
        the
        residue
        of
        the
        Estate
        of
        the
        said
        
        
        Testator
        or
        any
        part
        of
        the
        said
        residue,
        and
        the
        Parties
        of
        
        
        the
        First,
        Second
        and
        Third
        Parts
        agree
        that
        this
        disclaimer,
        
        
        refusal
        and
        repudiation
        shall
        be
        and
        remain
        irrevocable.
        
        
        
        
      
        ix.
        2.
        The
        Party
        of
        the
        First
        Part
        hereby
        delivers
        over
        to
        
        
        the
        Substitutes
        under
        the
        said
        substitution
        in
        anticipation
        of
        
        
        the
        term
        appointed
        for
        the
        opening
        thereof
        the
        naked
        ownership
        
        
        of
        the
        property
        comprising
        the
        residue
        of
        the
        Estate
        of
        
        
        the
        said
        Testator,
        and
        the
        Parties
        of
        the
        Second
        and
        Third
        
        
        Parts
        acknowledge
        to
        have
        received
        and
        accept
        the
        said
        
        
        delivery.
        
        
        
        
      
        x.
        3.
        The
        Parties
        of
        the
        Second
        Part
        hereby
        consent
        to
        the
        
        
        foregoing
        delivery
        in
        anticipation
        and
        agree
        to
        hold
        the
        said
        
        
        substituted
        property
        for
        the
        Substitutes
        under
        the
        said
        substitution
        
        
        during
        the
        lifetime
        of
        the
        Party
        of
        the
        First
        Part
        
        
        and
        to
        pay
        to
        her
        the
        net
        revenue
        to
        be
        derived
        therefrom
        
        
        during
        her
        lifetime.”
        
        
        
        
      
      Après
      la
      mort
      de
      Madame
      Smith,
      la
      détermination
      de
      la
      valeur
      
      
      nette
      de
      sa
      succession,
      aux
      fins
      des
      droits
      successoraux
      exigibles
      
      
      sous
      le
      régime
      de
      la
      
        Loi
       
        fédérale
       
        sur
       
        les
       
        droits
       
        successoraux,
      
      
      
      donnait
      lieu
      au
      présent
      débat
      entre,
      d’une
      part,
      le
      Ministre
      du
      
      
      Revenu
      National,
      et
      d’autre
      part,
      les
      exécuteurs
      testamentaires
      
      
      de
      Madame
      Smith
      et
      personnes
      mentionnées
      à
      la
      clause
      10
      du
      
      
      testament
      de
      son
      époux,
      intimés
      en
      cette
      cause.
      
      
      
      
    
      Suivant
      les
      intimés,
      la
      valeur
      nette
      de
      cette
      succession
      doit
      
      
      être
      fixée
      à
      $428,504.20;
      alors
      qu’aux
      vues
      de
      l’appelant,
      cette
      
      
      valeur
      est
      de
      $609,303.80.
      L’excédent
      de
      $180,799.60
      représente
      
      
      la
      valeur
      admise
      de
      la
      nue-propriété
      des
      biens
      dont
      Madame
      
      
      Smith
      disposa
      le
      24
      août
      1951,
      d’après
      le
      DEED
      of
      DECLARATION
      
      
      
      
    
        AND
        ACCEPTANCE.
        
        
        
        
      
      En
      droit,
      la
      question
      à
      résoudre
      est
      de
      savoir
      si,
      contrairement
      
      
      aux
      prétentions
      des
      intimés
      accueillies
      au
      jugement
      de
      la
      Cour
      
      
      de
      l’Echiquier
      mais
      conformément
      à
      celles
      de
      l’appelant,
      il
      y
      a
      
      
      eu,—au
      sens
      de
      la
      
        Loi
       
        fédérale
       
        sur
       
        les
       
        droits
       
        successoraux,—une
      
      
      
      succession
      venant
      de
      Madame
      Smith,
      en
      ce
      qui
      concerne
      les
      biens
      
      
      livrés
      aux
      intimés
      d’après
      le
      DEED
      or
      DECLARATION
      AND
      Acceptance.
      
      
      
    
      À
      la
      date
      de
      l’ouverture
      de
      la
      succession
      de
      Madame
      Smith,
      
      
      aussi
      bien
      qu’à
      celle
      du
      Deed
      oF
      DECLARATION
      and
      ACCEPTANCE,
      
      
      la
      Loi
      précitée,—édictée
      postérieurement
      au
      décès
      de
      son
      époux,
      
      
      —statuait,
      à
      l’article
      3,
      ce
      que,
      pour
      les
      fins
      de
      cette
      loi,
      il
      faut
      
      
      entendre
      par
      le
      terme
      “succession”.
      Telles
      qu’amendées
      à
      la
      
      
      session
      1944-45
      par
      8
      Geo.
      VI,
      ec.
      37,
      les
      dispositions
      pertinentes
      
      
      de
      cet
      article
      se
      lisent
      comme
      suit:
      
      
      
      
    
        “3.
        (1)
        Une
        ‘succession’
        est
        censée
        comprendre
        les
        dispositions
        
        
        de
        biens
        suivantes,
        et
        le
        bénéficiaire
        et
        le
        défunt
        sont
        
        
        réputés
        le
        ‘successeur’
        et
        le
        ‘prédécesseur’,
        respectivement,
        à
        
        
        l’égard
        de
        ces
        biens.
        
        
        
        
      
        (c)
        les
        biens
        recueillis
        en
        vertu
        d’une
        disposition
        produisant
        
        
        ou
        tendant
        à
        produire
        les
        mêmes
        effets
        qu’une
        
        
        donation
        immédiate
        entre
        vifs,
        par
        voie
        de
        transfert,
        
        
        délivrance,
        déclaration
        de
        fiducie
        ou
        autrement,
        faite
        
        
        le
        ou
        après
        le
        29
        avril
        1941,
        et
        dans
        les
        trois
        années
        
        
        antérieures
        au
        décès
        du
        de
        cujus.
        
        
        
        
      
        3.
        (4)
        Lorsque,
        au
        décès
        d’une
        personne
        ayant
        un
        pouvoir
        
        
        général
        de
        désignation
        ou
        de
        disposition
        de
        biens,
        une
        personne
        
        
        recueille
        un
        intérêt
        bénéficiaire
        dans
        les
        biens
        en
        conséquence
        
        
        du
        défaut,
        par
        le
        de
        cujus,
        d’exercer
        le
        pouvoir
        en
        
        
        question,
        le
        fait
        de
        recueillir
        l’intérêt
        dans
        les
        biens
        est
        censé
        
        
        constituer
        une
        succession,
        et
        le
        bénéficiaire
        et
        le
        de
        cujus
        sont
        
        
        respectivement
        réputés
        le
        ‘successeur’
        et
        le
        ‘prédécesseur’
        à
        
        
        l’égard
        des
        biens.”
        
        
        
        
      
      Ces
      dispositions,
      comme
      d’ailleurs
      plusieurs
      sinon
      toutes
      les
      
      
      autres
      contenues
      en
      l’article
      3,
      illustrent
      manifestement
      qu’aux
      
      
      fins
      de
      la
      
        Loi
       
        fédérale
       
        sur
       
        les
       
        droits
       
        successoraux,
      
      le
      Parlement
      
      
      a
      donné
      au
      terme
      ‘‘succession’’
      un
      sens
      technique
      débordant
      et
      
      
      même
      en
      conflit
      avec
      le
      sens
      qui
      lui
      est
      propre
      sous
      le
      régime
      
      
      de
      la
      Common
      Law
      ou
      du
      Droit
      Civil
      de
      Québec.
      C’est
      donc
      au
      
      
      regard
      de
      l’extension
      ainsi
      donnée
      au
      terme
      que
      doivent
      être
      
      
      considérés
      le
      testament
      de
      Smith,
      le
      Deed
      or
      DECLARATION
      and
      
      
      ACCEPTANCE,
      et
      que
      la
      question
      en
      litige
      doit
      être
      déterminée.
      
      
      
      
    
      LE
      Testament
      DE
      Smith.
      A
      la
      clause
      9,
      Smith,
      ci-après
      appelé
      
      
      le
      testateur,
      a
      disposé
      de
      tous
      ses
      biens
      non
      spécifiquement
      distri-
      
      
      bués
      ou
      répartis.
      Suivant
      les
      termes
      de
      cette
      clause,
      il
      les
      a
      légués
      
      
      à
      son
      épouse
      
      
      
      
    
      .
      .
      .
      to
      
        have,
       
        hold,
       
        use,
       
        enjoy
      
      and
      
        dispose
       
        of
      
      the
      same
      as
      
      
      fully
      and
      freely
      as
      if
      the
      next
      following
      disposition
      (la
      clause
      
      
      10)
      had
      not
      been
      contained
      in
      this
      my
      Last
      Will
      and
      Testament.”
      
      
      
    
      Les
      mots
      ici
      imprimés
      en
      italiques
      ne
      peuvent
      plus
      adéquatement
      
      
      correspondre
      à
      la
      définition
      même
      du
      droit
      de
      propriété
      
      
      à
      l’article
      406
      du
      
        Code
       
        Civil.
      
      Et
      c’est
      là
      la
      nature
      du
      droit
      
      
      conféré
      aux
      termes
      de
      cette
      clause.
      Conjurant
      même
      la
      possibilité
      
      
      de
      toute
      interprétation
      contraire
      qu’on
      pourrait
      chercher
      
      
      à
      fonder
      sur
      les
      dispositions
      de
      la
      clause
      10,
      le
      testateur
      a
      expressément
      
      
      précisé
      qu’il
      entendait
      donner
      à
      son
      épouse
      le
      pouvoir
      
      
      et
      le
      droit
      d’exercer
      en
      toute
      liberté
      et
      plénitude
      les
      droits
      qu’il
      
      
      lui
      conférait
      par
      cette
      clause
      9,
      tout
      comme
      si
      la
      clause
      10
      n’eût
      
      
      pas
      été
      contenue
      dans
      son
      testament.
      
      
      
      
    
      À
      la
      clause
      10,
      le
      testateur
      a
      prévu
      l’éventualité
      du
      pré-décès
      
      
      de
      son
      épouse
      et
      la
      caducité
      de
      la
      clause
      9
      en
      résultant.
      Il
      a
      
      
      aussi
      prévu
      l’éventualité
      où,
      dans
      le
      cas
      de
      la
      survie
      de
      cette
      
      
      dernière,
      elle
      n’aurait
      pas,
      de
      son
      vivant,
      disposé
      suivant
      son
      
      
      pouvoir
      général
      et
      absolue
      de
      ce
      faire,
      du
      résidu
      à
      elle
      légué
      
      
      par
      la
      clause
      9.
      Il
      a
      alors
      pourvu
      à
      la
      distribution
      et
      répartition
      
      
      de
      tout
      ce
      résidu,
      dans
      le
      cas
      de
      pré-décès,
      ou,
      au
      cas
      de
      survie,
      
      
      de
      ce
      qui
      pourrait
      en
      rester
      lors
      du
      décès
      de
      son
      épouse.
      
      
      
      
    
      Il
      résulte
      des
      clauses
      9
      et
      10
      que,
      de
      son
      vivant,
      Madame
      Smith
      
      
      avait
      droit
      de
      jouir
      et
      de
      disposer
      en
      tout
      ou
      en
      partie
      du
      résidu,
      
      
      comme
      propriétaire
      absolue.
      Elle
      ne
      pouvait,
      cependant,
      en
      disposer
      
      
      par
      voie
      de
      testament.
      De
      son
      vivant,
      et
      comme
      tout
      propriétaire,
      
      
      elle
      pouvait
      à
      son
      gré
      aliéner
      ces
      biens
      à
      titre
      onéreux
      
      
      ou
      à
      titre
      gratuit.
      Elle
      avait
      donc,
      au
      sens
      de
      l’article
      3(4)
      de
      
      
      la
      loi
      précitée,
      d’après
      les
      clauses
      9
      et
      10
      du
      testament
      de
      son
      
      
      époux,
      un
      pouvoir
      général
      de
      disposition
      des
      biens
      mentionnés
      
      
      et
      son
      défaut
      d’exercer
      ce
      pouvoir
      de
      son
      vivant
      avait,
      à
      son
      
      
      décès,
      la
      conséquence
      de
      permettre
      aux
      personnes
      mentionnées
      
      
      à
      la
      clause
      10
      de
      recueillir
      ces
      biens
      suivant
      les
      parts
      et
      répartitions
      
      
      y
      indiquées.
      
      
      
      
    
      Contrairement
      à
      ces
      vues
      sur
      l’interprétation
      du
      testament
      de
      
      
      Smith
      quant
      aux
      droits
      qui
      y
      sont
      donnés
      à
      son
      épouse,
      les
      
      
      intimés
      ont
      soumis
      que
      le
      pouvoir
      donné
      à
      Madame
      Smith
      ne
      
      
      pouvait
      être
      un
      pouvoir
      général
      de
      disposition,
      mais
      un
      pouvoir
      
      
      limité
      parce
      que,
      disent-ils,
      (i)
      suivant
      la
      clause
      13,
      son
      droit
      
      
      de
      disposer
      était
      restreint
      à
      des
      aliénations
      à
      titre
      onéreux
      pour
      
      
      fins
      d’aliments,
      (ii)
      suivant
      la
      clause
      15,
      elle
      n’avait
      pas
      un
      
      
      pouvoir
      exclusif
      de
      disposition
      puisque
      semblable
      pouvoir
      était
      
      
      donné
      aux
      exécuteurs
      testamentaires
      de
      son
      époux
      et
      (iii)
      dans
      
      
      la
      mesure
      où
      elle
      pouvait
      aliéner,
      son
      droit
      de
      ce
      faire
      était
      
      
      attribuable
      au
      droit
      de
      propriété
      qu’elle
      avait
      sur
      ce
      résidu
      et
      
      
      non
      à
      un
      pouvoir
      général
      de
      disposition
      au
      sens
      de
      la
      
        Loi
       
        fédérale
      
        sur
       
        les
       
        droits
       
        successoraux.
      
      La
      clause
      13
      du
      testament.
      La
      partie
      pertinente
      de
      cette
      
      
      clause
      se
      lit
      comme
      suit
      :
      
      
      
      
    
        ‘
        ‘
        THIRTEENTH
        
        
        
        
      
        ALL
        property
        hereby
        bequeathed
        being
        intended
        for
        the
        
        
        alimentary
        support
        and
        maintenance
        of
        the
        beneficiaries
        under
        
        
        this
        Will,
        is
        hereby
        given
        upon
        the
        condition
        that
        the
        same
        
        
        and
        the
        revenues
        derived
        therefrom
        shall
        be
        at
        all
        times
        
        
        exempt
        from
        seizure,
        and
        shall
        be
        
          insaisissable
        
        without
        the
        
        
        written
        consent
        of
        my
        Executors
        provided
        that
        after
        such
        
        
        beneficiaries
        have
        received
        their
        shares
        in
        my
        Estate
        nothing
        
        
        herein
        contained
        shall
        prevent
        any
        beneficiary
        hereunder
        from
        
        
        voluntarily
        alienating
        or
        hypothecating
        any
        of
        the
        property
        
        
        to
        which
        he
        or
        she
        is
        entitled
        under
        this
        Will;”
        
        
        
        
      
      Assumant
      que
      cette
      disposition
      s’applique
      au
      résidu
      attribué
      
      
      à
      Madame
      Smith
      et
      que
      ce
      résidu
      lui
      ait
      été
      légué
      à
      titre
      d’aliments
      
      
      et
      soit,
      pour
      cette
      raison,
      insaisissable,
      ce
      fait
      ne
      limite
      
      
      aucunement
      le
      pouvoir
      général
      de
      disposition
      qui
      lui
      est
      conféré
      
      
      par
      la
      clause
      9,
      avec
      le
      droit
      de
      l’exercer
      librement
      et
      en
      plénitude,
      
      
      comme
      si
      la
      clause
      10
      n’était
      pas
      contenue
      au
      testament.
      
      
      L’insaisissabilité
      et
      l’incessibilité
      sont
      deux
      choses
      différentes,
      
      
      la
      première
      ne
      comportant
      pas
      la
      seconde.
      Une
      disposition
      testamentaire
      
      
      déclarant
      que
      des
      biens
      légués
      le
      sont
      à
      titre
      d’aliments
      
      
      et
      sont,
      pour
      cette
      raison,
      insaisissables,
      a
      toujours
      été
      interprétée
      
      
      par
      les
      tribunaux,
      non
      pas
      comme
      limitant
      le
      droit
      du
      
      
      bénéficiaire
      de
      disposer,
      à
      son
      gré,
      de
      la
      propriété
      léguée,
      mais
      
      
      comme
      ayant
      pour
      seul
      but
      d’empêcher
      des
      tiers
      de
      prendre
      
      
      possession
      des
      biens
      par
      voie
      de
      saisie,
      sans
      le
      consentement
      du
      
      
      bénéficiaire.
      
        Nolin
      
      v.
      
        Flibotte
      
      (1934),
      56
      B.R.
      315;
      
        Delisle
       
        v.
      
        Vallières
      
      (1939),
      77
      C.S.
      277;
      
        Caisses
       
        Populaires
       
        de
       
        Lévis
       
        v.
      
        Noranda,
      
      [1950]
      B.R.
      249.
      Il
      en
      pourrait
      être
      autrement
      si
      le
      
      
      pouvoir
      général
      de
      disposition
      du
      résidu,
      donné
      à
      la
      clause
      9,
      
      
      était
      limité,
      par
      la
      clause
      13,
      à
      ce
      qui
      est
      nécessaire
      pour
      aliments
      
      
      et
      soutien,
      en
      vue
      et
      afin
      d’assurer
      que,
      pour
      le
      surplus
      si
      aucun,
      
      
      la
      clause
      10
      opère
      au
      bénéfice
      des
      personnes
      y
      mentionnées.
      Mais
      
      
      telle
      n’est
      pas
      le
      fin
      de
      la
      clause
      13,
      et
      une
      telle
      ou
      toutes
      autres
      
      
      semblables
      limitations
      du
      pouvoir
      de
      disposition
      sont
      expressément
      
      
      écartées
      par
      la
      clause
      9.
      
      
      
      
    
      La
      clause
      15
      du
      testament.
      La
      partie
      pertinente
      de
      cette
      clause
      
      
      se
      lit
      comme
      suit
      :
      
      
      
      
    
        “I
        empower
        my
        Executors
        to
        sell,
        alienate
        and
        dispose
        of
        
        
        the
        whole
        or
        any
        part
        or
        parts
        of
        my
        Estate
        and
        property,
        
        
        whether
        moveable
        or
        immoveable,
        for
        such
        prices,
        and
        subject
        
        
        to
        such
        terms
        and
        conditions
        as
        they
        alone
        may
        deem
        
        
        proper;
        to
        receive
        the
        consideration
        price
        of
        any
        and
        all
        such
        
        
        sales
        and
        to
        give
        valid
        discharges
        therefor.
        I
        further
        empower
        
        
        my
        Executors
        to
        invest
        and
        re-invest
        the
        proceeds
        of
        such
        
        
        sales
        and
        the
        cash
        assets
        of
        my
        Estate,
        as
        they
        may
        arise
        from
        
        
        time
        to
        time
        in
        such
        investments
        as
        they
        may
        choose
        without
        
        
        being
        limited
        as
        to
        the
        character
        of
        the
        investment
        which
        they
        
        
        may
        make
        nor
        as
        to
        the
        proportion
        of
        the
        investment
        to
        the
        
        
        security,
        notwithstanding
        Article
        981°
        of
        the
        Civil
        Code
        of
        
        
        Lower
        Canada.”
        
        
        
        
      
      L’auteur
      d’un
      testament
      est
      présumé
      être
      conséquent
      avec
      
      
      lui-même
      et
      il
      s’ensuit
      que
      si,
      dans
      une
      clause,
      il
      a
      clairement
      
      
      exprimé
      sa
      volonté,
      comme
      l’a
      fait
      le
      testateur
      en
      l’espèce
      à
      la
      
      
      clause
      9
      en
      ce
      qui
      concerne
      les
      biens
      attribués
      à
      son
      épouse,
      on
      
      
      doit
      présumer
      qu’il
      n’a
      pas
      modifié
      cette
      volonté
      dans
      une
      clause
      
      
      subséquente
      à
      moins
      qu’il
      ne
      s’en
      soit
      clairement
      exprimé.
      Ni
      en
      
      
      la
      clause
      15
      ou
      autre
      partie
      du
      testament
      trouve-t-on
      l’expression
      
      
      d’une
      pareille
      intention.
      Le
      testament
      prévoit
      d’ailleurs
      d’autres
      
      
      situations
      où
      les
      dispositions
      de
      la
      clause
      15
      peuvent
      recevoir
      
      
      une
      application.
      Ces
      pouvoirs
      d’aliénation
      que
      le
      testateur
      a,
      
      
      par
      cette
      disposition
      de
      la
      clause
      15,
      donnés,
      pour
      fins
      administratives,
      
      
      à
      ses
      trois
      exécuteurs
      testamentaires,
      soit,
      son
      épouse,
      
      
      Edmund
      Howard
      Smith
      et
      la
      Montreal
      Trust
      Company,
      n’affectent
      
      
      aucunement
      le
      droit
      de
      Madame
      Smith
      de
      disposer
      de
      son
      
      
      vivant,
      librement
      et
      en
      plénitude,
      de
      ses
      biens,
      tel
      qu’expressément
      
      
      prévu
      à
      la
      clause
      9.
      
      
      
      
    
      L’article
      3(4)
      de
      la
      loi.
      Comme
      dernier
      moyen
      (iii),
      quant
      4
      
      
      l’interprétation,
      les
      intimés
      se
      sont
      contentés
      d’affirmer
      que
      le
      
      
      pouvoir
      d
      aliénation
      de
      Madame
      Smith
      découle
      de
      son
      droit
      de
      
      
      propriété
      et
      n’équivaut
      pas
      à
      un
      pouvoir
      général
      de
      disposition
      
      
      au
      sens
      de
      l’article
      3(4)
      de
      la
      
        Loi
       
        fédérale
       
        sur
       
        les
       
        droits
       
        successoraux.
      
      
      
      Ce
      pouvoir
      général
      de
      disposition
      est
      accordé
      à
      Madame
      
      
      Smith
      aux
      termes
      mêmes
      du
      testament
      de
      son
      époux
      où
      
      
      il
      est
      prévu
      qu’à
      défaut
      de
      l’exercer
      de
      son
      vivant,
      les
      personnes
      
      
      mentionnées
      en
      la
      clause
      10
      recueilleront
      ce
      qui
      pourra
      en
      rester
      
      
      à
      son
      décès.
      C’est
      là
      une
      des
      situations
      prévues
      au
      paragraphe
      
      
      3(4)
      de
      la
      loi.
      
      
      
      
    
      Mais,
      prétendent
      les
      intimés,
      même
      si
      le
      testament
      doit
      recevoir
      
      
      .1
      ’interprétation
      qui
      précède,
      les
      dispositions
      des
      articles
      3(1)
      
      
      et
      3(4)
      ne
      peuvent
      s’appliquer
      en
      l’espèce.
      Indépendamment
      
      
      de
      l’effet
      que
      peut
      avoir
      le
      DEED
      or
      DECLARATION
      AND
      ACCEPT-
      
      
      ANCE
      sur
      la
      question,
      disent-ils,
      en
      vertu
      du
      
        Code
       
        Civil,
      
      les
      
      
      clauses
      9
      et
      10
      créent
      une
      substitution,
      les
      intimés
      reçoivent
      
      
      alors
      les
      biens,
      non
      du
      
        de
       
        cujus—en
      
      l’espèce,
      Madame
      Smith—
      
      
      mais
      directement
      du
      testateur
      et
      ces
      biens
      sont,
      en
      conséquence,
      
      
      exclus
      de
      la
      succession
      de
      Madame
      Smith.
      
      
      
      
    
      Du
      fait
      que,
      sous
      le
      
        Code
       
        Civil,
      
      les
      prémisses
      et
      la
      conclusion
      
      
      de
      ce
      raisonnement
      puissent
      se
      justifier,
      il
      ne
      s’ensuit
      aucunement
      
      
      que
      les
      dispositions
      de
      ces
      deux
      articles
      de
      la
      loi
      fédérale
      
      
      n’aient
      pas
      d’application
      en
      l’espèce.
      La
      question
      à
      déterminer
      
      
      est
      de
      savoir
      si,
      au
      sens
      de
      cette
      loi
      fédérale,
      et
      non
      au
      sens
      du
      
      
      
        Code
       
        Civil,
      
      il
      y
      a
      eu,
      au
      décès
      de
      Madame
      Smith,
      une
      succession
      
      
      venant
      d’elle
      en
      ce
      qui
      concerne
      les
      biens
      qui
      lui
      furent
      légués
      
      
      par
      son
      époux,
      avec
      la
      limitation
      quant
      au
      droit
      d’en
      disposer
      
      
      par
      testament.
      
      
      
      
    
      A
      mon
      avis,
      il
      est
      parfaitement
      indifférent
      et
      c’est
      nullement
      
      
      une
      condition
      d’application
      de
      ces
      articles
      3(1)
      et
      3(4)
      que,
      
      
      sous
      le
      régime
      de
      la
      Common
      Law
      ou
      du
      
        Code
       
        Civil,
      
      le
      bénéficiaire
      
      
      recueille
      directement
      du
      
        de
       
        cujus.
      
      Il
      suffit
      qu’il
      recueille
      
      
      comme
      conséquence
      du
      défaut
      de
      ce
      dernier
      d’avoir
      exercé
      le
      
      
      pouvoir
      général
      de
      désignation
      ou
      le
      pouvoir
      général
      de
      disposition
      
      
      qu’il
      avait,
      suivant
      le
      cas.
      C’est
      le
      fait,
      dit
      l’article,
      pour
      
      
      une
      personne
      de
      recueillir,
      au
      décès
      d’une
      personne
      ayant
      pareils
      
      
      pouvoirs,
      comme
      conséquence
      du
      défaut
      de
      cette
      dernière
      de
      les
      
      
      exercer,
      qui
      constitue
      une
      ‘‘succession’’
      et
      constitue
      le
      bénéficiaire
      
      
      et
      le
      
        de
       
        eu
       
        jus
      
      respectivement
      ‘‘successeur’’
      et
      “prédécesseur”
      
      
      à
      l’égard
      de
      ces
      biens.
      Ce
      texte
      est
      clair,
      ne
      souffre
      
      
      d’aucune
      ambiguïté
      et
      nous
      devons
      lui
      donner
      son
      effet.
      D’ailleurs,
      
      
      et
      si
      le
      fait
      que
      le
      bénéficiaire
      recueille
      de
      l’auteur
      de
      
      
      l’acte
      de
      libéralité
      et
      non
      du
      
        de
       
        eu
       
        jus
      
      était
      suffisant
      pour
      empêcher
      
      
      l’application
      des
      dispositions
      pertinentes
      du
      paragraphe
      
      
      3(4),
      il
      en
      résulterait
      que
      ces
      dispositions
      seraient
      lettre
      morte
      
      
      et
      n’auraient
      jamais
      d’application
      dans
      le
      cas
      où
      le
      pouvoir
      
      
      donné
      serait
      un
      pouvoir
      de
      désignation.
      
      
      
      
    
      En
      effet,
      sous
      la
      Common
      Law,
      le
      pouvoir
      général
      de
      désignation
      
      
      est
      celui
      qui
      est
      donné
      à
      une
      personne,
      dans
      un
      acte
      de
      
      
      libéralité,
      de
      désigner
      comme
      bénéficiaire,
      toute
      personne,
      incluant
      
      
      même
      la
      personne
      à
      qui
      ce
      pouvoir
      est
      donné;
      le
      pouvoir
      
      
      spécial
      de
      désignation
      étant
      celui
      qui
      peut
      être
      exercé
      en
      fonction
      
      
      seulement
      de
      certains
      objets
      spécifiés.
      Celui
      qui
      recueille,
      
      
      comme
      conséquence
      de
      l’exercice
      ou
      du
      non
      exercice
      de
      ce
      pouvoir
      
      
      de
      désignation,
      ne
      reçoit
      pas
      de
      celui
      à
      qui
      le
      pouvoir
      a
      été
      
      
      donné
      mais
      de
      celui
      qui
      l’a
      créé,
      à
      moins
      que,
      en
      ce
      qui
      concerne
      
      
      le
      cas
      de
      non
      exercice,
      il
      ne
      résulte
      de
      l’acte
      de
      libéralité
      créant
      
      
      le
      pouvoir,
      une
      indication
      au
      contraire.
      
      
      
      
    
      Les
      constatations
      qui
      précèdent
      paraissent
      décisives
      sur
      le
      
      
      point.
      On
      peut
      ajouter,
      cependant,
      que
      le
      même
      raisonnement
      
      
      et
      la
      même
      conclusion
      valent
      aussi,
      je
      crois,
      sous
      le
      Droit
      Civil
      
      
      où
      la
      faculté
      générale
      d’élire,
      c’est-à-dire
      de
      choisir,
      sans
      objets
      
      
      spécifiés,
      un
      ou
      plusieurs
      bénéficiaires,
      correspond
      généralement
      
      
      au
      pouvoir
      de
      désignation
      de
      la
      Common
      Law.
      Et
      sous
      les
      
      
      mêmes
      réserves
      en
      ce
      qui
      concerne
      le
      cas
      du
      non
      exercice
      du
      
      
      pouvoir,
      celui
      qui
      recueille
      reçoit
      également
      du
      substituant
      et
      
      
      non
      du
      grevé.
      Sur
      le
      point,
      les
      auteurs
      suivants,
      cités
      avec
      
      
      approbation
      au
      jugement
      de
      cette
      Cour
      dans
      
        Lussier
      
      v.
      
        Tremblay,
      
      
      
      [1952]
      1
      S.C.R.
      389,
      s’expriment
      ainsi:
      
      
      
      
    
      Thévenot
      d’Essaule,
      
        Traité
       
        des
       
        Substitutions,
      
      No
      1013,
      p.
      319:
      
      
      
      
    
        “Le
        grevé,
        en
        élisant,
        n’est
        point
        censé
        exercer
        une
        libéralité
        
        
        envers
        celui
        qu’il
        choisit.
        Il
        ne
        peut
        par
        conséquence
        le
        
        
        soumettre
        à
        aucune
        charge
        de
        substitution,
        ni
        autre
        quelconque.”
        
        
        
      
      Ricard,
      
        Des
       
        Donations,
      
      Vol.
      2,
      p.
      448
      :
      
      
      
      
    
        “C’est
        pourquoi
        le
        grevé
        qui
        a
        fait
        ce
        choix,
        ne
        peut
        pas,
        
        
        pour
        raison
        de
        ce
        seul
        choix,
        imposer
        aucune
        charge
        à
        la
        
        
        personne
        qu’il
        a
        choisie:
        car,
        en
        la
        choisissant,
        il
        n’a
        proprement
        
        
        exercé
        aucune
        libéralité
        envers
        elle,
        il
        ne
        lui
        a
        donné
        
        
        rien
        du
        sien.”
        
        
        
        
      
        Mignault,
      
      Vol.
      5,
      p.
      145:
      
      
      
      
    
        “Le
        choix
        fait
        par
        le
        grevé
        ne
        constitue
        pas
        une
        disposition
        
        
        en
        faveur
        de
        la
        personne
        choisie;
        c’est
        un
        pur
        choix
        et
        la
        
        
        personne
        choisie
        tiendra
        les
        biens
        du
        substituant
        et
        non
        pas
        
        
        du
        grevé.
        Ce
        dernier
        ne
        peut
        donc
        à
        raison
        de
        ce
        seul
        choix,
        
        
        imposer
        aucune
        charge
        à
        la
        personne
        qu’il
        a
        choisie,
        car
        il
        
        
        n’exerce
        envers
        elle
        aucune
        libéralité.”
        
        
        
        
      
      Il
      est
      done
      immatériel
      que
      les
      biens
      recueillis
      au
      décès
      d’une
      
      
      personne
      nantie
      d’un
      
        pouvoir
       
        général
       
        de
       
        désignation
      
      soient
      
      
      exclus
      des
      biens
      de
      la
      succession
      de
      cette
      dernière
      et
      rien
      dans
      
      
      le
      texte
      des
      articles
      3(1)
      et
      3(4)
      de
      la
      loi
      fédérale
      n’autorise
      
      
      l’adoption
      d’une
      vue
      différente
      dans
      le
      cas
      où
      le
      pouvoir
      donné
      
      
      est
      un
      
        pouvoir
       
        général
       
        de
       
        disposition.
      
      Au
      contraire,
      dit
      l’article,
      
      
      dans
      les
      deux
      cas,
      c’est
      le
      fait
      pour
      une
      personne
      de
      recueillir,
      
      
      au
      décès
      d’une
      personne
      ayant
      pareils
      pouvoirs,
      comme
      conséquence
      
      
      du
      défaut
      de
      cette
      dernière
      de
      les
      exercer,
      qui
      constitue
      
      
      une
      “succession”
      et
      constitue
      le
      bénéficiaire
      et
      le
      
        de
       
        cujus,
      
      
      
      respectivement,
      “successeur”
      et
      ‘‘prédécesseur’’
      à
      l’égard
      de
      
      
      ces
      biens.
      
      
      
      
    
      Aussi
      bien
      et
      en
      tout
      respect
      pour
      les
      tenants
      de
      l’opinion
      
      
      contraire,
      je
      suis
      d’avis
      que
      si
      l’on
      écarte
      de
      la
      considération
      
      
      l’existence
      du
      DEED
      oF
      DECLARATION
      and
      ACCEPTANCE,—comme
      
      
      l’ont
      fait
      les
      intimés
      pour
      les
      fins
      de
      cet
      argument,—il
      ne
      fait
      
      
      aucun
      doute
      qu’au
      sens
      de
      ces
      articles
      de
      la
      loi
      fédérale,
      il
      y
      a
      
      
      eu,
      au
      décès
      de
      Madame
      Smith,
      une
      succession
      venant
      d’elle
      en
      
      
      ce
      qui
      concerne
      les
      biens
      qui
      lui
      furent
      légués
      par
      son
      époux.
      
      
      
      
    
      DEED
      OF
      DECLARATION
      and
      ACCEPTANCE.
      La
      conclusion
      qui
      
      
      précède,
      poursuivent
      les
      intimés,
      ne
      vaut
      plus
      si
      l’on
      donne
      
      
      effet
      au
      Deed
      oF
      DECLARATION
      and
      ACCEPTANCE.
      En
      vertu
      de
      
      
      cet
      Acte,
      exécuté
      le
      24
      août
      1951,
      Madame
      Smith,
      disent-ils,
      a
      
      
      fait,
      tel
      que
      le
      permet
      l’article
      960
      du
      
        Code
       
        Civil,
      
      une
      remise
      
      
      anticipée
      des
      biens
      substitués;
      une
      telle
      remise
      équivaut
      à
      une
      
      
      renonciation
      à
      tout
      pouvoir
      général
      de
      disposition
      qu’elle
      pouvait
      
      
      avoir
      en
      vertu
      du
      testament,
      et
      il
      en
      résulte
      que
      les
      intimés
      
      
      ont
      recueilli
      ces
      biens,
      non
      pas
      
        au
       
        décès
      
      de
      Madame
      Smith
      mais
      
      
      
        le
       
        24
       
        août
       
        1951,
      
      et
      das
      lors
      le
      paragraphe
      3(4)
      n’a
      pas
      d’application.
      
      
      
    
      Cet
      argument
      présuppose
      que
      la
      disposition
      de
      biens
      contenue
      
      
      a
      l’Acte
      constitue
      une
      remise
      anticipée,
      au
      sens
      de
      l’article
      960
      
      
      du
      
        Code
       
        Civil.
      
      Avant
      d’examiner
      le
      mérite
      de
      cette
      prémisse,
      
      
      dont
      le
      bien
      fondé
      est
      contesté
      par
      l’appelant,
      quelques
      commentaires
      
      
      s’imposent
      sur
      le
      contenu
      de
      cet
      Acte.
      
      
      
      
    
      Cet
      Acte
      du
      24
      août
      1951
      contient,
      en
      effet,
      des
      déclarations
      
      
      qui
      sont
      notoirement
      injustifiées
      en
      droit
      et
      qui,
      pour
      cette
      
      
      raison,
      sont
      pour
      le
      moins
      extraordinaires
      sinon
      révélatrices
      
      
      d’un
      doute
      entretenu,
      par
      les
      parties
      à
      l’Acte,
      sur
      l’application
      
      
      de
      l’article
      960
      du
      
        Code
       
        Civil
      
      ou
      du
      procédé
      par
      elles
      adopté
      
      
      pour
      donner,
      à
      la
      face
      de
      l’Acte,
      une
      apparence
      de
      justification
      
      
      à
      le
      fonder
      sur
      cet
      article.
      Ainsi,
      par
      exemple,
      on
      affirme,
      et
      
      
      argumente
      même,
      aux
      paragraphes
      (iii)
      et
      (iv)
      respectivement,
      
      
      que
      le
      pouvoir
      de
      disposition
      donné
      à
      Madame
      Smith
      est
      limité
      
      
      à
      ce
      qui
      est
      nécessaire
      aux
      aliments;
      ce
      qui,
      pour
      les
      raisons
      
      
      ci-dessus
      données,
      est
      mal
      fondé.
      On
      ne
      conçoit
      guère,
      d’ailleurs,
      
      
      l’intérêt
      que
      pouvait
      avoir
      Madame
      Smith
      d’affirmer
      une
      limitation
      
      
      de
      ses
      droits
      dans
      un
      Acte
      par
      lequel
      elle
      prétend
      en
      
      
      faire
      l’abandon.
      L’affirmation,
      au
      paragraphe
      (v),
      que
      le
      droit
      
      
      de
      disposer
      du
      résidu
      n’a
      jamais
      été
      accepté
      par
      Madame
      Smith,
      
      
      est
      insoutenable;
      ayant,
      à
      ce
      temps,
      retiré
      pendant
      plus
      de
      
      
      treize
      ans
      tous
      les
      revenus,
      elle
      a
      fait
      indubitablement
      un
      acte
      
      
      d’acceptation,
      non
      seulement
      des
      revenus,
      mais
      de
      tous
      les
      droits
      
      
      qui
      lui
      sont
      conférés
      au
      testament.
      Au
      paragraphe
      (vi),
      on
      
      
      affirme
      qu’elle
      a
      le
      droit
      de
      faire
      une
      remise
      par
      anticipation;
      
      
      ce
      droit
      est
      ici
      précisément
      en
      question.
      
      
      
      
    
      En
      soi,
      un
      procédé
      adopté
      pour
      éviter
      le
      paiement
      des
      droits
      
      
      n’est
      pas
      condemnable
      du
      seul
      fait
      qu’il
      puisse
      être
      ultérieurement
      
      
      considéré
      inefficace
      à
      réaliser
      cette
      intention.
      Mais,
      en
      
      
      l’espèce,
      l’interprétation
      que
      les
      parties
      à
      l’Acte
      ont
      cru
      devoir
      
      
      donner
      au
      testament
      de
      Smith
      et
      aux
      droits
      résultant
      du
      testament
      
      
      ainsi
      interprété
      n’affecte
      en
      rien
      l’interprétation
      que
      ce
      
      
      testament
      doit
      recevoir
      exclusivement
      suivant
      la
      teneur
      de
      ses
      
      
      dispositions,
      et
      n’affecte
      aucunement
      les
      droits
      de
      l’appelant.
      
      
      
      
    
      Pour
      décider
      si
      la
      remise
      des
      biens
      faite
      après
      le
      DEED
      OF
      
      
      DECLARATION
      AND
      ACCEPTANCE
      constitue
      une
      remise
      au
      sens
      de
      
      
      la
      remise
      anticipée
      à
      laquelle
      pourvoit
      l’article
      960
      du
      
        Code
      
        Civil
      
      ou,
      en
      d’autres
      termes,
      si
      les
      dispositions
      de
      cet
      article
      
      
      ont,
      entre
      autres
      objets,
      une
      disposition
      testamentaire
      de
      la
      
      
      nature
      de
      celle
      résultant
      des
      clauses
      9
      et
      10,
      il
      convient
      d’apprécier
      
      
      la
      nature
      et
      le
      caractère
      de
      cette
      disposition
      testamentaire.
      
      
      
      
    
      Le
      fidéicommis
      
        de
       
        residuo
      
      vient
      du
      droit
      romain
      et
      est
      reconnu
      
      
      sous
      notre
      droit
      par
      l’article
      952
      du
      
        Code
       
        Civil,
      
      lequel
      se
      lit
      
      
      comme
      suit
      :
      
      
      
      
    
        “952.
        Le
        substituant
        peut
        indéfiniment
        permettre
        l’aliénation
        
        
        des
        biens
        substitués;
        la
        substitution
        n’a
        d’effet
        en
        ce
        cas
        
        
        que
        si
        l’aliénation
        n’a
        pas
        eu
        lieu.
        
        
        
        
      
        952.
        The
        grantor
        may
        indefinitely
        allow
        the
        alienation
        of
        
        
        the
        property
        of
        the
        substitution
        which
        takes
        place
        in
        such
        
        
        case
        only
        when
        the
        alienation
        is
        not
        made.”
        
        
        
        
      
      Il
      ne
      faut
      voir
      en
      cet
      article,
      dit
      
        Mignault,
      
      Vol.
      5.,
      p.
      93,
      
      
      qu'une
      formule
      générale
      qui
      peut
      se
      rapporter
      à
      tous
      les
      cas
      
      
      ou
      le
      grevé
      a
      le
      pouvoir
      d’aliéner,
      sans
      en
      restreindre
      ou
      en
      
      
      étendre
      les
      effets
      particuliers,
      lesquels,
      en
      dernière
      analyse,
      
      
      dépendront
      des
      termes
      dont
      le
      substituant
      s’est
      servi.
      Le
      fidéicommis
      
      
      
        de
       
        eo
       
        quod
       
        supererit
      
      autorisé
      par
      cet
      article
      et
      qu’on
      
      
      dit
      résulter
      des
      clauses
      9
      et
      10
      du
      testament,
      se
      distingue
      particulièrement
      
      
      de
      la
      substitution
      fidéicommissaire
      ordinaire
      en
      
      
      ce
      que
      celle-ci
      impose
      au
      grevé
      l’obligation
      de
      
        conserver
       
        et
       
        de
      
        rendre,
      
      au
      terme
      fixé
      par
      le
      testateur
      pour
      l’ouverture
      de
      la
      
      
      substitution,
      alors
      que
      le
      fidéicommis
      
        de
       
        eo
       
        quod
       
        supererit
      
      
      
      n’impose
      aucune
      obligation
      de
      conserver
      mais
      une
      
        obligation
      
        de
       
        rendre
      
      limitée
      aux
      biens
      non
      disposés
      par
      le
      grevé,
      au
      jour
      
      
      fixé
      pour
      l’ouverture
      de
      la
      substitution.
      Dans
      le
      cas
      qui
      nous
      
      
      occupe,
      ce
      fidéicommis
      a
      pour
      unique
      objet
      les
      biens
      que
      Madame
      
      
      Smith
      pourrait
      ne
      pas
      avoir
      aliénés
      de
      son
      vivant,
      nonobstant
      
      
      son
      pouvoir
      de
      ce
      faire,
      tout
      comme
      si
      la
      clause
      10,
      établissant
      
      
      ce
      fidéicommis,
      était
      inexistante.
      Ce
      fidéicommis,
      comme
      l’obligation
      
      
      de
      rendre
      en
      résultant,
      est
      conditionnel.
      Il
      est
      laissé
      
      
      exclusivement
      et
      entièrement
      à
      la
      volonté
      de
      Madame
      Smith
      
      
      d
      empecher
      la
      réalisation
      de
      la
      condition
      et
      de
      mettre
      à
      néant
      
      
      cette
      substitution
      par
      simple
      aliénation.
      Du
      jour
      de
      l’acceptation
      
      
      de
      la
      succession
      de
      son
      époux
      à
      celui
      de
      son
      décès,
      elle
      n’a
      
      
      aucune
      obligation
      vis-à-vis
      des
      personnes
      mentionnées
      à
      la
      
      
      clause
      10,
      et
      celles-ci
      n’ont,
      vis-à-vis
      d’elle,
      aucun
      droit
      à
      l’égard
      
      
      de
      ces
      biens.
      Elle
      peut
      en
      faire
      l’aliénation,
      comme
      tout
      propriétaire,
      
      
      que
      ce
      soit
      à
      titre
      onéreux
      ou
      à
      titre
      gratuit.
      Elle
      peut
      
      
      aliéner
      ces
      biens
      à
      toute
      personne,
      y
      compris
      celles
      mentionnées
      
      
      à
      la
      clause
      10
      sans
      être,
      en
      ce
      dernier
      cas,
      aucunement
      gênée
      
      
      par
      les
      règles
      et
      conséquences
      qui
      régissent
      et
      frappent
      respectivement
      
      
      la
      remise
      anticipée
      prévue
      par
      l’article
      960
      du
      
        Code
      
        Civil.
      
      Les
      acquéreurs,
      auxquels
      elle
      peut,
      de
      son
      vivant,
      faire
      
      
      la
      remise
      de
      ces
      biens,
      qu’ils
      soient
      ou
      non
      les
      personnes
      mentionnées
      
      
      à
      la
      clause
      10,
      ne
      sont
      pas
      sujets
      à
      éviction,
      comme
      
      
      peuvent
      l’être
      les
      tiers
      acquéreurs
      par
      les
      appelés
      existant
      au
      
      
      jour
      de
      l’ouverture
      d’une
      substitution
      fidéicommissaire
      ordinaire.
      
      
      À
      mon
      avis,
      ce
      n’est
      nullement
      là
      une
      situation
      qu’envisage
      
      
      l’article
      960
      du
      
        Code
       
        Civil,
      
      ainsi
      qu’il
      appert
      du
      texte
      
      
      de
      cet
      article,
      des
      commentaires
      des
      codificateurs
      et
      de
      ceux
      
      
      faits
      par
      Mignault
      :
      
      
      
      
    
        ‘960.
        Le
        grevé
        peut
        faire
        la
        remise
        des
        biens
        par
        anticipation,
        
        
        a
        moins
        que
        le
        délai
        n’ait
        été
        établi
        pour
        l’avantage
        de
        
        
        l’appelé
        ;
        sans
        préjudice
        aux
        créanciers
        du
        grevé.
        
        
        
        
      
        960.
        The
        institute
        may,
        but
        without
        prejudice
        to
        his
        creditors,
        
        
        deliver
        over
        the
        property
        in
        anticipation
        of
        the
        appointed
        
        
        term,
        unless
        the
        delay
        is
        for
        the
        benefit
        of
        the
        substitute.”
        
        
        
        
      
      Sur
      cet
      article,
      les
      codificateurs,
      au
      Vol.
      2,
      p.
      196,
      des
      
        Substitutions,
      
      
      
      section
      III,
      ont
      fait
      le
      commentaire
      suivant:
      
      
      
      
    
        “La
        restitution
        des
        biens
        par
        anticipation
        est
        permise
        sous
        
        
        des
        modifications
        expliquées.”
        
        
        
        
      
      Cet
      article
      permet
      donc,
      dans
      le
      cas
      y
      prévu,
      de
      faire
      la
      remise
      
      
      des
      biens
      avant
      le
      terme
      fixé
      par
      le
      testateur.
      La
      remise
      permise
      
      
      par
      cet
      article
      est
      assujettie
      à
      des
      règles
      et
      entraîne
      des
      effets
      
      
      Juridiques
      en
      ce
      qui
      concerne
      le
      grevé,
      les
      appelés,
      les
      créanciers
      
      
      et
      les
      tiers.
      Il
      suffit,
      je
      crois
      de
      référer
      à
      ces
      règles
      et
      effets
      dont
      
      
      parle
      
        Mignault
      
      au
      Vol.
      5,
      pp.
      129
      
        et
       
        seq.,
      
      pour
      se
      rendre
      compte
      
      
      que
      leur
      donner
      une
      application
      dans
      le
      cas
      d’un
      fidéicommis
      
      
      de
      la
      nature
      et
      du
      caractère
      de
      celui
      résultant
      des
      clauses
      9
      et
      
      
      10
      produirait
      des
      résultats
      incompatibles
      et
      en
      conflit
      avec
      ceux
      
      
      découlant
      des
      droits
      conférés
      à
      Madame
      Smith
      par
      la
      disposition
      
      
      testamentaire
      établie
      par
      son
      époux.
      Ainsi,
      par
      exemple,
      
      
      la
      remise
      anticipée
      permise
      par
      l’article
      960
      est
      sans
      effet
      sur
      
      
      les
      aliénations
      consenties
      par
      le
      grevé
      avant
      cette
      remise
      et
      les
      
      
      tiers
      acquéreurs
      ne
      peuvent
      être
      évincés
      jusqu’à
      l’ouverture
      
      
      de
      la
      substitution
      que
      par
      les
      appelés
      qui
      existeront
      à
      ce
      temps.
      
      
      
        Mignault,
      
      Vol.
      5,
      p.
      131.
      Il
      ne
      peut
      être
      douteux
      qu’une
      aliénation
      
      
      partielle
      des
      biens
      qu’aurait
      pu
      faire
      Madame
      Smith,
      avant
      
      
      le
      24
      août
      1951,
      ne
      pouvait
      être
      attaquée
      par
      les
      appelés
      existant
      
      
      à
      son
      décès.
      A
      l’égard
      de
      ces
      biens
      ainsi
      aliénés,
      le
      fidéicommis
      
      
      aurait
      été
      annulée
      par
      le
      fait
      même
      de
      l’aliénation,
      et,
      par
      suite,
      
      
      il
      n’y
      aurait
      eu
      ni
      grevé,
      ni
      appelés
      éventuels
      (article
      952
      du
      
      
      
        Code
       
        Civil).
      
      Aussi
      bien,
      à
      mon
      avis
      et
      tel
      que
      le
      soumet
      l’appelant,
      
      
      l’article
      960
      du
      
        Code
       
        Civil
      
      n’a
      pas
      d’application.
      
      
      
      
    
      .-
      Mais
      que
      cette
      dernière
      conclusion
      soit
      fondée
      ou
      non
      ne
      peut
      
      
      affecter
      la
      question
      de
      savoir
      si,
      en
      l’espèce,
      il
      y
      a
      eu
      succession
      
      
      au
      sens
      de
      la
      loi
      fédérale.
      
      
      
      
    
      Dans
      la
      première
      alternative.
      Si
      l’article
      960
      du
      
        Code
       
        Civil
      
      
      
      s’applique
      et
      qu’il
      y
      a
      eu,
      au
      sens
      de
      cet
      article,
      une
      remise
      
      
      anticipée,
      il
      s’ensuit
      que
      les
      intimés
      peuvent
      avoir
      raison
      de
      
      
      dire
      qu’ils
      n’ont
      pas
      recueilli
      
        au
       
        décès
      
      de
      Madame
      Smith,
      mais
      
      
      
        le
       
        24
       
        août
       
        1951,
      
      et
      que
      dès
      lors
      les
      dispositions
      de
      l’article
      3(4)
      
      
      ne
      s’appliquent
      pas;
      il
      ne
      s’ensuit
      pas,
      cependant,
      que
      cette
      
      
      conclusion
      affecte
      l’opération
      de
      l’article
      3(1)
      (c).
      
      
      
      
    
      Ce
      dernier
      article
      prévoit
      que
      les
      biens
      recueillis
      en
      vertu
      
      
      d’une
      disposition
      produisant
      ou
      tendant
      à
      produire
      les
      mêmes
      
      
      effets
      qu’une
      donation
      immédiate
      entre
      vifs
      par
      voie
      de
      transfert,
      
      
      délivrance,
      déclaration
      de
      fiducie
      ou
      
        autrement,
      
      faite
      le
      ou
      
      
      après
      le
      29
      avril
      1941
      et
      dans
      les
      trois
      années
      antérieures
      au
      
      
      décès
      du
      
        de
       
        cujus,
      
      constituent
      une
      succession.
      L’article
      960
      
      
      permet
      mais
      n’impose
      pas
      l’obligation
      de
      faire
      la
      remise
      anticipée.
      
      
      Celui
      qui,
      dans
      le
      cas
      d’une
      substitution
      fidéicommissaire
      
      
      ordinaire,
      fait
      cette
      remise
      envisagée
      par
      l’article
      960,
      ne
      fait
      
      
      peut-être
      pas
      une
      donation
      au
      sens
      strict
      de
      ce
      terme
      suivant
      le
      
      
      
        Code
       
        Civil-,
      
      mais
      il
      fait
      une
      espèce
      de
      donation
      qui
      entre
      dans
      
      
      le
      cadre
      des
      actes
      prévues
      à
      l’article
      3(1)
      (c).
      Qu’il
      s’agisse,
      
      
      même
      dans
      le
      cas
      d’une
      substitution
      fidéicommissaire
      ordinaire—
      
      
      et
      
        a
       
        fortiori,
      
      dans
      le
      cas
      d’un
      fidéicommis
      de
      la
      nature
      de
      celui
      
      
      qui
      nous
      occupe,—d’une
      espèce
      de
      donation,
      c’est
      Ricard
      qui
      
      
      l’affirme
      dans
      son
      
        Traité
       
        des
       
        Donations,
      
      tome
      2,
      p.
      451.
      11
      s’en
      
      
      exprime
      comme
      suit:
      
      
      
      
    
        ‘:
        de
        sorte
        que
        la
        remise
        que
        fait
        l’héritier
        avant
        le
        temps
        
        
        au
        profit
        du
        fidéicommissaire,
        étant
        une
        espèce
        de
        donation,
        
        
        d’autant
        que
        par
        cette
        restitution
        avancée,
        il
        a
        abandoné
        la
        
        
        jouissance
        d’un
        bien
        qui
        lui
        était
        acquis
        à
        juste
        titre,
        il
        semble
        
        
        qu'il
        n’y
        ait
        pas
        de
        difficulté
        à
        conclure
        que
        la
        donation
        
        
        (l’action)
        révocatoire
        doit
        avoir
        lieu
        en
        cette
        occasion
        comme
        
        
        au
        cas
        d’une
        donation
        pure
        et
        simple;
        et
        ce,
        d’autant
        plus
        
        
        qu’il
        peut
        arriver
        quelquefois
        que
        cette
        restitution
        prématurée
        
        
        aura
        non
        seulement
        effet
        pour
        la
        jouissance,
        mais
        aussi
        pour
        
        
        la
        propriété;
        comme
        si
        la
        substitution
        étant
        faite
        pour
        avoir
        
        
        lieu
        au
        cas
        de
        la
        mort,
        le
        fidéicommissaire
        venait
        à
        décéder
        
        
        avant
        celui
        qui
        était
        chargé
        de
        restituer.”
        
        
        
        
      
      Rien
      de
      ce
      que
      dit
      Mignault
      sur
      l’article
      960
      du
      
        Code
       
        Civil
      
      ne
      
      
      met
      en
      doute
      cet
      enseignement
      de
      Ricard
      sur
      lequel,
      d’ailleurs,
      
      
      il
      s’appuie
      particulièrement,
      en
      matière
      de
      substitution.
      
      
      
      
    
      Dans
      la
      seconde
      alternative.
      Si,
      au
      contraire,
      l’Acte
      du
      24
      
      
      août
      1951
      ne
      constitue
      pas
      une
      remise
      anticipée
      au
      sens
      de
      
      
      l’article
      960,
      on
      peut
      bien
      se
      demander
      si
      l’Acte
      est
      efficace
      à
      
      
      opérer
      le
      transfert
      ou
      la
      délivrance
      des
      biens.
      Mais
      la
      réponse
      
      
      à
      cette
      question
      n’affecte
      pas
      celle
      de
      savoir
      si,
      au
      sense
      de
      la
      
      
      loi
      fédérale,
      il
      y
      a
      eu
      succession.
      Car
      s’il
      y
      a
      eu
      transfert
      ou
      
      
      délivrance,
      ce
      transfert
      ou
      cette
      délivrance
      équivaut
      à
      une
      
      
      donation,
      au
      moins
      dans
      le
      sens
      étendu
      que
      l’article
      3(1)(e)
      
      
      donne
      à
      cette
      expression.
      Et,
      comme
      ce
      transfert
      ou
      cette
      délivrance
      
      
      a
      été
      fait
      après
      le
      29
      avril
      1941
      et
      dans
      les
      trois
      années
      
      
      antérieures
      au
      décès
      de
      Madame
      Smith,
      il
      y
      a
      succession
      aux
      
      
      termes
      de
      ce
      dernier
      article.
      Si,
      au
      contraire,
      il
      n’y
      a
      pas
      eu
      
      
      de
      transfert
      ou
      de
      délivrance
      résultant
      du
      DEED
      of
      DECLARATION
      
      
      AND
      ACCEPTANCE,
      il
      s’ensuit
      que
      Madame
      Smith
      n’ayant
      pas
      
      
      autrement
      disposé
      de
      ces
      biens,
      de
      son
      vivant,
      les
      intimés
      les
      
      
      ont
      recueillis
      à
      son
      décès
      et
      non
      le
      24
      août
      1951;
      et,
      dans
      cette
      
      
      alternative,
      c’est
      l’article
      3(4)
      qui
      reçoit
      son
      application
      et
      il
      
      
      y
      a
      succession.
      
      
      
      
    
      En
      résumé,
      que
      l’article
      960
      du
      
        Code
       
        Civil
      
      s’applique
      ou
      non,
      
      
      que
      le
      DEED
      or
      DECLARATION
      AND
      ACCEPTANCE
      soit
      efficace
      ou
      
      
      non
      au
      transfert
      ou
      à
      la
      délivrance
      des
      biens,
      il
      y
      a
      eu
      succession,
      
      
      soit
      sous
      l’article
      3(4)
      ou
      soit
      sous
      l’article
      3(1)(c).
      
      
      
      
    
      Dans
      ces
      vues,
      il
      n’est
      pas
      nécessaire
      de
      poursuivre
      ultérieurement
      
      
      les
      autres
      arguments
      soumis
      par
      l’appelant
      au
      soutien
      de
      
      
      la
      proposition
      qu’il
      y
      a
      eu
      succession.
      
      
      
      
    
      Je
      maintiendrais
      l’appel
      et
      rétablirais
      la
      cotisation
      imposée
      
      
      par
      l’appelant,
      le
      tout
      avec
      dépens.