COUSINEAU,
J.:—La
Cour,
sur
le
mérite
de
la
présente
cause,
après
avoir
entendu
les
parties
par
leurs
procureurs
respectifs,
ainsi
que
leur
témoignage,
avoir
examiné
la
procédure,
les
pièces
produites,
entendu
la
preuve,
et
sur
le
tout
délibéré
:
Le
demandeur
réclame
à
la
défenderesse
un
montant
de
$22,825.59
pour
taxes
dues
sur
le
capital
et
la
place
d’affaires
en
vertu
de
la
Loi
de
l’Impôt
sur
les
Corporations
pour
les
années
1958
à
1965.
Ce
montant
comprend
en
outre
des
taxes
dues,
des
intérêts
et
une
pénalité
de
5%.
La
défenderesse
a
contesté
cette
réclamation
alléguant
dans
son
plaidoyer
qu’elle
est
une
compagnie
d’agriculture
et
est
exempte
de
tous
impôts
en
vertu
de
l’article
40
du
chapitre
67,
S.R.Q.
1964.
La
contestation
a
été
liée
par
la
réponse
du
demandeur.
A
l’audience
les
parties
ont
produit
par
écrit
des
admissions
se
lisant
ainsi
:
ADMISSION
DE
CERTAINS
FAITS
PAR
LES
PARTIES
Les
parties
admettent
les
faits
suivants:
1.—Le
montant
de
la
demande
repose
sur
l’article
3,
du
chapitre
93,
11
George
VI
et
amendements
(maintenant
article
3,
chapitre
67,
S.R.Q.
1964;
les
parties
admettent
que
les
chiffres
apparaissant
a
l’exhibit
P-1,
sont
exacts
et
qu’ils
représentent
les
montants
que
devrait
payer
la
défenderesse,
si
le
tribunal
en
arrivait
à
la
conclusion
que
la
défenderesse
ne
pouvait
et
ne
peut
bénéficier
de
l’exemption
de
l’article
33(3),
chapitre
33,
11
George
VI
et
amendements
(maintenant
article
40(2),
chapitre
67,
S.R.Q.
1964);
2.
—Les
parties
sont
d’accord
pour
produire
sous
une
même
liasse,
sous
la
cote
R-1:
1°
Une
photocopie
de
la
charte
de
la
compagnie;
2°
Une
photocopie
des
lettres
patentes
accordant
le
changement
de
nom
de
“La
Société
de
Culture
des
Terres
Noires
Ltée”
en
celui
de
“Terres
Noires
Ltée”;
3°
Une
photocopie
des
lettres
patentes
ratifiant
le
règlement
29
de
la
compagnie,
augmentant
son
capital
action
de
102,000
actions
à
234,000
actions
sans
valeur
au
pair:
3.
—Les
parties
admettent
que
le
tableau
du
trésorier
de
la
compagnie
qu’elles
produisent
sous
la
cote
R-2,
représente
le
pourcentage
en
quantité
des
achats
et
des
ventes
de
la
compagnie,
de
légumes
provenant
de
tierces
personnes,
soit
des
cultivateurs
ou
des
producteurs,
comparativement
à
à
la
quantité
de
légumes
cultivés
et
vendus
par
la
compagnie
défenderesse,
tel
qu’il
appert
aux
livres
de
ladite
compagnie,
pour
les
années
y
mentionnées.
Le
demandeur
n’a
fait
entendre
aucun
témoin,
établissant
sa
cause
sur
la
preuve
documentaire
produite
ainsi
que
des
admissions.
La
défenderesse
a
fait
entendre
M.
Raymond
Bellavance,
trésorier
de
la
compagnie.
Ce
dernier
a
produit
un
tableau
sous
la
cote
R-2,
démontrant
le
volume
de
vente
de
produits
cultivés
dans
des
terres
appartenant
à
la
compagnie
et
de
produits
achetés
d’autres
producteurs
ou
cultivateurs.
En
lisant
ce
rapport,
il
appert
qu’à
la
date
du
30
avril
1960,
tous
les
produits
vendus
avaient
été
achetés
d’autres
fournisseurs.
Il
s’agissait
évidemment
de
la
période
allant
de
janvier
à
avril,
soit
la
période
d’hiver.
D’autre
part,
ce
témoin
admet
que
la
compagnie
a
continué
par
la
suite
à
faire
des
achats
soit
des
cultivateurs
de
la
région
et
d’importer
res
produits
des
Etats-Unis.
Le
témoin
déclare
qu’il
arrive
parfois
que
la
compagnie
achète
des
chars
complets
de
légumes
en
provenance
des
Etats-Unis.
Ceci
se
fait
par
l’entremise
de
brokers
ou
encore
en
achetant
directement
des
producteurs.
Le
gérant-général
de
la
compagnie
défenderesse,
M.
Alphonse
Couture,
corrobore
le
témoin
Bellavance.
Il
admet
lui
aussi
que
vu
la
courte
période
de
production
des
terres
appartenant
à
la
défenderesse,
soit
environ
trois
ou
quatre
mois,
la
défenderesse
est
obligée
d’acheter
ses
produits
ailleurs
pour
pouvoir
répondre
à
la
demande
des
clients.
Voilà
en
résumé
la
preuve
testimoniale
offerte
par
la
défenderesse
qui
a
été
complétée
par
les
admissions
écrites
de
la
défenderesse
et
la
preuve
documentaire.
L’analyse
de
la
preuve
nous
montre
évidemment
que
la
défenderesse
a
cultivé
et
récolté
des
produits
provenant
des
terres
qui
lui
appartenaient
ou
louées.
D’autre
part,
la
preuve
aussi
a
révélé
que
les
produits
qu’elle
a
vendus
provenaient
dans
une
proportion
de
50%
des
achats
de
tierces
personnes,
soit
les
cultivateurs
de
la
région
où
est
situé
le
siège
social
de
la
compagnie
et
aussi
de
producteurs
américains.
Il
est
évident
qu’en
achetant
et
revendant
ces
produits
qui
ne
proviennent
pas
des
terres
lui
appartenant,
la
défenderesse
a
fait
du
commerce.
Le
but
pour
lequel
la
défenderesse
a
été
contstituée
en
corporation
est
bien
défini
dans
ses
lettres
patentes
où
il
est
dit
(exhibit
R-1)
:
Exercer
le
commerce
d’exploitation
agricole
et
de
cultivateur;
et,
sans
restreindre
la
généraltié
de
ce
qui
précède,
cultiver
les
fruits
et
les
légumes
et
tout
autre
produit
de
la
ferme;
s’occuper
de
l’industrie
laitière,
l’élevage
des
bestiaux,
volailles,
abeilles,
animaux
à
fourrures.
La
défenderesse
en
vertu
de
ses
pouvoirs
pouvait
exercer
le
commerce
d’exploitation
agricole
et
de
cultivateur.
En
ce
faisant
elle
n’était
pas
sujette
à
l’impôt
sur
les
corporations
et
bénéficiait
de
l’exemption
prévue
à
l’article
40
du
chapitre
67
des
Statuts
Refondus
du
Québec
pour
l’année
1964.
La
preuve
ayant
révélé
que
la
défenderesse
exerçait
le
commerce
de
légumes,
peut-elle
aujourd’hui
se
prévaloir
de
l’exemption
qui
lui
était
accordée
par
la
loi?
Il
est
clair
et
évident
dans
l’opinion
de
cette
Cour
que
pour
bénéficier
de
cette
exemption,
la
défenderesse
devait
exercer
exclusivement
le
commerce
d’agriculture
et
de
cultivateur.
Que
la
défenderesse
ait
outrepassé
ses
pouvoirs
prévus
par
sa
charte
en
exerçant
son
commerce,
ceci
n’affecte
en
rien
le
droit
pour
le
Ministre
du
Revenu
de
la
considérer
comme
toute
autre
corporation,
sujette
à
l’impôt.
Dans
l’opinion
de
cette
Cour,
il
ne
suffisait
pas
pour
la
défenderesse
de
démontrer
qu’elle
faisait
en
partie
de
l’agriculture
pour
bénéficier
de
l’exemption.
Dès
qu’elle
exerçait
un
commerce
et
qu’elle
se
livrait
à
d’autres
activités,
elle
ne
pouvait
se
réclamer
de
l’exemption
fiscale.
La
défenderesse
a
exercé
une
opération
commerciale
lui
faisant
perdre
son
bénéfice
à
l’exemption
fiscale
qu’elle
réclame.
Cette
Cour
comprend
bien,
comme
d’ailleurs
l’a
expliqué
le
témoin
Couture,
que
la
défenderesse
ne
pourrait
survivre
si
elle
ne
devait
qu’exploiter
ses
fermes
et
ne
vendre
que
le
produit
de
ses
fermes,
vu
la
courte
période
d’exploitation.
Mais
dès
qu’elle
achète
et
revend
des
produits
qui
ne
proviennent
pas
de
l’exploitation
agricole
de
ses
fermes,
la
défen-
deresse
exerçait
le
métier
de
commercant,
rendant
ses
opérations
plus
commerciales
qu’agricoles.
Dans
les
circonstances,
elle
ne
peut
être
exempte
de
l’impôt
que
le
demandeur
lui
réclame.
Vu
les
admissions
faites
par
les
parties
quant
à
l’exactitude
des
montants
réclamés
et
qu’il
n’y
a
pas
de
litige
sur
ce
point,
cette
Cour
doit
donc
en
venir
à
la
conclusion
que
la
défenderesse
doit
au
demandeur
un
montant
de
$22,325.59.
PAR
CES
MOTIFS:
Rejette
le
plaidoyer
de
la
défenderesse
;
Maintient
l’action
du
demandeur
et
condamne
la
défenderesse
à
payer
au
demandeur
la
somme
de
$22,325.59,
avec
intérêts
au
taux
de
6%
sur
$19,259.69
depuis
le
5
janvier
1967
et
avec
intérêts
depuis
l’assignation,
y
compris
les
dépens.