Abbott,
J.
(concurred
in
by
Fauteux,
Ritchie,
Hall,
JJ.)
:—
The
appellant
is
a
manufacturer
and,
during
the
period
1953
to
1962,
was
the
president
and
principal
shareholder
of
a
company
known
as
Superior
Window
Co.,
Ltd.—hereinafter
called
‘‘the
company”.
At
the
beginning
of
that
period
and
again,
in
August
1962,
he
was
the
beneficial
owner
of
all
the
issued
shares
of
the
company.
At
all
times
he
controlled
the
said
company.
He
was
also
the
owner
of
an
immovable
property
with
a
building
erected
thereon
in
which
the
company
carried
on
its
business
of
manufacturing
insulated
windows.
By
verbal
lease,
appellant
leased
the
said
building
to
the
company
on
a
month
to
month
basis,
the
rental
payable
being
$435
a
month
up
to
and
including
1958,
and
$550
a
month
from
1959.
The
property
had
been
purchased
in
1953
at
a
cost
of
approximately
$50,000.
In
the
early
years
of
the
lease,
all
expenses
of
heating,
insurance
and
taxes
were
paid
by
appellant
but,
in
the
later
years,
some
of
these
expenses
were
paid
by
the
company.
The
building
in
question
included
two
dwellings
in
the
upper
storeys,
the
rent
of
which
appears
to
have
been
received
by
the
appellant.
In
1959,
a
shed
was
constructed
by
the
company
on
the
leased
premises
at
a
cost
of
$2,596.55;
in
1960,
the
company
made
substantial
additions
to
the
main
building
on
the
property
at
a
cost
of
$20,968.28,
and
in
1961
further
substantial
additions
at
a
cost
of
$48,108.60.
These
improvements
and
additions
were
for
the
use
by
the
company
in
its
business.
The
additions
and
improvements
were
carried
out
and
paid
for
by
the
company
and
appear
to
have
been
carried
in
the
company’s
books
as
an
asset.
In
August
1962,
the
appellant
sold
313
shares
in
the
capital
stock
of
the
company—being
all
the
issued
capital
stock—for
a
price
of
$318,131.,
and
the
immoveable
property
above
referred
to,
for
a
price
of
$275,000.
The
description
of
the
property,
as
contained
in
the
notarial
deed
of
sale,
included
the
statement:
‘““AVEC
bâtisses
dessus
érigées,
portant
les
numéros
civiques
4474
et
4477
du
dit
Boulevard
Sir
Wilfrid
Laurier,
et
toutes
dépendances
y
attachées.
’
’
Formal
conveyance
of
the
immovable
property
and
the
shares
was
made
pursuant
to
an
option
contained
in
a
letter
dated
August
3,
1962
which
reads
:
Montréal,
le
3
aout
1962
Monsieur
Marc
Masson
Bienvenu,
210
ouest
rue
St-Jacques,
Montréal,
P.Q.
Cher
Monsieur,
Je
vous
donne
par
la
présente,
l’option
valable
jusqu’au
31
août
1962
d’acquérir
ce
qui
suit:
313
actions
ordinaires
de
Superior
Window
Co.
Ltd.
|
$318,131
|
Les
|
terrains
|
et
|
immeubles
|
dans
|
lesquels
|
cette
|
compagnie
|
|
opère
|
|
275,000
|
|
$593,131
|
Concouramment
|
avec
|
votre
|
exercice
|
de
|
la
|
présente
|
option
|
en
|
regard
|
des
|
actifs
|
ci-haut,
|
les
|
avances
qui
me
|
sont
dues
par
Superior
Window
|
Co.
Ltd.
me
|
seront
rem
|
boursées:
|
|
$
56,869
|
somme
totale
que
je
devrait
recevoir
par
chèque
visé
|
$650,000
|
Lors
de
la
clôture
de
cette
transaction,
je
conviens
d’acheter
de
La
Maison
Bienvenu
Limitée
et
de
payer
par
chèque
visé,
12,500
actions
de
Corporation
d’Expansion
Financière
un
prix
de
$20.00
chacune,
soit
$250,000.
Je
conviens
de
garder
mon
poste
à
la
tête
de
Superior
Window
‘Co.
Ltd.
et
en
qualité
de
Président
de
cette
société
pour
une
période
d’au
moins
cinq
ans
à
des
conditions
de
rémunération
à
déterminer.
Il
est
entendu
que
toutes
les
opérations
ci-haut
décrites
se
feront
‘sur
une
base
comptant,
simultanément
et
indivisiblement.
Votre
tout
dévoué,
(S)
C.
E.
St-Germain
The
question
in
issue
is
whether
the
amounts
of
$2,596.55,
-$20,963.28
and
$48,108.60,
totalling
$71,668.43,
the
cost
of
the
improvements
and
additions
to
the
leased
property,
contained
a
benefit
to
the
appellant
during
the
years
in
question
within
the
provisions
of
Section
8(1)
of
the
Income
Tax
Act.
That
section
reads
8.
(1)
Where,
in
a
taxation
year,
(a)
a
payment
has
been
made
by
a
corporation
to
a
shareholder
otherwise
than
pursuant
to
a
bona
fide
business
transaction,
(b)
funds
or
property
of
a
corporation
have
been
appropriated
in
any
manner
whatsoever
to,
or
for
the
benefit
of,
a
shareholder,
or
(c)
a
benefit
or
advantage
has
been
conferred
on
a
shareholder
by
a
corporation,
otherwise
than
(i)
on
the
reduction
of
capital,
the
redemption
of
shares
or
the
winding-up,
discontinuance
or
reorganization
of
its
business,
(ii)
by
payment
of
a
stock
dividend,
or
(iii)
by
conferring
on
all
holders
of
common
shares
in
the
capital
of
the
corporation
a
right
to
buy
additional
common
shares
therein,
the
amount
or
value
thereof
shall
be
included
in
computing
the
income
of
the
shareholder
for
the
year.
The
Tax
Appeal
Board
held
that
the
cost
of
the
improvements
and
additions
to
the
leased
property
did
constitute
a
benefit
to
the
appellant
under
the
said
section,
and
that
finding
was
confirmed
by
the
Exchequer
Court.
At
the
hearing
before
us,
counsel
for
respondent
was
informed
that,
if
the
improvements
and
additions
to
the
property
belonged
to
the
appellant
as
owner,
from
the
time
they
were
effected,
the
court
was
satisfied
that
Section
8(1)
does
apply
and
that
we
did
not
need
to
hear
him
on
that
point.
It
is
clear
to
me
that,
from
the
very
outset
it
was
never
contemplated
that
these
improvements
and
additions
would
be
removed
on
the
termination
of
the
lease;
with
the
exception
of
the
shed,
they
were
an
integral
part
of,
and
permanent
improvements
and
additions
to,
the
existing
buildings.
Under
Articles
413
and
following
of
the
Civil
Code,
additions
and
improvements
of
this
kind
are
presumed
to
have
become
the
property
of
the
owner
of
the
immovable
by
accession.
While
this
presumption
can
be
rebutted
either
expressly
or
tacitly,
I
can
find
nothing
in
the
circumstances
of
this
case
which
would
justify
holding
that
such
legal
presumption
had
been
rebutted.
On
the
contrary,
the
letter
of
August
3,
1962
and
the
terms
of
the
deed
of
sale
of
the
immovable
property
indicate
clearly
that
appellant
intended
to
convey
and
did
convey
the
whole
of
the
immovable,
including
the
buildings
in
question.
The
mere
fact
that
the
cost
of
the
improvements
and
additions
had
been
paid
for
by
a
company
controlled
by
appellant,
and
appear
to
have
been
carried
as
an
asset
in
its
books,
is
not
sufficient
to
rebut
the
presumption
to
which
I
have
referred.
Appellant
contended
that
the
improvements
and
additions
in
issue
here
belonged
to
him
in
virtue
of
Article
1640
of
the
Civil
Code
which
reads
The
lessee
has
a
right
to
remove,
before
the
expiration
of
the
lease,
the
improvements
and
additions
which
he
has
made
to
the
thing
leased,
provided
he
leaves
it
in
the
state
in
which
he
has
received
it;
nevertheless
if
the
improvements
or
additions
be
incorporated
with
the
thing
leased,
with
nails,
lime,
or
cement,
the
lessor
may
retain
them
on
paying
the
value.
I
am
unable
to
agree
with
that
submission.
As
I
have
stated,
the
lease,
given
by
appellant
to
the
company
controlled
by
him,
was
a
verbal
one
and
on
a
month
to
month
basis.
The
extensive
additions
and
improvements
made
to
the
leased
premises
were
of
a
permanent
character,
were
integrated
with
the
existing
buildings
and
could
not
be
removed
with
any
conceivable
economic
advantage
to
the
tenant.
It
was
never
contemplated
that
they
would
be
removed.
In
these
circumstances,
in
my
opinion,
Article
1640
of
the
Civil
Code
can
have
no
application.
I
would
dismiss
the
appeal
with
costs.
PIGEON,
J.
(dissenting)
:—Les
faits
sont
relatés
par
mon
collègue
le
juge
Abbott.
Comme
lui,
je
ne
doute
pas
que
si
les
améliorations
faites
par
la
compagnie
Superior
Window
Co.
Ltd.
sont
devenues
la
propriété
de
l’appelant
à
compter
du
jour
où
elles
ont
été
effectuées,
il
en
est
résulté
pour
lui
un
bénéfice
donnant
lieu
à
l’application
du
paragraphe
1
de
l’article
8
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
Revenu.
Dans
le
cas
présent,
il
est
admis
que
la
compagnie
était
locataire
de
l’immeuble
de
l’appelant
en
vertu
d’un
bail
verbal.
En
l’absence
de
preuve
d’une
stipulation
contraire
les
droits
de
la
locataire
à
l’égard
des
améliorations
se
trouvaient
donc
définis
par
l’article
1640
du
Code
Civil.
1640.
Le
locataire
a
droit
d’enlever,
avant
l’expiration
du
bail,
les
améliorations
et
additions
qu’il
a
faites
à
la
chose
louée,
pourvu
qu’il
la
laisse
dans
l’état
dans
lequel
il
l’a
reçue;
néanmoins
si
ces
améliorations
et
additions
sont
attachées
à
la
chose
louée,
par
clous,
mortier
ou
ciment,
le
locateur
peut
les
retenir
en
en
payant
la
valeur.
Il
importe
de
souligner
que
cet
article
du
code
québecois
est
une
règle
spéciale
que
l’on
ne
trouve
pas
dan
sle
Code
Napoléon.
Cette
règle
spéciale
est
indubitablement
du
droit
supplétif
c’est-
à-dire
qu’elle
constitue
une
condition
de
tout
bail
en
l’absence
de
stipulation
particulière.
Je
ne
vois
pas
comment
on
peut
douter
qu’elle
ait
exactement
le
même
effet
que
si
elle
était
transcrite
textuellement
dans
un
bail
écrit
entre
le
propriétaire
et
la
locataire.
Si
cela
avait
été
fait,
comment
pourrait-on
croire
que
l’on
ait
voulu
que
les
améliorations
faites
par
la
compagnie
à
ses
frais
ne
lui
appartiennent
pas
alors
qu’elle
avait
le
droit
de
les
enlever
et
que
le
propriétaire
ne
pouvait
les
retenir
qu’en
en
payant
la
valeur
?
Ce
n’est
pas
tout.
Ces
améliorations
ont
été
inscrites
à
l’actif
de
la
compagnie
dans
ses
livres
et
dans
son
bilan
et
c’est
elle,
et
non
pas
l’appelant,
qui
a
réclamé
l’allocation
du
coût
capital.
Je
ne
vois
pas
au
nom
de
quel
principe
on
pourrait
soutenir
que
ces
faits
sont
sans
importance
et
qu’il
n’y
a
pas
lieu
d’en
tenir
compte.
Ce
n’est
sûrement
pas
parce
que
l’appelant
était
pour
ainsi
dire
l’unique
actionnaire
et
le
principal
administrateur
que
l’on
doit
en
venir
à
une
telle
conclusion.
En
effet,
supposons
qu’il
eût
vendu
ses
actions
de
la
compagnie
sans
aliéner
l’immeuble,
les
nouveaux
actionnaires
n’auraient-ils
pas
été
en
droit
de
lui
dire:
“Vous
avez
vous-même
reconnu
que
la
compagnie
avait
les
droits
prévus
à
l’article
1640
puisque
comme
son
administrateur
vous
avez
approuvé
des
registres
et
un
bilan
où
les
améliorations
sont
inscrites
comme
lui
appartenant.
Comment
pouvez-vous
prétendre
qu’elles
sont
votre
propriété?”
En
l’absence
d’une
disposition
spéciale
de
la
loi
ou
d’une
fraude,
la
constitution
en
corporation
d’une
compagnie
donne
naissance
à
une
personne
morale
dont
les
droits
sont
entièrement
distincts
de
ceux
du
principal
actionnaire
et
cela
est
vrai
aussi
bien
envers
le
fisc
qu’envers
les
individus.
On
nous
a
cité
à
l’audition
ce
que
dit
Mignault
au
volume
7,
page
324:
Quant
aux
améliorations
et
additions
qui
ne
peuvent
être
enlevées
sans
dégrader
le
fonds,
telles
que
les
peintures
sur
les
bois,
murs
ou
plafonds,
elles
doivent
rester,
sans
indemnité,
au
propriétaire.
Il
en
est
de
même
des
améliorations
qui
ne
peuvent
être
enlevées
par
le
locataire
avec
avantage
pour
lui-même,
telles
que
les
papiers
de
tenture
et
autres
embellissements
de
ce
genre
(arg.
de
Fart.
417,
dernier
alinéa).
Il
est
clair
que
l’exception
ne
vise
que
des
améliorations
du
genre
de
celles
que
l’auteur
énumère
:
peinture,
papier
peint.
On
ne
saurait
l’appliquer
à
des
constructions
nouvelles
à
charpente
d’acier.
Par
ailleurs,
il
importe
de
souligner
que
dans
une
note
au
bas
de
la
page
501
du
volume
2,
le
même
auteur
exprime
l’avis
que
l’article
1640
est
la
seule
règle
à
suivre
dans
le
cas
des
améliorations
faites
par
un
locataire
et
il
le
considère
comme
dérogeant
à
la
règle
générale
de
l’accession
et
ayant
pour
effet
de
reconnaître
au
locataire
le
droit
de
propriété
sur
les
améliorations
faites
par
lui.
En
effet,
il
qualifie
‘‘d’achat
par
le
propriétaire”,
l’exercise
du
droit
de
les
retenir
en
en
payant
la
valeur.
Citons,
a
titre
de
comparaison,
l’article
1640
qui
règle
la
question
des
améliorations
faites
par
le
locataire
et
de
l’indemnité
qui
peut
en
être
due
par
le
bailleur.
Cette
disposition
n’existe
pas
au
code
Napoléon.
(Texte
de
l’article)
Remarquons
que
le
locataire
n’est
pas
traité
comme
le
possesseur
de
mauvaise
foi
ni
encore
comme
le
possesseur
de
bonne
foi,
en
vertu
de
l’art.
417.
Ainsi,
il
a
le
droit
absolu
d’enlever,
sauf,
lorsque
les
améliorations
sont
attachées
à
la
chose
louée
par
clous,
mortier
ou
ciment,
le
droit
du
propriétaire
de
garder
les
améliorations
en
en
payant,
non
le
coût,
ni
la
plus-value
procurée
au
fond,
mais
la
valeur
laquelle,
bien
entendu,
doit
s’estimer
au
moment
de
l’achat
de
ces
améliorations.
Il
est
permis
de
croire
que
cet
achat
des
améliorations
par
le
propriétaire
les
immobiliserait,
bien
qu’elles
n’aient
pas
été
placées
par
lui,
car
cet
achat
renferme
certainement
une
destination.
La
jurisprudence
des
tribunaux
du
Québec
est
conforme
à
l’opinion
de
Mignault.
Je
crois
devoir
ajouter
que
lorsque
l’appelant
a
négocié
simultanément
la
vente
de
l’immeuble
et
de
ses
actions
dans
la
compagnie
sa
convention
avec
l’acquéreur
de
l’entreprise
comportait
la
stipulation
suivante:
2.
Le
vendeur
représente
et
garantit:
(e)
que
la
situation
financière
de
la
compagnie,
au
30
juin
1962,
est
telle
que
montrée
sur
le
bilan
de
cette
date
qui
est
annexé
aux
présentes
et
dans
les
livres
de
la
compagnie
.
.
.
Comme
on
l’a
vu,
les
améliorations
dont
il
s’agit
figuraient
au
bilan
et
dans
les
livres
comme
propriété
de
la
compagnie.
Vu
cette
stipulation,
il
ne
me
paraît
pas
qu’il
y
ait
lieu
d’attacher
beaucoup
d’importance
au
fait
que
l’acte
de
vente
de
l’immeuble
signé
en
exécution
de
cette
convention
comporte
suivant
la
formule
habituelle
la
cession
de
l’immeuble
‘‘avec
bâtisses
dessus
érigées
.
.
.
et
toutes
dépendances
y
attachées’’.
Rien
n’indique
qu’on
ait
entendu
exécuter
la
convention
d’achat
de
l’immeuble
et
des
actions
autrement
qu’elle
avait
été
originairement
conclue.
D’ailleurs,
l’acte
notarié
de
vente
de
l’immeuble
a
été
signé
entre
l’appelant
et
la
compagnie.
Il
me
semble
tout
à
fait
impossible
d’interpréter
ce
document
comme
comportant
une
vente
à
la
compagnie
d’améliorations
qui
lui
appartenaient
déjà
selon
un
droit
découlant
de
l’article
1640
du
Code
Civil
et
reconnu
par
les
écritures
comptables
et
les
bilans
par
lesquels
les
deux
parties
étaient
liées.
De
la
part
de
l’intimé
on
a
fait
état
à
l’audition
de
l’écart
important
entre
le
prix
d’acquisition
de
l’immeuble
par
l’appelant
en
1953
et
celui
de
revente
à
la
compagnie
en
1962.
A
ce
sujet,
il
faut
faire
observer
que
la
cotisation
de
l’appelant
n’est
pas
fondée
sur
la
prétention
que
la
compagnie
lui
a
conféré
un
bénéfice
en
faisant
cette
opération
et
par
conséquent,
il
n’y
a
pas
de
preuve
démontrant
que
le
prix
payé
en
1962
excède
ce
qu’était
alors
le
valeur
marchande
de
l’immeuble
qui
a
pu
être
acheté
à
prix
d’aubaine
environ
dix
ans
auparavent.
D’un
autre
côté,
les
états
financiers
démontrent
que
le
prix
payé
pour
les
actions
de
la
compagnie
correspond
à
un
bilan
où
les
améliorations
à
l’immeuble
figurent
dans
l’actif
de
la
compagnie.
Les
cotisations
contestées
reposent
uniquement
sur
la
prétention
que
l’appelant
est
devenu
propriétaire
des
améliorations
au
moment
où
elles
ont
été
effectuées.
C’est
pourquoi
la
seule
question
à
juger
est
celle
que
formule
mon
collègue
le
juge
Abbott.
Pour
ces
raisons,
j’infirmerais
le
jugement
de
la
Cour
de
l’Echiquier
et
celui
de
la
Commission
d’Appel
d’impôt
sur
le
Revenu
avec
dépens
des
deux
Cours
contre
l’intimé
et
j’ordonnerais
que
les
cotisations
faisant
l’objet
de
l’appel
soient
revisées
suivant
les
conclusions
ci-dessus
formulées.