Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5XXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXX
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Numéro de dossier : 35660Le 18 juillet 2002
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Objet :
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Application de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) aux tablettes protéinées, tablettes énergétiques et tablettes semblables
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XXXXX,
La présente fait suite à votre lettre du XXXXX, dans laquelle vous demandez notre avis sur la question de savoir si les exclusions des alinéas 1e), h), i) ou l) de l'annexe III de la partie VI de la LTA s'appliquent aux tablettes protéinées, tablettes énergétiques et tablettes semblables.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives renvoient à la partie III de l'annexe VI de la LTA.
Renseignements fournis
Vous avez fourni des renseignements concernant XXXXX, une tablette protéinée fabriquée par XXXXX[.]
1. La tablette XXXXX n'est disponible que dans les cabinets de médecins et les cliniques médicales.
2. La tablette XXXXX fait partie d'une diète à haute teneur en protéines.
3. Chaque tablette pèse XXXXX grammes et contient XXXXX calories et XXXXX grammes de protéines.
4. Les tablettes sont empaquetées dans des boîtes pouvant en contenir XXXXX.
5. L'étiquette indique que la tablette est un supplément protéique et que les tablettes ne doivent pas être utilisées comme unique source d'alimentation.
6. Les ingrédients de la tablette XXXXX à saveur de noix de coco (une de plusieurs saveurs) sont les suivants :
XXXXX.
Dans une décision rendue par la Direction de l'accise et de la TPS/TVH le XXXXX concernant XXXXX il a été établi que la fourniture des tablettes XXXXX est une fourniture détaxée à titre de substitut de repas. Dans la même lettre, nous soulignons que le statut fiscal des aliments et boissons administrés selon les directives d'un médecin doit être déterminé de la même manière que l'on détermine le statut fiscal de tout autre aliment ou boisson pour consommation humaine.
Interprétation demandée
Vous avez demandé que nous confirmions votre analyse, dont les conclusions sont les suivantes :
1) pour l'application de l'alinéa 1e), une confiserie est un aliment qui contient du sucre, échappe aux quatre groupes alimentaires définis par le Guide alimentaire canadien et est consommé par plaisir;
2) pour qu'une tablette puisse constituer un produit de granola au sens de l'alinéa 1h), elle doit être composée d'un mélange de céréales pouvant aussi contenir des noix et des fruits séchés amalgamés avec du sirop ou du miel. Les tablettes qui contiennent ces ingrédients, lesquels ont été transformés à un point tel qu'ils ont perdu leur caractère distinct, ne se qualifient pas de produits de granola;
3) pour qu'un aliment puisse être assujetti à l'alinéa 1i), il doit être composé d'un mélange de grignotines contenant des céréales, des noix, des graines, des fruits séchés ou d'autres produits comestibles. Une tablette composée de ces ingrédients, transformés à un point tel qu'il n'est plus possible de les distinguer, ne peut se qualifier d'aliment composé d'un mélange de grignotines d'un genre décrit à l'alinéa 1i);
4) pour que l'alinéa 1l) puisse s'appliquer à la fourniture d'une tablette, il doit s'agir d'une grignotine à base de fruits semblable aux roulés, tablettes et pastilles aux fruits.
À votre avis, les tablettes protéinées et les tablettes énergétiques seraient considérées comme un aliment mais ne seraient pas considérées comme étant visées par l'une ou l'autre des exclusions prévues à l'article 1. Vous considérez que les tablettes protéinées sont un aliment présenté sous une forme qui en permet la consommation immédiate sans préparation supplémentaire (convenience food) et qui peut remplacer une certaine quantité de poulet ou de poisson. Elles sont consommées par des personnes actives (on the go) qui n'ont pas le temps de manger mais qui désirent consommer un produit pouvant leur fournir un apport énergétique appréciable leur permettant de continuer à vaquer à leurs occupations.
En outre, vous êtes d'avis que les tablettes protéinées, les tablettes énergétiques et les tablettes semblables ne sont pas des bonbons ou des produits pouvant être associés aux bonbons au sens de l'alinéa 1e) compte tenu de leur apport nutritif important. De plus, elles ne sont pas consommées par simple plaisir mais pour leur apport énergétique et pour combler une carence alimentaire.
Vous êtes également d'avis que ces tablettes ne sont pas des grignotines à base de fruits au sens de l'alinéa 1l). Votre conclusion est que ces tablettes ne sont pas des tablettes aux fruits puisqu'elles ne peuvent se qualifier de simples grignotines, compte tenu des ingrédients dont elles sont composées, de leur valeur nutritive et des raisons pour lesquelles elles sont consommées. Leur apparence, leur texture, leurs ingrédients et leur goût ne sont pas semblables à ceux des tablettes aux fruits.
Interprétation donnée
Traitement des tablettes protéinées, des tablettes énergétiques et des tablettes semblables
Nous avons étudié votre mémoire attentivement. En résumé, notre position actuelle concernant ces tablettes est la suivante :
Les produits sous forme de tablette que l'on peut ingérer et qui sont pour consommation humaine seraient généralement considérés par les consommateurs comme des aliments. Par conséquent, ils sont visés par le préambule de l'article 1.
Les fournitures de tablettes protéinées, de tablettes énergétiques et de tablettes semblables seraient généralement exclues de la détaxation en vertu de l'application des alinéas 1e), h), l) ou m).
Pour être considérés comme un produit de granola, les ingrédients céréaliers doivent conserver leurs caractéristiques distinctes en tant que partie du produit.
L'alinéa 1i) ne s'appliquerait pas aux fournitures de tablettes.
Les fournitures de tablettes de substitut de repas ou de supplément nutritionnel qui satisfont aux exigences énoncées dans le Règlement sur les aliments et drogues de la Loi sur les aliments et drogues (appelés LAD) sont détaxées.
Analyse
L'expression " tablette énergétique " s'applique à divers produits tels :
• les tablettes commercialisées avec les tablettes de chocolat;
• les tablettes faites presque entièrement de fruits ou d'un mélange de fruits et de légumes;
• les tablettes de supplément nutritionnel ou de substitut de repas qui satisfont aux exigences énoncées dans la LAD;
• les tablettes ayant des attributs nutritionnels, comme des protéines et des vitamines ou minéraux ajoutés, mais qui ne sont pas des tablettes de supplément nutritionnel ou de substitut de repas parce qu'elles ne satisfont pas aux exigences de la LAD.
Caractéristiques des tablettes
La plupart des tablettes protéinées, des tablettes énergétiques et des tablettes semblables ont les caractéristiques suivantes :
• Elles sont à saveur de fruits ou de bonbons (les bonbons désignant le chocolat, le caramel, la vanille ou d'autres saveurs de bonbons);
• Elles comprennent souvent un mélange de fruits, de noix, de graines et de céréales;
• Elles sont sucrées naturellement ou artificiellement;
• Elles sont emballées individuellement en portions individuelles, même si elles peuvent être vendues individuellement ou en paquets pré-emballés et constitués de plusieurs portions individuelles emballées individuellement;
• Elles sont habituellement consommées comme grignotine.
Nous sommes toujours d'avis que la plupart des fournitures de tablettes protéinées, de tablettes énergétiques et de tablettes semblables (recouvertes de chocolat ou à base de fruits) seront exclues en vertu de l'alinéa 1e) ou 1l). Les alinéas 1h) et 1m) peuvent également s'appliquer pour exclure certaines de ces tablettes.
Grignotine
Le Canadian Oxford Paperback Dictionary définit le mot snack comme étant un repas léger, occasionnel ou précipité ou une petite quantité ou unité d'aliment mangée entre les repas. Cette définition est semblable à celles que vous avez citées.
Rien dans la définition n'empêche qu'une grignotine consiste en des aliments nutritifs comme les tablettes en question.
Alinéa 1e) - les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées comme bonbons, ainsi que tous les produits vendus au titre de bonbons
L'alinéa 1e) exclut les fournitures suivantes :
"les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées comme bonbons, ainsi que tous les produits vendus au titre de bonbons, tels la barbe-à-papa, la gomme à mâcher et le chocolat, qu'ils soient naturellement ou artificiellement sucrés, y compris les fruits, graines, noix et maïs soufflé lorsqu'ils sont enduits ou traités avec du sucre candi, du chocolat, du miel, de la mélasse, du sucre, du sirop ou des édulcorants artificiels;"
À notre avis, cette exclusion doit avoir une application assez vaste puisqu'elle ne s'applique pas seulement aux bonbons, mais également aux fournitures de confiseries qui peuvent être classées comme bonbons, et aux fournitures de produits qui sont vendus au titre de bonbons. En outre, elle s'applique peu importe que le produit en question soit naturellement ou artificiellement sucré. L'exclusion doit donc s'appliquer non seulement aux fournitures de bonbons, mais aux fournitures de tout ce qui est susceptible de concurrencer les bonbons sur le marché.
Dans votre mémoire, vous avez cité des déclarations concernant les caractéristiques des confiseries faites par la présidente de l'Association des fabricants de confiserie et le vice-président des Opérations de Wrigley Canada dans la cause General Mills Canada Inc. c. Le Sous-ministre du revenu national pour les douanes et l'accise (1987) 14 C.E.R. 209. Essentiellement, leur point de vue est que les confiseries sont des produits qui sont consommés par plaisir et qui apportent du sucre à notre régime alimentaire. Elles échappent aux quatre groupes d'aliments de base que comprend le Guide alimentaire canadien. C'est surtout le positionnement et la commercialisation du produit qui déterminent s'il est une confiserie.
La présidente de l'Association des fabricants de confiserie a également déclaré, dans la cause General Mills Canada Inc. c. Le Sous-ministre du revenu national pour les douanes et l'accise (1987) 14 C.E.R. 209, que certains fabricants commercialisent leurs produits en tant que grignotine nutritive et facile à emporter avec soi qui pourrait être incluse dans la catégorie des grignotines. Elle a poursuivi en indiquant que les fruits et les noix sont un élément important de bon nombre de produits de confiserie et ajoutent à la nutrition d'une personne, mais qu'en raison de leur emballage, les produits deviennent des confiseries. En outre, le vice-président des Opérations de Wrigley Canada Incorporated a indiqué dans la même cause qu'il n'y a pas de chiffre précis, comme 25 % de sucre ou 50 % de sucre, à partir duquel le produit devient une confiserie. Il a déclaré que la quantité de sucre ajoutée à un produit dépend de ce que les consommateurs acceptent.
Bien que les bonbons et les confiseries aient toujours été considérés comme sucrés, les goûts des consommateurs varient beaucoup. La gomme à mâcher ne peut, par exemple, être considérée comme sucrée mais est généralement reconnue comme appartenant à la catégorie des bonbons et confiseries. De la même façon, de nombreux bonbons ont un goût acidulé ou aigre et sont néanmoins considérés comme des bonbons. Bien que certaines tablettes protéinées et tablettes énergétiques n'aient pas un goût sucré prononcé, d'autres sont très sucrées. Dans tous les cas, toutefois, les produits contiennent du sucre, du miel ou un autre ingrédient utilisé pour sucrer le produit.
Comme pour d'autres produits, il y a lieu de prendre en considération la façon dont ces tablettes sont commercialisées, y compris l'étiquetage, la publicité, le genre d'emballage et le mode de distribution. Après avoir mené un examen approfondi de la commercialisation des tablettes protéinées, des tablettes énergétiques et des tablettes semblables, nous sommes d'avis que ces tablettes occupent habituellement sur le marché une place parmi les grignotines, ces tablettes étant une option plus saine que d'autres grignotines comme les friandises. Les fabricants des tablettes soulignent le goût plaisant et les saveurs du produit, qui sont souvent à base de chocolat ou de fruits. Par exemple, un fabricant indique dans sa publicité qu'il faut chercher sa tablette énergétique dans l'allée des " grignotines nutritives " du supermarché, alors qu'un autre qualifie certaines de ces tablettes énergétiques de " bonbons nutriceutiques ". Nous pouvons donc conclure que les consommateurs consomment effectivement ces produits par plaisir, même si, comme pour d'autres produits, le consommateur qui est aujourd'hui davantage conscient de sa santé peut également choisir une tablette donnée en raison de la perception qu'il y a aussi des avantages à tirer, sur le plan de la santé ou de la performance, de la consommation du produit.
Alinéa 1h) - produits de granola sauf ceux vendus principalement comme céréale pour le petit déjeuner
L'alinéa 1h) exclut les fournitures suivantes :
les produits de granola, à l'exclusion des produits vendus principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
Nous sommes toujours d'avis que les fournitures de tablettes de céréales, qui consistent en un mélange de céréales, de noix, de raisins, de cassonade et d'autres ingrédients, sont visées par l'alinéa 1h).
Pour être visée par cette disposition, une tablette de grignotines devrait généralement comprendre un mélange d'ingrédients qui ont été " pressés " sous forme de tablette. Les tablettes hautement élaborées dont les ingrédients sont transformés à un point tel qu'ils ont perdu leur caractère à titre d'ingrédients distincts ne seraient pas considérées comme des tablettes de granola.
Il peut y avoir des produits annoncés comme tablettes protéinées, tablettes énergétiques ou tablettes semblables qui sont en fait des tablettes de granola.
Alinéa 1i) - mélanges de grignotines contenant des céréales, des noix, etc., à l'exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner
L'alinéa 1i) exclut les fournitures suivantes :
les mélanges de grignotines contenant des céréales, des noix, des graines, des fruits séchés ou autres produits comestibles, à l'exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
Nous considérons que les mélanges de grignotines comprennent :
• un mélange de deux articles ou plus des classes ou catégories énumérées dans l'alinéa (tels des noix et des graines, des noix et des fruits séchés, des céréales et des fruits séchés, etc.);
• un mélange de deux variétés ou plus d'articles de chaque classe ou catégorie mentionnée (tels deux genres ou plus de fruits séchés ou deux genres ou plus de noix).
Un produit décrit à cet alinéa a les caractéristiques suivantes :
• il est couramment considéré par les consommateurs comme une grignotine.
• les ingrédients du mélange sont prêts à être mangés. Aucun traitement supplémentaire n'est requis. Nous ne considérons pas les mélanges de noix à leur état naturel (c.-à-d. aucun traitement autre que d'avoir été lavés ou nettoyés) comme des mélanges de grignotines. Les noix qui ont été grillées ou décortiquées ne sont pas considérées comme étant à leur état naturel.
• les ingrédients ont été combinés pour former un mélange avant que l'acquéreur n'acquière le produit. Les produits dont l'acquéreur doit mélanger les ingrédients ensemble ne seraient pas visés par cette exception.
• les principaux ingrédients du mélange demeurent séparés et distincts les uns des autres, c.-à-d. le mélange ne contient pas de produits servant à lier les ingrédients en un tout.
• les principaux ingrédients du mélange, tels les noix ou les céréales, sont souvent enrobés d'un assaisonnement salé comme du sel ou un assaisonnement au barbecue. Cependant, certains mélanges peuvent ne pas être enrobés d'assaisonnements, comme les mélanges de noix non salés.
• le mélange est mangé par poignées ou en bouchées individuelles sans recours à des ustensiles.
• le mélange est habituellement vendu en sachets ou en sacs, à partir de contenants de vrac ou dans des contenants en plastique clair.
Les produits appelés " mélange montagnard " sont un exemple de ce genre de mélange de grignotines.
À notre avis, tout produit sous forme de tablette ne serait pas considéré comme un mélange de grignotines aux fins de l'alinéa 1i).
Alinéa 1l) - tablettes, roulés et pastilles aux fruits et autres grignotines semblables à base de fruits
L'alinéa 1l) exclut les fournitures suivantes :
" les tablettes, roulés et pastilles aux fruits et autres grignotines semblables à base de fruits. "
Les " grignotines à base de fruits " sont le dénominateur commun de l'exclusion; c'est-à-dire que l'exclusion s'applique aux grignotines à base de fruits sous forme de tablettes, de roulés ou de pastilles, ainsi que les autres grignotines semblables à base de fruits.
Nous sommes d'avis que dans le contexte de cette disposition, " à base de fruits " signifie que des fruits constituent l'ingrédient principal du produit, qui contient également au moins un autre ingrédient.
Les aliments dont l'étiquette indique qu'ils sont faits seulement de fruits ou contiennent des fruits à 100 % et qui sont sous forme de tablettes sont également visés par cette exclusion puisqu'ils contiennent d'autres ingrédients comme de la pectine, de l'acide ascorbique et des substances aromatisantes naturelles. Les produits dérivés de fruits, comme la pectine, ne sont pas considérés comme des fruits. Cela est conforme à notre position de longue date selon laquelle les pâtes de fruits sont visées par l'alinéa 1l).
Nous sommes également d'avis qu'un produit qui compte des fruits comme ingrédient important, de telle sorte que le produit est présenté aux consommateurs comme étant à base de fruits, est visé par cette exclusion. Un tel produit pourrait comprendre des fruits combinés à l'un ou l'autre des ingrédients suivants : des légumes, des grains ou des graines. Il peut également s'agir d'un produit qui n'est pas principalement composé de fruits mais qui fait référence à l'utilisation de fruits à des fins aromatisantes.
Étant donné qu'une grande variété de produits peuvent être visés par cette exclusion, nous sommes d'avis que les textures peuvent également varier. Par conséquent, nous ne considérons pas la texture comme un critère important pour déterminer si un produit est visé par cette exclusion.
Comme il a été mentionné dès le départ, le fait qu'un produit soit nutritif n'empêche pas, à notre avis, qu'il soit assujetti à l'alinéa 1l). Par conséquent, nous considérons que les tablettes protéinées, les tablettes énergétiques et les tablettes semblables qui comptent des fruits comme ingrédient principal ou important ou qui sont commercialisées d'une manière qui laisse entendre au consommateur que la tablette est à base de fruits seraient visées par cette exclusion.
Nous sommes aussi en désaccord avec la position selon laquelle seulement des produits semblables à des roulés aux fruits seraient visés par l'alinéa 1l). Comme il est mentionné ci-dessus, la position de longue date de l'ADRC est que l'alinéa 1l) s'applique aux pâtes de fruits. Les tablettes de fruits comme les pâtes de fruits sont parfois étiquetées comme des barres énergétiques et sont nutritives.
Autres exclusions
Il est également possible que les fournitures de certaines tablettes soient taxables au taux de 7 % (ou 15 % selon le cas) à titre de produits de boulangerie sucrés aux termes des exclusions énoncées à l'alinéa 1m). Il est aussi possible que des produits soient exclus en vertu de plus d'un alinéa.
Tablettes de substitut de repas, tablettes de supplément nutritionnel
Malgré notre opinion que les fournitures de tablettes protéinées, de tablettes énergétiques et de tablettes semblables sont habituellement taxables au taux de 7 % (ou 15 % selon le cas), il y aura des cas où les exclusions ne s'appliqueront pas. Notre position est que les fournitures de tablettes qui satisfont aux exigences de la LAD concernant les substituts de repas et les suppléments nutritionnels sont détaxées aux fins de la LTA. Cela comprendrait les tablettes protéinées qui satisfont à ces exigences.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 954-5124, si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, XXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Gabrielle Nadeau
Unité des produits
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
c.c.: |
L. McAnulty
A. Trattner
G. Nadeau
XXXXX |
Renvois à la loi : |
iii/VI |
Codage national : |
G-11850-1 |