Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5XXXXX
XXXXX
XXXXXAttention : XXXXX
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Business No. / Numéro d'entreprise : XXXXX
XXXXXNuméro de dossier : 32918Codes : 11755-2, 11755-4Le 20 avril 2001
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Objet :
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INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Interprétation de l'article 181.3 de la Loi sur la taxe d'accise - réseaux de troc
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Monsieur,
Nous avons bien reçu votre lettre du 8 septembre 2000, ainsi que votre transmission par télécopieur (avec documents en annexe) du 10 octobre 2000 au sujet de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) aux opérations de troc.
Interprétation demandée
Selon les renseignements fournis, nous comprenons XXXXX à l'égard de la TPS sur la fourniture d'"unités de troc" qui a été effectuée en contrepartie de la fourniture de produits et de services dans le cadre d'opérations de troc. Dans sa lettre datée du XXXXX, Monsieur Kirk Moore, anciennement de cette Direction, vous a fourni des commentaires généraux concernant l'effet des modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise (LTA) sur les opérations de troc et en a fait parvenir une copie XXXXX. Vous aviez en main aussi, à cette date, une copie des modifications proposées.
Nous comprenons XXXXX le ministre ne peut désigner un réseau pour l'application du paragraphe 181.3(5) que s'il a reçu une demande de désignation signée par l'administrateur (ou une personne que ce dernier autorise) dans laquelle figurent les renseignements requis. Par conséquent, s'il n'y a plus d'administrateur, il n'est donc pas possible de procéder à une désignation.
Pour cette raison, vous avez écrit à Monsieur Gauthier pour demander son intervention.
XXXXX[.] Toutefois, nous pouvons vous fournir des commentaires généraux sur l'application de l'article en question.
Interprétation rendue
Tout d'abord, il faut noter que les modifications proposées à la LTA viennent récemment de recevoir la sanction royale et que le nouvel article 181.3 se lit comme suit:
181.3(1) Définitions - Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
"administrateur" S'agissant de l'administrateur d'un réseau de troc, personne chargée d'administrer ou de tenir un système de comptes au crédit desquels des unités de troc peuvent être portées, ces comptes étant ceux de membres du réseau.
"réseau de troc" Groupe de personnes dont chaque membre a convenu par écrit d'accepter, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture de biens ou de services qu'il effectue au profit d'un autre membre du groupe, un ou plusieurs crédits (appelés "unités de troc" au présent article) qui sont portés à son compte que tient l'unique administrateur des comptes des membres, lesquels crédits peuvent servir de contrepartie totale ou partielle de fournitures de biens ou de services entre les membres du groupe.
(2) Demande de désignation - L'administrateur d'un réseau de troc peut demander au ministre, en lui présentant les renseignements qu'il requiert en la forme et selon les modalités qu'il détermine, de désigner le réseau pour l'application du paragraphe (5).
(3) Désignation d'un réseau de troc - Sur réception de la demande, le ministre peut désigner un réseau de troc pour l'application du paragraphe (5). Le cas échéant, il avise l'administrateur par écrit de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.
(4) Avis par l'administrateur - Sur réception de l'avis, l'administrateur avise chaque membre du réseau par écrit, dans un délai raisonnable, de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.
(5) Échange d'une unité de troc - Lorsqu'un membre d'un réseau de troc ou l'administrateur d'un tel réseau remet, à un moment où la désignation du réseau est en vigueur, un bien, un service ou de l'argent en échange d'une unité de troc, la valeur du bien, du service ou de l'argent à titre de contrepartie pour l'unité de troc est réputée, pour l'application de la présente partie et malgré l'article 155, être nulle.
(6) Services financiers réputés ne pas en être - Pour l'application de la présente partie, les activités suivantes sont réputées ne pas être des services financiers :
(a) la tenue ou l'administration d'un système de comptes au crédit desquels des unités de troc peuvent être portées, ces comptes étant ceux de membres d'un réseau de troc;
(b) le fait de porter une unité de troc au crédit d'un tel compte;
(c) la fourniture, la réception ou le rachat d'une unité de troc;
(d) le fait de consentir à effectuer l'une des activités visées aux alinéas a) à c) ou de prendre des mesures en vue de les effectuer.
Par ailleurs, selon le paragraphe 34(3) de l'avis de motion de voies et moyens daté du 10 décembre 1998 et du Projet de loi C-24, sanctionné le 20 octobre 2000, "Si la désignation d'un réseau de troc en vertu de l'article 181.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, cet article s'applique à la remise d'un bien, d'un service ou de l'argent, effectuée avant cette date par un membre du réseau ou l'administrateur du réseau, en échange d'une unité de troc qui pourrait servir de contrepartie totale ou partielle de fournitures de biens ou de services entre les membres du réseau comme si la désignation et cet article avaient été en vigueur au moment de la remise, pourvu qu'aucun montant n'ait été perçu au titre de la taxe relative à la fourniture de l'unité de troc."
L'application de cet article est donc telle que décrite dans la correspondence de Monsieur Moore. C'est-à-dire que le nouvel article 181.3 est ajouté à la LTA. Le nouveau paragraphe 181.3(2) permet à l'administrateur d'un réseau de troc de demander, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, que le réseau soit désigné pour l'application de la règle prévue au paragraphe 181.3(5) aux opérations des membres du réseau qui impliquent des unités de troc. Lorsqu'un inscrit, qui est un membre d'un réseau de troc désigné, fournit des biens ou des services à un autre inscrit, qui est également un membre du réseau, en échange d'unités de troc, le membre qui fournit ces biens ou services aurait à facturer la TPS/TVH calculée sur la valeur de la contrepartie. Cependant, le membre qui reçoit les biens ou services n'a pas à facturer la TPS/TVH sur la fourniture des unités de troc puisqu'aux termes du paragraphe 181.3(5) les unités de troc sont réputées fournies pour une contrepartie nulle. Le nouvel article 181.3 est entré en vigueur le 10 décembre 1998. La modification prévoit qu'aucune désignation accordée en vertu du nouveau paragraphe 181.3 ne peut entrer en vigueur avant la sanction royale, mais, par biais de la règle transitoire trouvée au paragraphe 34(3) du Projet de loi C-24, permet un effet rétroactif à certaines désignations.
Dans votre lettre vous reconnaissez que votre client n'est pas en mesure de bénéficier de la règle transitoire et vous demandez: 1. s'il s'agit vraiment de l'esprit de la Loi et de l'intention du législateur d'imposer des contribuables qui n'ont aucun recours contre ces réseaux qui ont pratiquement tous fermés leurs portes et; 2. si on peut invoquer la prescription ou l'armistice pour les périodes antérieures aux amendements.
Veuillez noter que la responsabilité pour l'administration de la LTA, telle que sanctionnée par le Parlement du Canada, reste à l'Agence des douanes et du revenu du Canada. XXXXX Les questions qui concernent la politique fiscale relèvent de la responsabilité du ministère des Finances, et pour cette raison, nous leur avons acheminé une copie de votre demande ainsi que ce dossier.
Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre lettre. Les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise, si elles sont appliquées, peuvent avoir des répercussions sur l'interprétation donnée dans la présente. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées à la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, ils ne lient pas le Ministère en ce qui a trait à une situation en particulier.
N'hésitez pas à communiquer avec Philippe Nault au (613) 957-8232 ou Sheena France au (613) 952-9262 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
J.A. Venne
Directeur
Division des institutions financières et des immeubles
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
c.c. : |
Rainer Nowak, Chef, Finances Canada
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SUR LA COPIE DU BUREAU |
Renvois à la loi : |
181.3, 153 |